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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  01:04:13  Voir le profil  Voir la page de JPM

La position des anti-quitus est clairement exprimée par Gedehem :

Car, encore une fois, le quitus n'est pas un vote sur la façon dont le syndic a exécuté sa mission, son mandat.

C'est bien sur le contraire qui est vrai ! C'est à juste titre que le professeur Giverdon faisait un parallèle avec les associations : approbation des comptes et approbation du rapport moral (La copropriété n° 525).

Dans les deux cas l'assemblée
- approuve ou réprouve la " gestion " du président ou du syndic
- et, le cas échéant, ratifie ou refuse de ratifier, en toute connaissance de cause, les excès de pouvoir de l'intéressé.

La Cour de cassation ne dit rien d'autre : " Le quitus entraîne reconnaissance que le syndic a régulièremment assumé la gestion d'ensemble de la copropriété que ce soit dans le domaine financier [note JPM et non pas comptable] ou dans les autres domaines où il a pu intervenir " (Cass civ 3e 06/02/1973)

Ce point, cette appréciation, c'est son renouvellement ou non, sa sanction éventuelle.

C'est, bien sur, le contraire qui est vrai ! La pratique courante des anti-quitus est curieusement de refuser le quitus au syndic tout en renouvelant son mandat . Ce comportement est totalement illogique ! Un syndic dont le quitus est refusé doit être viré sans autre forme de procès.

Le quitus est, faut-il le rappeler, un acte juridique, qui fait retour sur la tête du syndicat de la responsabilité personnelle du syndic.
En donnant quitus, le syndicat endosse la responsabilité des actes de gestion engagés par le syndic au nom du syndicat.


C'est bien sur le contraire qui est vrai ! De toute manière, le syndicat est engagé vis à vis des tiers - notamment fournisseurs et entrepreneurs -, par tout acte juridique du syndic, serait-il irrégulier. Quand le syndic commande des travaux sans autorisation de l'assemblée, le syndicat est lié par la commande passée. Si le quitus est refusé, le syndicat reste lié à l'égard de l'entrepreneur.

Il est vrai par contre que l'acte irrégulier du syndic peut être ratifié par l'assemblée, en toute connaissance de cause, par le quitus. Le syndic a le droit de demander cette ratification et l'assemblée a le droit de ratifier, si bon lui semble. L'assemblée peut même ratifier les actes d'un syndic de pur fait (CA Paris 23 B 04/03/1999 Loyers et copropriété 1999 n° 249 note Vigneron)

C'est prendre les copropriétaires pour des " minus habentes " que de leur recommander de ne jamais ratifier un excès de pouvoir, serait-il gravement fautif.

Quitus donné, le syndic est dégagé de tous ses actes de gestion, actes connus directement ou indirectement par les copropriétaires.

Celà est exact. Pour les actes connus exclusivement. Et alors ? Préféreriez vous la pratique militaire pour un chef qui a désobéi mais gagné la bataille ? Quinze jours d'arrêt et la Légion d'honneur ? Etant entendu qu'un bon officier est celui qui sait désobéir

Dans l'hypothèse où ses actes s'avèrent par la suite porter préjudice à un copropriétaire, à un tiers ou même au syndicat, ce dernier sera dans l'impossibilité d'en demander réparation à son mandataire .. puisqu'il l'a dégagé de toute responsabilité !

Celà est faux pour un copropriétaire, qui conserve toujours son action délictuelle contre le syndic, nonbstant le quitus. C'est la solution actuelle. Comme pour la possibilité ouverte à un copropriétaire de contester la répartition des charges alors qu'il a approuvé les comptes, on peut espérer sa prochaine disparition.

Quant à un acte juridique approuvé par une décision de quitus, qui entraînerait pour le syndic un préjudice ultérieur ? C'est le seul argument des anti-quitus qui mérite un examen plus approfondi. Le cas est rare mais il peut théoriquement se faire qu'une assemblée approuve ou ratifie un acte sans avoir connaissance de toutes les conséquences possible de cette décision.
Dans la quasi-totalité des cas, le syndicat conserve son recours contre le syndic nonobstant le quitus car le syndic a violé son obligation de conseil et/ou a camouflé les conséquences futures possibles qu'il est présumé connaître, au moins quand c'est un professionnel. Je reste dans l'attente d'un exemple contraire.

Enfin le refrain connu : " Voyez, M. le juge : je ne suis plus responsable puisque le syndicat m'a donné quitus pour l'acte qu'il me reproche aujourd'hui !! "

Il est bien entendu que la responsabilité du syndic ne peut être mise en cause, à propos d'un acte ratifié que dans le cas vu ci-dessus. La réponse est donc déjà fournie.

Les anti-quitus ne peuvent ignorer que les juridictions n'hésitent pas à retenir la responsabilité du syndic nonobstant le quitus. Voyez le Code de la copropriété de Lafond : le quitus ne couvre pas les actes dont le syndicat n'aurait pas eu connaissance [voir cidessus " connu " ] et dont il n'aurait pas été à même lors du vote d'apprécier les conséquences (Cass civ 3e 23/06/1999 Loyers et copropriété 1999 n° 251 ) et tous les autres arrêts cités.

La position des anti-quitus est juridiquement intenable.

Universimmo l'exprime clairement en y ajoutant des considérations pratiques parfaitement exactes.

Elle est de plus inéquitable puisque dirigée exclusivement contre les syndics professionnels. Ce n'est pas vilipender le secteur autogestionnaire que de constater que les syndics copropriétaires prennent une large part dans le domaine des erreurs de gestion. Elle sont souvent excusables compte tenu de la complexité croissante de cette activité. Mais il n'empêche que dans certains cas, le préjudice est là.

Or il est bien évident que lorsqu'il s'agit d'assurer la protection des intérêts supérieurs du syndicat, il n'y a pas lieu de tenir compte de la qualité du syndic. L'assurance de la responsabilité du syndic bénévole (indispensable) est là pour éviter les drames financiers.

Elle doit s'étendre aux membres du conseil syndical car finalement la solution du refus systématique d'octroi, - voire plus gravement d'examen -, du quitus trouve son unique origine dans le souci qu'ont les membres du CS de " ne pas se mouiller ".

Il faut accueillir cetre position avec une relative compréhension pour la même raison que dessus : la complexité de la tâche. A cet égard, on peut revenir sur le problème de l'assistance au conseil syndical. Tous les syndics sérieux vous diront que l'intervention d'un assistant objectif et compétent facilite le contrôle des comptes et celui de la gestion, et le déroulement ultérieur de l'assemblée. L'assistant, lui, doit être en mesure de déceler les pièges, parfois au profit du syndic lui-même qui ne les a pas vus.

Un problème certain : il n'y a pas d'assistants de ce genre en nombre suffisant. (Clair appel aux retraités de la branche )

Et tout casse, bien sur, quand l'assistant et le CS se présentent sous la forme d'un tribunal révolutionnaire

Rassurez vous quand même : il y a des milliers de syndicats qui traitent convenablement la question du quitus, formulant, quand il le faut, les réserves justifiées par des défaillances du syndic. Celà est vrai dans toutes les catégories d'immeubles, quelles qu'en soient les populations. Une assemblée générale de PDG copropriétaires n'est pas toujours belle à voir












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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  01:23:02  Voir le profil
Jurisclasseur copropriété : (mais il y a plein d'autres sources :

"111– Quitus - Par définition, la délivrance du quitus a pour effet de dégager le syndic de toute responsabilité pour les actes accomplis par lui durant l'exercice écoulé, par conséquent d'avaliser toutes les mesures prises, du moment qu'il les a portés à la connaissance des copropriétaires. Le syndicat ne peut plus remettre en cause les éléments de la gestion du syndic couverts par le quitus (CA Paris, 19e ch., 21 févr. 1997 : Juris-Data n° 020251)."

"35. – Conséquence du contrat de mandat (C. civ., art. 1993), le quitus est l'acte par lequel celui qui a géré les affaires d'autrui et lui en a rendu compte est reconnu par son mandant s'en être acquitté régulièrement de manière à être déchargé de toute responsabilité dans l'accomplissement de sa mission.

Ses effets sont donc plus étendus que l'approbation des comptes. Il vaut reconnaissance que le syndic a correctement assumé la gestion d'ensemble de la copropriété au cours de l'exercice considéré, que ce soit dans le domaine comptable et financier ou dans tous les autres domaines où il a pu intervenir : contrats, recouvrement des créances du syndicat, litiges avec les tiers, etc. ( Cass. 3e civ., 6 févr. 1973 : JCP G 1973, IV, p. 113. – 18 déc. 1996 : Juris-Data n° 005075. – CA Paris, 5 oct. 1994 : Loyers et copr. 1995, comm. n° 137. – CA Paris, 21 oct. 1996 : Loyers et copr. 1997, comm. n° 60).

36. – Le quitus est par conséquent indépendant de l'approbation des comptes puisqu'il a pour objet la ratification de l'ensemble de la mission du syndic en tant que mandataire du syndicat.

Compte tenu de leur objet différent, l'assemblée générale doit statuer d'une part sur la reddition des comptes, ensuite sur le quitus, ce qui implique que l'ordre du jour distingue clairement les deux questions.



Ce n'est pas uniquement une décharge de responsabilité ?

Edité par - gédehem le 09 déc. 2006 01:25:35
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  11:59:45  Voir le profil  Voir la page de JPM

Je n'ai rien écrit d'autre :

Citation de Gedehem :

Quitus donné, le syndic est dégagé de tous ses actes de gestion, actes connus directement ou indirectement par les copropriétaires.

Réponse de JPM :

Celà est exact. Pour les actes connus exclusivement. Et alors ? Préféreriez vous la pratique militaire pour un chef qui a désobéi mais gagné la bataille ? Quinze jours d'arrêt et la Légion d'honneur ? Etant entendu qu'un bon officier est celui qui sait désobéir

Je suis parfaitement en concordance avec les extraits du jurisclasseur cités par Gedehem.

Mais l'objectivité commandait d'étendre la citation à ce que dit l'auteur au sujet de l'encadrement très strict du quitus :

Il ne porte que sur les actes connus
et dont [l'assemblée] n'aurait pas été à même lors du vote d'apprécier les conséquences


Ces deux limitations sont proclamées par une jurisprudence constante. Les juridictions n'hésitent jamais à écarter les effets du quitus lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Air Jordan nous donne une indication : son assureur RCP ne lui a jamais demandé communication des procès verbaux d'assemblée mentionnant un quitus. Dans le passé, si ma mémoire est bonne, il a indiqué qu'il ne faisait pas du défaut d'examen du quitus un " casus belli ".

Si les assureurs ne s'intéressent que modérément à ce problème, c'est précisément parce qu'ils savent bien que dans certaines instances il n'y a aucun argument sérieux à tirer de l'actroi du quitus.

Prenons l'exemple classique du défaut de souscription d'une assurance dommage ouvrage, pour un chantier pour lequel le syndic professionnel a obtenu son quitus et l'approbation des comptes.

Pour que le syndic soit effectivement déchargé de sa responsabilité en vertu du quitus, il faut admettre qu'un conseil syndical doit connaître l'existence de l'assurance DO mais surtout être suffisamment compétent pour distinguer les cas dans lesquels elle doit être souscrite de ceux dans lesquels elle n'est pas nécessaire.

En l'état actuel des textes et de la situation pratique des copropriétés, jamais une juridiction ne fera basculer sur le conseil syndical la responsabilité d'une telle faute commise par un syndic professionnel.

Ultime observation : le quitus peut présenter des avantages pour le syndicat lui-même. De même que l'approbation des comptes consolide la situation du syndicat en rendant exigibles les soldes, le quitus portant ratification d'actes irréguliers consolide ces actes et assure la sécurité juridique.

Le conseil syndical lui-même en profite quand il est l'initiateur réel de ces actes, ce qui est fréquent.

Quand le conseil syndical a reçu et exécuté des délégations il est tenu de rendre compte à l'assemblée de leur exécution. Cette reddition de compte doit pareillement être assortie d'un quitus

Il est très étonnant que le droit public seul connaisse l'existence d'un lien entre reddition de compte et quitus.








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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  13:03:30  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonjour,
J'approuve pleinement les arguments de JPM en ce qui concerne
le quitus à donner au syndic professionnel ou non ,s'il est inscrit à l'ordre du jour de l' AGO d'un syndicat de copropriétaires.
Le refuser n'est pas qu'une question de défiance à l'égard du mandataire des copropriétaires mais aussi du conseil syndical
qui normalement est sensé avoir tout surveillé et contrôlé.Si l'on a des doutes sur la gestion d'un syndic , en droit cela ne suffit pas.
Le syndic peut renoncer à poursuivre sa tâche si son contrat de
mandat n'est pas échu.Un autre candidat hésitera à prendre la suite, s'il sait qu'il subira le même sort.
Avec le poids de notre Code de la copropriété il y aura de moins en moins de syndics bénévoles.Si les professionnels sont systématiquent
suspectés et refusent les propositions des SDC que vont faire ces derniers, si ce n'est qu'ils devront savoir qu'ils s'exposeront à la situation de la COPROPRIETE EN DIFFICULTE.
Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire voir les pages du WEB.

Salutations
François

Edité par - oldman24 le 09 déc. 2006 13:33:27
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Numero6
Modérateur

4444 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  13:19:00  Voir le profil  Voir la page de Numero6
Bonjour,
Merci à Gédehem et JPM pour toutes ces réponses que j'ai lues attentivement.
Donc en gros il y a les partisans du vote du quitus ( avec possibilité de réserve ) et ceux qui sont contre.( chacun ayant de bonnes raisons, de solides arguments, tout cela bien étayé)
Et à vous lire tous les deux, une chose est sure le débat est loin d'être fini...
Merci encore et bon week-end à tous.
N6
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Numero6
Modérateur

4444 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  13:22:44  Voir le profil  Voir la page de Numero6
Citation :
Vous connaissez le vieux principe du "parapluie" qu'aime à sortir certains qui ne se sentent pas bien ??


Eh, oui c'est le fameux dicton :

"Il vaut mieux entendre le bruit d'un parapluie qui s'ouvre qu'une porte de prison qui se referme....."


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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  15:34:50  Voir le profil
Il faut tout de suite rassurer Numéro6 : ce débat sur le "quitus" doit être aussi vieux que la copropriété, ... qui remonte au hittites si mes souvenir sont bons ....
Alors comptez 2500 à 3000 ans, et nous en parlerons encore ! ....

Ce qui me semble le fond de la question est ceci :
Lorsqu'un particulier, une collective, prend un acte, quel en est l'effet ?

Dans cette "affaire" de quitus, qui n'en est pas une puisqu'aucun texte n'en parle en copropriété, quel est effet de donner quitus, qu'est-ce que cela induit pour le syndicat !
Il faut toujours avoir en tête cette donnée :
Quitus donné, le syndicat ne peut plus remettre en cause les éléments de la gestion du syndic couverts par le quitus.

Le syndicat devra alors assumer les conséquences des actes de son syndic, la réparation des préjudices éventuels.

C'est cette analyse qui doit être faite, sérieusement, en sachant bien à quoi cela expose de donner quitus, quel en est l'effet.

La problématique est toute simple, sur un plan juridique :
- Donner quitus, c'est s'exposer, exposer le syndicat à endosser la responsabilité d'actes qu'il n'a pas su apprécier.
- Ne pas donner quitus c'est se garder la possibilité de demander réparation au syndic des dommages que le syndicat aurait à supporter.

C'est tout simple ! ...

Ensuite, à chacun de se déterminer, en copropriétaire responsable, et non en mouton qui donnnerait quitus les yeux fermés "parce que je n'y connais rien et que le syndic doit bien savoir ce qu'il fait"

On en reparle dans 2000 ans ?


Un complément, sur le post de JPM :

"Pour que le syndic soit effectivement déchargé de sa responsabilité en vertu du quitus, il faut admettre qu'un conseil syndical doit connaître l'existence de l'assurance DO mais surtout être suffisamment compétent pour distinguer les cas dans lesquels elle doit être souscrite de ceux dans lesquels elle n'est pas nécessaire."

Que vient faire ici le CS dans cette question de souscription d'une DO pour la réalisation d'un ouvrage, s'agissant, il faut le rappeler, de la responsabilité du syndic et du vote du quitus ????

"le quitus peut présenter des avantages pour le syndicat lui-même. De même que l'approbation des comptes consolide la situation du syndicat en rendant exigibles les soldes, le quitus portant ratification d'actes irréguliers consolide ces actes et assure la sécurité juridique. "

Le syndic a grillé un feu rouge, au risque que le syndicat soit condamné à payer l'amende, alors vite, il en va de sa sécurité juridique que le syndicat entérine ce grillage de feu rouge ....ce qui ne l'exonèrera pas de payer l'amende mais qui l'empechera à jamais d'en demander le remboursement au syndic ...

Belle sécurité, effectivement ....

Edité par - gédehem le 09 déc. 2006 16:34:21
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  17:50:24  Voir le profil
Voyez également ces liens :

http://www.unarc.asso.fr/site/actumois/juin04.htm

http://www.inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=48&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  18:04:25  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonsoir,
Certes l'histoire des HITTITES est passionnante pour qui veut se cultiver, mais n'est il pas préférable , pour ceux qui n'ont pas les connaissances de gédehem,à mon humble avis, de se plonger d'abord
dans l'histoire de la copropriété en France laqulle semble bien trop mal connue de ceux qui pourtant, devraient y nager comme des poissons dans l'eau, plutôt que d' "avaler des couleuvres" ou de se faire piquer par des vipères beaucoup plus dangereuses, malgré les anti-poisons.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  19:22:24  Voir le profil
Certes, Oldman, mais la copropriété en France n'est que la continuation de celle qui existait ailleurs, sous d'autres cieux, à travers les temps, avec d'autres méthodes (Grenoble, Paris, ....) et qui a était traduite par l'art.664 du C.civil en 1804 pour en arriver au 1er statut de la copropriété de 1936 ...

Voyez, les règles sur la copropriété que nous appliquons, copropriété qui est une très vieille pratique, sont pour le moins récentes, très récentes, certaines étant encore à affiner sérieusement ....

Tenez, un exemple, le CS !
Tout le monde sait bien qu'un CS est obligatoire dans un syndicat, imposé par L.art.21 !
Et bien il n'est obligatoire que depuis une loi du 31.12.1985 !
C'était hier !
Ce que tout le monde prend aujourd'hui pour un fait acquis depuis toujours ne l'est que depuis 21 ans !!

Relisez L.art.17, que le législateur n'a même pas pris la peine de modifier : " Les décisions du syndicat sont prises en AG ; leur exécution est confié à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un CS"

Eventuellement
: le CS est toujours éventuel d'après cet article toujours pas modifié ...

Finalement, les Hittites ne s'embarrassaient pas evec ce genre de chose : un coup d'épée, ou de lance, et l'affaire était réglée ....
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  23:06:24  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Citation :
Initialement entré par gédehem

Certes, Oldman, mais la copropriété en France n'est que la continuation de celle qui existait ailleurs, sous d'autres cieux, à travers les temps, avec d'autres méthodes (Grenoble, Paris, ....) et qui a était traduite par l'art.664 du C.civil en 1804 pour en arriver au 1er statut de la copropriété de 1936 ...

Voyez, les règles sur la copropriété que nous appliquons, copropriété qui est une très vieille pratique, sont pour le moins récentes, très récentes, certaines étant encore à affiner sérieusement ....

Tenez, un exemple, le CS !
Tout le monde sait bien qu'un CS est obligatoire dans un syndicat, imposé par L.art.21 !
Et bien il n'est obligatoire que depuis une loi du 31.12.1985 !
C'était hier !
Ce que tout le monde prend aujourd'hui pour un fait acquis depuis toujours ne l'est que depuis 21 ans !!

Relisez L.art.17, que le législateur n'a même pas pris la peine de modifier : " Les décisions du syndicat sont prises en AG ; leur exécution est confié à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un CS"

Eventuellement
: le CS est toujours éventuel d'après cet article toujours pas modifié ...

Finalement, les Hittites ne s'embarrassaient pas evec ce genre de chose : un coup d'épée, ou de lance, et l'affaire était réglée ....


Bonsoir à tous,
J'ouvre le ban.
gédehem fait étalage de son savoir.C'est bien! Mais encore faudrait-il le faire sans des erreurs comme celle citer une soit disant loi de 1936 au lieu de la loi du 28 juin 1938 abrogeant l'art 664 du Code Civil ou encore de s'étonner de la rédaction de l'art 17 de la loi du 10/07/65:
"Les décisions du syndicat sont prises en assemblée des copropriétaires:leur exécution est confiée à un syndic
placé EVENTUELLEMENT sous le contrôle d'un conseil syndical."
Puisqu'une AG de SDC peut décider de ne pas mettre en place un
CONSEIL SYNDICAL que pensez vous qu'il fallait écrire ?.
Soyez plus modeste M.gédehem vous conserverez quand même ceux qui vous flattent sur ce site.
Les Hittites se servaient des moyens dont ils disposaient.
Au 21 ème siècle nous avons les moyens de nous envoyer des piques.
Et puisque vous parlez de l'histoire de la copropriété qu'avez vous fait de la loi de 1865 ? et autres qui ont institué les ASL, les syndicats coopératifs -que vous aimez bien - etc, mais au sujet desquels vous n'avez pas répondu sur l'application de la "comptabilité en partie double ",comme je vous le demandais, pour ces derniers, dans un de mes précédents messages ...
Allez sans rancune.

Salutations
François
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 09 déc. 2006 :  23:36:02  Voir le profil  Voir la page de JPM


Il est vrai que " placé éventuellement " a toujours sa place dans le texte comme l'indique Oldman.

Pour 1936, la remarque est bien sévère, même si certains prétendent que la loi du 28 juin 1938 est une conquête du Front populaire

Pour revenir au sujet, et pour ceux que celà pourrait intéresser, j'ai repris l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1999 qui valide implicitement tous les arrêts de Cours d'appel antérieures limitant la portée du quitus accordé au syndic.

http://www.jpm-copro.com/Cass%2023-06-1999-1.htm




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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 10 déc. 2006 :  09:56:35  Voir le profil  Voir la page de oldman24
JPM,
Vous me trouvez " bien sévère " à l'égard de votre ami gédehem qui ne dit que du bien des syndics et des rares internautes qui les défendent ou qui sont mi-figue et mi-raisin.
Je pense qu'il lui faut plus que cela pour l'ébranler, surtout lorsqu'il est sous ses palétuviers.

Salutations
François
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 10 déc. 2006 :  14:12:10  Voir le profil
L'obligation de voter le "quitus" ne figure ni dans le loi ni dans le decret qui régissent la copropriété.
Qu'apporte le quitus pour le syndicat: RIEN, il prive de recours possible contre le syndic.
Qu'apporte le quitus au syndic: l'assurance que, sauf de très rares exceptions, sa responsabilié ne sera pas mise cause.
Qu'apporte le quitus à la caisse de garantie en R.C du syndic: une décharge de responsabilité.
Le syndicat a-t-il obligation et intérêt a donner le quitus: AUCUNE obligation ni intérêt.
C'est pourquoi je demande au syndic, pour leur éviter un refus, souvent mal interprété, de ne pas demander, en A.G., le quitus.

On peut faire confiance à une personne physique, pas à une société ANONYME ou A RESPONSABILITE LIMITEE...dont les dirigeants peuvent changer du jour a lendemain.
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Dave Neve
Contributeur vétéran

130 réponses

Posté - 14 déc. 2006 :  20:23:12  Voir le profil
Salut

JPM a précisé que la personne qui convoque lAG est celle qui rédige l'ordre du jour.

Mais le syndic, qui est normalement la personne concernée dans ce cas, n'est que le mandaté.

Mais c'est les mandataires qui décident réprésentés par les membres du conseil et s'ils ne veulent pas voté sur le quitus, je ne vois pas pour quelle motif le syndic peut insister.

JPM a dit lui même que aucune loi existe qui oblige un vote sur le quitus

A part le cas ou le syndicat est bénévole,(cas cité par JPM) , il n'y a aucun raison de éxonerer un syndic de ses "erreurs" (et pire)

ll ne faut pas oublier que un syndic professionel est aussi assuré et vous payez ces frais indirectement

Donc, aucune raison de payer l'assurance et le syndic et de jeter vos garanties par la fenêtre.

Les syndics qui disent que la question est obligatoire ( un mensonge) seront ceux qui le soir de L'AG vont dire que le quitus lui même est obligatoire.

JAMAIS VOTER SUR LE QUITUS QUAND IL CONCERNE UN SYNDIC PROFESSIONEL ET JAMAIS LUI DONNER LE QUITUS SI IL Y A UN VOTE

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