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Auteur |
Sujet |
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maxantoine
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 02 avr. 2007 : 12:40:43
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Bonjour à tous,
j'ai visité une maison à vendre il y a environ 3-4 mois par l'intermédiaire d'une agence immobilière avec laquelle j'ai signé un bon de visite. J'ai voulu visiter pour la deuxième fois ce bien avant de formuler une proposition d'achat et, là, j'ai appris par l'agence immbobilière que le vendeur ne souhaitait plus vendre. J'ai donc cherché une autre maison. Or, depuis peu et en allant sur seloger.com, j'ai retrouvé cette même maison à vendre mais par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière. Le mandat de vente a été retiré par la propriétaire à la première agence, celle qui m'a fait visiter le bien. Suis-je toujours lié par le mandat de vente signé avec la 1ere agence bien qu'elle n'ait plus le mandat? Dois-je passer obligatoirement par une agence, même autre? Puis-je passer "en direct" avec le propriétaire?
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 02 avr. 2007 : 12:42:35
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même si plusieurs agences avaient un mandat de vente non exclusifs, vous ne serez"lié" qu'avec l'agence qui sera l'intermédiaire entre vous et le vendeur pour la conclusion de la vente: seule celleci pourra percevoir des honoraires |
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maxantoine
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 02 avr. 2007 : 15:03:11
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Il n y a plus d'agence intermédiaire entre le vendeur et moi car le vendeur a retiré le mandat de vente à l'agence qui m'avait fait visiter le bien en premier lieu ; mais, j'ai signe un bon de visite avec cette agence: suis-je toujours lié? |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 02 avr. 2007 : 17:47:01
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Vous ne pouvez pas acheter en direct, vous devez passer par une agence, peu importe laquelle pourvu qu'elle soit régulièrement mandatée. Vous pouvez aussi passer par la première agence, même si elle n'est plus mandatée, puisque c'est par elle que vous avez connu le bien. |
jcm |
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maxantoine
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 03 avr. 2007 : 09:58:50
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La deuxième agence immobilière qui se propose de me faire visiter le bien de nouveau me dit que cela ne pose aucun problème de faire une offre par son intermédiaire. Je comprends bien quel est son intérêt. Mais ne risque-je pas de me voir réclamer deux fois les honoraires de négociation sans renonciation expresse de perception d'honoraires par la première agence? Je pense que le risque se situe sur ce terrain. qu'en pensez vous? |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 03 avr. 2007 : 11:10:51
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La première agence pourrait essayer de vous réclamer des honoraires, mais la jurisprudence est constante : vous ne devez d'honoraires qu'à l'agence avec laquelle vous avez effectivement signé le compromis. |
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narvik
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 04 avr. 2007 : 17:31:04
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Les bons de visite font état d'une durée d'obligation, 12 ou 24 mois, pour l'acquéreur.N'est ce pas excessif, compte tenu de leur mandat de vente limité 3 mois, reconductible ? |
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maxantoine
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 04 avr. 2007 : 18:41:37
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Oui, narvik vient en effet de soulever le problème. Le mandat de vente limité à été limité à trois mois car il n'a pas été reconduit auprès de la première agence. Le propriétaire, que j'ai eu en direct, ne veut plus traiter avec cette agence car leurs relations sont très mauvaises. Et, moi, je suis lié par le bon de visite que j'ai signé et je fais les frais de leur conflit. Quelles solutions ai-je? |
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narvik
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 04 avr. 2007 : 19:28:19
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Dites moi si je rêve ...la solution gagnante, serait de négocier avec le vendeur, et de se tourner ensuite vers une agence immobilière qui veut bien ramasser une minime commission ( à la mesure de sa recherche)! L'agence qui accepte le deal doit être mandatée ( ?) vente ou recherche de bien (?),pour éviter tout recours.
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 04 avr. 2007 : 19:38:38
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Citation : Initialement entré par narvik
Les bons de visite font état d'une durée d'obligation, 12 ou 24 mois, pour l'acquéreur.N'est ce pas excessif, compte tenu de leur mandat de vente limité 3 mois, reconductible ?
Le bon de visite ne peut pas contenir de clauses de ce type. La jurisprudence en vigueur n'en tient absolument pas compte. J'en ai déjà cité sur ce forum.
EDIT :
Un exemple :
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 28 novembre 2000 Cassation.
N° de pourvoi : 97-18684 Publié au bulletin
Président : M. Lemontey . Rapporteur : Mlle Barberot. Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne défaut contre la société Immobilière Burger ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que les consorts Maréchal ont, par un mandat sans exclusivité du 28 août 1995, confié la vente d'un appartement à la société Immobilière Burger, la rémunération du mandataire d'un montant de 40 000 francs étant à la charge des vendeurs ; que le 16 novembre 1995, M. Flageollet reconnaissait dans un document qualifié " Bon de recherche et de visite ", que l'appartement des consorts Maréchal lui avait été présenté et s'obligeait à négocier et conclure avec le concours de la société Immobilière Burger ; qu'en cas d'achat par lui-même ou par une personne interposée, le document prévoyait que M. Flageollet serait tenu à l'entière réparation du préjudice causé par l'éviction de l'agent immobilier et devrait des dommages-intérêts fixés à 7 % de la valeur du bien acquis ; que, le 26 novembre 1996, M. Flageollet a conclu directement avec les consorts Maréchal et que la société Immobilière Burger l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. Flageollet à payer à l'agence immobilière les dommages-intérêts prévus dans le bon de visite, l'arrêt attaqué retient que l'action, fondée sur l'engagement pris par M. Flageollet dans le bon de visite, tend, non au versement de la commission due à l'intermédiaire, mais à la réparation du préjudice né du manquement à une obligation contractuelle ;
Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'engagement contenu dans le bon de visite, alors que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 04 avr. 2007 20:06:47 |
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narvik
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 04 avr. 2007 : 20:07:52
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Je trouve ce forum trés instructif,et désolé de mon ignorance, mais la formule:"cette durée ne peut excéder celle du mandat de vente,clause pénale y compris" sur le bon de [Reconnaissance d'indication et de visite] Tissot, c'est quoi ?
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 04 avr. 2007 : 20:23:04
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Une autre jurisprudence (pas appréciée du tout par les agents immobiliers) sur les bons de visites contenant des clauses nulles.
Cour d'appel CAEN Chambre civile Audience publique du 13 septembre 2001
N° de décision : 00/02002
Titrages et résumés AGENT D'AFFAIRES *AGENT D'AFFAIRES* agent immobilier* commission* affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier*engagement de payer une commission portée sur un bon de visite* nullité* article 72 du décret du 20 juillet 1972 Le bon de visite que l'agent immobilier fait signer lors d'une visite d'immeuble, ne constitue pas le mandat exigé par la réglementation régissant la profession d'agent immobilier suseptible d'engager la responsabilité contractuelle des signataires; il ne peut avoir aucune valeur contractuelle, comme ne contenant qu'un engagement unilatéral, dépourvu de cause, des clients au profit de l'agent immobilier.
Par jugement du 19 avril 2000, le Tribunal d'instance de M. a condamné solidairement Mademoiselle Sophie L... et Monsieur Jean-Jacques M... à payer à Monsieur Rémy N... à titre de dommages et intérêts une somme de 29.000 Frs représentant le montant d'une commission que cet agent immobilier aurait dû percevoir dans le cadre de l'acquisition du bien appartenant à Monsieur B..... Appelants de cette décision, Monsieur M... et Mademoiselle L... soutiennent qu'ils n'ont pas donné à Monsieur N... le mandat exigé par la réglementation régissant la profession d'agent immobilier, le bon de visite par eux signé ne pouvant valoir comme tel, et que c'est sans commettre de faute qu'ils ont finalement conclu cette vente par l'intermédiaire d'~ne autre agence, elle aussi titulaire d'un mandat de vente non exclusif ; Monsieur N... conclut à la confirmation en soutenant que les consorts M....-L.... ont, en signant le bon de visite concernant le bien immobilier appartenant à Monsieur B..., souscrit à son égard un engagement "d'informer de leur visite toute personne qui pourrait à l'avenir présenter le même bien", et de "s'interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence de l'évincer lors de l'achat de cette affaire", et que la violation de cet engagement ayant eu pour effet de le priver de la commission à laquelle il aurait pu prétendre, ils doivent réparer le préjudice qui en est résulté pour lui ; Attendu que les agents immobiliers et autres intermédiaires dans les opérations portant sur les immeubles ne peuvent prétendre à une rémunération que lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat établi dans les conditions prescrites par les dispositions impératives de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, et que l'opération a été effectivement conclue par leur entremise ; Attendu que Monsieur N... a reçu de Monsieur B... un mandat non exclusif de proposer à la vente une maison d'habitation pour le prix de 485.000 Frs ; Qu'il a fait visiter cet immeuble aux consorts M...-L... , mais n'a pas participé à la négociation de la vente, finalement conclue par l'intermédiaire de l'un de ses concurrents ; Attendu que le document intitulé "reconnaissance d'indications et de visite" que Monsieur N... a fait signer à Monsieur M.... et Mademoiselle L.... ne peut certainement pas constituer le mandat précité; Que cet acte n'a en réalité aucune valeur contractuelle, comme ne contenant qu'un engagement unilatéral, dépourvu de cause, des clients au profit de l'agent immobilier; Qu'en effet, en leur faisant connaître cette affaire et en leur faisant visiter l'immeuble, Monsieur N... ne leur a pas fourni un service, mais a seulement exécuté les obligations qu'il avait contractées envers son mandant, le vendeur; Attendu qu'en l'absence de convention régulièrement formée entre les parties, les consorts M...-L... n'ont pas commis une faute pouvant engager leur responsabilité contractuelle en traitant l'opération avec un autre intermédiaire, même s'ils n'ont pas avisé celui-ci de l'intervention antérieure de Monsieur N... Attendu que le jugement doit donc être infirmé; Que les appelants ne doivent pas conserver à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour la présente procédure ; PAR CES MOTIFS -Infirme le jugement -Déboute Monsieur N... de toutes ses prétentions -Condamne Monsieur N... à payer à Monsieur M... et Mademoiselle L... la somme globale de 1.200 euros (7.871,48 Frs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 04 avr. 2007 20:24:03 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 04 avr. 2007 : 20:26:46
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Citation : Initialement entré par narvik
Je trouve ce forum trés instructif,et désolé de mon ignorance, mais la formule:"cette durée ne peut excéder celle du mandat de vente,clause pénale y compris" sur le bon de [Reconnaissance d'indication et de visite] Tissot, c'est quoi ?
Si le mandat de vente est non exclusif, cette clause ne vaut rien. Un bon de visite ne peut que relater l'existence matérielle de la mise en relation entre le vendeur et un acquéreur potentiel. Si ce bon contient une clause restrictive, c'est direct poubelle. Car l'acquéreur potentiel s'il ne peut contracter directement avec le vendeur, peut tout à fait s'adresser librement à un autre agent immobilier concurrent. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 04 avr. 2007 20:27:15 |
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maxantoine
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 23 avr. 2007 : 19:25:33
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bonsoir à tous,
en fait j'ai un nouvel élément à porter à votre conaissance. Les faits que je relatais au début du sujet restent les mêmes mais la première agence immobilière par laquelle j'ai visité le bien et avec qui j'ai signé un bon de visite a en fait toujours le mandat de vente aussi. Cela change t il quelque chose? Merci par avance pour vos contributions et merci aussi aux contributions de LeNabot, Narvik, Thoveyrat, jcm et Nefer. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 23 avr. 2007 : 20:48:47
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Citation : Initialement entré par maxantoine
Les faits que je relatais au début du sujet restent les mêmes mais la première agence immobilière par laquelle j'ai visité le bien et avec qui j'ai signé un bon de visite a en fait toujours le mandat de vente aussi. Cela change t il quelque chose?
Strictement rien. Vous êtes libre de choisir l'AI. Et l'AI évincé n'a droit à rien.
Ici une jurisprudence classique.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 9 juillet 2002 Rejet
N° de pourvoi : 00-13410 Publié au bulletin
Président : M. Lemontey Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Barberot. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), M. Guinard (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... ont donné mandat non exclusif, d'abord le 23 janvier 1995, à la société Accorimm, puis à deux autres agences, de vendre leur maison ; que le 10 mars 1995, la société Accorimm a fait visiter le bien à Mme Y... laquelle a signé un compromis de vente daté du 14 mars 1995 que les vendeurs n'ont pas signé ; que, le bien ayant été vendu à Mme Y... le 15 juin 1995 par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, la société Accorimm a assigné M. et Mme X... en paiement de l'indemnité prévue à la clause 4 b du mandat aux termes de laquelle les époux X... s'étaient "interdit pendant la durée du contrat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui sous peine d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue" ;
Attendu que la société Accorimm fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2000) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'un simple manquement à l'obligation de ne pas faire prévue par l'article 4 b du mandat obligeait les époux X... à verser la somme de 30 000 francs à la société Accorimm ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Accorimm avait fait visiter les locaux à Mme Y... le 10 mars 1995 et que les époux X... avaient vendu leur maison à cette dernière le 15 juin 1995 par l'intermédiaire d'une autre agence ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée s'il en résultait que, en application de l'article 4 b du mandat et de la sanction contractuelle s'y rapportant, les époux X... devaient verser la somme de 30 000 francs à la société Accorimm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que lorsque une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... n'avaient pas traité directement avec l'acquéreur, ce dont il résultait que les stipulations de l'article 4 b invoquées par le moyen ne pouvaient trouver application, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Accorimm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Accorimm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 23 avr. 2007 20:50:58 |
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