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inzu-31
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 31 août 2007 : 14:26:26
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Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum que j'ai découvert ce matin par hasard... et qui me semble être une vraie mine...
Voilà un cas certainement très simple pour qui sait... mais je ne voudrais pas commettre d'erreur et avoir plus tard des problèmes avec un de mes voisins. Nous avons fait construire en lotissement, et réalisé sur 3 côtés des clôtures mitoyennes. Nous avions prévu sur le 4ème côté de faire la même chose, un mur de 0.7m de haut surmonté d'un grillage de 0.8m. Le voisin n'était pas d'accord et nous avons installé piquets et grillage à nos frais sur 28m de long. Au début de l'été il est venu me voir, décidé à faire un mur de clôture de 1.7m de haut, car il voulait se protéger, devant faire une piscine derrière la maison. Je lui ai dit que je participerai, juqu'à une hauteur de 0.7m (600€)et qu'il pouvait construire à cheval, en mitoyenneté. Devant moi-même construire un garage derrière ce mur mitoyen, sur une longuer de 6m, il m'a proposé de construre sur ce mur mitoyen, et de payer la moitié du mur(1300€). je pense que ce serait pour nous une bonne solution, mais je voudrais réaliser un sous seing privé pour officialiser tout cela. Sous quelle forme dois-je le faire, et quels sont les éléments importants à ne pas oublier. Merci d'avance de votre aide |
Bernard Toulouse |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 31 août 2007 : 16:13:19
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partage du prix, choix des matériaux et de la couleur, partage des charges d'entretien, modalités de décision d'engager des frais...
ça sera déjà pas mal.
n'oubliez pas de préciser qu'il s'agit d'une mitoyenneté entre deux fonds et pas entre deux personnes : si le voisin vient à déménager, ces règles devront être maintenues en cas de vente... |
cordialement Emmanuel Wormser
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leochat
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 31 août 2007 : 19:31:53
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Bonjour Nous venons de faire arracher une haie sur notre propriété. En enlevant cette haie la clôture en fer qui datait des années 50 a été aussi enlevé car complètement rouillée Nous avons donc décidé de mettre à la place des panneaux de bois après en avoir informé notre voisine oralement et par écrit. Cette dernière n'a pas voulu participer aux frais et nous avons pris à notre charge toutes les dépenses. Ces travaux ont duré plus de deux mois car s'est mon mari qui les a éffectué. Pour faire tenir ces panneaux ,mon mari a dû fixer des platines sur lesquelles sont fixées les cornières permettant d'assembler les panneaux entre eux et il a été obligé de faire des trous chevillés de part et d'autre de la ligne médiane du mûret mitoyen,donc du côté de la voisine les platines sont maintenus par 3 vis et de notre côté par 2 vis. Notre voisine vient de nous demander oralement de retirer la moitié des platines qui se trouve chez elle ( elle nous donne 1 mois pour excécuter ces trasformations qui entraineront une complication technique. Que devons nous faire? Merci de votre réponse |
Edité par - leochat le 31 août 2007 19:54:55 |
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chaumiere
Contributeur senior
53 réponses |
Posté - 20 sept. 2007 : 13:14:04
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Citation : le cadastre ne détermine pas la propriété.
seul le registre des hypothèques vous permettra d'identifier plus précisément les limites, sauf à ce qu'un bornage contradictoire s'avère nécessaire.
Absolument d'acord, mais est ce que le cadastre montre la présence de borne (ronds) ou la présence du mur avec une petite flèche orientée vers l'une ou l'autre propriété?. Dans l'affirmative, ces annotations ne sont pas venues par hasard et peuvent déjà vous donner une bonne idée de quoi appartient à qui.
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isastephgem
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 01 oct. 2007 : 19:46:24
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Citation : Initialement entré par larocaille
LE MUR MITOYEN.
La mitoyenneté est championne de France des recours en contentieux.
Sommaire 1 - Définition de la mitoyenneté 2 - La mitoyenneté dans les lois 3 - La naissance de la mitoyenneté 4 - L'extinction de la mitoyenneté 5 - L'entretien et l'évolution du bien mitoyen 6 - Les batiments mitoyens
1 - Définition de la mitoyenneté La loi ne définit pas explicitement la mitoyenneté. Voici la définition qui en est généralement donnée dans les ouvrages: "La mitoyenneté est le droit de propriété que partagent deux propriétaires de parcelles contiguës sur une clôture ou sur un mur édifié sur la limite séparative de leurs propriétés." Du point de vue juridique, c'est la copropriété en état d'indivision qui est la référence la plus habituelle. Cette copropriété est à la fois horizontale par le partage du terrain et verticale par le partage de l'édifice. Une autre vision consiste à considérer la mitoyenneté comme une servitude réciproque amménagée en cloture. Cette vision à l'avantage de ne pas restreindre la mitoyenneté aux seuls murs. Que l'on considère l'une ou l'autre de ces définitions, ou les deux à la fois, a peu d'importance car elles réfèrent à un mode de gestion identique: la concertation.
L'interprétation juridique des textes relatifs à la mitoyenneté permet aussi de préciser cette définition. Voici un concentré qui résume bien la chose: "Chaque propriétaire n'est pas détenteur de la moitié du mur qui se trouve situé de son côté, mais copropriétaire de la totalité du mur, ce qui entraîne des conséquences différentes."
Enfin, les jurisprudences apportent aussi des précisions. En voici une: Citation : La troisième chambre civile de la Cour de Cassation précise dans un arrêt du 5 novembre 2003, la définition de la mitoyenneté en considérant qu’ « un mur qui ne suit pas la ligne divisoire des fonds mais est implanté d’une manière très irrégulière alternativement sur l’un et l’autre des deux fonds voisins, ne peut être qualifié de mitoyen. » Cass civ 3e , 5 nov. 2003, Bull Civ.. III, n°191.
2 - La mitoyenneté dans les lois La mitoyenneté est régie par les articles 653 à 675 du Code Civil. Néanmoins, dans la mesure où la mitoyenneté concerne des fonds privés, les juristes précisent: "Deux voisins peuvent déroger librement entre eux aux règles du code civil concernant la mitoyenneté puisque celles-ci ne sont pas d'ordre public." Cela signifie qu'il est tout a fait possible de régir un mur mitoyen par une convention spécifique ratifiée sous seing privé ou par acte authentique.
3 - La naissance de la mitoyenneté La mitoyenneté peut naitre de 3 manières: - La volonté commune - La requête en acquisition (article 661) - La contrainte dans les villes (article 663)
La volonté commune: Les propriétaires s'accordent pour construire le mur mitoyen en partageant les frais. C'est la meilleure situation pour mettre en place une convention qui va simplifier la gestion du mur mitoyen. Vous pouvez par exemple y spécifier que "l'entretien des enduits et parements est à la charge de chacun pour son côté sans que l'autorisation du voisin ne soit requise", et toute autre clause qui peut simplifier la vie. Il faut cependant éviter les clauses qui sont contraires à l'intérêt commun des propriétaires.
La requête en acquisition: Elle est régie par l'article 661: Citation : Article 661
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Lorsque votre voisin a construit son mur de cloture en limite de propriété, vous pouvez donc demander à en devenir copropritaire moyennant indemnisation de votre voisin. L'objectif de cet article est de permettre l'adossement sur le mur. En effet, vous ne pouvez pas vous adosser sur un mur qui ne vous appartient pas. Il faut aussi noter que vous devez acquerrir la mitoyenneté du mur avant d'y adosser une construction. Voici ce qui peut vous arriver si vous ne respectez pas ce principe: Citation : Aux termes de l'article 553 du Code civil toute construction sur un terrain est présumée faite et appartenir au propriétaire de celui-ci, cette présomption l'emportant sur celle instituée par l'article 653 du même Code concernant la mitoyenneté.
Dès lors qu'une personne n'a pas préalablement à la réalisation d'un ouvrage s'appuyant sur un mur acquis sa mitoyenneté comme le lui permet l'article 661 du Code civil et obtenu l'autorisation de son voisin de l'y appuyer, cet ouvrage est établi sans droit et doit être détruit dès lors que le propriétaire du mur en fait la demande.
C.A. Colmar (2e ch., sect. A), 19 février 1998
L'article 661 donne aussi au requérant la possibilité de n'acquerrir la mitoyenneté du mur que pour la partie qui l'intéresse. Vous pourriez donc demander la mitoyenneté de 5m (là où vous allez construire votre abri) alors que le mur de cloture du voisin vis à vis de votre propriété fait 50m de long. Cette pratique fait l'objet de nombreux confits et conduit certains propriétaires à construire leur mur de cloture en retrait de la limite séparative (en violant même les règles d'urbanisme) afin d'éconduire les indélicats. Chacun fait comme il le veut, mais l'ethique voudrait que lorsqu'on requière la mitoyenneté, cela soit pour la totalité du mur construit par le voisin.
La contrainte dans les villes: C'est l'article 663 qui stipule: Citation : Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Si votre propriété est en ville, le voisin peut vous obliger à participer pour l'édification ou à la réparation du mur de cloture qu'il veut réaliser. Vous ne pouvez vous y soustraire.
Cependant, il est fait exception selon ces termes: "Un propriétaire ne peut imposer à son voisin la mitoyenneté du mur de clôture privatif qu'il a construit seul."
La présomption de mitoyenneté La mitoyenneté des murs, des clôtures, mais également celle des fossés et des haies est présumée. C'est donc à celui qui revendique la pleine propriété d'apporter des preuves de non mitoyenneté. Ces preuves peuvent être prévues par le Code Civil, par les usages locaux ou par des indications portées dans les actes de vente ou sur les plans et procès-verbaux de bornage. Les articles 653, 654, 666 régissent cette présomption: Citation : Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 654
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Article 666
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
4 - L'extinction de la mitoyennetéLa mitoyenneté peut s'éteindre de deux manières: - Le renoncement - La prescription trentenaire pour délaissement
Le renoncement: Il est l'objet des articles 656 et 667: Citation : Article 656
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Article 667
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Le renoncement est un acte volontaire. Contrairement à l'établissement de la mitoyenneté qui n'est sujette à aucune formalité précise, le renoncement nécessite un acte authentique pour être pleinement valable. Outre le cas précis évoqué par l'article 656, le renoncement n'est pas possible pour tous les cas où celui qui entend renoncer a un intérêt particulier au maintien du mur mitoyen. Cela inclut en particulier les murs de soutènement, tant pour celui dont les terres sont soutenues que pour celui qui est protégé de l'éboulement.
La prescription trentenaire pour délaissement: Pour que cette prescription soit opérante, celui qui l'invoque doit prouver qu'il a effectué seul et à ses frais le maintien et l'entretien du mur mitoyen pendant au moins trente ans sans discontinuité.
5 - L'entretien et l'évolution du bien mitoyen L'entretien est régi par l'article 655: Citation : Article 655
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Pour l'évolution du mur mitoyen et son amménagement, ce sont les articles 657 à 662 qui en définissent les modalités: Citation : Article 657
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article 658
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.
Article 659
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Article 660
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
Article 661
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
L'article 657 est purement technique puisqu'il décrit la manière dont poutres et solives peuvent être ancrées dans le mur mitoyen. L'article 658 indique que chaque "copropriétaire" du mur peut l'exhausser à ses frais exclusifs. L'article 659 est aussi technique et concerne le renforcement de la structure. Les articles 660 et 661 décrivent les modalités financières selon lesquelles un propriétaire peut établir ou rétablir son droit à la mitoyenneté. L'article 662 , à son début, peut sembler anodin (car technique) mais il constitue en fait l'essence de la mitoyenneté en stipulant qu'en la matière, rien ne peut être fait par l'un sans l'accord de l'autre et que le désaccord sera réglé par voie d'expert afin de ne pas nuire . Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la portée réelle de l'article 658 parlequel chacun peut exhausser à ses frais. Si on relit bien l'article 658, il est écrit que "tout propriétaire peut faire exhausser...", ce qui ne prévaut pas sur l'exigeance de consentement imposée par l'article 662. L'article 658, ne contient aucune disposition permettant de s'affranchir de l'accord du voisin, contrairement à ce que l'on peut lire en divers endroits. La conclusion sur ce point est donc simple, l'article 658 ne vaut que si les exigeances de l'article 662 sont satisfaites.
6 - Les batiments mitoyens Les batiments mitoyens ont la particularité d'avoir un mur en commun. Ce mur est donc mitoyen et ce qui a été exposé prédédement s'applique aux batiments mitoyens.
Il est cependant admis que: "Lorsqu'un mur sépare deux bâtiments de hauteurs inégales, le mur est considéré mitoyen jusqu'à la hauteur du bâtiment le moins élevé."
Les travaux normalement tolérés dans un mur en limite de propriété sont alors soumis à accord des voisins comme le précise l'article 675: Citation : Article 675
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Lorsque des équipements particuliers sont implantés à proximité du mur mitoyen, l'article 674, précise que cette implantation doit être faite en respectant la réglementation propre à ces équipements en considérant le mur mitoyen comme la propriété voisine: Citation : Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
A compléter...
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steph |
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isastephgem
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 01 oct. 2007 : 19:50:40
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Petite question concernant des travaux sur les murs mitoyens de mon voisin. J'ai une maison de village avec une cour sur laquelle donne deux murs de mon voisin. Celui ci souhaite réaliser des ouvertures donnants sur ma cour en a t il le droit. Merci de votre réponse
**modération** suppression d'une insertion pour rendre le message lisible |
steph |
Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 oct. 2007 22:02:59 |
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Vincentius
Pilier de forums
497 réponses |
Posté - 01 oct. 2007 : 20:12:37
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Votre voisin ne peut pas faire d'ouverture dans votre mur qu'il soit ou non mitoyen. cela constituerai une vue. Si le mur est mitoyen, il peut avec votre accord, y faire des jours. Si le mur n'est pas mitoyen(qui lui appartient à lui seul), il n'a pas à vous demander d'autorisation. |
Edité par - Vincentius le 01 oct. 2007 20:33:31 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 01 oct. 2007 : 20:32:56
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dans tous les cas, il faut votre accord pour créer la vue sur votre terrain... c'est le creusement du trou dans le mur , hors problème de vue créée, qui est ou non soumis à l'accord décrit par Vincentius. |
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 oct. 2007 20:36:47 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 01 oct. 2007 : 21:58:58
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Ce n'était pas la peine de citer tout le post d'origine. Si vous aviez recopié juste le passage qui correspont à votre cas ou question cela nous aurait permis de mieux vous répondre.
Alors, on reprend. Les murs sont-ils mitoyens (construits à cheval sur la limite séparative) ? La cour est-elle votre propriété exclusive? |
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isastephgem
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 01 oct. 2007 : 23:13:40
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la cour est ma propriété exclusive. Pour ce qui concerne les murs ce sont ceux de la maison de mon voisin( difficile de déterminé si construit sur la limite séparative)
Citation : Initialement entré par larocaille
Ce n'était pas la peine de citer tout le post d'origine. Si vous aviez recopié juste le passage qui correspont à votre cas ou question cela nous aurait permis de mieux vous répondre.
Alors, on reprend. Les murs sont-ils mitoyens (construits à cheval sur la limite séparative) ? La cour est-elle votre propriété exclusive?
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steph |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 01 oct. 2007 : 23:18:34
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Donc pas de mitoyenneté. Le voisin ne peut rien ouvrir donnant chez vous sauf des jours de souffrance (2,6m. du sol, verre maillé et non ouvrant...!) |
cordialement Emmanuel Wormser
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Dd82
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 02 oct. 2007 : 20:27:43
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Bonjours, Je voudrais avec mon voisin, realiser un mur mitoyen, mon voisin m'a proposé 2 solutions : 1-que je fasse faire des devis chez des maçons,on prend le meilleur,il oeuvre et on divise le cout de l'operation en 2 2-Apres m'avoir vu faire des amenagements chez moi,il m'as proposer que je fasse le murs et que je lui adresse la 1/2 facture: les materiaux+ mon temps....
La seconde solution me conviendrait le mieux,je ne pense pas pouvoir assumer la 1er solution... Tout d'abord, est-ce possible ? je compts quoi dans la facture, mon temps? l'usure de ma brouette? L'essence de ma betonniere? Pour mon voisin,son bien fais partie d'une SCI, donc il a tout interet a avoir une facture, et il ne compt pas m'aider a la realisation du mur, qui va me prendre quelques jours. Merci a vous de m'orienter, j'ai peur de me faire avoir.... |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 02 oct. 2007 : 21:35:23
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Soit votre voisin est un petit futé, soit il ne connait pas grand chose. Ou alors vous avez oublié de nous dire votre profession. Si vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas émettre de facture, et vous aurez le plus grand mal à vous faire rembourser. |
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Dd82
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 02 oct. 2007 : 22:41:25
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merci larocaille, je ne suis pas a mon compte comme maçon, effectivement mon voisin a la reputation d'etre un "filou", il m'as affirmé que je pouvait faire un facture a mon nom propre! vrai ou faux? Je pense a une autre solution, le cheque emploi/ services, il pourait me payer la moitier de mes heures? a quel prix? merci
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fjclg
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 03 oct. 2007 : 13:53:42
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Bnjour, Dans le message de Larocaille en date du 17janvier 2007- 09:11:22, Larocaille presente le pb du mur de soutenement et de la mitoyennete. Dans ce post, une etude de cas est explicitee. Dans mon cas, je fais construire dans un nouveau lotissement une maison. Le terrain, initialement en pente naturelle relativement douce, est situe au-dessus d'un second terrain. Mon voisin a realise un important decaissement (2m, 2,5 m) pour implanter sa propre maison et nous nous retrouveons a present dans la situation ou un mur de soutenement est necessaire. Le fait generateur de cette necessite est bien evidement ce decaissemnt important. A la lecture de l'etude de cas, je comprends qu'en tant que tel les frais de construction devraient etre a la charge de mon voisin ou a hauteur de l'interet que je peux en retirer. Je precise qu'un simple mur mitoyen aurait normalement permis de realiser la limite de terrain dans la configuration initiale du lotissement. Pouvez-vous m'indiquer les references precises (code penal, jurisprudence) sur lesquelles s'appuient cette etude de cas? Pouuvez-vous m'indiquer egalement la justesse de mon interpretation ? Enfin pouuvez vous m'indiquer dans quelle mesure je peux apprecier l'interet que je retire de ce mur : en premier approche, j'aurais tendance a penser que mon interet doit etre evalue en comparaison de la situation initiale des terrains (c'est a dire je n'aurais a finacer que la moitie du cout du mur sur une hauteur egale a celle que nous aurions realisee avant decaissement). Merci d'avance
**modération** suppression d'une insertion pour rendre le message lisible |
Edité par - Emmanuel WORMSER le 03 oct. 2007 14:29:08 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 03 oct. 2007 : 14:33:53
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la donne est assez simple: avec le décaissement, le voisin vous empêche de jouir pleinement de votre propriété, en contradiction avec les dispositions de l'article 544 du code civil (par exemple!). il rend impossible la réalisation d'une cloture légère à cause de la déstabilisation de vos terres : il lui appartient donc de stabiliser votre terrain en réalisant à ses frais et sur son terrain un ouvrage garantissant le soutènement de votre terrain.
le plus simple est donc d'exiger d'abord le soutènement puis d'envisager la cloture... |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Dd82
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 03 oct. 2007 : 20:05:41
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Bonsoir, quels sont les possibilités pour moi...a moindre frais. Merci |
Edité par - Dd82 le 03 oct. 2007 20:06:30 |
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lucille
Contributeur actif
43 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 17:30:26
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bonjour , je suis nouvelle et néophyte , mais ce sujet m'intéresse au plus haut point j'ai essuyé un refus de permis de construire pour une véranda attenante à mon pavillon que je voulais construire en limite de propriété car le pos stipule recul de 2m50 sans ouverture ou 8 m avec , mais si je fais cela je suis complêtement décalée de la maison déjà construite depuis longtemps à 5m50 du mur .. mes voisins ne sont pas contre mon projet , il sont propriétaires du mur séparatif qui est en plaques de bétons pas très jolies , ai je bien compris que si je leur propose d'édifier un mur mitoyen , même en le prenant intégralement en charge s'ils ne souhaitent pas participer , et en leur cédant la mi propriété je pourrai alors m'appuyer sur le dit mur pour contruire ma véranda sans me préoccuper du pos ???? |
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 18:09:38
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Citation : Initialement entré par lucille
bonjour , je suis nouvelle et néophyte , mais ce sujet m'intéresse au plus haut point j'ai essuyé un refus de permis de construire pour une véranda attenante à mon pavillon que je voulais construire en limite de propriété car le pos stipule recul de 2m50 sans ouverture ou 8 m avec , mais si je fais cela je suis complêtement décalée de la maison déjà construite depuis longtemps à 5m50 du mur .. mes voisins ne sont pas contre mon projet , il sont propriétaires du mur séparatif qui est en plaques de bétons pas très jolies , ai je bien compris que si je leur propose d'édifier un mur mitoyen , même en le prenant intégralement en charge s'ils ne souhaitent pas participer , et en leur cédant la mi propriété je pourrai alors m'appuyer sur le dit mur pour contruire ma véranda sans me préoccuper du pos ????
Non, vous avez très mal compris.
La mitoyenneté ou non du mur n'a rien à voir avec les règles d'urbanisme.
Les votre vous obligent à laisser une distance minimum de 2m50 entre la limite de propriété et une éventuelle construction. Et encore serait-ce pour un mur plein et non pour une véranda (qu'il faudrait situer à au moins 8m de la limite de propriété=.
Cela n'a rien à voir avec le mur mitoyen.
Sur votre parcelle, vous ne pouvez pas construire en limite de propriété.
Aviez-vous été chercher une photocopie des règles d'urbanisme à la mairie avant de même imaginer vos plans ? C'est la 1e chose à faire lorsque l'on veut construire : lire les règles d'urbanisme.
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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lucille
Contributeur actif
43 réponses |
Posté - 12 oct. 2007 : 09:18:47
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merci de votre réponse oui,bien sur que je me suis renseignée sur le pos,mais j'ai fait confiance à l'architecte du constructeur de véranda qui m'a dit être allé à la DDE et que ma construction ne poserait pas de problême,comme nos intérêts étaient liés(véranda 90 m²!!) ,je ne me suis pas méfiée, mais après le refus,il m'a avoué qu'en fait il n'y était pas allé , mais qu'il avait seulement téléphoné !!!!! donc bien sur par tel on dit souvent n'importe quoi,le problême c'est que j'ai enterré la piscine que cette véranda devait recouvrir , à 1 m du mur à cause de mon excès de confiance et que maintenant je suis ennuyée pour la recouvrir,j'ai bien pensé à l'abri démontable,mais je ne connais pas bien les possibilités , ma piscine fait environ 35 m² , et de plus , je n'aurais plus l'accès direct de ma maison , sauf si je fais déplacer la piscine , mais cela ferait des frais supplémentaires énormes !! pouvez vous me dire ce qu'il est possible de faire en matière d'abris amovibles sans permis de construire ? |
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