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sixfranc50
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 04 août 2006 :  19:42:53  Voir le profil
Bonsoir
Quelqu'un aurait il l'amabilité de me " traduire" cette phrase :

"La propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive."

Dans un français qui me soit plus accessible!
Merci et bonne soirée à tous
Cdlt
Francis
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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 04 août 2006 :  20:54:45  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
6francs50cts ne font pas un euro.

Faites un effort pour porter votre question à 1 €.
Ajouter 5cts957.


Votre question concerne le droit de propriété qui serait imprescriptible, sauf occupation du bien pendant trente ans prouvés sans que le propriétaire ne fasse valoir ses droits: usucapion ou prescription trentenaire.






Ancien contributeur non pour autant émérite.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 04 août 2006 :  23:22:27  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par sixfranc50

Bonsoir
Quelqu'un aurait il l'amabilité de me " traduire" cette phrase :

"La propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive."

Dans un français qui me soit plus accessible!
Merci et bonne soirée à tous
Cdlt
Francis



en francais très vulgaire:
ce n'est pas parce que vous n'avez pas profité du bien dont vous êtes propriétaire pendant X dizaines d'années que vous n'avez pas le droit de demander qu'on vous reconnaisse cette propriété si quelqu'un s'est installé chez vous.
Vous avez donc le droit de demander...,
en revanche vous n'êtes pas sur de gagner si le quelqu'un s'est installé chez vous au vu et au su de tous pendant 30 ans et qu'il a fait un usage correct de cette installation (prescription acquisitive).

cordialement
Emmanuel
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 04 août 2006 :  23:24:25  Voir le profil  Voir la page de JPM


Pas si commode à expliquer !

Primo : Vous avez un droit (n'importe quel droit !) ; votre droit ne vous est d'aucun profit si vous ne disposez pas d'une action judiciaire pour le faire respecter en cas de conflit avec un tiers.

2) Exemple : vous êtes médecin. Vous avez une créance sur un malade. Vous disposez d'une action en recouvrement. Vous ne faîtes rien pendant deux ans. Votre action est prescrite (prescription extinctive) en vertu de l'article 2272 Code civil.

Mais votre droit de créance existe toujours. Le droit naturel, qui n'est pas fondé sur la loi, mais sur la morale, commande à votre malade de payer malgré la prescription de l'action. Il fait ce que sa conscience lui dicte. Dans certains cas, l'exécution d'une obligation de droit naturel est opposable au fisc lui-même qui doit admettre l'existence d'une charge.

3) Pour la propriété d'un bien immobilier l'action qui sert à faire valoir le droit de propriété s'appelle action en revendication. Il n'y a pas de prescription extinctive pour le droit et pas non plus pour l'action en revendication.

4) Vous avez acheté un bien immobilier en 1974. Vous ne vous en êtes jamais occupé (non-usage). Vous avez toujours en 2006 le droit de propriété ez aussi l'action en revendication. Vous allez enfin voir votre bien en 2006 et vous trouvez un quidam solidement installé chez vous. Il vous répond qu'il est chez lui et vous met à la porte. Vous allez pouvoir exercer contre lui une action en revendication du bien.

5) MAIS si le tiers prouve qu'il a la possession (et non la propriété) du bien depuis 1975 et que cette possession a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, elle remplit les conditions prévues par l'article 2229 du Code civil pour invoquer la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2262.
La Cour de cassation (arrêt du 7 octobre 1964 en dernier lieu) dit que si l'action en revendication est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l'immeuble revendiqué par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive.

Vous avez une action en revendication, elle n'est pas éteinte, mais le quidam est devenu propriétaire par prescription acquisitive.

Mais Monsieur le Juge, le quidam est de mauvaise foi !!!!

La bonne foi n'est une condition que pour la prescription acqusitive de dix ou vingt ans. Pas pour la prescription trentenaire.

Mais pourquoi ? Parce que l'intérêt général commande de préférer l'exploitation des biens à leur abandon.

Si votre quidam s'était installé en 1983, vous pourriez triompher dans votre action en revendication.

Dernière précision : " à titre de propriétaire " dans l'article 2229 veuit dire qu'aux yeux de l'entourage, du public, des voisins, il a toujours agis comme s'il était propriétaire au sens plein du terme.




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sixfranc50
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 05 août 2006 :  00:01:51  Voir le profil
bonsoir
Bien reçu fort et clair ! Merci!j'ai bien compris sa signification
Excusez moi d'insister lourdement mais peut on se servir de ceci dans le cas d'un empiètement sauvage ou est ce différent ????
Wroomsi m'avait rassuré dans un précédent message mais maintenant aprés avoir lu cela je commence à douter ou alors le cas est totalement différent.
Cordialement.
Francis
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 août 2006 :  00:28:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
l'empiètement est rarement public et non équivoque. en général, il n'a pas lieu du coté rue, mais plutot coté jardin.. donc pas public !!!

dans ce cas, il ne remplit pas les conditions permettant d'engager une action en usucapion au titre de la prescription trentenaire. l'empiètement constituant une emprise irrégulière est alors condamnable au titre du 545 du Code civil.

donc la question est : que reprochez à votre voisin ?


cordialement
Emmanuel
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Virginia W
Pilier de forums

1650 réponses

Posté - 05 août 2006 :  01:07:06  Voir le profil
Cet arrêt concerne bien votre sujet ?

Le droit de passage se perd par le non-usage

La prescription trentenaire s'applique aux servitudes. Le non-usage pendant trente ans d'un droit de passage accordé par convention, entraîne l'extinction de ladite convention. Celui qui veut en obtenir le rétablissement doit donc démontrer que cette servitude a été exercée depuis moins de trente années.

ooo

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation

N° de pourvoi : 04-16400
Publié au bulletin
Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux Y..., Z..., A... et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. X... a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile) 2004-02-03

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X03X00164X000




VW
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 août 2006 :  01:31:40  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non non, virginia, si 6,50 est toujours sur le même sujet, il s'agit d'une emprise immobilière irrégulière sur son terrain : cf le fil http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=41882.

on n'est donc pas dans le cas d'une prescription extinctive de servitude discontinue.

je reste donc sur ma position, mais c'est assez confortable pour moi !, exprimée dans le fil sus-nommé.

dans tous les cas, l'action se passant a priori au TGI, il vous faudra un avocat... Voyez votre assurance pour actionner l'assistance juridique si vous avez souscrit cette option avec votre contrat.

cordialement
Emmanuel

Edité par - Emmanuel WORMSER le 05 août 2006 01:46:36
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sixfranc50
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 05 août 2006 :  10:09:46  Voir le profil
Bonjour
En effet je fais référence au même sujet abordé précédemment:
Je résume en quelques phrases :
Je reçois en succession une maison avec cour intérieure Sur cette cour il y avait sans doute un abris à bois d'une quarantine de M2 (la partie que mon voisin veut s'approprier en faisant jouer la prescription trentenaire )Mon voisin a acheté sa maison en 95 Il a certainement constaté que les 45 m2 n'étaient pas à lui et au lieu de le signaler il a transformé cet abris à bois en pièces qui augmentent ainsi sa superficie.
Les anciens propriétaires (ma mère et mon oncle décédés tous deux )n'étant pas sur place n'ont jamais rien revendiqué croyant que ce morceau de terrain ne leur appartenait pas .
Après recherches (cadastre conservation hypothèques acte notarié etc) je constate que cette petite batisse est sur mon terrain Je confie le bornage à un géomètre expert qui constate bien l'empiètement
Cet expert covoque mon voisin qui refuse de signer le bornage (dont j'ai payé la totalité )
Le juriste qui s'occupe de mon assitance judiciaire me dit qu'il faut impérativement un plan de bornage signé et me voilà donc chez mon avocat pour qu'il demande un bornage judiciaire .
Je ne veux pas lacher cette affaire surtout parque ce monsieur(mon voisin ) a pris mes parents et moi même pour des imbéciles En effet quand il a acheté sa maison au lieu de nous signaler le problème il a au contraire enfoncé le clou en faisant des constructions sans demander de permis et venant d'un adjoint à la municipalité je trouve cela un peu malhonnête ou peut être nous n'avons pas les mêmes valeurs .
Le comble a été atteint lorsqu'il m'a dit :
"Puisque il te manque des m2 tu vas à la mairie tu demandes à changer le cadastre comme cela tu paieras moins d'impôts".

Excusez moi de vous raconter ma vie mais il y a des moments où j'ai du mal à conserver mon calme .
C'est pour cela que j'espère que le juge tranchera en ma faveur car j'en fais une affaire de coeur et non de fric .
Voilà vous savez presque tout (un peu longue l'histoire mais .... )Certains me disent que c'est mal barré pour moi On verra bien .!!
C'est tout à fait vrai ce que dit Wroomsi cela se passe côté cour à la vue de personne car il vient de monter un mur pour cacher ses travaux sur le toit de cet abri à bois qui est devenu ainsi sa terrase.
Cordialement!! Et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyés.
Francis
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 août 2006 :  10:48:54  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
vu les circonstances et sachant que vous avez l'assisitance d'un avocat, moi, je suis assez confiant : tenez nous au courant !

cordialement
Emmanuel
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 05 août 2006 :  10:51:37  Voir le profil
Six francs 50 cts, c'est du tout cuit pour vous. Votre voisin n'a rien acquis du tout. Passez donc l'avis de JPM, car cette jurisprudence est plus récente.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 juin 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 00-16077
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Philippot.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : MM. Le Prado, Blanc.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 545 et 2262 du même Code ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme Michot en démolition de la construction de M. Dion empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 2000) retient que l'attestation rédigée par M. Guichène établit suffisamment que les ouvrages dont Mme Michot demande la suppression ont été construits plus de trente ans avant l'assignation introductive d'instance et que son action est par conséquent prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.



Edité par - LeNabot le 05 août 2006 10:55:48
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 août 2006 :  11:01:06  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Non ! Même si je pense aussi que l'action de 6,5 sera couronnée de succès (pour les raisons soulevées précedemment), la décision citée par LeNabot ne répond pas à la situation décrite: l'arrêt cité par LeNabot casse une décision qui a, à tort, déclaré prescrite l'action en revendication...

Comme le message de JPM du 4/8 à à 23:24 l'explique bien, la question présente ne porte pas sur la prescription d'une action en revendication, mais sur une éventuelle prescription acquisitive de propriété.

Ne confondons pas "prescription de l'action en revendication" et "acquisition de propriété par voie de prescription"...

cordialement
Emmanuel

Edité par - Emmanuel WORMSER le 05 août 2006 11:02:25
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 05 août 2006 :  11:15:30  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

Non ! Même si je pense aussi que l'action de 6,5 sera couronnée de succès (pour les raisons soulevées précedemment), la décision citée par LeNabot ne répond pas à la situation décrite: l'arrêt cité par LeNabot casse une décision qui a, à tort, déclaré prescrite l'action en revendication...

La il faudra que vous m'expliquiez. L'arrêt que j'ai cité concerne un empiètement et sixfranc50 est victime aussi d'un empiètement. Ceci dit je suis d'accord sur votre distinction, je ne pense pas avoir confondu quoi que ce soit.

Edité par - LeNabot le 05 août 2006 11:16:48
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 août 2006 :  11:34:45  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Je ne pense pas que vous ayez confondu quoique ce soit....

Mais il m'a semblé nécessaire, particulièrement pour 6.50, de bien marquer la distinction entre les deux conclusions : la cour de cassation a cassé l'arrêt de la CA de Bourges parce qu'il contrevenait au principe d'imprescriptibilité de l'action en revendication, pas parce qu'il contrevenait à un principe, inexistant en droit, d'imprescriptibilité de la propriété elle-même. Il est donc reproché à la cour de Bourges d'avoir déclaré la demande de Mme Michot irrecevable car prescrite, mais la cour de cassation ne s'exprime sur les suites à donner à la demande de Mme Michot: elle dit simplement que sa demande (action en revendication) est recevable.

L'arrêt cité renvoie donc les parties devant une cour qui devra décider si, oui ou non, la construction de M. Dion empiétant sur la propriété de Mme Michot doit être démolie ou si M.Dion peut faire valoir une prescription acquisitive de la parcelle de Mme Michot, grace à une possession publique, non équivoque, etc...

Partagez vous ma lecture de cet arrêt ?

cordialement
Emmanuel
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 05 août 2006 :  11:45:39  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi


L'arrêt cité renvoie donc les parties devant une cour qui devra décider si, oui ou non, la construction de M. Dion empiétant sur la propriété de Mme Michot doit être démolie ou si M.Dion peut faire valoir une prescription acquisitive de la parcelle de Mme Michot, grace à une possession publique, non équivoque, etc...

Partagez vous ma lecture de cet arrêt ?

cordialement
Emmanuel


Je suis d'accord avec vous. La Cour d'Appel de renvoi peut très bien décider autre chose et même se "rebeller" contre la Cour de Cassation. Mais il me semble que le moyen de la prescription acquisitive a du être soulevé par "l'empiéteur" devant la Cour d'Appel de Bourges puisque l'arrêt de Cassation mentionne explicitement l'article 2262 du Code Civil.

Edité par - LeNabot le 05 août 2006 11:46:53
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 août 2006 :  12:05:13  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par LeNabot
Je suis d'accord avec vous. La Cour d'Appel de renvoi peut très bien décider autre chose et même se "rebeller" contre la Cour de Cassation. Mais il me semble que le moyen de la prescription acquisitive a du être soulevé par "l'empiéteur" devant la Cour d'Appel de Bourges puisque l'arrêt de Cassation mentionne explicitement l'article 2262 du Code Civil.



Mais elle ne cite pas le 2229 qui rappelle les règles pour prescrire... et c'est bien aux 544, 545 et 2262 que se rattachent les jurisprudences marquant l'imprescriptibilité de l'action en revendication elle même.

Puisque nous sommes d'accord

cordialement
Emmanuel
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sixfranc50
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 05 août 2006 :  12:27:19  Voir le profil
Pas simple !!
Pourquoi le juriste de mon assurance m'a écrit au dèbut que c'est à lui à prouver qu'il en était ainsi depuis plus de trente ans et si je me souviens bien des termes cela serait "impossible "
Quelles preuves seraient succeptibles de faire pencher la balance de son côté??
Est ce que le témoignage de celui qui lui a vendu le bien il ya 12 ans suffirait tout simplement ou faut il d'autres preuves??
Merci
Cdlt
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 05 août 2006 :  12:44:02  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par sixfranc50

Pas simple !!
Pourquoi le juriste de mon assurance m'a écrit au dèbut que c'est à lui à prouver qu'il en était ainsi depuis plus de trente ans et si je me souviens bien des termes cela serait "impossible "
Quelles preuves seraient succeptibles de faire pencher la balance de son côté??
Est ce que le témoignage de celui qui lui a vendu le bien il ya 12 ans suffirait tout simplement ou faut il d'autres preuves??
Merci
Cdlt



Calquez vous sur la jurisprudence que j'ai citée et faite une action en revendication. Elles est imprescriptible dans votre cas.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 août 2006 :  13:23:55  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Il appartiendra effectivement au voisin de prouver qu'il peut se souscrire à la revendication grace à la prescription acquisitive.

Il lui faudra donc montrer que sa possession répond aux conditions du 2229 du CCivil, depuis plus de 30 ans, etc...

Un unique témoignage ne suffira pas.

Les juges n'aiment pas les empiètements

Donc comme le propose LeNabot, engagez l'action en revendication et remise en état du terrain et vous verrez comment il se défend et comment il faut répondre.

Son avocat lui conseillera même peut-être d'abandonner tout de suite !, d'autant que son acte de propriété d'il y a douze ans ne doit pas faire apparaitre la construction litigieuse, donc mauvaise foi depuis moins de 30 ans...

Bref, attaquez et voyez.

cordialement
Emmanuel
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 août 2006 :  14:26:09  Voir le profil  Voir la page de JPM


L'arrêt cité par Le Nabot traite de l'empiètement qui est une question voisine, mais néanmoins différente du sujet initial.

Dans les deux arrêts, un même principe est affirmé : pas de prescription extinctive pour l'action en revendication.

L'arrêt du 5 juin 2002 ne dit rien de plus : Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


L'arrêt de 2002 est plus récent, mais il ne contredit en rien l'arrêt plus ancien puisqu'il exprime la même solution. L'arrêt de 1964 décide de plus que la prescription acquisitive du défendeur l'emporte qur l'imprescriptibilité de l'action en revendication.

La Cour de cassation, en 2002, n'était pas saisie d'une prétention au bénéfice de la prescription acquisitive. Il est donc vain d'opposer deux arrêts qui, après avoir rappelé l'imprescriptibilité de l'action en revendication , traitent de questions différentes.

On ne peut qu'approuver l'arrêt de 2002 et constater que l'arrêt du 7 octobre 1964 conserve toute sa valeur.

L'affaire de sixfrancs cinquant ne devrait pas poser de bien gros problèmes, réserve faite des soucis d'une procédure. Il n'est d'ailleurs pas question de prescription trentenaire en ce cas puisque le voisin a acquis en 1995, à moins qu'il ne soit en mesure de joindre sa propre possession à celle de son vendeur et, le cas échéant des propriétaires antérieurs.

S'il n'a pas demandé de permis de construire c'est bien évidemment parce qu'il ne pouvait justifier sa qualité de propriétaire. C'est un argument de plus en faveur de 6 50.

Il se greffera sur cette affaire une question du sort des constructions effectuées.


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sixfranc50
Contributeur actif

38 réponses

Posté - 05 août 2006 :  14:27:27  Voir le profil
Je pense qu'il vaut mieux arrêter là les discussions du moins en ce qui me concerne .Je vous remercie de m'avoir répondu et permis ainsi de mieux comprendre certaines choses peu familières pour moi.
J'ai rendez-vous dans un premier temps le 28 octobre au tribunal d'instance (plan de bornage judiciaire etc.;) .Je ne manquerai pas, si toutefois cela vous intéresse, de vous tenir au courant de l'évolution de cette situation. J'aurai ainsi l'occasion et le plaisir de vous lire à nouveau.
Forum très intéressant et très utile !!!
Bonne continuation et merci encore !!!
Très cordialement et à bientôt peut-être !
Francis
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