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audette
Contributeur vétéran
162 réponses |
Posté - 12 juin 2003 : 14:50:44
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Je viens de lire la clause suivante dans un règlement de copropriété: "« Le syndic aura toujours le droit d’exiger d’un copropriétaire qui aura loué son appartement ou autre local, le renvoi du locataire qui ne se conformerait pas rigoureusement à toutes les clauses et conditions du présent règlement et il aura droit de donner congé au locataire et de faire procéder à son expulsion sous peine d’astreinte. »
Ne trouvez vous pas cette clause un peu abusive et restreignant les droits du copropriétaire sur ses parties privatives?
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 12 juin 2003 : 14:58:58
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Telle qu'elle est rédigée, la clause est incontestablement illicite. Ceci étant le syndicat peut sans aucun doute obtenir, en fonction des éléments de fait, l'annulation d'un bail ou l'expulsion d'un locataire. Mais il ne peut évidemment pas donner au congé au locataire. Ce congé serait radicalement nul.
Annulation lorsque le bail permet l'exercice d'une activité et a fortiori d'un commerce alors que la destination de l'immeuble ne le permet pas.
Expulsion lorsqu'un locataire commet par exemple des infractions graves et renouvelées au règlement de copropriété, le propriétaire bailleur laissant sans suite les observations et mises en demeure du syndic.
Dans tous ces cas une intervention judiciaire est nécessaire et le syndic doit être préalablement habilité par l'assemblée (art. D 55)
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 12 juin 2003 : 18:03:37
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Bonjour,
Je pense que votre règlement de copropriété a besoin non seulement d'un petit dépoussiérage façon article 49 mais d'une bonne refonte à prévoir à l'occasion du dépoussiérage.
Cordialement
P.F. Barde |
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joseph toison
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4897 réponses |
Posté - 12 juin 2003 : 22:20:34
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PF Barde,
Audette [bonjour, Audette] a, notamment, la qualité de posséder (et l’on voit que sa collection s’enrichit de nouvelles pépites) une pleine armoire de clauses abusives. Voir, par exemple : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3803
Sur le moteur de recherche des forums, en tapant « clause » et en appelant les messages dans lesquels Audette est intervenue, vous trouverez les différents tiroirs de l’armoire et d’abord ceux qu’elle a ouverts !
Il doit encore y avoir quelques tiroirs à secrets, que nous attendons !
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 15 juin 2003 : 11:45:56
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Pour enrichir la collection d'Audette, il y a celle-ci, apportée par Astrid2
qui n'est pas mal du tout :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4384
Citation : les locaux du rez-de-chaussée puissent être affectés à un usage "commercial ou artisanal quelconque", à condition que celui-ci ne puisse pas "être susceptible de faire l'objet d'une enquête commodo ou incommodo"
Egalement celle-ci, plus classique :
Citation : En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clés de son appartement à une personne résidant effectivement à Creil, et connue du syndic, qui sera autorisée à pénétrer dans l'appartement durant cette absence pour parer aux cas urgents
Cordialement
P.F. Barde |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 15 juin 2003 : 15:38:38
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Sur l'observation de Barde :
La clause relative à la possibilité d'accès aux parties privatives en cas d'urgence caractérisée peut surprendre et apparaître abusive, mais le problème pratique est réel. Il mériterait une réflexion qui n'a, semble-t-il, éte menée que dans le cas des résidences de montagne.
Les copropriétaires (ou autres occupants) raisonnables qui s'absentent pour une longue durée prennent la précaution de laisser au syndic, à la gardienne ou à un ou deux voisins des indications permettant de les joindre, ou une personne susceptible d'intervenir. Cela permet d'éviter de sollciter des interventions auprès de la police et/ou des pompiers dont le régime administratif et juridique reste très imprécis.
Lorsqu'une gardienne, voire un "intendant d'immeuble" est dépositaire des clefs, la sécurité des clefs déposées n'est pas toujours efficacement assurée et les responsabilités en cas de perte ou de vol restent imprécises.
Des questions pratiques de ce genre devraient être traitées clairement, une fois pour toutes.
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 15 juin 2003 : 19:46:36
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Bonjour,
Je suis bien d'accord avec vous mais en l'état actuel des textes et des mentalités, on ne peut imposer que des obligations vagues telles que : "Les copropriétaires doivent faire en sorte de pouvoir donner accès à leurs parties privatives sans délai afin que le syndic puisse en cas d'urgence prendre les mesures nécessaires à la sécurité des occupants et à la conservation de l'immeuble."
Cordialement
P.F. Barde |
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P.F. Barde
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1972 réponses |
Posté - 16 juin 2003 : 17:26:36
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Bonjour,
Pour enrichir la collection, cette clause d'un règlement de 1958, qui me semble licite mais plutôt bizarre : Citation : En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le syndic en présence des copropriétaires désignés par l'assemblée générale, à charge par le syndic d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par cette assemblée
Pour autant que je le sache, cette clause n'est pas appliquée.
Dans le même chapitre, : Citation : Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu, le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux.
Mes questions : 1. Cette clause, qui va dans le sens de la sécurité de l'immeuble, est-elle licite ? Je pense que oui, mais ne se heurte-t-elle pas au sacro-saint droit d'user de son lot en toute liberté, droit, qui s'il est pris dans une acception restrictive devient socialement difficilement acceptable ?
2. Quel est l'intérêt d'obliger à faire assurer le mobilier ? Garantir le privilège mobilier de l'art. 2102 du CC ? N'aurait-il pas été plus judicieux d'obliger à une assurance en responsabilité civile ?
Cordialement
P.F. Barde |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 juin 2003 : 23:52:17
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Sur les observations de Barde :
La clause relative à l'encaissement des indemnités après sinistre se retrouve dans certains RC. Elle a fait l'objet d'un arrêt qui reconnaissait sa validité dans un cas où le syndic ne l'avait pas respectée mais avait procédé très régulièrement à l'utilisation des fonds et à la répartition des soldes. L'action se trouvait ainsi sans objet.
Les clauses relatives à l'obligation d'assurance étaient justifiées dans le passé. Elles restent justifiées lorsque le syndicat a décidé de souscrire une assurance minimale et surtout en cas de location du lot, pour les DDE et les recours en cas d'incendie notamment.
Plus généralement, la généralisation des polices multirisques ne laisse subsister que les risques inhérants aux conventions inter-compagnies (CIDRE et autres).
La loi de 1989 sur les baux d'habitation impose au locataire une obligation d'assurance et le RC peut prévoir licitement à charge des bailleurs une obligation de vérification annuelle du respect de cette obligation puisque le locataire est lui-même tenu d'en justifier annuellement.
Reste le problème de l'assurance perte d'exploitation pour les locaux commerciaux, qui reste sans solution parce que personne n'a jugé bon de s'en occuper.
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bprudhon
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1422 réponses |
Posté - 17 juin 2003 : 09:53:13
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Je profite du sujet pour avoir vos avis éclairés sur une clause (licite ??) que je souhaite mettre aux voix :
2°) Inscription au futur règlement de copropriété d’une clause visant l'obligation légale d'assurance du locataire (Cette clause est à reprendre dans les adaptations art. 49 puisqu'il existe un texte reproduit dans l’article 7 de la loi 89-462 du 06.07.89 dans ses alinéas finaux) :Tout locataire doit s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Cette clause impose aux copropriétaires bailleurs de veiller à la souscription par les locataires d'une assurance pour la couverture des dommages qu'ils pourraient causer aux parties communes et aux parties privatives voisines. Celui-ci a d'autre part l'obligation d'informer son propriétaire de tout sinistre affectant l'appartement. Il peut s'agir d'un sinistre provenant d'une partie commune ou d'une autre partie privative. Le retard apporté à l'information est à l'origine d'une aggravation des dommages qui est imputable au locataire. Quand la clause existe, le syndic qui est doté d'un pouvoir disciplinaire et tenu à faire appliquer le règlement de copropriété peut bien entendu exiger des justifications auxprès des copropriétaires bailleurs. Dans ce cas le syndic aura la possibilité de vérifier que la clause est bien respectée. En cas de refus le syndic peut au minimum, faire délivrer au copropriétaire une injonction de faire par le juge d'instance. Si cela est nécessaire, il peut aller en référé pour faire respecter la clause.
bp |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 17 juin 2003 : 12:03:21
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Bonjour,
Pour moi l'ajout de cette clause doit être décidé à la majorité de l'article 26. Elle impose une obligation nouvelle aux copropriétaires. En effet aucune disposition impérative n'oblige actuellement un copropriétaire de rendre compte au syndicat que son locataire est assuré. Le locataire a bien une obligation mais vis-à-vis de son bailleur seulement.
Cela dit, cette clause serait utile et vous pourriez même envisager d'étendre l'obligation d'assurance à tout copropiétaire, occupant ou bailleur. Il existe peu de locataires non assurés, mais il existe des copropriétaires occupants non assurés. Si les premiers sont fautifs, les deuxièmes non, d'où l'intérêt de les y obliger au moyen d'une clause du RC. Celle-ci serait licite, n'introduisant pas une restriction du droit d'usage des parties privatives. Quant aux copropriétaires non-occupants dont les appartements sont vides, ils bénéficient généralement de l'assurance multi-risques de l'immeuble, mais je ne comprends pas qu'on puisse se décharger d'une responsabilité sur les autres surtout si l'immeuble est géré par un syndic bénévole. Vous devez savoir que la gestion d'un sinistre peut être difficile et demande du temps. Je ne pense pas que le bénévolat doive s'étendre à une assistance dans la gestion des biens d'autrui.
Cordialement
P.F. Barde |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 juin 2003 : 17:13:29
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Il y a beaucoup de grain à moudre dans les observations et suggestions de Prudhon et de Barde, qui précisent fort bien la question des assurances privatives évoquées plus haut. Régler ce problème serait plus utile que de diagnostiquer la présence de plomb dans les peintures des escaliers de l'avenue Foch ou de la Croisette.
Une observation : dans la quasi-totalité des polices multirisques copropriété il y a une clause d'abandon de recours contre les copropriétaires. Mais les copropriétés ont-elles toutes une police multirisques ?
A signaler en passant que les polices familiales bien faites couvrent des risques pour lesquels les assurés ne font pas de déclaration en cas de sinistre survenu, pour l'excellente raison qu'ils n'ont pas lu la police, ... ni le réglement de copropriété de leur immeuble !
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bprudhon
Pilier de forums
1422 réponses |
Posté - 18 juin 2003 : 09:25:45
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Bonjour, Que veux dire cette clause "clause d'abandon de recours contre les copropriétaires" que vous citez JPM ?? Je n'ai d'ailleurs pas plus compris la dernière phrase de votre message, le domaine des assurances m'étant assez étranger une petite explication de texte m'intéresserait.
bp |
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bprudhon
Pilier de forums
1422 réponses |
Posté - 05 sept. 2003 : 10:47:53
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Bonjour, Je reviens sur le sujet en réitérant ma question suite au mlessage de PF Barde qui je cite :
Citation : Cela dit, cette clause serait utile et vous pourriez même envisager d'étendre l'obligation d'assurance à tout copropiétaire, occupant ou bailleur
En ce qui concerne les locataires le syndic peut s'appuyer sur la loi du 6 juillet 1989 pour inscrire au futur règlement de copropriété d’une clause visant l'obligation légale d'assurance du locataire mais a t-il le droit d'étendre cette obligation aux propriétaires occupants ???
bp |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 05 sept. 2003 : 12:29:29
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Il semble que nous ayons manqué de réactivité sur l'intervention de JPM : nous doutons qu'une clause puisse être valablement insérée dans le règlement de copropriété, se référant à une disposition de la loi de 1989 créant une obligation du locataire vis à vis de son bailleur ! Cette disposition n'oblige pas le bailleur à exiger la mise en oeuvre de cette obligation, et au demeurant elle ne concerne que les baux d'habitation loués nus, et pas les meublés ni les baux commerciaux, voire sauf erreur les lois de 1948...
Par contre, une clause d'obligation d'assurance - et par là même d'obligation d'exiger une assurance de ses locataires - peut être valable dans le règlement de copropriété à son établissement (c'est une obligation conventionnelle), mais ne peut à notre avis être insérée par la suite qu'à l'unanimité de tous les copropriétaires, dans la mesure où il peut être considéré que cette obligation constitue une modification des modalités de jouissance des lots...
Notons aussi que l'obligation d'assurance ne peut théoriquement être imposée à l'Etat, locataire ou copropriétaire pour une de ses administrations, puisque celui-ci est son propre assureur !
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bprudhon
Pilier de forums
1422 réponses |
Posté - 05 sept. 2003 : 13:22:54
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Merci pour votre intervention UI,
Cependant, la résolution étant :
Citation : Quand la clause existe, le syndic qui est doté d'un pouvoir disciplinaire et tenu à faire appliquer le règlement de copropriété peut bien entendu exiger des justifications auxprès des copropriétaires bailleurs. Dans ce cas le syndic aura la possibilité de vérifier que la clause est bien respectée. En cas de refus le syndic peut au minimum, faire délivrer au copropriétaire une injonction de faire par le juge d'instance. Si cela est nécessaire, il peut aller en référé pour faire respecter la clause.
c-à-d qu'elle ne porte pas sur une action directe du syndic sur le locataire mais sur le bailleur uniquement.
Par ailleurs je ne saisi pas ce que vous voulez dire par :
Citation : Par contre, une clause d'obligation d'assurance - et par là même d'obligation d'exiger une assurance de ses locataires - peut être valable dans le règlement de copropriété à son établissement (c'est une obligation conventionnelle), ...
Pourriez vous explicitez un peu plus ?
J'ai porté à l'OdJ la résolution citée plus haut pour une AG du 27 septembre prochain. Suite aux avis contradictoires je suis bien embarrassé !!
bp |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 06 sept. 2003 : 01:01:33
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Je confirme mon opinion précédente : le sujet et les interventions sont très intéressants sur le plan pratique.
Sur le contrôle de l'assurance des locataires :
Le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble (art. L 14). Cette mission porte sur la structure bâti de l'immeuble qui permet l'usage des parties privatives (simples volumes d'espace) et sur les parties communes. En cas d'incendie avec destruction de l'immeuble, les parties privatives deviennent virtuelles. Un copropriétaire n'a pas de droit individuel à la reconstruction de l'immeuble qui est soumise à une décision d'assemblée (art. L 38)
C'est la seule prérogative attachée à la propriété unique de l'immeuble qui disparaît à l'occasion de la division de l'immeuble en copropriété. On retrouve toutes les autres dans les mains des copropriétaires de manière divise, ou dans celles du syndicat dépositaire des prérogatives indivises, mais pas celle là. Ainsi disparait unélément important du droit de propriété : sa vocation à la perpétuité théorique.
L'intérêt collectif commande de tout faire pour que l'immeuble puisse être reconstruit en cas de sinistre. Le meilleur moyen est l'assurance, et mieux encore le concours de tous les assureurs en cause d'une manière ou d'une autre.
J'ai parlé d'incendie, mais un sinistre DDE important peut aussi causer des dommages significatifs présents et à venir (humidification des structures bois non maîtrisée et les dégâts qui s'ensuivent (champignons et insectes)
C'est donc l'article L 14 du staut qui est le véritable fondement des clauses du RC tendant à une couverture suffisante par assurance. Reste à voir les moyens d'y parvenir : 1) Une bonne assurance multirisques syndicale : valeur à neuf et tutti quanti. 2) De bonnes assurances privatives dans la mesure du nécessaire, qu'il s'agisse d'assurances de dommages ou d'assurances de responsabilité (distinction mal connue).
Baux du Code civil : le bailleur doit assurer son immeuble contre l'incendie. Les clauses du bail comportent une obligation d'assurance incendie pour couvrir la responsabilité qu'il encourt en vertu des articles 1733 (preneur unique) et 1734 (responsabilité proportionnelle des colocataires sauf preuves contraires diverses) Le preneur est également responsable vis à vis des tiers, mais en vertu du droit commun de la responsabilité. L'article 121-13 du Codedes assurances donne au bailleur un droit direct sur l'indemnité d'assurances résultant du contrat souscrit par le locataire.
Baux commerciaux : cf baux Code civil
Baux d'habitation et mixtes : Art. 7g loi 06/07/1989 : le locataire doit souscrire une assurance couvrant les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire. Sa carence à ce titre est une faute grave justifiant la résiliation du bail. Dans une copropriété, la qualité de l'assurance du ou des locataires peut faciliter le règlement du sinistre lorsqu'il l'y a pas d'abandon de recours de l'assureur syndical contre les locataires. Il retrouvera une partie au moins de "ses billes". + cf Code civil pour les points qui lui sont laissés.
On est bien d'accord sur le fait que le statut n'a pas suivi ces évolutions (si l'on peut dire en ce qui concerne les textes du Code civil de 1804).
Il n'en reste pas moins que l'on ne peut reprocher à une clause initiale du règlement de copropriété d'organiser la coordination de ces moyens qui concourent à la conservation de l'immeuble. Comment prétendre qu'elle porterait atteinte aux droits primordiaux du copropriétaire, voire à ceux du locataire ?
Pour l'introduction d'une nouvelle clause ? Elle ne porterait pas atteinte à la jouissance du lot, encore moins à sa destination, puisqu'elle a pour objet d'en assurer la pérennité. Il me semble certain qu'une décision prise à la majorité de l'article L 26 serait parfaitement régulière. Il me semble encore plus que la réforme SRU aurait du traiter cette question clairement.
Un mot enfin sur la Commission de clauses abusives : elle a prohibé la clause imposant au locataire l'assureur du propriétaire. A première vue, on le comprend. Mais il faudrait emmener les membres de la commission à plusieur expertises après sinistres pour qu'ils puissent apprécier les discussions entre experts des compagnies diverses et, en fin de compte, faire l'addition de frais générés par ces expertises multiples sur des points identiques.
Ils comprendraient mieux ce que cherchent dans ce cas les praticiens avisés : simplicité et rapidité des procédures. Les inondés du Gard et les incendiés du Midi ne me contrarieraient pas.
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 06 sept. 2003 : 09:16:00
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Nous ne comprenons pas bien la dramatisation de l'enjeu : en copropriété l'immeuble et tout ce qui est immeuble à l'intérieur, y compris dans les parties privatives, est assuré par la police d'assurance de la copropriété ; les assurances individuelles ne couvrent que la responsabilité civile de l'occupant, ses embellissements non immeubles, son mobilier et ses effets personnels. La perte de ces éléments n'est d'aucun préjudice pour la collectivité, et le fait que l'occupant ne soit pas assuré fait qu'il est lui-même personnellement responsable vis à vis de la copropriété des dommages entraînés. Or sur ce dernier point, si la coprorpiété est correctement assurée, elle sera indemnisée et le préjudice éventuel sera pour la compagnie qui ne pourra récupérer son indemnité dans le cadre de son recours en responsabilité contre le responsable du sinistre ! On comprend que le bailleur ait intérêt à veiller à ce que son locataire soit assuré, car en tant que bailleur, il répond des actes de son locataire, et la compagnie qui a indemnisé l'immeuble est fondée à exercer son recours à son encontre faute de résultat dans son recours à l'encontre du locataire responsable. C'est pourquoi la loi de 1989 enfonce le cloud et autorise le bailleur à sanctionner le non respect de cette obligation par la résolution du bail. Ceci étant, le syndicat des copropriétaires reste en dehors du problème, et l'on n'a jamais vu une compagnie oser déchoir de ses garanties un syndicat au motif que celui-ci n'a pas vérifié que tous les coprorptaires occupants ni tous les locataires étaient correctement assurés ! Ceci explique que les clauses d'obligation d'assurance, bien que théoriquement valides (mais jusqu'à preuve du contraire) ne soient pas fréquentes et encore moins systématiques, et qu'une insertion ultérieure autrement qu'à l'unanimité puisse être considérée par des tribunaux comme contraire aux dispositions des articles 9 et 26 de la loi...
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 06 sept. 2003 : 13:52:18
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Le règlement de copropriété peut imposer aux copropriétaires : - l'obligation de souscrire une assurance personnelle de dommage (pour le contenu du lot) et de responsabilité (pour le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion de gaz, les accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux, entre autres). - l'obligation d'imposer à ses locataires la souscription d'une assurance des risques locatifs et de leurs responsabilités vis à vis des copropriétaires et voisins.
Ce genre de clause figure dans les modèles de règlement de copropriété les plus récents. L'obligation d'assurance du locataire (loi de 1989) vient à son appui. La licéité de la clause impose son effectivité et donne au syndic la possibilité d'effectuer les vérifications nécessaires.
S'agit-il d'un dispositif inutilement contraignant, genre adjudant screugneugneu (ça ne sert à rien mais c'est dans le réglement )?
Non. Dans de nombreux cas, le défaut d'harmonisation des polices souscrites respectivement par le syndicat, les copropriétaires et les locataires aboutit à une incohérence de la couverture globale, soit par inexistence ou insuffisance de certaines garanties, soit au contraire par doublons. Certaines polices de locataires semblent sortir d'un distributeur automatique. Le courtier qui délivre ce genre de police en une heure pour permettre l'entrée dans les lieux ne peut rien vérifier. Le locataire qui peut être tenu à 1000 est couvert pour 100.
A propos de l'insuffisance de couverture du locataire, vous écrivez que cela n'interesse pas le syndicat : " le préjudice éventuel sera pour la compagnie qui ne pourra pas récupérer son indemnité Ne pensez vous pas qu'au final ce sont les assurés corrects qui paient ces indemnités non recouvrées ? Vous les retrouvez l'année suivante dans les hausses de tarification qui se moquent bien des mises en concurrence.
D'autre part l'indépendance des risques couverts n'est pas si absolue que vous le pensez. Quid de l'indemnisation d'un incendie par l'assureur du locataire responsable lorsqu'il n'a pas été informé lors de la souscription d'un facteur d'aggravation du risque ? Quid du feu de cheminée lorsque le RC classe les conduits de fumée dans les parties communes ? L'indépendance est particulièrement mise à mal dans les sinistres DDE.
Quant à l'introduction d'une clause dans un RC existant, on ne peut rien affirmer. Elle n'affecte certainement pas la jouissance du lot. Par comparaison avec le droit individuel d'apposer des plaques ou enseignes, qui peut être réglementé sans atteinte au principe du droit, elle me paraît entrer dans le champ de l'article 26.
Dans la majorité des cas, les efforts conjoints du syndic et du conseil syndical peuvent entraîner l'adhésion des copropriétaires à une remise en ordre qui relève du bons sens élémentaire.
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bprudhon
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1422 réponses |
Posté - 08 sept. 2003 : 13:01:35
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La phrase de JPM :
Citation : Dans la majorité des cas, les efforts conjoints du syndic et du conseil syndical peuvent entraîner l'adhésion des copropriétaires à une remise en ordre qui relève du bons sens élémentaire.
reflète exactement la démarche qui me conduit à inscrire à l'OdJ de la prochaine assemblée une résolution visant l'obligation légale d'assurance du locataire en présisant que : "Quand la clause existe, le syndic qui est doté d'un pouvoir disciplinaire et tenu à faire appliquer le règlement de copropriété peut bien entendu exiger des justifications auxprès des copropriétaires bailleurs".
L'assemblée tenant compte du fait que la clause "ne porterait pas atteinte à la jouissance du lot, encore moins à sa destination, puisqu'elle a pour objet d'en assurer la pérennité" décidera et si la majorité de l'art 26 est réunie alors cette clause fera partie des adaptations de l'art 49 (revotée à la majorité de l'art 24).
Dans le cas où un copropriétaire attaquerait le syndicat arguant de l'illéicité d'une telle clause (dans les 2 mois après réception du CR) je suppose que ce sera le juge qui tranchera du caractère licite ou non de la clause !!? Mais compte tenu du caractère de "bon sens" que revêt cette clause (elle va clairement dans le sens d'une préservation de la copropriété) j'imagine mal que cela puisse arriver.
bp |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 08 sept. 2003 : 16:58:34
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Le "bon sens" n'est-il pas aussi de prendre en considération le côté pratique des choses : l'insertion de telles clauses suppose pour qu'elles aient une utilité qu'un contrôle soit exercé de façon régulière, disons annuellement ! Or si des syndics bénévoles peuvent avoir la disponibilité pour effectuer ce travail (qu'il ne faut pas sous-estimer : il faut collecter chaque année les attestations de chaque copropriétaire, pointer, relancer, etc.), nous imaginons d'ici la tête d'un syndic professionnel à qui un conseil syndical demandera de l'assurer : passée la première surprise (pratiquement aucun ne le fait actuellement), il demandera des honoraires supplémentaires pour l'effectuer ! Reste à savoir si le souci de "bon ordre" qui motiverait un tel contrôle vaut le surcoût entraîné au niveau de la gestion...
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