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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  17:11:54  Voir le profil
J'ouvre la discussion sur le cas de cette servitude:

discontinue
non apparente
non conventionnelle
non d'utilité publique (pas publiée au POS)

En tant que servitude discontinue, elle échappe à la prescription trentenaire

en pratique, elle existe...
mais elle est très génante pour le fonds servant
par son existence qui hypothèque le fonds
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  17:18:51  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Mout, il n'y a pas de vraie discussion sur ce cas a priori : que voulez vous savoir ?

l'article 691 du code civil est on ne peut plus clair sur les modes d'acquisition de ce type de servitude.

comme je l'ai déjà dit, certaines servitudes d'utilité publique peuvent également être constituées de passages en tréfond. Elles osnt alors régies par les dispositions des articles 649 et 650 du code civil et doivent alors avoir fait l'objet d'une DUP et être inscrites dans les annexes du POS les recensant.





(NB : une canalisation forme une servitude continue...même si la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice nécessite le fait de l'homme et ne peut s"e perpétuer sans son intervention renouvelée a un caractère discontinu)

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 mars 2007 17:38:28
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  17:50:26  Voir le profil
En pratique : que faire de cette conduite?


L'ignorer?
la démolir?
en exiger la démolition?
utiliser le sol comme si elle n'existait pas?

Que feriez-vous ?

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  18:12:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
en théorie, ce que vous voulez...

donc en pratique, que voulez vous ?

nous verrons ensemble, à partir de là, ce que vous pouvez !

pour accélerer la recherche une fois l'objectif fixé, il faudrait nous dire à qui appartient la canalisation, ce qu'elle transporte, et si elle dessert, par "aiguillages" successifs, des constructions sur les terrains traversés.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  18:13:15  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Mout

En pratique : que faire de cette conduite?


L'ignorer?


Tant quelle ne gène pas, cela évite la guerre ouverte.
Citation :

la démolir?


Il est interdit de ce faire justice sois-même.
Surtout si j'ai bien compris qu'elle dessert tout un lotissement...
Citation :

en exiger la démolition?


Si elle gène et que l'on est prêt à la guerre de tranchée, oui.
Gain assuré dans les 10 ans.
Citation :

utiliser le sol comme si elle n'existait pas?


Ca, vous pouvez tout a fait.
Par contre, attention de ne pas la détruire lors de la construction.
Citation :

Que feriez-vous ?



Ben ça dépend franchement de là où passe la canalisation sur mon terrain !

Impossible de donner la réponse sans réfléchir sur place au cas.
Il faut analyser la gène réelle, c'est à dire la privation pécunière qu'engendre cette canalisation.



Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  18:30:25  Voir le profil
Je ne sais pas ce que c'est comme conduite (adduction, assainissement?).
Mais si ses caractéristiques physiques le permettent, vous pouver la déplacer. Vu qu'il n'y a pas d'acte de servitude, on peut pas vous reprocher de la mettre là où cela vous arrange.
C'est pas énorme, mais un tuyau de plastique en limite de propriété, c'est moins gênant qu'en diagonale du terrain.

Il me semble bien que j'ai une JP là dessus dans celles qui me restent à classer.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  18:35:27  Voir le profil
Donc, si je vous suis bien (je m'accroche):

la servitude n'est pas établie : aucun droit + aucun titre

vous ne "voyez" pas de problème : elle ne peut bénéficier de la prescription trentenaire

mais le fonds servant, à son corps défendant, doit la respecter???

Franchement, vu les misères que nous fait le fonds dominant, en tous genres et de toutes espèces,
je me demande s'il ne faudrait pas mettre les pieds dans le plat?

genre : de quoi parlez-vous? une conduite? depuis quand? pourquoi là?
mais il y a de la place ailleurs...
...trop cher?
combien?

et pour nous, à combien estimez-vous le préjudice?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  19:07:31  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Mout

Donc, si je vous suis bien (je m'accroche):

la servitude n'est pas établie : aucun droit + aucun titre

vous ne "voyez" pas de problème : elle ne peut bénéficier de la prescription trentenaire

mais le fonds servant, à son corps défendant, doit la respecter???
non, il n'a pas à la respecter mais il ne peut faire justice lui même... d'ailleurs a t il une raison de ne pas la respecter, le gene-t-elle ?
Citation :


Franchement, vu les misères que nous fait le fonds dominant, en tous genres et de toutes espèces,
je me demande s'il ne faudrait pas mettre les pieds dans le plat?

vous le pourriez si c'est une sourde vengeance ! mais pour quel gain ?
Citation :

genre : de quoi parlez-vous? une conduite? depuis quand? pourquoi là?
mais il y a de la place ailleurs...
...trop cher?
combien?

et pour nous, à combien estimez-vous le préjudice?

au prix que vous voulez demander...

Sérieusement, que voulez vous ?

Juste les faire marner ?

Si oui, combien de frais de justice êtes vous prêt à engager dans ce but ?

Vous gagnerez, mais ça coutera de gagner.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  19:14:18  Voir le profil
franchement, aujourd'hui, j'en ai assez à digérer...
vous ne croirez pas mais j'étais à cent lieues d'imaginer ce que vous m'avez "révélé"!!!

le fonds dominant est dominateur et sûr de lui, fier de l'être, pour tout dire sans foi ni loi

la nuit porte conseil : je réfléchis sur la stratégie à développer, sans haine et sans crainte
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 02 mars 2007 :  11:20:28  Voir le profil
Mout,
Pour vous oter tout doute sur le sujet:
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 27 octobre 2004 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 03-14603
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Foulquié.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier du pourvoi principal :


Vu les articles 685 et 691 du Code civil ;




Attendu que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ;


que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2002), que M. Maurice X..., Mme Josette X... et Mme Colette X... (les consorts X...), prétendant que leur parcelle n° AM 83, enclavée, bénéficiait d'une servitude de passage sur un chemin appartenant à la société civile immobilière Bel Air (la SCI), l'ont assignée en vue de la reconnaissance de ce droit ;


Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription ;


Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que la parcelle cadastrée AM 83 appartenant aux consorts X... était enclavée, l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

Dominique
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 02 mars 2007 :  11:35:47  Voir le profil
Pour mieux ajuster l'angle de tir.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 30 janvier 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-19611
Inédit

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Célestin Arriet, demeurant 69, avenue Rauski, 64110 Jurançon,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Jean-Pierre Urrutia, demeurant 71, avenue Rauski, 64110 Jurançon,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Arriet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Arriet de se faire autoriser à procéder à la réfection de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales provenant de son fonds, située sur la propriété de M. Urrutia, l'arrêt attaqué (Pau, 18 mars 1998) retient que M. Arriet ne peut exiger de M. Urrutia qu'il lui laisse refaire la canalisation qu'à condition de justifier d'une servitude correspondante, que s'agissant d'une canalisation enterrée et sans regard, une telle servitude serait continue et non apparente, conformément aux dispositions des articles 688 et 689 du Code civil et ne pourrait, par application de l'article 691 du même code, s'établir que par titre, que M. Arriet ne justifie d'aucun titre ;


Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Arriet, autorisé par le précédent propriétaire, avait posé une buse traversant la propriété de M. Urrutia pour évacuer les eaux pluviales de son propre fonds, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Arriet faisait état de cette situation et de la connaissance qu'en avait M. Urrutia en dépit du caractère non apparent de l'implantation litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Arriet de sa demande d'autorisation de réfection de la canalisation, traversant la propriété de M. Urrutia et destinée à l'évacuation des eaux pluviales provenant de son propre fonds, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Urrutia aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.


Dominique
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 02 mars 2007 :  11:49:54  Voir le profil
La voici la JP sur les toyaux:
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 13 novembre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-20668
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Gérard Maillot, demeurant Ruelle Papangue, 97418 Saint-Clothide (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Tandrayen, veuve Alpou, demeurant 4, Ruelle Papangue, 97448 Sainte-Clotilde (La Réunion),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Maillot, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Alpou, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 et 691 du Code civil ;

Attendu que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans; que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres;

Attendu que pour débouter M. Maillot de ses demandes en suppression de canalisations d'eau et d'égout traversant sa propriété et provenant du fonds de Mme Alpou, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 26 février 1993), qui décide que la parcelle de Mme Alpou ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur celle de M. Maillot, retient que ce dernier ne démontre pas que Mme Alpou ait procédé aux travaux de canalisation à son insu postérieurement à l'acquisition de cette parcelle, ou à l'insu du précédent propriétaire qui en avait seulement constaté l'existence;


Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme Alpou bénéficiait d'un titre ou d'une possession trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Maillot de ses demandes en suppression des canalisations d'eau et d'égout installées par Mme Alpou sur la parcelle N° AZ 274 dont il est propriétaire, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée;

Condamne M. Alpou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maillot;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Dominique
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 02 mars 2007 :  12:18:47  Voir le profil
La dernière est claire et nette.

Et mon commentaire sera que la cours d'appel était gonflée tout de même !

Car il n'y a là matière à aucune interprétation : une conduite enterrée, sans regard ou autre marque pouvant en montrer l'existence sur le terrain, est clairement non apparente.
Il n'y a pas à chercher à savoir si le propriétaire connait ou si l'ancien connaissait la présence de la canalisation ! Dans ce cas, il suffirait de dire à son nouveau voisin "au fait, je vous informe que mes viabilités passent chez vous" pour que l'on ne puisse plus rien dire ? Et puis quoi encore.

En tout cas, c'est bien pour cela qu'il est indispensable d'établir et de faire enregistrer les actes des servitudes non apparentes et/ou non continues.




Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL


Edité par - Laurent CAMPEDEL le 02 mars 2007 12:23:16
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 02 mars 2007 :  18:14:12  Voir le profil
Grand merci à vous qui me donnez du grain à moudre...

La conduite en question refoule des eaux usées, n'a aucun regard dans sa traversée de notre copropriété, nous ne disposons dans nos archives d'aucun plan, d'aucun mot sur le sujet

l'acte de vente n'en fait pas mention (validé par jugement définitif)
le règlement de copro non plus (validé par jugement définitif)

Le fonds dominant est une ASL...en sommeil profond depuis 42 ans!
(sommeil agité...tendance délire impérialiste)






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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 02 mars 2007 :  20:17:33  Voir le profil
Hé bien, vous avez l'occasion de la sortir brutalement de sa létargie.

Attention cependant, préparez parfaitement et en silence votre offensive.
En matière de servitude, il est souvent admis que celui qui sait consent. Lorsqu'un début de preuve peut être établi, le juge peut aussi en revenir à "un oui dire + un oui dire = une preuve".

Si vous avez échangé des courriers, relisez les en vous mettant dans la peau de la partie adverse pour savoir ce qu'ils pourraient en tirer. Ce qu'il ne faut surtout pas se voir opposer, c'est un début de négociation.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 02 mars 2007 :  20:19:40  Voir le profil
Bien, cela semble clair.

Votre copropriété est donc en mesure :

1) d'exiger que l'ASL supprime ce réseau parasite

2) d'exiger que l'ASL acquière la servitude moyennant indemnité (avec enregistrement de l'acte).




Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 mars 2007 :  07:58:38  Voir le profil
Laurent,

Mon humble conseil à notre ami Mout est de ne pas ouvrir la brèche de l'indemnité. Je m'explique:

Si mout attaque au civil pour demander la "démolition" du réseau, Le tribunal n'a d'autre alternative que d'imposer la "démolition" qui est la juste sanction contre celui qui a transgressé un droit réel.

Là où il y a une brèche, c'est si la défense peut invoquer une négociation (J'ai plusieurs jurisprudences, dont une postée récement sur l'Eclairage sur les servitudes). En effet, si la négociation (ou sa tentative) est prouvée, la cour de cass renvoie vers la juridiction administrative qui a qualité pour évaluer le préjudice en vue d'une indemnisation. Si cela se produit, le plaignant perd le moyen de la démolition et se retrouve avec une indemnité "peau de chagrin" accordée par le TA.

Je pense donc qu'il faut tout faire pour que ce soit la juridiction judiciaire qui tranche. Ceci n'empêche pas une négociation, à condition qu'on ne puisse imputer celle-ci au plaignant. Les avocats des parties peuvent très bien essayer de trouver un terrain d'entente. Le plaignant, lui, ne sera officiellement impliqué que le jour où les avocats lui proposeront de signer l'acte de servitude en échange du chèque.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 03 mars 2007 :  08:56:46  Voir le profil
Oui, merci larocaille

Vous sentez que le problème "déborde" de la servitude proprement dite, qui n'est qu'une des allégations mensongères d'un fonds qui veut "dominer" sans en avoir le moindre droit!

je fais très attention à toutes les subtilités des JP et à vos remarques de "tiers" à la situation dans laquelle je baigne...

il s'agit de nous dépétrer d'une situation type dominant/dominé, le dominant ayant à disposition la puissance de frappe des cotisations des co-lotis qui constituent le trésor inépuisable des ressources dans lesquelles il puise pour harceler et terroriser ses victimes


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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 mars 2007 :  14:17:44  Voir le profil
Mout,

Avez-vous les statuts de cette ASL agée de 42 ans?
Ce serait en effet rigolo d'y trouver quelque clause qui l'empêcherait d'agir.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 03 mars 2007 :  15:12:06  Voir le profil
Vous pensez bien que je les ai et que je les lis et relis!

Cette ASL n'a pas de droit à agir contre les co-lotis, c'est clair!

Elle a même été clairement retoquée par le TA au motif que son objet ne l'autorisait à agir que sur les VRD et non sur les lots qui, était-il souligné, ne faisaient pas partie des espaces communs!

Elle a toujours refusé le transfert des VRD, donc la condition statutaire qui subordonne l'effectivité de sa prise en charge des VRD n'étant pas accomplie, elle est "en sommeil" juridiquement.

Mais elle fonctionne depuis 42 ans comme si de rien n'était...

Les co-lotis s'y sont soumis, faute de comprendre qq chose à ce schmilblic.

Elle est devenue championne des procédures qui s'éternisent, s'enlisent au point que nul ne s'intéresse plus à l'issue quand elle arrive!

Elle se tappe comme d'une guigne des jugements qu'elle sollicite, tirant toujours avantage d'une phrase qui lui permet de se déclarer "gagnante".

Son syndicat se renouvelle peu, et par la cooptation. Les statuts sont bafoués de toutes les manières...une situation bananière et mafieuse

Avec une notoriété acquise auprès des services administratifs qui ont "acté" la propriété privée (barrières aux accès)et laissent l'asl régner sans partage, comme s'il s'agissait d'une copropriété.

Le lotissement a son propre règlement toujours en vigueur.
Il s'étale sur une grande superficie, avec des lots individuels et des lots en copropriété, ce qui ne simplifie pas les choses...

Des fraudes variées ont tenté de modofier la règle initiale sans le dire...j'en aurais pour le week-end à répondre à toutes vos questions!

C'est pourquoi je dissèque patiemment la situation, avec la patience d'un entomologiste...
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 03 mars 2007 :  15:56:04  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Et... elle émet des comptes, cette chose?
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