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bau_bau1
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 28 août 2006 :  15:39:28  Voir le profil
je viens de recevoir mon bail qui prendra effet le 1 septembre et demain j'ai RDV à l'agence pour le signer.
en le lisant je m'apercois de la présence des "frais de quittancement" (sujet largement discuté sur ce forum => point prêt à être mis en discution avec l'agence avec des arguments solides).
l'appartement est situé au 6eme sans ascenseur pour l'instant. au moment de la visite l'agence m'a informé qu'il y avait un projet pour mettre en place un ascenseur en 2007 et qu'en conséquent il y aurait une majoration de 20 euro/mois de provisions de charges locatives. il n'y a pas de date ou délai précis pour l'instant.
dans mon bail c'est marqué qu'il y aurait aussi une majoration de 50euro /mois de loyer principal au moment de la mise en marche de futur ascenseur, fait pourtant pas mentionné antérieurement.
parmi les documents annexés il manque la copie des extraits de réglement de l'immeuble que j'aurais bien aimé lire et que je compte solicité à l'agence.
j'ai aussi demandé de me fournir des informations sur le montant de la facture EDF des anciens locataires, histoire de m'en faire une idée étant donné que c'est chauffage électrique. pas de nouvelles à ce jour et j' n'ai pas bcp d'espoir pour l'avoir demain sans en faire un rappel.

je m'adresse sur ce forum pour demander conseil concernant la signature de ce bail.je veux avoir l'appartement, j'ai été d'accord avec les conditions qu'on m'a mentionées au moment de la visite mais je ne voudrais pas signer ce bail dans l'état actuel à cause des éléments signalés ci-dessous.

il y aurait-il des personnes déjà cnfrontées à ce genre de pbl- désaccord sur certains points de bail même avant la signature tout en voulant prendre l'appartement faisant l'objet de bail?

merci pour vos réponses

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yguerveno
Pilier de forums

2236 réponses

Posté - 28 août 2006 :  16:26:34  Voir le profil
Prendre l'appartement, c'est prendre le bail qui va avec ! Y compris avec la perspective d'une augmentation des charges et du loyer.

Par ailleurs, je crains fort que la contestation sur les frais de quittance (même s'ils sont illégaux) vous expose à un refus si vous l'exprimez avant la signature du bail et si l'agence a d'autres candidats.

Rien ne vous empêche, cependant, de demander la suppression de ces frais de quittance, de voir comment réagit l'agence et, éventuellement, d'agir ensuite (qui ne demande rien n'a rien).
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 28 août 2006 :  19:34:59  Voir le profil
Je ne crois pas que le bail puisse augmenter de cette façon en cours de bail.

Pour les frais de quittancement, je suis comme galérien, esayez, puis laissez tomber, ne faites pas un blocage maintenant, vous pourrez les faire annuler plus tard.

Pour la quittance EDF du précédent locataire, je ne vois pas comment le propriétaire ou le gérant pourrait l'avoir.

Pour le RC, c'est souvent que le bailleur oublie, il faut insister, il a des photocopies à faire...

Festina lente
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 août 2006 :  20:27:07  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ribouldingue

Je ne crois pas que le bail puisse augmenter de cette façon en cours de bail.
En effet le prix du loyer est stable pour une année, la seule augmentation autorisée est annuelle (nouvel indice des loyers), encore faut-t-il que cette clause d'indexation soit inscrite au contrat.

Edité par - LeNabot le 28 août 2006 20:27:32
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 28 août 2006 :  21:59:26  Voir le profil
Il s'agit d'une clause pour travaux, constatable facilement, et améliorant considérablement le confort

Un apprtement 6è ss asc c'est 10 à 20% de moins que le même avec
En loi 48 la décôte est de 20 ou 30% pour absence d'ascenseur.
A MON SENS, La clause est légale voire même morale

C'est la mnaière d'amener les choses qui est abrupte!
Négocier ou si vous êtes retort, rayer les clauses lors de la signature !
Par curiosité 50€ c'est combien de % du loyer ?

Pour les fais de quittance, suivez les conseils du forum, contestez après la signature!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:03:44  Voir le profil
Permettez-moi de rajouter mon grain de sel.

Concernant les frais de quittancement, il me semble inutile de soulever ce pb lors de la signature du bail. C’est totalement illégal et cela ne risque que de vous faire éventuellement « préférer » un autre locataire moins tatillon que vous. Attendez d’être dans les lieux et adressez une LRAR « bien sentie » qui reprendra ce point + les éventuels ajouts à l’EDL « entrée ».

Pour le reste.

Ribouldingue a écrit
Citation :
Je ne crois pas que le bail puisse augmenter de cette façon en cours de bail
Lenabot a renchéri
Citation :
En effet le prix du loyer est stable pour une année, la seule augmentation autorisée est annuelle (nouvel indice des loyers), encore faut-t-il que cette clause d'indexation soit inscrite au contrat.
Il est important de relire la Loi de 1989 et ses articles 3 et 17.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm



Publication au JORF du 8 juillet 1989

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 3


Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 II (JORF 9 juin 2005).


Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;

- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;


- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

Article 17

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 48 III (JORF 16 juillet 2006).


a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.


e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

Dans la mesure ou le bailleur a prévu dans le bail que les équipements communs allaient être améliorés par la pose d’un ascenseur dans les mois ou années à venir, surtout qu’il s’agit d’un 6ème sans ascenseur, il est tout à fait en droit de prévoir dès à présent l’augmentation de loyer correspondante ainsi que des provisions pour charges.

Il m’apparaît que c’est une précaution de sa part, et en même temps une garantie pour les deux parties au contrat.

A elles de signer ou pas un tel document.

Qu'en pensez-vous ?

Par contre, je considère, éventuellement à tort, que cette augmentation, tant qu'elle n'a pas été appliquée en raison de la non-réalisation de la chose - mise en service de l'ascenceur- ne doit pas faire l'objet de l'indexation annuelle du loyer. Càd que les 50 € + 20 € de provisions pour charges, seront gelées jusqu'à la mise en service de l'ascenseur.

Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:06:21  Voir le profil
Ardl,

Je vois que nous nous "rejoignons" dans notre discours, si ce n'est que nous nous "croisons", mais sans nous contredire... et c'est tant mieux pour bau bau1 (c'est moins tendance que "bobo" mais enfin!)

Christophe
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:08:57  Voir le profil
Vous pouvez toujours considérer christophe, la loi est claire.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

On parle de travaux d'amélioration du logement ET NON DES PARTIES COMMUNES.

Donc, à moins de placer l'ascenseur dans le logement, c'est inapplicable.

Edité par - LeNabot le 28 août 2006 22:09:33
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:15:13  Voir le profil
Donc, et sans réflexion plus approfondie, d'après vous, l'amélioration des parties communes n'a rien à voir sur la qualité du logement.

Ne serait-ce point à plaider, mon cher juriste ?

Christophe
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:22:35  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Donc, et sans réflexion plus approfondie, d'après vous, l'amélioration des parties communes n'a rien à voir sur la qualité du logement.

Ne serait-ce point à plaider, mon cher juriste ?

Christophe


Je vais vous dire pourquoi. Parce que les travaux d'amélioration et l'augmentation induite trouvent leur source dans l'accord des parties. C'est à dire bailleur et locataire. Or là on impose, je dis bien on impose, une décision à laquelle n'a pas participé un locataire. Car il ne peut voter à ladite assemblée. De plus, ce sont des charges qui par leur nature ne sont pas récupérables sur un locataire. C'est donc ni plus ni moins qu'un contournement de la loi du 6 juillet 1989 et de leurs décrets d'application qui fixent de façon limitative les charges récupérables et chiffrables de par les comptes de copropriété. Or là, circonstance aggravante, le montant est FORFAITAIRE. C'est pourquoi j'écarte sans l'ombre d'un doute la légalité d'une telle augmentation (pour un ascenseur qui n'est pas dans le logement ).

Edité par - LeNabot le 28 août 2006 22:24:24
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:37:08  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Pourtant ce n'est pas ce que dit ce bon site du service-public ...

Citation :
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Logement
Majoration du loyer après travaux

Vous ne pouvez vous opposer aux travaux d'amélioration qui sont effectués dans votre logement et dans les parties communes.

Vous pouvez convenir avec votre bailleur de travaux à réaliser vous-même à la place du propriétaire: travaux pour améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique de votre logement ou de l'immeuble dans lequel il se situe.

Le contrat doit alors prévoir une clause qui fixe la répercussion du coût des travaux sur les loyers et les conditions de dédommagement sur justification des dépenses, en cas de départ anticipé du locataire. Vous pouvez aussi convenir avec votre propriétaire, des travaux d'amélioration que celui-ci fera exécuter.
Il peut vous proposer une majoration du loyer.
Cette majoration peut être introduite par avenant au contrat.

Si le propriétaire et les locataires décident ensemble de faire des travaux, ils concluent un accord collectif local qui fixe le montant maximum du loyer.
L'accord est applicable dès lors qu'il a été approuvé par la majorité des locataires dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur.

Pour toute information, adressez-vous:
au centre d'information sur l'habitat agréé par l'agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) le plus proche de votre domicile,
à la direction départementale de l'équipement (DDE),
à une organisation de locataires, de propriétaires ou de gestionnaires.

source: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1315.xhtml

je rejoins donc Christophe et ARdL dans leur opinion. de plus, le bailleur le signale au locataire: il ne l'impose pas car le locataire a/avait tout loisir de ne pas prendre cet appart.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:48:47  Voir le profil
Vu pour le site. Cependant j'estime qu'il est en contradiction avec la loi.

Etes vous d'accord, Joulia, pour considérer, que l'adjonction d'un ascenceur fait partie de la catégorie des gros travaux ? (je parle charges de copropriété).

Je suis absolument d'accord pour dire qu'un locataire profitera de cet équipement. Mais quid par exemple d'un ravalement ? Qui ne peut être répercuté sur un locataire.

Si dans le principe je suis bien d'accord qu'un locataire ne peut s'opposer à des travaux d'amélioration, encore faut-il discerner le financement qui doit trouver une base légale. Or cette base légale, j'ai beaucoup de mal à la saisir dans cet exemple.

Edité par - LeNabot le 28 août 2006 22:53:03
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 août 2006 :  22:58:15  Voir le profil
Citation :
De plus, ce sont des charges qui par leur nature ne sont pas récupérables sur un locataire
Un,

Ou avez-vous vu que les 20 € de provisions pour charges supplémentaires en raison de la présence d'un ascenseur ne pourront pas être mis à la charge du locataire concernant, non les frais d'installation, mais les frais de fonctionnement. On est au 6ème étage je vous le rappelle et il vaut mieux que le locataire soit informé dès l'entrée dans les lieux que ses charges augmenteront lors de la mise en service de l'ascenceur. Si par hasard, tout comme vous, il pensait que l'ascenceur une fois installé était gratis pro deo. De plus, des "provisions" se régularisent en + ou en - une fois par an, non ?


Deux
Citation :
Je vais vous dire pourquoi. Parce que les travaux d'amélioration et l'augmentation induite trouvent leur source dans l'accord des parties. C'est à dire bailleur et locataire. Or là on impose, je dis bien on impose, une décision à laquelle n'a pas participé un locataire.
Le locataire est libre ou non de signer une telle clause. s'il ne veut pas...il ne signe pas. Alors, vous me faites quelque peu rigoler, car si moi, bailleur, j'indique au futur locataire que je vais investir dans telles ou telles améliorations qui auront pour conséquence une augmentation de loyer de "tant", est-ce à vos yeux différent de ce qui est proposé à bau bau1.

Comme je l'indiquais précédemment, dites moi ce qui est contraire à la loi dans ce projet de bail ?

S'il suit vos dires, il refuse de signer cette clause. il n'y a donc pas "accord des parties" et il cherche un autre logement. Point barre.

Alors,
Citation :
Or là, circonstance aggravante, le montant est FORFAITAIRE. C'est pourquoi j'écarte sans l'ombre d'un doute la légalité d'une telle augmentation (pour un ascenseur qui n'est pas dans le logement ).
Ecartez, écartez et faites signer un engagement à Bau bau1 de ne JAMAIS UTILISER l'ascenseur lorsque ce dernier sera en service , si le bailleur a été sensible à vos arguments irréfutables qui lui auront été présentés par ce dernier.

Christophe

Edité par - quelboulot le 28 août 2006 23:01:21
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 août 2006 :  23:01:53  Voir le profil
Citation :
Comme je l'indiquais précédemment, dites moi ce qui est contraire à la loi dans ce projet de bail ?


Je vous l'ai dit cher contradicteur.

La loi.

Qui parle de travaux d'amélioration DANS le logement et pas AILLEURS.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 28 août 2006 :  23:08:19  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Etes vous d'accord, Joulia, pour considérer, que l'adjonction d'un ascenceur fait partie de la catégorie des gros travaux ? (je parle charges de copropriété).
Je suis absolument d'accord pour dire qu'un locataire profitera de cet équipement. Mais quid par exemple d'un ravalement ? Qui ne peut être répercuté sur un locataire.



LeNabot, je ne partirait pas sur ce terrain. Il est bien évident que le paiement des travaux et des installations est fait par le bailleur. Nous ne parlons pas de cela ! Mais le confort que va procurer ce nouveau service est à prendre en considération dans le prix duloyer.

regardez le prix des apparts au 5ème avec ascenseur et ceux sans ascenseurs, vous comprenez direct ! Le locataire ayant le bénéfice direct et immédiat de cette amélioration, je ne vois pas pourquoi cela vient en contradiction avec la loi. Si vous louez sur le même palier, un appart remis à neuf et un autre en état, le loyer ne sera pas le même (idem !).

Un ravalement n'a pas de conséquence directe sur le confort d'un locataire : OK c'est mieux de vivre dans un immeuble ravalé que graffité mais aucun confort de vie supplémentaire, par contre l'ascenseur est bien différent.

de plus, cette discussion est bien inutile dans le cas de bau_bau1 dans la mesure où le bailleur a mis le candidat locataire au parfum dès le début et avant signature du contrat.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 août 2006 :  23:13:18  Voir le profil
Joulia sur un sujet très voisin, l'installation d'un ascenseur n'a jamais permis la réévaluation d'un loyer.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1 mars 1995 Rejet.

N° de pourvoi : 92-16919
Publié au bulletin

Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Toitot.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : MM. Garaud, Jacoupy.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 mars 1992), que Mme Beghin a donné en location à M. Guinot un appartement dans l'immeuble dont elle est propriétaire ; qu'ayant fait installer un ascenseur, elle a notifié au locataire, le 28 novembre 1989, une proposition de nouveau loyer à l'occasion du renouvellement du contrat de location, puis l'a assigné en fixation du prix du bail après saisine de la commission départementale de conciliation ;

Attendu que Mme Beghin fait grief à l'arrêt d'annuler la proposition de renouvellement du bail, alors, selon le moyen, 1° que le propriétaire, bailleur, ayant, lors de la proposition de renouvellement, invoqué les dispositions de l'article 3, alinéa 2, du décret du 28 août 1989, aux termes desquelles le propriétaire peut augmenter le loyer en cas de travaux importants d'amélioration, les dispositions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 sur les loyers sous-évalués étaient inapplicables ; d'où il suit que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 et, par refus d'application l'article 3, alinéa 2, du décret du 28 août 1989 ; 2° que la nullité prévue par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 concerne des règles de forme et est soumise à ce titre aux dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel, énonçant que la nullité avait été soulevée in limine litis devait constater l'exigence d'un grief avant de prononcer la nullité ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'alinéa 2, de l'article 3, du décret n° 89-590 du 28 août 1989 prévoyant, lors du renouvellement du bail, la réévaluation du loyer en cas de réalisation de travaux d'amélioration, portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer si le bailleur fait application des dispositions du paragraphe c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et la hausse de loyer dans les conditions prévues par le paragraphe c de cet article, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que la sous-évaluation manifeste du loyer était une condition préalable à toute proposition de réévaluation de loyer, et retenu que cette condition n'était pas remplie, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Edité par - LeNabot le 28 août 2006 23:14:53
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 août 2006 :  23:31:06  Voir le profil
Vous avez raison LeNabot, mais chaque cas étant particulier vous pouvez en "sortir" d'autres sans que cela ne prouve rien.

Connaissez-vous le montant du loyer intial ?

Prouvez-nous qu'un 6ème sans ascenseur se loue au même prix qu'un 6ème avec ascenseur, aux caractéristiques identiques ou pour le moins semblables ?

Dites-nous que vous avez des mollets de coq et que les étages vous maintiennent dans une forme olympique qui vous permet de faire faire des économies à la sécu...

Enfin, dites-nous plein de choses... mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Cet arrêt est UN arrêt, c'est tout ? Il ne règle pas TOUS les problèmes liés à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble.

Le locataire est prévenu avant la signature du bail. il accepte ou non ou alors loue en rdc.

Christophe
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 28 août 2006 :  23:36:19  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Vous avez raison LeNabot, mais chaque cas étant particulier vous pouvez en "sortir" d'autres sans que cela ne prouve rien.
C'est quand même mieux que de raisonner juridiquement comme un pot de yahourt. Non ?

Citation :
Enfin, dites-nous plein de choses... mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Cet arrêt est UN arrêt, c'est tout ? Il ne règle pas TOUS les problèmes liés à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble.
Je n'ai jamais pris quelqu'un pour un con. Quant à ce qui vous concerne, je crois bien que j'en serais réduit à cette possibilité. Vous avez un arrêt. Il a été publié au Bulletin, ce qui consacre tout de même une certaine importance.

Citation :
Le locataire est prévenu avant la signature du bail. il accepte ou non ou alors loue en rdc.
Il peut l'accepter oui. Pas de problème. Il suffit ensuite d'invoquer la nullité de la clause, car elle me semble très bancale. Pas de problème non plus.

Edité par - LeNabot le 28 août 2006 23:40:21
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bau_bau1
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 28 août 2006 :  23:53:14  Voir le profil
je vous remercie à tous pour vos contributions.
pour répondre à une des questions posées, les 50euro/mois s'ajoutent au loyer fixe de 650euro appliquable dès 1 septembre et sont l'équivalent d'une majoration d'un peu moins de 8%.
l'appartement est bien au 6eme et l'ascenseur sera instalé jusqu'au 5eme. comme je disais dans mon premier message, il y a eu une mise en garde, si je peux l'appeler ainsi sur un surcout dû à cet ascenseur mais sans qu'on me dise la vérité en entier..on m'avait parlé seulement de 20 ou 30 euro de plus pour les charges. je trouve normal que les CL soient plus importantes s'il y a des frais de fonctionnement et entretien d'ascenseur mais si on m'avait dit dès le début qu'à un moment donné au cours de 2007, sans delai précis, je me retrouverais avec 70euro de plus par rapport au loyer initial , sans compter le RC ou la majoration annuelle du loyer, j'aurais pris un peu de récul par rapport à cet appart surtout qu'on avait déjà accepté mon dossier pour un 7eme étage sans ascenseur pour 750 euro par mois.

il me serait plus simple de ne pas signer mais cela voudrait dire de renoncer à l'appart et reprendre les recherches tout en sachant que j'ai besoin d'un logement le plus vite possible.

je ne sais pas encore quelle décision prendre, je lirai un peu plus en détail les articles de la loi qui régit la location vide et essairai d'avoir le plus de détails sur ce projet d'ascenseur, si possible au moment de la discussion avec l'agence.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 août 2006 :  00:10:05  Voir le profil
Vous commettez, une fois de plus l'amalgame total dans vos écrits en citant, citant et des arrêts des arrêts etc...

Vous ommettez, éventuellement, de souligner que l'arrêt en cause se réfère à :

une proposition de nouveau loyer à l'occasion du renouvellement du contrat de location

Et qu'il est fait référence dans le corps du texte aux articles :

17 c de la loi de 1989
Citation :
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
...


et de l'article 3, alinéa 2 du Décret n°89-590 du 28 août 1989

Décret relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Alors que dans le cas évoqué, nous nous basons sur l'article 17 e de la loi de 1989.

Mais, c'est vous le juriste, après tout, prouvez-moi donc que vous pouvez "valser" dans la lecture des arrêts en vous fichant pas mal des références citées.

Après tout, 17 c et 17 e c'est quasiment pareil non ?

Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 août 2006 :  00:12:06  Voir le profil
Désolé Bau bau1, je n'avais pas pris connaissance de votre dernière contribution.

Christophe
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