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karla1
Contributeur actif

31 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  08:00:01  Voir le profil
Bonjour,

Mon problème est lié à un droit de passage.
Nous habitons une maison de ville avec un petit terrain enclavé et un petit portail donnant sur une cour commune à 3 maisons.
Etant le fonds dominant, nous avons un droit de passage, car nous devons par là sortir poubelles, passer en vélo, rentrer du bois, ne pouvant faire tout celà par la porte d'entrée de la maison.
Lorsque nous avons acheté, le notaire nous avait dit que personne n'avait le droit de se garer dans la cour commune.
Nos voisins, le fonds servant étant la 1ère de ces maisons, s'est octroyé le droit de garer ses deux véhicules sous le prétexte qu'il en paye les impots fonçiers. Cette cour commune étant trés etroite, notre droit au passage est perpétuéllement entravé par ces véhicules et ne pouvons jamais rentrer du bois par là.
Comment savoir si oui ou non ils ont le droit de se garer, nous étant pérsuadé de notre bon droit et eux étant pérsuadés du leur!
Et que faire si il s'avère qu'ils n'ont pas le droit de se garer pour les en empécher.
Merci à l'avance de votre réponse.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  09:05:08  Voir le profil
Votre voisin n'a pas le droit de faire obstacle à la servitude de passage.
L'assiette de la servitude (la surface sur laquelle elle s'applique) doit rester en permanence libre de tout obstacle.
Le fait que votre voisin paie la taxe foncière correspondant à l'assiette de la servitude ne lui donne aucun droit supplémentaire.
Une servitude est rarement gratuite. Les propriétaires qui l'ont instaurée ont conclu un "contrat". Ce "contrat", qui peut comporter l'ideminisation en numéraire ou en nature du fonds servant, ne peut être amménagé que par accord des parties.
Dans tous les cas votre voisin a déjà été indemnisé d'une manière ou d'une autre. Si la servitude a été consentie par son prédécesseur, il n'aura pas manqué d'en jouer pour dévaluer le fonds qu'il a acheté. Il ne peut donc demander le beurre et l'argent du beurre.

Pour que le voisin respecte le "contrat", le plus simple est de commencer par un constat d'huissier qui va attester de l'obstruction de la servitude. Sur son constat, il mentionnera les immatriculations des véhicules afin de rendre le fautif identifiable.
Ensuite, vous écrivez en LRAR à votre voisin pour le sommer de mettre fin au trouble dès réception de la lettre. Si il n'obtempère pas, vous faites établir un nouveau constat d'huissier et vous saisissez le TGI.
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karla1
Contributeur actif

31 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  09:13:14  Voir le profil
Merci de votre réponse,
C'est bien ce qu'il me semblait, sur mon acte de vente est inscrit:
" Etant précisé que l'on accède à l'arrière de cet immeuble par une cour commune"
"Il résulte d'actes reçus par Me X en date du .....1864 et du ..... 1871, la création de sérvitudes relatives à l'immeuble, objet des présentes, auxquels il est fait renvoi.

Peut-il Y avoir par rapport aux dâtes un espace délimitée en métres sachant qu'à l'époque il n'y avait pas d'autos mais brouettes et autres charrettes?
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  09:18:58  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Il faudrait pour cela consulter les actes de 1864 et de 1871... sans oublier la prescription trentenaire, si les actes décrivent une emprise plus étroite.
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karla1
Contributeur actif

31 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  09:50:59  Voir le profil
pouvez vous s'il vous plait m'éclairer sur cette préscription trentenaire? merci à l'avance.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  10:14:47  Voir le profil
thoveyrat,
Le droit de passage est une servitude discontinue. Elle ne s'acquière donc que par titre ou par destination du père de famille. L'acquisition par posséssion trentenaire n'est pas possible.

Ce qui ne remet pas en cause l'utilité de récupérer les actes authentiques.

Cordialement.

Edité par - larocaille le 21 avr. 2007 10:22:20
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karla1
Contributeur actif

31 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  10:50:44  Voir le profil
Merci de vos reponses, je vais me rapprocher de mon notaire pour savoir exactement nos droits et ceux du voisin.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  13:25:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
larocaille,

si mes souvenirs sont bons, le droit de passage ne peut s'acquérir par prescription trentenaire, mais d'une part il peut se perdre par non usage pendant 30 ans, d'autre part son assiette (la largeur de passage) peut, elle, se prescrire par voie trentenaire...


cordialement
Emmanuel Wormser

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  16:34:04  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Larocaille, excusez-moi, je n'aurais pas dû parler de ce que je ne sais pas, et surtout en ce moment... J'espère que je n'ai pas dit d'autres bêtises de la même eau dernièrement...
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  17:10:28  Voir le profil
Wroomsi, l'extinction pour non usage pendant 30 ans, OK.
Si l'assiette est clairement définie par l'acte, son élargissement équivaut à un empiétement. Si l'assiette n'est pas clairement définie, l'usage trentenaire peut être reconnu.

Thoveyrat, je me suis aussi laissé prendre avec la prescription trentenaire du droit de passage, qui semble logique, mais la loi n'est pas forcément logique.
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  18:27:07  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Ce qui est une bêtise, c'est de l'écrire quelques jours après avoir lu vos échanges! J'étais normalement vaccinée! ;-)
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  18:32:48  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour le droit de passage pour enclave, le 685 du code civil est sans appel : acquisition de l'assiette par prescription trentenaire possible...

il ne s'agit pas d'empiètement, l'existence même de la servitude empêchant l'usucapion, donc la possession... or qui dit empiètement dit possession.

pour les servitudes conventionnelles je cherche et je reviens !!!


cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
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4125 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  20:34:45  Voir le profil
Je ne peux que repréciser que le désenclavement se fait par une servitude très particulière dans le sens où elle comprend le passage et le tréfonds. Elle a aussi la particularité de pouvoir être rétablie après un non usage trentenaire. Même si la loi ne le dit pas, elle est en fait perpétuelle, sauf modification des lieux ou réunion des fonds.

Du côté conventionnel, si j'accorde à mon voisin le droit de passer avec sa brouette et que quelques années plus tard il veut passer en 38T, c'est sur, il va trouver à qui parler.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 avr. 2007 :  22:14:15  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
karla1, notre interlocutrice, parlait d'enclave....

pour la prescription d'assiette de servitude conventionnelle, je ne pourrai chercher que lundi

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 22 avr. 2007 :  10:33:40  Voir le profil
D'après ce qu'à écrit karla1, il s'agirait plutôt d'une servitude de cour commune.
Comme l'explique ce texte la servitude de cour commune et la servitude de passage pour désenclavement peuvent être établies de manière conventionnelle ou juridictionnelle.
Il en résulte deux caractéristiques que les autres servitudes n'ont pas:
- Elles sont perpétuelles
- Leur assiette est obligatoirement fixée de manière précise

Avec la servitude de cour commune, il y aussi un effet kiss cool peu connu et contradictoire avec les autres servitudes: l'assiette de la servitude de cour commune est exclue des droits à construire (Conseil d’Etat, 3 novembre 1989, req. n° 64169).

Je m'en vais préparer une petite mise à jour de l'éclairage sur les servitudes en développant ces points.

Edité par - larocaille le 22 avr. 2007 10:42:55
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 avr. 2007 :  12:47:47  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER

La servitude de cour commune est une servitude d'urbanisme, pas une servitude de passage.

Elle ne nécessite d'ailleurs pas -et n'est pas liée à- un accès partagé à ladite cour... Elle permet simplement de respecter les règles de prospect entre batiments selon règlement du POS.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 22 avr. 2007 :  14:07:35  Voir le profil
Toutes les servitudes sont d'ordre civil, même les servitudes publiques.

La servitude de cour commune inclut le droit de passage.

Les règles de prospect établies par la cour commune peuvent déroger à celles du POS si celui-ci le prévoit, ce qui est généralement le cas.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 avr. 2007 :  15:54:28  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non, non, et non...

un grand nombre d'entre elles ne sont pas d'ordre civil...

le 650 du code civil les prévoit d'ailleurs en les excluant des règles usuelles : vous connaissez parmi elles ma passion particulière pour celles afférentes aux cables EDF...

on pourrait aussi parler des servitudes d'urbanisme pur, type non aedificandi pour une zone rouge en PPR !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 avr. 2007 :  20:32:54  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
et j'en rajoute une : la servitude d'alignement, qui n'apas du tout , mais pas du tout du tout le caractéristiques des servitudes civiles...

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 23 avr. 2007 :  07:24:07  Voir le profil
Tout dépendant de l'idée qu'on s'en fait par rapport au point de vue d'où on se place (et vice et versa), voici ma vision des choses:

- C'est le Code Civil qui définit la notion de servitude et les règles selon lesquelles elles sont établies, vivent et s'éteignent.
- Le Code de l'Urbanisme ainsi que d'autres réglements sont susceptibles de mettre en oeuvre des servitudes. Cependant, une fois créées, ces servitudes sont régies par le Code Civil. L'alignement, par exemple, instaure deux servitudes (non aedificandi et non confortandi) qui sont bel et bien régies par le Code Civil.
Pour moi, le Code de l'Urbanisme est générateur de servitides mais il ne les régit pas.

Comme expliqué dans l'éclairage sur les servitudes, la règle stricte "sur un fonds pour un fonds" a déjà été assouplie en donnant à l'intérêt général la qualité de fonds dominant.

Enfin, il y a le tout récent (07/2006) article 650 pour lequel je n'ai pas encore pu mesurer la portée. Dans une première approche, je dirais que le législateur s'est tiré une balle dans le pied. En effet quel est l'intérêt de soustraire les services publics et les territorialités aux règles générales? On risque de se retrouver avec d'un côté le particulier dont le bon droit est celui du Code Civil et de l'autre côté les collectivités qui appliquent leur propre droit. On avait déjà la dualité juridictionnelle, allons nous aussi avoir la dualité législative? Cet article ne donnant aucune limite à la portée des cités réglements particuliers, cela signifie-t-il qu'un simple arrêté municipal puisse être en contradiction avec le Code Civil et s'imposer à celui-ci? Bonjour la pagaille!
Le Code Civil comportant une partie réglementaire qui permet de traiter des modalités d'application et aurait très bien pu évoquer les cas particuliers des collectivités, je ne vois pas l'intérêt de l'article 650. L'avenir nous apportera certainement la réponse...

Edité par - larocaille le 23 avr. 2007 07:50:11
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 23 avr. 2007 :  08:50:56  Voir le profil
Voici un texte de la DIREN qui traite de ces fameuses "servitudes administratives". On s'appeçoit que le législateur patauge un peu à la croisée du droit administratif et du Code Civil. La réflexion au chapitre 3.7 sur les servitudes est intéressante.
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/loadPage.php?file=eau/guide/chapitre3.htm

Et pour faire plaisir à wroomsi, une JP toute neuve qui fait référence à l'article 650 du CC. On y voit poindre la dualité législative.

Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-18057
Publié au bulletin

Président : M. WEBER



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Vu les articles 649, 650 et 690 du code civil et la loi du 15 juin 1906, article 12 ;


Attendu que les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ; que tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ;




que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit de faire passer les conducteurs d'électricité au dessus des propriétés privées ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2005), que Mme X..., épouse Y... a assigné Electricité de France (EDF) en contestation de la légitimité de l'implantation d'une ligne électrique surplombant sa propriété ;


Attendu que pour dire qu'EDF peut se prévaloir d'une prescription acquisitive, s'agissant du passage d'une ligne électrique, et que, nonobstant l'absence de titre d'EDF, il n'y a pas voie de fait ni dépossession irrégulière, la cour d'appel retient qu'aucune disposition de la loi du 15 juin 1906 ne fait obstacle à la prescription acquisitive, cette loi instituant au contraire les servitudes nécessaires à l'établissement de lignes électriques, qu'EDF justifie que la ligne existait depuis 1956 et que cette ligne constituant une servitude continue et apparente entraîne l'application de la prescription acquisitive par un délai trentenaire, aucune réclamation n'étant intervenue dans ce délai ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;




Condamne EDF aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne EDF à payer la somme de 2 000 à Mme X... et rejette la demande d'EDF ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
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