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petitepeste13
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 14 juin 2007 :  15:35:05  Voir le profil
Bonjour,
J'ai signé un compromis de vente chez le notaire le 3/03/07 et nous devions toucher l'argent de la vente pour fin mai. On est le 14 juin et nous n'avons toujours pas de rendez vous fixé chez le notaire car l'acheteur a eu des problèmes pour faire débloquer son prêt. Seulement moi j'ai un prêt relais et je ne trouve pas normal de devoir payer des interets de retard alors que c'est l'acheteur le fautif, mais hélas c'est moi qui subi un préjudice financier.
J'ai demandé au notaire de faire quelque chose , il m'a dis de voir avec l'agent immobilier.
J'ai donc appelé l'agent immobilier, lui m'as dis de voir avec le nouveau propriétaire, je lui est répondu que c'etait son rôle et non le mien, c'est bien lui qui sert d'intermédiaire.
Quelqu'un a t-il deja eu ce' problème, et comment le résoudre.
Merci de m'aider car je ne roule pas sur l'or, et j'en ai marre de payer des interêts de retard a cause des autres. Merci de vos réponses.
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 14 juin 2007 :  17:55:20  Voir le profil
Problème assez récurrent.
Le hic, c'est que les promesses de vente ne prévoient en général pas de pénalités de retard à la charge de l'acquéreur en cas de dépassement de la date prévue. Peut-être faudrait il faire changer les habitudes à ce sujet ?
Votre seule possibilité = négocier amiablement une indemnité à la charge de votre acquéreur qui n'est en aucun cas tenu d'y faire droit compte tenu du fait que ce n'est pas prévu dans le contrat qui vous lie.

moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 14 juin 2007 :  18:10:18  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par moulinsart


Le hic, c'est que les promesses de vente ne prévoient en général pas de pénalités de retard à la charge de l'acquéreur en cas de dépassement de la date prévue. Peut-être faudrait il faire changer les habitudes à ce sujet ?


Impossible dans le cadre d'une clause suspensive d'obtention de prêt.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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Doctor
Pilier de forums

458 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  07:43:55  Voir le profil
Lenabot : même si on précise que la clause en question ne pourrait être mise en oeuvre que si le prêt est accordé ?

Moulinsard : qu'en pensez-vous ?

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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  08:38:09  Voir le profil
Bien entendu, on parle ici de pénalités de retard dans la régularisation, et non de sanction en cas non-régularisation ce qui change tout.

moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  09:12:36  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par moulinsart

Bien entendu, on parle ici de pénalités de retard dans la régularisation,

Non plus. Le vendeur a le choix. Soit accepter le retard, soit demander la caducité du compromis pour défaut de réalisation de la clause suspensive d'obtention de prêt.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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Bou
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  10:40:34  Voir le profil
Je ne suis pas un professionnel, mais je suis dans la meme situation.
Le conseil de mon avocat était dans un premiers temps d'envoyer un courrier en recommandé avec AR à l'acquereur disant :
"M. X, nous avons signé un compromis de vente le 3/3/2007 concernant le bien situé ..... .
Nous avions fixé le xx/05/2007 pour la réalisation définitive de cette vente. Or ce délai est dépassé. Nous vous mettons en demeure de nous indiquer une nouvelle date de signature sous 15 jours. Sans réponse de votre part, nous nous considérerons déliés de la vente et vous nous serez redevables de la somme de xxxx euros comme prévu dans le compromis de vente au titre de la clause pénale."

Merci à qq'un de compétent sur ce forum de confirmer ou d'infirmer cette idée de courrier qui était adapté dans mon cas (2 mois de retard) mais l'est peut-etre pas dans ce cas.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  11:30:38  Voir le profil
Attention aux fausses illusions. Même dans le cas où l'acquéreur tarde beaucoup à informer le vendeur de la réalisation ou non de la clause suspensive d'obtention de prêt, la jurisprudence n'accorde même pas des DI au vendeur, si finalement le prêt n'aboutit pas.

Une jurisprudence importante publiée au bulletin.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 juillet 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-12604
Publié au bulletin

Président :M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :Mme Gié
Avocat général :M. Ortolland
Avocats :M. Vuitton et la Société civile professionnelle Boré et Xavier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1985), que, par acte sous seing privé du 26 juin 1981, les époux Coudrin ont vendu aux époux Blanc un immeuble, pour un prix de 2.000.000 de francs, sous la condition suspensive de l'obtention de prêts bancaires, au plus tard le 31 juillet 1981 ; que l'acte de vente stipulait que la non obtention des prêts devra être notifiée par l'acquéreur au vendeur au plus tard dans les quatre jours suivant l'expiration de ce délai, qu'à défaut de notification dans le délai prévu, l'acquéreur sera censé avoir obtenu son offre de prêt et la condition suspensive de l'obtention des prêts, réalisée ; qu'en cas de défaut d'obtention du prêt, la vente sera caduque, chacune des parties reprenant sa liberté sans indemnité de part et d'autre et que l'acquéreur s'obligeait à verser, en garantie de ses engagements, une somme de 160.000 francs acquise au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation et de clause pénale forfaitaire au cas où l'acte authentique de vente ne serait pas dressé, par sa faute ou de son fait, au plus tard le 10 septembre 1981 ; que la condition suspensive n'ayant pas été réalisée au 31 juillet 1981, les époux Coudrin, se prévalant de ce que les époux Blanc ne leur avaient pas notifié la non obtention des prêts, ont assigné ces derniers en paiement du montant de la clause pénale ;

Attendu que les époux Coudrin font grief à l'arrêt, qui a dit la vente caduque par suite de la non réalisation de la condition suspensive, de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la clause litigieuse indique de manière claire et précise que l'acquéreur s'engage à notifier aux vendeurs, dans un délai précisé à l'acte, la non obtention des prêts et que, faute de satisfaire à cette obligation, il est " censé " avoir obtenu lesdits prêts, ce qui n'est en rien contradictoire avec la mention qu'en cas de non obtention des prêts, la vente est caduque, la stipulation selon laquelle l'acquéreur est " censé " avoir obtenu ses prêts n'ayant pas pour objet de rendre la convention valable mais seulement de permettre au vendeur, qui est resté dans l'ignorance de la non obtention des prêts par suite du manquement de l'acquéreur à ses obligations, d'obtenir réparation et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a gravement dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 n'interdit pas aux parties de stipuler la notification de la non obtention du prêt et de prévoir une sanction, telle l'application d'une clause pénale, et qu'en déclarant nulle comme dérogeant aux dispositions d'ordre public de ladite loi la clause litigieuse qui n'avait pour objet que de sanctionner le manquement de l'acquéreur à son obligation de notification, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 7 de ladite loi du 13 juillet 1979 ; et alors, enfin, qu'en refusant de faire application de la clause pénale prévue à la convention après avoir pourtant constaté que les époux Blanc ont commis la négligence, susceptible d'être génératrice d'un préjudice, de n'avoir pas notifié la non obtention des prêts sollicités, la Cour d'appel a violé les articles 1226 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt relève exactement que la vente entrait dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dont l'article 17, alinéa 2, prévoit que lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'après avoir retenu, hors la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse qui assimile le défaut de notification du refus de ce prêt à l'obtention de ce prêt, a pour effet de faire échec aux dispositions protectrices de cette loi d'ordre public, la Cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les époux Blanc n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilité dans la non réalisation de la vente, et que, dès lors, la clause pénale n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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lidia
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892 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  16:10:51  Voir le profil
il est évident avec cette jurisprudence récente qu'il ne faut plus faire des crédits relais !
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  20:04:05  Voir le profil
LeNabot : vous avez une approche trop prétorienne du droit !
Ne seriez-vous pas anglo-saxon ?

Personnellement je préfère exalter les vertus de l'article 1134 du Code civil, dans la mesure où le contenu du contrat n'est pas contraire aux textes.

moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 15 juin 2007 :  21:32:24  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par moulinsart


Personnellement je préfère exalter les vertus de l'article 1134 du Code civil, dans la mesure où le contenu du contrat n'est pas contraire aux textes.


C'est voué à l'échec. Regardez bien la partie rouge. Je rappelle qu'on ne peut pas déroger conventionnellement à une loi déclarée d'ordre public.

qu'après avoir retenu, hors la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse qui assimile le défaut de notification du refus de ce prêt à l'obtention de ce prêt, a pour effet de faire échec aux dispositions protectrices de cette loi d'ordre public, la Cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les époux Blanc n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilité dans la non réalisation de la vente, et que, dès lors, la clause pénale n'était pas applicable ;

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 15 juin 2007 21:34:19
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  09:50:02  Voir le profil
Je n'ai pas de commentaires à faire sur cette décision de la Cour de Cass qui est conforme à l'esprit de la Loi.
Par contre, je maintiens qu'il est possible de prévoir contractuellement que le retard de paiement du prix générera des pénalités de retard s'il est payé après la date prévue initialement pour la régularisation de l'acte authentique.

moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  10:04:09  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par moulinsart

Par contre, je maintiens qu'il est possible de prévoir contractuellement que le retard de paiement du prix générera des pénalités de retard s'il est payé après la date prévue initialement pour la régularisation de l'acte authentique.

Au vu de la jurisprudence, ce ne sera pas possible non plus. A la date fixée, le vendeur aura le choix. Soit se délier du compromis, soit oeuvrer à la réalisation de la clause suspensive. Mais en aucun cas, la clause pénale sera possible, voyez l'arrêt, la protection de l'emprunteur immobilier est d'ordre public.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  14:25:04  Voir le profil
On ne se comprend pas. Je ne parle pas de dépassement de la date prévue pour la réalisation de la condition suspensive, mais de dépassement, en cas de réalisation de la condition suspensive, de la date prévue pour la réîtération de la vente par acte authentique.



moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  15:28:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par moulinsart

On ne se comprend pas. Je ne parle pas de dépassement de la date prévue pour la réalisation de la condition suspensive, mais de dépassement, en cas de réalisation de la condition suspensive, de la date prévue pour la réîtération de la vente par acte authentique.


C'est pire encore. Si le vendeur ne réagit pas à la date supposée pour la réalisation de la conditions suspensive, il doit réagir. S'il ne le fait pas, il assume.

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lidia
Pilier de forums

892 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  16:41:31  Voir le profil
autour de moi en RP je n'arrête pas d'entendre parler des problèmes de ventes...surtout qu'à mon avis comme les acquéreurs sont partis comme en 90 à la pêche de baisses substantielles de prix...ils n'hésitent pas à jouer avec les refus bancaires. En ce qui me concerne depuis un an j'ai déjà "vendu" deux (j'espère que la dernière sera la bonne!) et une voisine a eu plus de 4 pseudo-ventes avec des acheteurs qui lui ont présenté à la dernière minute des refus de prêts ...comme quoi être propriétaire en ce moment est une prise de tête si l'on veut vendre en moins d'un an au prix du marché (ma voisine et moi nous vendons à des prix valables et les appts. sont partis en moins de trois mois à chaque fois !
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lidia
Pilier de forums

892 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  16:43:55  Voir le profil
j'ai déjà "vendu deux fois" mon appt., j'espère que cette deuxième fois sera la bonne (ma voisine déprime, elle a un crédit relais de deux ans qui se termine dans 6 mois !!!)
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endeavour
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  18:11:36  Voir le profil
Bonjour,

La situation vécue par Petitepeste est révoltante... et j'espère bien ne pas avoir à la vivre très prochainement. Aussi je préfère bien comprendre le fonctionnement de la transaction. D'avance, merci pouur vos apports.


Donc si je comprends bien les commentaires écrits par des contributeurs avisés ci-dessus,

1. L'acquéreur qui ne respecte pas la date de signature d'Acte authentique indiquée dans le compromis de vente, ne peut être inquiété. Il peut refuser de payer toute pénalité, même contractuelle (jurisprudence à l'appui). Aussi longtemps que le vendeur se laissera faire, la situation pourra perdurer.

2. Parcontre, dès lors que la date de signature d'Acte authentique est dépassée, le vendeur peut purement et simplement demander l'annulation de la vente au motif du non-paiement dans les délais prévus.

Ai-je bien compris?

Si oui, alors menacer de casser la vente, n'est-ce pas là un bon moyen de faire pression sur l'acquéreur pour obtenir une compensation financière qui couvrirait tout ou partie des frais de crédit relais subis par le vendeur suite au retard de paiement?
Certes, le risque existe de voir l'acquéreur accepter l'annulation, c'est à considérer selon sa motivation et sa situation).
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  18:29:20  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par endeavour


Si oui, alors menacer de casser la vente, n'est-ce pas là un bon moyen de faire pression sur l'acquéreur pour obtenir une compensation financière qui couvrirait tout ou partie des frais de crédit relais subis par le vendeur suite au retard de paiement?
Certes, le risque existe de voir l'acquéreur accepter l'annulation, c'est à considérer selon sa motivation et sa situation).


Menace de casser la vente à ce moment là (juste après l'obention du prêt par l'acquéreur) ne servira à rien. Si l'acquéreur présente son offre de prêt en retard, le vendeur sera quand même obligé de conclure s'il n'a pas entrepris à temps les démarches pour se délier du compromis pour dépassement de la date de réalisation des conditions suspensives d'obtention de prêt. Rien n'oblige un vendeur à prendre un crédit relais pour son acquisition suivante, il devra assumer ses choix.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 16 juin 2007 18:31:57
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endeavour
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  19:14:03  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot
Menace de casser la vente à ce moment là (juste après l'obention du prêt par l'acquéreur) ne servira à rien. Si l'acquéreur présente son offre de prêt en retard, le vendeur sera quand même obligé de conclure s'il n'a pas entrepris à temps les démarches pour se délier du compromis pour dépassement de la date de réalisation des conditions suspensives d'obtention de prêt.


Merci pour ce correctif.
Donc c'est maintenant en ce qui me concerne.
Je vais le faire, n'étant plus à une tension près avec mon Notaire. Chaque étape a été laborieuse, alors je commence à croire en la loi... des séries.

Citation :
Initialement entré par LeNabot
Rien n'oblige un vendeur à prendre un crédit relais pour son acquisition suivante...


Si ce n'est le respect de ses engagements vis-à-vis de son vendeur, peut-être?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  19:20:59  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par endeavour


Si ce n'est le respect de ses engagements vis-à-vis de son vendeur, peut-être?


Avec la précision que si un retard se produit il appartient au vendeur d'agir pour exiger par mise en demeure les engagements souscrits par l'acquéreur ou se libérer du compromis. S'il ne fait rien, il ne pourra prétendre à rien évidemment.

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