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L'arrêt cité par Le Nabot traite de l'empiètement qui est une question voisine, mais néanmoins différente du sujet initial.
JPM, sixfrancs50 a dit exactement ceci :
Après recherches (cadastre conservation hypothèques acte notarié etc) je constate que cette petite batisse est sur mon terrain Je confie le bornage à un géomètre expert qui constate bien l'empiètement.
D'autre part j'ai lu l'arrêt dont vous faites référence, et là il s'agissait d'un immeuble entier !!!!!!!!!!
Nous sommes bien d'accord sur empiètement (dixit 6 50) et immeuble entier.
Et alors ?
Quelle différence à propos de l'action en revendication ? aucune. On revendique de la même manière 20 cm x 15 mètres le ong d'un mur qu'un immeuble entier.
D'autant que dans le cas de 6 50 il n'y a pas empiètement (grignoter sur le terrain voisin pied à pied) mais bel et bien appropriation d'un bout de terrain complet.
Voilà le résumé de l'arrêt 3ème Chambre civile, 18 décembre 2002 (Bull. n° 265)
Par cette décision, la troisième Chambre civile précise l’étendue de la compétence du tribunal d’instance, juge du bornage, pour statuer sur les questions immobilières pétitoires.
L’action en bornage, qui se limite à la fixation des limites de la propriété, étant distincte de l’action en revendication, qui porte sur le droit de propriété lui-même, le juge du bornage ne peut connaître des contestations s’élevant entre les parties sur la propriété des parcelles dont la délimitation est demandée, qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Ce principe a été récemment rappelé par un arrêt du 16 janvier 2002 (Bull. 2002, III, n° 8, p. 7) qui a approuvé une cour d’appel qui, ayant relevé qu’il existait une incertitude sur la qualité de propriétaire de la parcelle contiguë des deux personnes assignées en bornage, en avait déduit qu’il n’appartenait pas au tribunal d’instance, saisi d’une action en bornage, de trancher une question qui touche au fond du droit.
Toutefois, l’article R. 321-22, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge d’instance pour connaître des exceptions ou moyens de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire.
Le juge d’instance est donc fondé à connaître de l’exception ou du moyen de défense tiré de la propriété, opposé par le défendeur à l’action en bornage.
Ce nouvel arrêt censure en conséquence la décision de la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de l’exception de prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse, soulevée par le défendeur à l’action en bornage.
En effet, en application de l’article R. 321-22 précité, le juge du bornage peut, pour fixer l’étendue des propriétés, statuer sur cette exception immobilière pétitoire. Il n’est certes pas obligé de statuer sur le tout, mais s’il décide de ne pas statuer sur l’exception de prescription acquisitive, il doit alors surseoir à statuer sur la demande en bornage.
Il me semble d'ailleurs (à vérifier) que le contentieux des actions possessoires et du bornage vient d'être transféré au TGI pour simplifier (?) les procédures.
Quelle différence à propos de l'action en revendication ? aucune. On revendique de la même manière 20 cm x 15 mètres le ong d'un mur qu'un immeuble entier.
D'autant que dans le cas de 6 50 il n'y a pas empiètement (grignoter sur le terrain voisin pied à pied) mais bel et bien appropriation d'un bout de terrain complet.
JPM, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ce n'est pas de moi, c'est l'article 2229 du c.civ. Il me semble vaguement qu'un empiètement respecte rarement ces conditions. Qu'il fasse 3cm2 ou 100m2. Surtout si c'est côté jardin. (comme on l'a souligné ici).
A une action en revendication fondée sur un titre non contestable, le possesseur peut ou ne peut pas opposer une prescription acquisitive, trentenaire ou abrégée.
S'il peut, il triomphe S'il ne peut pas, il ne triomphe pas.
La superficie litigieuse est sans importance. Idem pour la consistance de l'immeuble.