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Sujet |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 09:53:26
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Citation : Initialement entré par jcm
La cour de cass vient de prendre une position qui ne va pas dans votre sens. D'après elle si une condition suspensive ne se réalise pas dans le délai convenu le compromis est automatiquement caduc. Donc si le vendeur ne veut plus vendre, sommation LeNabotesque ou pas, rien n'y fera.
Chaussez vos lunettes jcm. Vous déraillez. Lisez et vous verrez que toutes les conditions suspensives sont levées. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 09:53:37
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mettez en demeure le notaire en l'informant qu'à défaut du respect du délai concernant la signature de cet acte, sa responsabilité serait engagé!!! |
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CocoN
Contributeur senior
59 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 10:09:48
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Le notaire ne peut pas établir les actes de vente car la banque ne lui a pas fourni tous les dossiers de prêt, mais cela devrait être fait début de semaine prochaine (mais nous avons le prêt, c'est sûr !). Il est vrai qu'il faut un certain délai au notaire pour préparer les dossiers, mais 15 jours n'est ce pas suffisant à votre avis ?
Peut on demander à l'amiable au vendeur de signer un peu plus tard (par exemple pour lui laisser le temps de déménager ? Est ce à nous dans ce cas de faire une LRAR ? Pensez vous que ce soit un argument valable ? Bien sûr le vendeur n'est pas obligé, mais... ?
Merci pour vos réponses. |
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CocoN
Contributeur senior
59 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 10:10:50
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PS : sur quels critères le notaire peut il être engagé dans sa responsabilité ? |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 10:36:07
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Citation : Initialement entré par CocoN
PS : sur quels critères le notaire peut il être engagé dans sa responsabilité ?
par exemple s'il est en possession de tous les documents et que c'est uniquement en raison d'un problème de "logistique" dans son étude qu'il est dans l'impossibilité de fixer le rendez vous de signature
par ailleurs vous venez de dire que c'et la banque qui n' a pas transmis les éléments......................
il faut que vous interveniez auprès de la banque pour leur faire comprendre que leur interet c'est que cette vente se fasse.......demandez à votre interlocuteur de relancer......chaque jour auprès de sa hierarchier.........ne pas hésiter à leur dire que si l'actene peut pas être signé AVANT telle date.........le promesse "tombera"
ensuite demandez au notaire de préparer la rédaction de l'acte ( vous a t il indiqué qu'il ne manquait que le documents bancaires???) et de prévoir d'ores et déjà le rendez vous de signature pour le.......(en informant toutes les parties) |
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CedricB
Contributeur vétéran
108 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 10:44:46
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Bonjour, Un compromis qui arrive au terme des 6 mois ( en Alsace Lorraine donc) peut parfaitement être prorogé. Nous avons un dossier actuelement en cours dont la date limite des 6 mois est aujourd'hui (le 11 mai) et nous avons il y a une semaine en prévision de cette echeance redigé une prorogation que nous avons fait signer par toutes les parties. Si tout le monde est Ok il n'y a pas de problème... Dans notre cas la signature interviendra courant du mois de Mai. Bonne journée |
"Chaque chose ne vaut que le prix qu'on est prêt à y mettre" |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 11:03:04
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"l'offre de prêt doit être consentie avant le 31.12.06" Le prêt a été accordé le 14/3/07. Le compromis est donc automatiquement caduc depuis le 1er janvier 07, sans autre forme de procès. Je n'y vois peut-être pas très bien sans lunettes mais manifestement LeNabot ne sait pas lire.
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jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 11:17:54
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Citation : Initialement entré par jcm
Le compromis est donc automatiquement caduc depuis le 1er janvier 07, sans autre forme de procès.
Mais non jcm. Pas du tout. la caducité automatique est de six mois en Alsace Lorraine. Relisez donc les dates dans le fil au lieu de gesticuler.
Citation : Je n'y vois peut-être pas très bien sans lunettes mais manifestement LeNabot ne sait pas lire.
Je vous invite à réfléchir sur vos manques de compétences juridiques dans ce fil où vous vous êtes lourdement trompé.
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53436 |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 11 mai 2007 11:19:08 |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 11:32:48
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Néfer, si la banque est une "banque locale" alsacienne, eh! bien, j'ai peur qu'avant de la faire bouger... vous n'imaginez pas ce que subissent les Alsaciens, en matière bancaire. J'adhère depuis peu à l'AFUB, et on en voit de belles. Finalement, on n'est pas si mal lotis dans les banques "de l'intérieur". |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 11:45:40
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Pas pour LeNabot qui décidément ne comprend rien à rien comme d'habitude mais pour ceux que cela intéresse, voici les références de cet arrêt : cass civ 3ème 28 mars 2007 n° 03-14.681 Commentaire dans le bulletin n°32 des Editions législatives : "L'absence de réalisation d'une condition suspensive dans le délai prévu entraîne la caducité de la vente, même si cette sanction n'est pas expressément spécifiée". "(...) si au contraire l'évènement ne se réalise pas à la date maximale prévue chaque contractant est en principe libéré de ses obligations sur simple constat de l'écoulement du délai contractuellement accordé, sauf accord de prolongation."
Je suis très curieux de voir ce que LeNabot va inventer cette fois pour avoir encore raison à tout prix. Il est toujours tellement plein d'imagination dans ces cas là... |
jcm |
Edité par - jcm le 11 mai 2007 11:52:07 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 12:16:52
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Citation : Initialement entré par jcm
"L'absence de réalisation d'une condition suspensive dans le délai prévu entraîne la caducité de la vente, même si cette sanction n'est pas expressément spécifiée". "(...)
Vous savez très bien que ce n'est pas automatique.
Jurisprudence contraire à propos d'une condition suspensive.
Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 28 janvier 1987 Rejet
N° de pourvoi : 85-10147 Inédit titré
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1984), que le 10 septembre 1981, M. Barbeau a vendu à la société Immobilière et Mobilière du Bâtiment et des Travaux Publics, (IMMOBTP) un ensemble immobilier situé dans une zone naturelle non constructible, sous la condition résolutoire de la non obtention, par l'acquéreur, au plus tard le 1er juillet 1982, d'un permis de démolir les constructions existantes, et d'un permis de construire une surface minimale de 34.900 m2, la date limite du délai étant portée au 1er juillet 1983 si la commune recourait à une procédure de zone d'aménagement concerté (ZAC) ; que la société IMMOBTP a promis de revendre la propriété à la société CNH 2000 sous condition suspensive ; que M. Barbeau a assigné la société IMMOBTP en paiement du solde du prix, laquelle a invoqué le jeu de la clause résolutoire ; Attendu que M. Barbeau fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit peut être implicite si elle résulte clairement d'une manifestation non équivoque de volonté et qu'en l'espèce l'arrêt n'a pas concrètement recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si de par son comportement postérieur à l'introduction de l'instance, soit le 3 juin 1983, la société IMMOBTP n'avait pas implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de la condition résolutoire ; qu'en effet, d'une part, cette société avait spécifié, dans le congé donné au locataire en vue d'une opération de construction immobilière, qu'elle avait décidé "de construire un ensemble immobilier après avoir démoli celui actuellement existant" et, d'autre part, elle avait de concert avec la CNH 2000 provoqué et participé à une séance de travail le 7 octobre 1983, obtenu alors un COS avantageux et se disait en mesure de déposer un permis de construire et de démarrer les travaux en 1984 ; qu'il y avait donc incompatibilité entre la renonciation à la condition résolutoire pour non obtention des autorisations administratives dans un délai reporté au 1er juillet 1983, en cas de procédure de ZAC, et le fait de continuer à oeuvrer après cette date pour obtenir les accords nécessaires dont l'arrêt constate par ailleurs qu'ils ont été obtenus le 23 novembre 1983, de surcroît, à l'initiative de l'IMMOBTP, d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1183 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel procédant à la recherche qui lui était demandée, a souverainement retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société IMMOBTP d'avoir, au cours des années 1981, 1982, 1983, entretenu des relations suivies avec l'Administration, engagé avec elle des pourparlers sur l'avenir des terrains et pris des décisions relatives à la gestion des immeubles, alors qu'elle pouvait légitimement agir "en propriétaire" ; que la Cour d'appel a pu en déduire qu'une telle attitude n'impliquait pas en soi renonciation à la condition résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Barbeau fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire malgré l'absence du dépôt de demande des permis de démolir et de construire, alors, selon le moyen "qu'en vertu de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui, par son fait, même de simple négligence ou de manque de diligence, en a empêché l'accomplissement et qu'en l'espèce l'arrêt se devait donc se rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le dépôt rapide d'un dossier de permis de démolir et de construire par l'IMMOBTP, qui en avait la charge, n'aurait pas contraint l'Administration à prendre parti avant le 1er juillet 1983, au lieu d'attendre le 23 novembre 1983, d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1178 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société IMMOBTP de n'avoir pas déposé les demandes de permis administratifs avant l'expiration du délai conventionnel, dès lors qu'un tel dépôt ne pouvait que se heurter à un refus de l'Administration, les terrains étant en zone non constructible et la procédure de classement en zone d'aménagement concerté étant préalable aux demandes et autorisations de démolir et construire, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 11 mai 2007 12:18:13 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 12:31:08
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Et encore une autre.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 1 avril 1998 Rejet
N° de pourvoi : 96-15749 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Pajotterie, dont le siège est route de Dreux, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Claude Sanfourche, demeurant 3, rue Jehan Pocquet, 28000 Chartres,
2°/ de Mme Nicole Grossetti, prise en qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe français de conseil financier (GFCF), domiciliée 85, boulevard du maréchal Foch, 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) de la Pajotterie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Sanfourche, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1996), que, suivant un acte du 21 avril 1990 établi avec le concours de M. Sanfourche, agent immobilier, la société civile immobilière de la Pajotterie (SCI) a vendu à la société Groupe français de conseil financier (GFCF), ou à toute personne qu'elle entendra se susbtituer, un immeuble à usage de bureaux moyennant le prix de 3 000 000 de francs sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 23 mai 1990;
qu'estimant que la vente ne s'était pas réalisée du fait de la SCI, qui s'était refusée à régulariser l'acte authentique, M. Sanfourche a assigné la SCI et la GFCF en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la défaillance de la condition suspensive à la date fixée pour sa réalisation entraîne la caducité de la convention et prive l'intermédiaire de toute rémunération;
que si celui-ci peut requérir sur le fondement délictuel une indemnité compensatrice, c'est à la charge de prouver la faute d'une des parties à l'acte, en relation de cause à effet avec le dommage;
qu'ayant constaté en l'espèce qu'à la date du 23 mai 1990, fixée pour la réalisation de la condition suspensive stipulée, relative au financement de l'opération, l'acquéreur n'avait pas rempli les obligations pesant sur lui à cet égard, la cour d'appel ne pouvait considérer comme constitutif d'une faute en relation de cause à effet avec le dommage le fait pour le vendeur de n'avoir pas encore sollicité l'autorisation de changement de destination des lieux;
qu'en refusant de constater la caducité de la vente au 23 mai 1990, indépendamment de toute faute de la société civile immobilière de la Pajotterie, la cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil, ensemble l'article 1382 dudit Code;
2 ) que la société civile immobilière de la Pajotterie faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en réalité, l'acquéreur, la société GFCF, n'avait jamais déposé de dossier de prêt, de sorte que la défaillance de la condition à la date fixée ne pouvait avoir pour cause le refus d'un financement au regard du défaut de permis de construire;
qu'en négligeant ces conclusions dont résultait l'absence de tout lien de causalité entre la faute reprochée à la société civile immobilière de la Pajotterie et le dommage allégué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
3 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas;
qu'en retenant seulement en l'espèce qu'en sollicitant un permis de construire après la date limite du 23 mai 1990, la société civile immobilière de la Pajotterie, qui avait maintenu un temps des discussions avec la société Sunergie, substituée à l'acquéreur initial, et l'UCB-bail, avait renoncé aux effets de la défaillance de la condition suspensive, laquelle pourtant n'était pas liée à l'absence de cette formalité, et ce nonobstant le non-aboutissement de la vente, confirmé par courrier du 16 octobre 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1176 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sunergie s'était substituée à la société GFCF et qu'il résultait d'un accord du 26 juin 1990 que la société UCB-bail, à la demande de la société Sunergie, avait accepté d'acheter l'immeuble, la société Sunergie s'engageant pour sa part à souscrire un contrat de crédit-bail, l'UCB subordonnant son accord à l'obtention d'un permis de construire précisant que les locaux seraient à usage de bureaux et que, le 14 août 1990, Mme Reyes, représentante de la SCI, avait déposé une demande de permis de construire, lequel devait être délivré le 18 octobre 1990, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en procédant à une demande de permis de construire bien après l'expiration du délai initialement convenu pour obtenir un prêt, et ce pour satisfaire aux exigences de l'organisme prêteur, la SCI avait ainsi manifesté clairement qu'elle n'entendait pas opposer le non-respect des conditions imparties à l'acquéreur pour justifier de ses démarches et qu'elle acceptait que la promesse soit prorogée jusqu'à la date de délivrance du permis de construire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) de la Pajotterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la Pajotterie à payer à M. Sanfourche la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Edité par - LeNabot le 11 mai 2007 12:32:10 |
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CocoN
Contributeur senior
59 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 12:59:07
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Effectivement, il ne manque au notaire que les documents bancaires, mais il devrait les recevoir lundi ou mardi, donc avant la fin effective des 6 mois de compromis. Ensuite, le notaire nous a expliqué qu'il n'a pas concrètement le temps de nous fixer un rendez-vous (probablement pas avant le 10 juin 07), alors que le compromis "s'arrête" le 27 mai 07. L'ennui, c'est que le notaire ne veut pas nous convoquer (même à une date à titre indicatif)...
Si le vendeur, à la date du 27 mai ne se manifeste pas par LRAR pour dire que le compromis est dépassé, cela sous-entendrait il qu'il est toujours d'accord pour finaliser la vente (on ne sait jamais...)? |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 13:31:56
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Je me demande si un recommandé AR au notaire ne serait pas utile... Je ne sais pas s'il y a une jurisprudence sur la relativité de la caducité d'un compromis de plus de 6 mois en Alsace-Moselle! |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 15:06:15
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Bah, des arrêts de 87 et 98, je suis déçu. LeNabot m'avait habitué à mieux. Là il nous la fait petit joueur. Pas la peine de lui expliquer ce que c'est qu'un revirement de jurisprudence, il le fait probablement exprès. |
jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 15:31:04
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Citation : Initialement entré par jcm
Bah, des arrêts de 87 et 98, je suis déçu. LeNabot m'avait habitué à mieux. Là il nous la fait petit joueur. Pas la peine de lui expliquer ce que c'est qu'un revirement de jurisprudence, il le fait probablement exprès.
Il n'y a jamais eu de revirement de jurisprudence et vous savez très bien que la caducité automatique d'une condition suspensive s'apprécie de la rédaction exacte de la clause. D'autre part, le juge peut très bien déduire de l'attitude non équivoque des parties, la volonté récriproque de proroger les délais. C'est le deuxième arrêt. Et depuis c'est stable. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 15:48:10
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Suite du commentaire d'Editions législatives : "Cette position, qui tranche notamment avec certaines décisions antérieures..." Ma foi, si ce n'est pas un revirement, pour ne pas vexer LeNabot, on dira simplement que la cour de cass a affiné sa position... |
jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 16:09:52
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Citation : Initialement entré par jcm
Suite du commentaire d'Editions législatives : "Cette position, qui tranche notamment avec certaines décisions antérieures..."
Ce qui veut dire que ce n'est pas un revirement. Mais des décisions qui "tranchent" sans forcément être un revirement, il y en a quand même quelques tonnes. |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 17:11:07
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Ouais, il y a une nuance. Comme entre con et malcomprenant.
Quant au fond du problème, d'après la cour de cass, le compromis dont il s'agit est caduc. |
jcm |
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CocoN
Contributeur senior
59 réponses |
Posté - 11 mai 2007 : 17:23:04
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D'autre part, le juge peut très bien déduire de l'attitude non équivoque des parties, la volonté récriproque de proroger les délais. C'est le deuxième arrêt. Et depuis c'est stable. [/quote]
Vous avez un texte que je puisse lire ? Si je comprends bien, si aucun ne se manifeste après la date du 27 mai 07, on peut sous-entendre que vendeur et acquéreur sont toujours d'accord pour signer la vente ?
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