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votre article signale bien (dernier paragraphe !) cette nouvelle Loi du 13 juillet 2006 : qui dit que les frais sont meintenant imputés au VENDEUR , mais je n'ai pas trop compris toute la partie "chiffres"
d'autre part, "- les avances provisionnées pour des travaux futurs, et non utilisés encore au jour de la vente sont remboursés au vendeur"
Il devrait être mentionné : à condition que le compromis ne mentionne pas une rubrique contraire. Car cette fois-ci la Loi ne se substitue pas au compromis!, n'est-ce pas? Et non le contraire, comme MOI JE l'avais compris. Qu'en pensez-vous?
Le statut de la copropriété ne connait pas le compromis et ne veut pas le connaître.
Le décret prévoit que le syndic remet au crédit du vendeur les quotes-parts versées au titre d'une provision sur travaux futurs non encore utilisée (c'est à dire non affecté en vertu d'une décision de l'assemblée).
Et l'acquéreur doit " reconstituer " cette provision, c'est à dire avancer, par paiement effectuée le jour de la signature, une avance de même montant. De leur côté, les parties s'organisent comme elles l'entendent. Il suffit que le syndic puisse virer l'avance au crédit de l'acquéreur sans avoir à décaisser des fonds qui sont en principe bloqués.
A signaler un détail important : si l'on suit le texte au plus près : supposons que le vendeur aurait dû avoir versé à la date de la vente 7 appels de 200 € pour ce fonds soit 1 400 €.
En réalité il en a payé 5 soit 1000 € et il en doit 2 soit 400 €
Si on respecte le texte à la lettre l'acquéreur rembourse 1000 au vendeur et verse 400 au syndic.
Mais la procédure comptable est alors très confuse. C'est pourquoi j'ai indiqué que le syndic mentionne le montant appelé pour le lot, au titre de cette provision, payé ou pas payé (celà n'a pas d'importance puisqu'on retrouve la partie non payée dans la dette du vendeur).
Mais ce piège exige un complément à mon topo.
Insacorh ! La partie " chiffre " n'est, dans ce cas, pas très compliquée. Je pense qu'il n'est pas mauvais de la connaître.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Comment peut on savoir de qui on parle en tant que coproprietaire? Acheteur ou Vendeur?.
Ps Juste cette question car j'ai recu une lettre du syndic (qui me cite cette loi) m'indiquant que je lui devais bien les frais de mutation mais qu'il me les a remboursé afin de garder de bonnes relations... veridic !!!
la lois fait référence uniquement au copropriétaire vendeur, car c'est lui qui a besoin de cet état daté afin de vendre (necessaire chez le notaire). L'acheteur lui ne devient copropriétaire qu'une fois sorti de chez le notaire.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Comment peut on savoir de qui on parle en tant que coproprietaire? Acheteur ou Vendeur?.
Ps Juste cette question car j'ai recu une lettre du syndic (qui me cite cette loi) m'indiquant que je lui devais bien les frais de mutation mais qu'il me les a remboursé afin de garder de bonnes relations... veridic !!!
Pour les frais de mutation et état daté ils prennent effet à compter de la parution le 16 juillet 2006 au JORF. Ils doivent êtres à la charge du vendeur, comme vous l'indique yaume. L'acquéreur étant inconnu du Syndicat et du syndic, le contrat de celui-ci ne peut lui être opposable. Aucun frais de ce type ne peut lui être demandé.
Pour couronner ce sujet qui me tient à coeur en ce moment : une autre personne de l'immeuble vend aussi. ELlle a bien les 100 + 85 euros de frais, comme pourrait mentionner le contrat du syndic, moi je le rappelle 386 . Par contre elle a des erreurs manifestement sur un autre point. Si tous les vendeurs (d'un même immeuble) pouvaient se donner la main!....