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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 29 janv. 2007 : 10:11:22
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Bonjour à tous, Le maire de ma commune a accordé à mon voisin un permis de construire un garage par aménagement d’un bâtiment existant jouxtant son habitation principale. Ce bâtiment existant, construit et non achevé depuis plus de tente ans, n’est pas parallèle à la limite séparative de sa propriété. Il en résulte qu’un coin de ce bâtiment est en limite séparative et qu’un autre coin est en retrait de 80 centimètres. Cela est visible sur les plans qui ont été fournis. L’article IIND7 du PLU approuvé de la Commune dispose : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement (L) de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à trois mètres (L supérieure ou égale à H/2 supérieure ou égale à 3m) ».
En raison de ce retrait de 80 centimètres, le permis de construire accordé respecte-t-il le PLU ? Dans la négative qu’en serait-il de la légalité de ce permis ?
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 29 janv. 2007 : 10:24:02
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Le PC accorde le droit d'aménager un bâtiment existant (même non fini) dérogeant aux règles du POS. Ceci est litigieux. Ma 1e pensée est de dire que c'est légal (on verra dans la journée si ma pensée change...).
Mais bonjour le bazard à gérer avec ce triangle in-entretenable !
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Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 29 janv. 2007 : 10:33:36
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je partage l'avis de Laurent sur le coté litigieux de ce PC.
dans le doute, un p'tit recours gracieux auprès du maire mentionnant cette difficulté me semble possible... mais pas plus à ce jour : dans le cas présent, les travaux n'augmentent pas l'illégalité de la construction déjà existante. |
cordialement Emmanuel Wormser
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 15:22:05
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Merci à Laurent et à Wroomsi. Pour votre réactivité à répondre.
Si je vous ai bien compris : le cas est à la fois litigieux et légal.
Pour compléter les données de cette affaire : je suis allé devant de tribunal administratif. Dans mes dernières conclusions, j’ai évoqué cette anomalie à l’aide d’un plan. Les juges dans leur délibéré de jugement n’en parle point ; au contraire ils ont l’air de dire que la construction est en limite séparative(« qu’il est ainsi constant que l’implantation du bâtiment en limite séparative de propriété est imposée par le permis contesté »). Ils m’ont ainsi débouté de ma demande d’annulation de ce PC. Je dois faire appel si je me trouve insatisfait, alors j’essaie d’avoir des éclairages divers. Merci encore de tout ce que vous pouvez apporter sur ce site. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 15:24:20
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vous avez fait de l'oral ? dans un jugmeent au fond au TA ?
si oui, les juges ne vous ont simplement pas écouté..., le principe du contradictoire en juridiction administrative passant par des écrits avant cloture de l'instruction.
si non, expliquez mieux. |
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 30 janv. 2007 15:25:16 |
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 17:21:41
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non, tout s'est fait par écrit accompagné d'un shéma et de photos ...dans les délais demandés. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 17:26:12
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dans les "considérant" du jugement, que dit précisément le TA de cet argument ? |
cordialement Emmanuel Wormser
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 18:09:57
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Voici les considérants relatifs aux articles du PLU :
--- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet autorisé par le permis en litige a pour objet d’aménager un bâtiment existant, mitoyen de la maison d’habitation de M. X ; que l’affectation de cette construction à usage de garage ne nécessite aucun agrandissement au sol et n’emportera aucune création de surfaces nouvelles ; que la circonstance que le bâtiment d’origine ait été édifié en 1964 sans autorisation est sans incidence sur la légalité du permis qui en assure la régularisation dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les motifs qui avaient justifié le refus de l’autorisation initiale (« implantation au contact d’une limite séparative avec création de vues directes et de débords de certains éléments de la construction sur le fonds voisin sans accord du riverain et impossibilité de réaliser un assainissement réglementaire » NDLR) ne sont plus opposables au travaux en litige ; qu’il est ainsi constant que l’implantation du bâtiment en limite séparative de propriété, qui est désormais permise par l’article IIND7 du règlement du plan local d’urbanisme, est imposée par le permis contesté et qu’aucun raccordement au réseau d’assainissement n’est requis pour un local fonctionnel à usage de garage ; qu’enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les orientations du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune Y, qui disposent notamment que le site Z est classé en zone IIND dans un but de protection du patrimoine communal et que les bâtiments situés dans cette zone seront conservés et protégés, n’ont pas pour effet d’interdire l’aménagement et l’extension mesurée de bâtiments existants au sens de l’article IIND1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune Y ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article IIND1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune Y doit être écarté ;---
Le PC a été accordé pour la construction d'un immeuble se trouvant dans la cour d'un site ancien (XIVème siècle) non classé. Je suis un des 4 copropriétaires de ce lieu depuis 1992. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 18:23:52
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C'est à mon avis tout bête : le PC est conforme au POS... mais la construction n'est pas conforme au PC !
si je ne me trompe pas, ce n'est donc pas le PC qu'il faut attaquer au TA mais la construction par voie pénale...
qu'en pensez-vous ? |
cordialement Emmanuel Wormser
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 18:40:18
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Vous confirmez ce que je commençais à penser fortement à force de baigner dans ce jus. Merci. |
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 01 févr. 2007 : 06:49:54
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La nuit porte conseil et met dans le doute... Le PC stipule que la construction sera en limité séparative. L'avocat du voisin le précise également dans ses conclusions, Le TA le croit et le mentionne dans ses attendus. Et pourtant :
Cette limite séparative est un mur de soutennement et mon fond est en contrebas de ce mur. Vous pensez que la construction n'est pas conforme au PC et qu'elle doit être attaquée devant la juridiction pénale. Mais quel préjudice y-a-t-il pour moi ? Le mur sera borgne. Je trouve que le règlement du PLU n'est pas respecté. Tout ça, probablement pour ne pas avoir à démolir un coté du mur. J'ai entendu parler de la jurisprudence Sekler ; qu'en est-il concrètement ? La non conformité de ce bâtiment n'est certes pas aggravé mais elle demeure. Peut-être faut-il créer un double mur pour "éponger" ce volume en retrait ? Il y a tout de même de interprétations multiples de l'administration et des tribunaux sur cette notion de limite séparative. Cordialement
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 01 févr. 2007 : 07:55:57
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Bonjour,
A mon humble avis, c'est la construction initiale qui était attaquable. Cette construction initiale n'a pas été attaquée et ne peut vraisemblablement plus l'être. Le fait d'amménager cette construction initiale en respectant les règles d'urbanisme ne remet pas en cause cette construction initiale. Il me semble que côté urbanisme, il ne reste plus grand chose à faire, reste à voir le volet civil. |
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 01 févr. 2007 : 10:46:08
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"que la circonstance que le bâtiment d’origine ait été édifié en 1964 sans autorisation est sans incidence sur la légalité du permis qui en assure la régularisation..."
Encore une "preuve" de la prescription en matière d'urbanisme...
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 01 févr. 2007 : 17:46:21
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Il y a bien, hélas, prescription. Le maire cependant m’a demandé qu’avais-je attendu pour contester la construction irrégulière. Le précédent propriétaire était dans la crainte... Depuis 1992, j’attendais que la construction s’effondre d’elle-même. Je ne connaissais pas la loi. Les maires et préfets successif non plus ... quand je lis les propos suivants de monsieur le ministre des transports et de ...
Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée dans le JO Sénat du 11/08/2005 - page 2138
« Dans l'exercice des attributions qui lui sont reconnues par le code de l'urbanisme en matière pénale, le maire agit en qualité d'agent de l'État. En application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en cas de réalisation de travaux contraires aux règles d'urbanisme ou à l'autorisation accordée, les infractions doivent être constatées par le maire ou les autres autorités de l'État compétentes en la matière et les procès-verbaux constatant les infractions commises doivent être transmis au procureur de la République. L'autorité administrative doit également prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire d'interruption des travaux, dans les conditions fixées par l'article L. 480-2 du même code. Ainsi, les obligations imposées aux maires s'imposent également aux autres autorités de l'État et leur inaction éventuelle engage la responsabilité de l'État. »
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 01 févr. 2007 : 18:00:40
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vous pouvez d'ailleurs engager la responsabilité de l'état, si vous y tenez : la récente décision du Conseil d’Etat ( CE, 10 juillet 2006, Madame A. et autres, req. 267943) quant aux suites potentielles d’un refus d’agir dans pareil cas est à cet égard instructive, mais bon... |
cordialement Emmanuel Wormser
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 07 mars 2007 : 09:17:20
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Pourriez-vous me préciser dans le cas où la construction projetée "jouxte la limite séparative", quel est l'élément que le droit prend en considération pour justifier cette limite : le mur de la construction ? l'égout de toit ? le chéneau ? Merci à tous. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 07 mars 2007 : 09:20:57
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la partie la plus "externe" de la construction, fusse l'epaisseur d'un volet !
l'élément de droit, c'est l'article 552 du code civil qui le donne dans son premier alinéa : vous êtes propriétaire...du dessus ! |
cordialement Emmanuel Wormser
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 07 mars 2007 : 09:27:46
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merci Wroomsi de la rapidité de réponse. Dans le cas d'un toit dont la pente est dirigée sur une cour commune, le chéneau peut-il déborder de la limite de propriété ? Abuserais-je ? Javascript:insertsmilie('') |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 07 mars 2007 : 09:41:46
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qui dit cour commune dit copropriété.
le propriétaire du toit en pente est-il copropriétaire ?
si non, non !
par ailleurs, si le toit est en pente vers le terrain voisin, la construction n'est pas "en limite de propriété" : voir ce fil de Laurent dans le premier post, la partie sous "mais il y a plus subtil encore" |
cordialement Emmanuel Wormser
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Yves5
Contributeur actif
28 réponses |
Posté - 07 mars 2007 : 11:39:47
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Il n'y pas de réglement de copropriété, pas de syndic. La plus subtil encore, je l'ai bien vu mais le mur qui supporte la construction projetée est légèrement incliné (5° environ). la limite de propriété est à la base du mur. Voir le croquis ci dessous joint, si j'ai éffectué les opérations correctement. Sinon je ferais un ou plusieurs nouveaux essais avec l'image seule. merci [img]http://img90.imageshack.us/my.php?image=projetjo5.jpg[img]
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 07 mars 2007 : 11:43:23
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c'est raté pour l'insertion, à refaire.
merci |
cordialement Emmanuel Wormser
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