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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  11:14:36  Voir le profil
Merci Larocaille pour votre réponse. Je vois bien, comme vous, le coté un peu vengence ... en même temps, j'avoue qu'en réunissant les deux parcelles en 1996, j'ai créé un logement et qu'en les resséparant j'en aurais à nouveau deux. Apporter les preuves du contraire serait peut-être un peu tiré par les cheveux. Par contre, je ne sais pas comment ni où vérifier si le précédent propriétaire s'est déjà acquité du même genre de taxe quand il a effectué la division en trois parcelles de sa maison, fin 1986. S'il s'avère qu'il ait déjà payé cette taxe il y a 21 ans, serait-ce un élément suffisant pour contrer cette nouvelle attaque? J'ai lu également, sur ce site internet http://www.maires74.asso.fr/docs/urbanisme/1049313563.pdf, à la page 3, qu'en cas d'accord tacite de travaux (ce qui est quand même le cas pour nous...), la commune ne pourrait pas pas exiger cette taxe, mais je n'ai pas de texte de loi qui le prouve et ne sais pas à quel point je peux me servir de cet argument ou si celui-ci n'est valable que pour les contributions de haute savoie.
D'autre part, cette taxe (ou contribution) me semble très exagérée, conte tenu que nous avons un grand parking public à moins de 50 de la maison, qui est quasi toujours vide et que dans notre rue, ceux qui prennent le plus de places en stationnement sont les voisins qui ont un terrain dans lequel ils pourraient se garer sans problème. J'ai donc comme un sentiment d'injustice et, si je ne peux contrer cet élément, je souhaiterai, au moins, pouvoir exiger pour le prix, une place privée devant la maison. Pensez-vous que cela soit possible? Merci encore pour votre aide
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  11:30:01  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je confirme que l'exigibilité de la taxe , en fait une particpation, nécessite une autorisation explicite...

cette participation vise à financer des emplacements publics, pas réservés...donc pas de chance...sauf que si la collectvité ne réalise pas ces emplacements publics, le remboursement de la somme peut être exigé !

enfin , cette taxe est souvent assise à tort sur le nombre de logements et pas sur la SHON... or, à partir du 1/10/7, le nombre de logements n'a plus à être indiqué dans les demandes de PC/DP à d'autres fins que statistiques...ce qui rend la taxe non exigible !!!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  11:58:44  Voir le profil
Bien évidemment la mairie se "raccroche aux branches" mais encore faut-il que le tarif annoncé - 13710,94€ - repose sur une base légale.

Au hasard et à titre d'exemple
Citation :
http://www.laverune.fr/download/CR19avril06.pdf

10/ Taxe pour absence d’aire de stationnement
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la fixation à un montant de 3 815 € de
la participation financière demandée pour non réalisation d’une aire de stationnement,
En effet, la loi indique la réalisation sur le terrain d’implantation ou sur un terrain à proximité (moins
de 300 mètres de la parcelle) de place de stationnement. A défaut l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme prévoit le paiement d’une participation.
Monsieur le maire propose de modifier le montant qui était fixé, après discussion, à 3 815 €en le
ramenant à 1500 €pour permettre une densification de l’espace urbain et de moins conserver
d’espace tout en accueillant de nouveaux lavérunois. A noter que depuis 10 ans, 4 dossiers se sont
présentés sur la commune.
Le conseil municipal entend l’exposé de monsieur le maire, décide à la majorité (12 voix pour, 4
abstentions, 1 contre) de fixer la participation pour la non réalisation d’aire de stationnement à 1500 €
et donne pouvoir à monsieur le maire de signer toutes les pièces nécessaires à cette décision.
Par ailleurs, prenez connaissance de l'article L 421-3
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)Article L421-3

(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 15 janvier 1977)

(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 4 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 34 I, II III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.

Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article R332-17


(inséré par Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3.

Et, à partir du 1er octobre2007

Article R332-17

(Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 6 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2º de l'article L. 5215-20 et au 1º du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.


Le tarif indiqué est donc conforme à la Loi s'il a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal.

Et, plus intéressant, mais toutefois anecdotique
Citation :
Article R332-22

(inséré par Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

a) En cas de péremption du permis de construire ;
b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.

Mais il est vrai que l'idéla serait de pouvoir justifier "d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions" et pourquoi dans votre partie de terrain...

Et la contribution de'Emmanuel que je viens de découvrir vous ouvre une éventuelle voie de sortie de crise.


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  12:14:24  Voir le profil
Bonjour Emmanuel,
Suite à leur courrier AR, j'entends qu'une autorisation explcite pour l'ouverture de la porte de la parcelle qui en ait actuellement dépouvu, va arriver(je rappelle qu'il y a 2 fenêtres sur rue et que nous allons transformer l'une d'entre elle en porte d'entrée), mais cette autorisation arrivera plus de 5 mois après le dépot de notre DT et à la suite d'un arrêté de sursis à statuer, né 3 mois et demi après dépot de la DT en question. Est-ce que cette autorisation officielle (qu'on a tjs pas actuellement) rendra cette participiation exigible et qu'on ne pourrait tenir compte de l'accord tacite?
Je ne suis pas sur de bien comprendre votre réponse: comme nous ne créons pas de nouvelle SHON, cette participation serait-elle exigée à tort? Qu'est-ce que le 1/10/07 peut m'apporter vis à vis de ce problème? Est-ce la dâte du dépot de la DT, de l'accord explicite ou du début des travaux qui compte pour bénéficier de cette nouvelle réglementation, qui rendrait non avenu la "taxe" exigée par la Mairie? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  12:44:14  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour le 1/10/7, c'était une disgression... pour l'avenir, votre demande d'autorisation étant antérieure.

on est en revanche sur le fil du rasoir quant à l'exigibilité de la taxe dans la mesure où vous aurez finalement une autorisation... ne correspondant pas à votre demande car trop tardive !!

Ci dessous à vérifier
en fait, tout dépend de la date d'obtention de l'autorisation tacite. En effet, si elle a été accordée depuis plus de 2 mois, on ne peut plus vous la retirer (délai de retrait d'une décision implicite). Dès lors, une autorisation explicite plus tardive revient donc à un retrait trop tardif de l'autorisation tacite initiale, accordée sans exigence de participation... un tel retrait sera donc illégal...rendant l'exigibilité de la participation, pourtant initialement due, illégale elle même.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 26 sept. 2007 13:54:22
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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  13:38:33  Voir le profil
Merci Christophe pour vos informations. A en voir l'exemple que vous nous donnez, on voit tout de même une nette différence entre les 1500€ (qui me semblent très raisonnables...) votés par ce conseil municipal et les presque 14000€, qui me sont réclamés dans le cas présent (je pourrais m'acheter la voiture que je suis censé garer à ce tarif!).

D'autre part, comme je le disais plus haut, nous avons un grand parking existant, qui se trouve à moins de 50m de la maison et qui est très peu utilisé. Pensez-vous que je puisse acheter une de ces places à la mairie? Je ne connais pas le prix du marché du terrain non constructible au m2, mais pour 14000€, je devrais même pouvoir m'offrir une partie du parking, non?

C'était ma petite récré d'humour ironie en attendant vos précieuses réponses par rapport aux accords tardifs de la mairie et au fait que nous ne créons pas de nouvelle parcelle, ni de lot, car nous ne sommes pâs en copro, mais donnons un accès à celle déjà existante pour l'autonomiser de l'autre parcelle...

Savez-vous où je peux savoir si le précédent propriétaire qui a effectué la division en 1986 a payé une participation au stationnement (son pb devait-être sans doute le même à l'époque...). Dans l'acte de vente de la parcelle voisine (la n°3!), qui stipule cette division que j'ai pu obtenir aux hypothèques, je n'ai pas ces précisions, mais il est marqué qu'il existe un certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 1987 et un arrété d'alignement délivré le 6 octobre 1986, qui devrait être annexé au dit acte et qui précise les servitudes d'urbanisme, mais qui n'est pas en possession des hypothèques. Je pense que je pourrais avoir ma réponse dans ces documents, mais je ne sais pas où les trouver... Queqlu'un pourrait-il m'aiguiller?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  13:56:15  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tout ces documents sont consultables en mairie, au service urbanisme.

lisez mon message précédent, corrigé pendant votre rédaction... c'est une piste intéressante peut-être.

cordialement
Emmanuel Wormser

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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  14:42:09  Voir le profil
Merci Emmanuel, je vais me rendre en mairie vendredi pour leur demander de consulter ces documents et également le prix de base de la participation qui a du être fixé le 1 nov. 2006 pour cette année, si je comprend bien le code qu'a mentionné Christophe...
J'ai déposé ma DT pour la porte le 16 avril 2007. L'arrété de sursie à statuer date du 7 aout. La lettre du Maire me réclamant la participation et annonçant qu'il renonce à sursoir date du 22 septembre, donc bien après les 2 mois, mais nous avons un sursis à statuer entre les 2, est-ce que ça joue en notre défaveur par rapport à votre texte? Auriez vous un texte de loi (où le code urbanisme le précise-t-il quelque part?!) plus précis sur l'inégibilité de cette participation en cas de permis tacite? Cette carte, si elle est utilisable pourrait clore toute discussion avec la Mairie...
Merci pour votre intérêt à mon histoire
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  15:01:38  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
alors je reprends parce que c'est plus "siouxe" que ça.
  • vous aviez déposé le 16 avril votre DT relative à un batiment en zone soumise à avis de l'ABF.
  • en l'absence de réponse explicite, vous disposez d'un accord tacite depuis le 16 juin.
  • l'auteur de l'acte dispose de deux mois pour retirer l'accord tacite à compter du démarrage du délai de recours contentieux, c'est à dire de l'affichage sur le terrain de l'autorisation tacite mentionnant expressément qu'il n'a pas été fait opposition à cette demande
  • ce délai de retrait peut être prolongé en cas de recours gracieux ou contentieux engagé pendant le délai initial par un tiers.
  • donc si comme nous vous l'avons plusieurs fois conseillé vous avez affiché la non opposition tacite aux travaux, le délai ouvert au maire pour retirer l'autorisation a commencé à courrir
  • or la taxe va être exigée par une nouvelle autorisation valant retrait de la précédente


la décision de sursis à décision ne change rien car elle n'a pas, si mes souvenirs sont bons, été notifiée en LRAR.

ainsi, si vous avez affiché le 9 aout et que la décision nouvelle intervient le 10 octobre, elle sera trop tardive et donc la taxe ne sera pas exigible.

aviez vous affiché comme conseillé ?






cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 26 sept. 2007 15:03:13
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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  15:03:06  Voir le profil
Je souhaite encore rappeler un élément important : L'architecte des batiments de France a donné son accord le 16 mai, donc un mois après le dépot. Sur le récipicé de dépot, iol est juste notifié le délai de 2 mois maxi d'instruction et aucune précision sur cette possible participation à payer...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  15:04:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
avez vous affiché ou pas ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  15:11:29  Voir le profil
Non, je ne l'ai pas affiché, car je n'étais pas encore prêt à installer ma porte et voulais éviter que des tiers s'en mèlent et m'empêchent de faire mes travaux en brandissant le sursis à statuer pour faire scandale (comme on sait parfois bien le faire par chez nous).
Donc d'après vous, c'est cuit?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  15:18:20  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
sur le montant, discutez avec les arguments de Christophe... mais de toutes façons il faudra bien afficher un jour ... et le faire quand on vous l'avait conseillé vous aurait permis de ne rien payer...si l'autorisation ne vous parvient que le 10/10 bien sur !

cordialement
Emmanuel Wormser

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BGO
Pilier de forums

307 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  19:54:45  Voir le profil
Bjr,
Z'ètes surs que cette taxe pour non réalisation d'aire de stationnement est exigible lorsqu'une DT est accordée ?
Il me semblait que seule la délivrance d'un PC permettait de recouvrer cette taxe ????
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  21:05:37  Voir le profil
Citation :
BGO Enregistré - 26 Sep 2007 : 19:54:45

Bjr,
Z'ètes surs que cette taxe pour non réalisation d'aire de stationnement est exigible lorsqu'une DT est accordée ?
Il me semblait que seule la délivrance d'un PC permettait de recouvrer cette taxe ????
Il est vrai que lorsque l'on reprend le L421-3 il est question de Permis de Construire et non de DT...

Serait-ce que de la discussion, vient la lumière !!!

En l'occurence, pour le moins, une forte éclaircie apportée au sujet par BGO...

Sous réserve de confirmation par la météo... du modé Emmanuel...et d'autres

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  21:23:41  Voir le profil
Complément... mais qui demande à être validé...
Citation :
http://www.rajf.org/imprimer.php3?id_article=2330

ou

http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2330

Cour administrative d'appel de Nantes, 13 mai 2003, n° 00NT00547, Ville de Rennes

Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur et notamment, de celles de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, antérieurement à sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, que les obligations imposées par un plan d'occupation des sols en matière de réalisation de places de stationnement ne sont opposables qu'aux travaux soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire.


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

N° 00NT00547

Ville de Rennes

M. DUPUY
Président de chambre

Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur

M. LALAUZE
Commissaire du Gouvernement

Séance du 8 avril 2003
Lecture du 13 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, présentée pour la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ;

La ville de Rennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-447 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (S.C.I) "Essor", la lettre du 14 décembre 1992 par laquelle le maire a invité cette société à réaliser une place de stationnement pour chacun des dix logements créés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I "Essor" devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner la S.C.I "Essor" à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :
le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société civile immobilière (S.C.I) "Essor" devant le Tribunal administratif de Rennes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.I "Essor" a entrepris, au cours de l'année 1992, des travaux d'aménagement intérieur dans un immeuble dont elle est propriétaire à Rennes, avenue du Sergent Maginot ; que ces travaux, bien que ne donnant pas lieu à permis de construire ou à déclaration de travaux, dès lors qu'ils n'affectaient pas l'aspect extérieur de l'immeuble et n'entraînaient pas de changement de destination, ont eu pour effet de créer dix logements supplémentaires ;

Considérant que dans sa lettre du 14 décembre 1992 adressée à la S.C.I "Essor", le maire de Rennes, après avoir admis que les travaux réalisés n'étant pas soumis à permis de construire, ne pouvaient donner lieu à la participation compensatoire pour non réalisation de places de stationnement prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, a indiqué que ces travaux devaient, toutefois, être effectués, conformément aux dispositions de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, dans le respect des règles du plan d'occupation des sols et notamment, de celles prévoyant dans la zone UC 5 où se situait l'immeuble en cause, la création d'une place de stationnement par logement créé ; qu'enfin, le maire a invité, par cette même lettre, la société "à réaliser une place de stationnement pour chacun des 10 logements créés" en lui précisant qu'à défaut, elle serait "passible des sanctions pénales prévues aux articles L 480-1 à L. 480-13 du code de l'urbanisme" ; qu'une telle lettre, qui ne se borne pas à rappeler la réglementation en vigueur et les sanctions susceptibles d'être mises en œuvre sur le plan pénal, mais contient une injonction de réaliser des places de stationnement en application du plan d'occupation des sols de la commune, doit être regardée comme une décision administrative faisant grief et susceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande que la S.C.I "Essor" a dirigée contre cette décision devant le Tribunal administratif de Rennes était recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée du 14 décembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code, relatif au plan d'occupation des sols : "Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan (...) 2° Le règlement peut, en outre : (...) c) édicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux bénéficiaires d'un permis de construire : "(...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols (...) en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal (...) en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; qu'enfin, en vertu des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du même code, les infractions aux dispositions des plans d'occupation des sols sont passibles de poursuites pénales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées alors en vigueur et notamment, de celles de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, antérieurement à sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, que les obligations imposées par un plan d'occupation des sols en matière de réalisation de places de stationnement ne sont opposables qu'aux travaux soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; qu'ainsi, et sans que la ville de Rennes puisse utilement invoquer des réponses ministérielles apportées à des questions écrites de parlementaires, l'application des dispositions de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ne pouvait être opposée aux travaux concernés qui n'étaient pas assujettis à l'obtention d'une autorisation de construire ; que, par suite, le maire de Rennes n'a pu légalement, par la lettre contestée du 14 décembre 1992, imposer à la S.C.I "Essor" la réalisation de places de stationnement pour des travaux qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'étaient pas soumis à l'obtention d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Rennes n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la lettre du 14 décembre 1992 adressée par le maire à la S.C.I "Essor" ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.C.I "Essor", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la ville de Rennes la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à la société civile immobilière "Essor" et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2330

Il est vrai qu'il est indiqué dans le L423-1 :
"Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent."

Mais
Citation :
http://www.echos-judiciaires.com/urbanisme-emplacements-de-parking-une-affaire-de-seuils-j148-a1073.html

Emplacements de parking : une affaire de seuils...
La question du stationnement et des emplacements de parking a fait l'objet, lors du vote de la loi SRU(1), d'âpres discussions au Parlement, même si le sujet n'a pas suscité beaucoup de commentaires juridiques. Le stationnement revêt pourtant une importance pratique non-négligeable puisqu'il conditionne la vie quotidienne de nombreux citadins et nous renvoie à la problématique plus générale de la place de l'automobile dans la ville.

La définition d'une politique des transports en commun relève des choix faits lors de l'élaboration du Plan de déplacements urbains (PDU). Le Plan local d'urbanisme (PLU) définit ensuite de son côté, et en harmonie avec le PDU, les règles d'urbanisme à respecter en matière d'emplacements de parking à l'occasion des projets de construction. Ce choix éminemment politique doit être expliqué dans le cadre du programme d'aménagement et de développement durable de la Commune (PADD) pour être ensuite mis en pratique au niveau des règles d'urbanisme dans le cadre du règlement du PLU.
• Plan local d'urbanisme et stationnement. Pour les règles d'urbanisme, en matière de stationnement, tout est affaire de seuils (plancher ou plafond) :
L'article 12 du règlement du plan d'urbanisme fixe ainsi des seuils plancher (ou minimum) qui peuvent être différenciés selon la nature des constructions (habitations, locaux commerciaux, d'activités , etc...).
Lorsque le plan de déplacement urbain a délimité des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation (Art. R 123-9 du Code de l'urbanisme).
Enfin, il existe une dérogation pour les logements sociaux qui peuvent être dispensés de parking dans le cadre du PLU ou pour lesquels ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement, s'il s'agit de logements financés par un prêt aidé par l'Etat (Art. L 421-3 alinéa 10 du Code de l'urbanisme).
• L'impossibilité technique. Lorsque le constructeur n'est pas en mesure de créer les places de parkings(3) nécessaires sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de cette obligation pour le nombre de places manquantes en obtenant une concession dans un parc public, ou par l'acquisition de places dans un parking privé.
Enfin, et à défaut de pouvoir réaliser cette obligation en nature, il peut y être suppléé par le versement d'une participation financière plafonnée actuellement à 12.000 euros (Art. L 421-3 alinéa 4 du Code de l'urbanisme).
Dans ce cas, si dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la collectivité n'a pas affecté le montant de cette participation à la réalisation d'un parc public de stationnement, le redevable peut en obtenir la restitution (Art. R 332-22 du Code de l'urbanisme).

Le sort des travaux non soumis à autorisation

Pour régler une question souvent posée concernant les travaux non soumis à une autorisation d'urbanisme mais ayant pour effet de modifier les conditions d'occupation d'un immeuble et donc les règles relatives aux emplacements de parking(4), la loi SRU, à la faveur d'un amendement parlementaire, a introduit à l'article L 421-3 du Code de l'urbanisme une nouvelle disposition : «Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent».
Personne n'en avait jamais douté, mais peut-on, à l'occasion de ces travaux, qui sont purement internes, et en cas de non-réalisation des parkings prévus au POS (ou au PLU), percevoir la participation faute de permis de construire qui en constituait jusqu'à présent le fait générateur ? Ou faut-il préalablement constater l'impossibilité technique exigée par le Conseil d'Etat ? ou dresser un procès-verbal pour constater l'infraction(5) si la réalisation des parkings est jugée techniquement possible ? Beaucoup de questions restent posées.
Patrick DURNEZ

1. Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
2. SA Mac Donalds'France.
3. Il doit s'agir d'une véritable impossibilité technique à réaliser les emplacements de parking dans le cadre du projet de construction et non d'un choix du constructeur (CE (SSR) du 6 novembre 1998 - Commune de Martigues - BJDU 1/1999 p. 51 et s.).
4. L'exemple type est la transformation d'une «maison bourgeoise» en plusieurs studios qui ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration préalable de travaux s'il n'y a pas de modification de l'aspect extérieur ni création de niveaux supplémentaires ou de surfaces nouvelles (Art. L 421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme).
5. les infractions directes aux règles d'urbanisme sont sanctionnées par les dispositions de l'article L 160-1 du Code de l'urbanisme.

J'avoue humblement que je me "prends les pieds dans l'tapis"

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 sept. 2007 :  21:33:57  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
bon alors Emmanuel inervient, pas comme modérateur mais comme simple contributeur.

qques points à souligner dans le message de Christophe qui répondent à tout :
*la JP citée apprécie la légalité de taxes sur une opération antérieure à SRU... or SRU a profondément modifié le L421-3 en y ajoutant cette mention :
Citation :
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.


Cette mention rend opposable les obligations de création de places de stationnement pour les travaux non soumis à autorisation... mais elle ne permet pas de proposer au propriétaire non pétitionnaire (!), s'il n'a pas la possibilité technique de créer la place, de s'en "sortir" avec le versement d'une participation permettant de réaliser, dans les 5 ans, un équipement public de stationnement.

Ainsi, des travaux non soumis à autorisation deviennent ils illégaux car non conformes au POS/PLU si des places de stationnmeent ne sont pas réalisées...d'où possibilité d'engager des poursuites au titre des L160-1 et L480-1 du code de l'urbanisme...

Une députée s'en était émue en 2006... mais le ministre de l'époque avait répondu que dans la majorité des cas, il n'y avait pas de solution à cet imbroglio... à moins d'étendre le nombre des opérations soumises à autorisation (voir Question N° : 94824)



Sur l'exigibilité de la participation pour les DT comme pour les PC, en fait, ce sont les L332-6 et L332-6-1 2°-b) du CU qui décrivent l'exigibilité de cette participation... et il n'y est pas question que des PC mais de toutes les autorisations de construire.

n'oublions pas que la DT n'est qu'une dérogation au PC mais reste une autorisation d'urbanisme.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 26 sept. 2007 22:04:13
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  07:44:44  Voir le profil
Excellent !

Juste pour rire, je rappelle que le PLU de la ville de Paris interdit la construction de parkings sous les immeubles de façade étroite sous prétexte que leur accès dénature ces façades. C'est vrai qu'à Paris, il n'y aura bientôt plus de problème de stationnement dès lors que l'accès intra muros sera interdit.

A chacun ses solutions, en toute équitée pour le citoyen bien sur.
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BGO
Pilier de forums

307 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  12:40:44  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Citation :
BGO Enregistré - 26 Sep 2007 : 19:54:45

Bjr,
Z'ètes surs que cette taxe pour non réalisation d'aire de stationnement est exigible lorsqu'une DT est accordée ?
Il me semblait que seule la délivrance d'un PC permettait de recouvrer cette taxe ????
Il est vrai que lorsque l'on reprend le L421-3 il est question de Permis de Construire et non de DT...

Serait-ce que de la discussion, vient la lumière !!!

En l'occurence, pour le moins, une forte éclaircie apportée au sujet par BGO...

Sous réserve de confirmation par la météo... du modé Emmanuel...et d'autres



Bjr,
C'est peut-être aussi un début de réponse à la question : pourquoi les services instructeurs demandent abusivement des PC à tord, alors que des DT suffisent ...
Ca permet tout simplement de taxer si manque de place de stationnement, entre-autres !
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  13:01:08  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non, non, j'insiste: la taxe est exigible y compris pour travaux soumis à simple DT... comme la TLE d'ailleurs pour laquelle on ne parle que de PC aussi alors qu'une DT pour travaux créant de la SHON la rend exigible.

la donne est différente pour les travaux non soumis à autorisation pour lesquels l'impossibilité d'exiger la taxe peut rendre les travaux non conformes au POS donc susceptibles de poursuites pénales.

cordialement
Emmanuel Wormser

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