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Appart5
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7 réponses |
Posté - 02 août 2006 : 19:03:22
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Bonsoir.
Je viens d'emménager dans une résidence neuve qui comporte 6 appartements. La première assemblée de copropriétaires devrait se tenir sous trois semaines environ. Parmi les sujets principaux, il sera question de la pose d'une antenne avec parabole car la zone n'est pas cablée. Plusieurs instalateurs et devis devraient être proposés.
Ma question est donc la suivante: si les six propriétaires présents se mettent d'accord sur un devis bien précis, comment se répartiront les frais (matériel + main d'oeuvre instalation ) ? Ce sera au prorata des quote-parts des parties communes ou la facture sera divisée par 6 ?
Merci de bien vouloir m'éclairer.
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 02 août 2006 : 20:57:32
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La réponse ce trouve dans votre règlement de copropriété, dans son silence ce sera au prorata des quotes-parts des parties communes, comme vous dites . |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 00:59:01
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ce sera au prorata, par contre j'espere que pour vous ce n'est pas uniquement une parabole, ce qui implique des frais individuel, j'espere que vous aurez quand meme notre bon vieux hertzien... |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 09:33:34
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Pourquoi au prorata des parties communes ? l'antenne est un élément d'équipement, jusqu'à nouvel ordre. On utilise le critère de l'utilité objective soit une part pour un branchement Cass 10/05/1994 Loyers et copropriété 1994 353
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giwdul
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341 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 09:42:30
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Citation : Initialement entré par JPM
Pourquoi au prorata des parties communes ? l'antenne est un élément d'équipement, jusqu'à nouvel ordre. On utilise le critère de l'utilité objective soit une part pour un branchement Cass 10/05/1994 Loyers et copropriété 1994 353
Je pinaille, mais est-ce que l'utilisté ne va pas aussi se meusurer en Nb d'équipement branchés ? Dans un 300m^2 avec 8 personnes et 6 TV on utilise plus la parrabole que dans un studio ou les 6 TV ne rentreraient même pas.
C'est dure l'équité a priori et sans contexte. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 11:10:10
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Pour l'ascenseur dont les charges, seules, restent soumises vraiment aux dispositions de l'article 10 al. 1, on ne vous demande pas de supplément quand vous invitez 100 personnes dans votre six pièces du 8eme étage
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 11:14:04
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Appart5, ne tenez pas compte de mon premier post, c’est bien JPM qui à raison . Pour la mise en place d’une parabole collective, je le cite « On utilise le critère de l'utilité objective soit une part pour un branchement ».
Pour l’entretien, comme indiqué dans votre règlement de copropriété, ce sont les charges relatives à la conservation et à l'entretien des parties communes au prorata des quotes-parts.
C’est l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet qui s’applique dans votre cas, voyez ces liens.
Que la répartition du coût des travaux décidés par l'assemblée générale se fait conformément à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 en fonction de l'utilité, et qu'elle est décidée dans les conditions de majorité de l'article 25, en application de l'article 11 de la loi précitée, étant observé qu'une répartition par parts égales peut être admise dans la mesure où elle est conforme à l'article 10, alinéa l- ;
http://sos-net.eu.org/copropriete/crc/19.htm
Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
PS: JPM ne partez surtout pas en vacances . |
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giwdul
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341 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 11:42:25
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Citation : Initialement entré par JPM
Pour l'ascenseur dont les charges, seules, restent soumises vraiment aux dispositions de l'article 10 al. 1, on ne vous demande pas de supplément quand vous invitez 100 personnes dans votre six pièces du 8eme étage
Justement, chez moi, la grille d'assenceur (enfin, historiquement d'escalier) est un mélange d'usage et de surface. Ma voisinde de palier paye 2x plus (elle a 2x plus de 1000ièmes). Les bureau au dessous qui sont 2x plus grands que moi paye pareille que moi.
Cela me semble assez juste.
En lisant l'art 10, il me semble que l'on doive définir l'utilité pour chaque eqt et que donc le 1 lot = 1 part n'est pas automatique et peu se discuter en cas de grosses disparités. N'est-il pas ? |
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colette
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1841 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 12:13:29
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Bonjour.
Concernant la sécurisation des halls d'accès, les deux possibilités sont acceptées (je rechercherai quand je serai rentrée): 1 - Au prorata des millièmes. 2 - À parts égales par appartement.
Pourquoi pas pour les antennes ?
Amicalement.
Colette
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 14:52:27
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De nos jours, on peut dire que l'application impérative de l'article 10 alinéa 1 dans l'esprit du législateur ne concerne plus que les ascenseurs, monte-charges, monte voitures, etc...
Pour les escaliers ? pas de problèmes il s'agit de parties communes et pas d'éléments d'équipement.
Pour le chauffage ? Le critère de l'utilité est appliqué mais il est jugé que la superficie permet de déterminer l'utilité et qu'il en va de même des tantièmes généraux qui sont établis pour l'essentiel au prorata de la superficie. De plus il y a les dispositions du CCH soit ytantièmes + comptage.
Pour quasiment tous les autres équipements et services (y compris celui de la gardienne) la jurisprudence résignée mais pratique a admis l'application de " l'utilité égale ou objective ", d'ou répartition compteur (un branchement ou équipement = une part) ou les tantièmes.
Comme les pratiques pour l'ascenseur sont fort contestables, on pourrait bien songer à supprimer l'article 10 al. 1. Les praticiens du temps passé se réjouiront, s'ils le peuvent.
Quelques siècles d'expérience ont montré que dans notre domaine la notion d'utilité est insaisissable et que rien ne vaut les états de répartition simples, clairs et tranchés. Il n'y a pas chez nous d'équité possible car il est impossible de normaliser l'équité.
Je répare un oubli : les dépenses liées à la fourniture de l'eau froide ou chaude sont incluses dans la rubrique fourniture d'eau et réparties de la même manière.
Par exemple le coût d'entretien d'un surpresseur pour l'eau froide, celui de l'adoucisseur ou système de traitement anti-corrosion pour l'eau chaude. Mais est souhaitable de faire apparaître clairement le coût de l'eau elle-même d'une part, celui des dépenses accessoires d'autre part.
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Edité par - JPM le 03 août 2006 15:06:22 |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 23:21:32
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ben moi je regarde jamais la télé donc je paie zero !!!
Regardez dans l'absurdité ou vous nous conduisez !!!
Mon voisin lui à son antenne perso !!!!
A parir du momment ou vous installez une antenne collective, chaque logement doit y etre raccordé, donc chaque logement devra payer, sur la base des charges, or puisque c'est nouveau , il n'y a forcement pas un tableau de répartition pour la TV dans le RDC, alors comment répartissons nous les frais de cette antenne ?
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 03 août 2006 : 23:40:02
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Yaume,
Pour l’installation de l’antenne collective, c’est l’article 10-1 de la loi qui s’applique.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Pour l’entretien de l’antenne collective, c’est l’article 10- 2 de la loi qui s’applique.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Voyez également la recommandation n° 19 relative à l’installation d’un réseau câblé ou d’une antenne distribuant des services de télévision dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. La répartition du coût des travaux décidés par l'assemblée générale se fait conformément à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 en fonction de l'utilité………
http://sos-net.eu.org/copropriete/crc/19.htm
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 00:29:04
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c'est bien eastpak , mais:
Citation : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Comment quantifié vous cette utilité ?
De plus le lien que vous mentionnez concernant la commission relative à la copropriété renvoie à l'article 25,
Quand à :
Citation :
Pour l’entretien de l’antenne collective, c’est l’article 10- 2 de la loi qui s’applique.
Cet article 10-2 n'existe plus !!
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 10:16:41
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C'est de l'article 10 alinéa 1 ou alinéa 2 qu'il q'agit.
La répartition est faire en fonction de l'utilité ? Oui, mais de l'utilité objective ON peut donc utiliser soit la répartition " compteur " : un branchement = une part, soit les tantièmes généraux.
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 11:04:02
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Article 90 de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement :
Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
« a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. »
Ancien article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Nouvel article 10 de la loi du 10 juillet modifié par la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 :
Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
« a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. » Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500245L
C’est l’article 10 alinéa 1 qui est abrogé.
Ce qui reviendrait à dire que le critère en fonction de l'utilité à l'égard de chaque lot n’existe plus et que dorénavant toute dépense dans une copropriété ce calcule soit aux charges générales communes, soit aux charges spéciales conformément à l’article 5 de la loi. Je demande confirmation .
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 14:28:56
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Il me semble qu'il y a meli melo entre l'article 10 alinéa 1 et l'article 10-1 alinéa 1 |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 15:07:57
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Tout a fait JPM, vous avez entièrement raison une fois de plus, encore merci . |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 15:12:33
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Citation : Initialement entré par yaume
c'est bien eastpak , mais:
Citation : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Comment quantifié vous cette utilité ?
De plus le lien que vous mentionnez concernant la commission relative à la copropriété renvoie à l'article 25,
Quand à :
Citation :
Pour l’entretien de l’antenne collective, c’est l’article 10- 2 de la loi qui s’applique.
Cet article 10-2 n'existe plus !!
Question: Comment quantifié vous cette utilité ?
Réponse : Autant de lots principaux, divisés par la somme à payer.
Question : Cet article 10-2 n'existe plus !...
Réponse : L’article 10-2 de la loi n’a jamais existé, vous confondez avec l’article 10 alinéa 2 de la loi et vous avez fait la même confusion que moi, entre l’article 10 alinéa 1 et l’article 10-1 de la loi, comme vient de le rappeler, à juste titre JPM.
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 21:59:32
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Citation : Réponse : Autant de lots principaux, divisés par la somme à payer.
Ahbah oui mais ca c'est vote idée sur la question, mais comment pouvez vous la justifiez par les textes ? |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 04 août 2006 : 23:12:01
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Yaume, le seul problème est que les calculs de l'utilité, voire les critères d'utilité ne sont pas encadrés par la loi ou un décret, voyez ce lien :
La notion d'utilité est très importante en copropriété puisque les charges d'équipement et de service, comme on l'a dit, doivent être réparties en fonction de l'UTILITÉ que ces équipements ou services ont pour chaque lot (et non pour les personnes). Ainsi un ascenseur est plus " utile " pour un lot situé au sixième étage que pour un lot situé au premier. Ceci dit, si une personne décide de ne jamais prendre l'ascenseur (ex : personne habitant au premier), elle devra néanmoins payer des charges car l'utilité concerne le lot, non la personne.
Le seul problème est que les calculs de l'utilité, voire les critères d'utilité ne sont pas encadrés par la loi ou un décret, ce qui paraît incroyable. En conséquence une dose d'arbitraire importante peut présider à la détermination des charges d'équipement et de service
Les frais concernant l'antenne satellite collective qui vient d'être posée ont été répartis sur les copropriétaires en fonction des millièmes de charges ? Est-ce que ces frais n'auraient pas du être répartis à part égal pour chaque lot ?
On peut lire dans le " code de la copropriété " éditions Litec, - qui est une " référence " en matière de copropriété - : " Si l'utilité de l'antenne est a priori égale pour tous les lots on peut concevoir en pratique et par commodité que les frais sont répartis en fonction des tantièmes de copropriété ".
La jurisprudence tient d'ailleurs pour acceptable la répartition des frais d'installation et d'entretien en fonction des tantièmes généraux. Par contre, les lots secondaires, comme les parkings et caves, ne sont pas concernés.
A noter, cependant, que l'assemblée générale aurait valablement pu voter une résolution prévoyant d'imputer ces frais " à part égale ". Comme on le voit il s'agit d'un domaine ou tout est possible en fonction des décisions prises.
http://www.unarc.asso.fr/site/actumois/mars03.htm
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 05 août 2006 : 01:22:59
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Services collectifs et éléments d'équipement commun - participation aux charges C.A. Lyon (6ème chambre), 10 mai 2000. N° 00-775. - Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grillon c/ M. Tiraboschi
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Cette utilité doit s'entendre d'une utilité objective, soit potentielle pour chaque lot, le copropriétaire qui renonce à utiliser un élément d'équipement commun n'en demeurant pas moins tenu de participer aux diverses charges entraînées par cet équipement.
Dés lors, le coût des travaux d'installation de la partie commune d'un système de réception satellite par implantation d'antennes paraboliques collectives s'impose à tous les copropriétaires d'un même immeuble, en raison de l'unité potentielle que cette installation présente pour chaque lot, seule la part individuelle concernant le raccordement aux appartements relevant de l'initiative de chaque copropriétaire.
A rapprocher : Civ. 3, 10 mars 1993, Bull., n° 31 (2), p. 20, et l'arrêt cité.
ooo
http://www.universimmo.com/fiches/unifiche00x.asp?Fiche_Code=25 http://www.mon-immeuble.com/dossierantenne.htm
VW |
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