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Voici ce que met le mandataire de notre proprietaire sur notre bail soumis a la loi du 06/07/1989.
DUREE DU CONTRAT DE LOCATION
-voir paragraphe 2.Conditions générales durée du bail (voici le paragraphe en question : 2,1 DUREE DU BAIL 2,1,1 Le présent contrat de location est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions particulières. 2,1,2 – En cas de dérogation à la durée de location prévue par l'article 10 de la loi du 06 juillet 1989, il est rappelé qu'aux termes de l'article 11(suivent les termes de l'article11) )
1-4-1- DUREE: UN AN Date d'effet du bail:01 AOUT 2005 00h date d'échéance du bail 31 JUILLET 2006 00h
1-4-2 -DUREE ABREGEE PAR DEROGATION: Date d'effet du bail:01 AOUT 2005 date d'échéance du bail 31 JUILLET 2006
-MOTIF DE LA DEROGATION/ d'un commun accord entre toutes les parties signataires du bail à durée abrogée, compte tenu de la situation actuelle de MR nom,prénom travail temporaire et de Melle nom, prénom sans activité professionnelle , il a été décidé par toute les parties que le bail serait uniquement établi pour une durée d'une année. A compter 01 AOUT 2005 pour se terminer le 31 JUILLET 2006
Trois mois avant l'échéance du bail à durée réduite, les locataires s'ils désirent l'établissement d'un nouveau bail devront formuler leur demande par LR an AR au mandataire du propriétaire et produire les justificatifs de leurs activités. Dans le cas contraire , le bail cessera tous ses effets,le 31 juillet 2006. En cas de renouvellement du bail , la caution solidaires sera maintenue, si les situations des locataires se trouve inchangées. Les locataires s'engagent à informer le bailleur ou son représentant par LR avec AR de tout changement dans leur situations. Le préavis de résiliation CONGE donné par les locataires en cours de bail étant celui stipulé dans les conditions générales du contrat de bail paragraphe 2.10 1 et suivant.
Quand au préavis il fera l'objet d'une autre discussion.
Que pensez-vous de lui mettre l'Article 10 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 I, II (JORF 24 juillet 1994)sous le nez. Pour ma part ce serait bien mais j'aimerais aussi lui mettre s'il y a des jurisprudences sous le nez car il a réponse à tout car il est aussi soit disant juriste ah!ah!ah! laissés moi rire.
Nous sommes toujours dans le logement, il ne nous a rien demande il n'en fait d'ailleur pas illusion enfin bref son silence parle pour lui. Nous attendons donc 2008 voir ce qu'il va nous faire et nous demander peut-etre un renouvellement payant. J'espére que ce sujet pourra en aider quelques un.
Toutefois si vous trouvez que se sujet est inutile je vous autorise a le retirer, en ayant bien sur l'amabilité de m'en avertir afin de m'eviter de le chercher car j'en attend tout de meme quelques réactions.
Vous ne devriez pas vous en faire. Il manque les raisons et l'évènement précis prévu par l'article 11. (J'espère que vous avez tout recopié).
Ceci dit, laissez le mandataire du propriétaire dans ces certitudes. Si le litige dégénère au tribunal (on ne sait jamais), il apprendra à ses dépends qu'une loi d'ordre public (comme celle du 6 juillet 1989) ne supporte pas les dérogations contratuelles.
Dernier point : inutile de payer pour un renouvellement. Votre bail est censé être de trois années à tacite reconduction.
Donc : no problem.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Equiflamme, même si ce bail d'un an était valable (et Le Nabot a raison, il ne l'est pas, le seul fait d'être intérimaire n'autorise pas à signer des baux d'un an, il faut préciser par exemple qu'en cas de non renouvellement du contrat en cours, ou en cas de chômage à telle date, le bailleur entend reprendre le logement pour en faire sa résidence principale), étant donné qu'on ne vous a rien envoyé avant le 31 mai 2006, il serait devenu automatiquement un bail normal de 3 ans (donc, renouvelable, etc). Bien sûr, le bailleur peut vous signifier un congé pour reprise pour 2008.