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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  15:40:44  Voir le profil
Waou! Merci à tous pour vos recherches et vos reponses. J'avoue que j'y perd un peu mon latin dans tout ceci... Heureusement que je ne remplace qu'une simple fenêtre par une porte et qu'en plus je ne créé pas une division avec géomêtre expert (puisque ce sont 2 maisons distinctement cadastrées, suite à une division faite en 1986) et que je ne créé pas de nouvelle SHON. Parfois je me dis : "que diable suis-je allé déposer une DT et n'ai'je pas mis ma porte sans rien dire..."

Je suis allé hier soir à la maison que je suis en train d'acheter. Là j'ai un terrain avec 2 places pour stationner dans mon jardin et un garage, et j'ai calculer la distance qu'il y a entre elle et ma maison de ville en question (sur laquelle je veux mettre ma porte) : elle est à 400m. Pensez-vous que cela puisse régler le problème? Si oui, dois-je alors m'engager à laissé le nouvel habitant (acheteur ou locataire, je ne sais pas encore...) de la maison que je quitte, à garer sa voiture gracieusement sur mon terrain toute ma vie? Quelles seront les conditions qui risquent de m'être exigées?

Sinon, est-ce que cela vaudrait le coût de tenter un recours au préfet en mettant en avant :

1) qu'il n'ya pas de réelle problème de stationnement chez nous (nous sommes un petit village), car il y a à - de 50m de la maison un grand parking publique que peu de personne utilisent ...

2) que je ne créé rien de nouveau à part mettre une porte à une maison qui en était dépourvu, car pas été créée après la division de 1986 et l'accès par la cour a été condamnée depuis?

3) évoquer le retard d'instruction?...

Ou est-ce un combat perdu d'avance...

Merci encore pour votre soutien

Cordialement
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  19:11:02  Voir le profil
Je l'ai su mais j'ai oblié quelle était la distance maxi pour que le stationnement puisse être considéré comme servant à un logement. Mais vu le niveau du fil, vous n'allez pas tarder à avoir la réponse.
Par contre le stationnement en question doit soit être en pleine propriété, soit régit par un bail à long terme assimilable à la pleine propriété. Ce type de bail s'appele un bail emphytéotique dont la durée minimale est de 9 ans.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  19:21:17  Voir le profil
Il me semble, malheureusement pour vous, que c'est 300 mètres...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  19:29:55  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour la durée du bail, selon les jurisprudences, 10 ans sont insuffisants quand 16 ans conviennent...

pour la distance, elle peut être -ou ne pas être encadrée par le POS avec plus ou moins de précision (à vol d'oiseau, en suivant le tracé des voies publiques, etc...). je n'ai pas trouvé trace des 300m de Christophe.

le cas de l'absence de distance précisée au POS/PLU comme la durée admissible des 16 ans sont décrites dans cet arrêt du CE : Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, 2000-12-08, 202766, d'ailleurs publié au recueil Lebon.


enfin , dans votre cas, vos travaux ne créant en eux mêmes aucune division, je continue à ne pas être persuadés que vous êtes redevables d'une taxe ou d'une place de stationnement. avez vous retrouvé les traces de la division de 1987 que vous deviez rechercher ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 27 sept. 2007 19:35:45
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  20:31:16  Voir le profil
Un début de commencement de "preuve" concernant les 300 mètres annoncés précédemment... mais c'est pas le top...cherchons encore d'ou provient cette mesure...

Ainsi que la confirmation du supérieur à 15 ans, soit les 16 ans cités précédemment
Citation :
http://www.val-d-oise.equipement.gouv.fr/seloger/batir_renover/taxes_participations/autres_participations/index.htm

La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement

Le droit commun indique la réalisation sur le terrain d'implantation, ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat (moins de 300 mètres de votre parcelle) de places de stationnement.

Obligation pour cela de respecter les dispositions de l'article 12 des documents d'urbanisme lorsqu'elles imposent la réalisation de places de stationnement.

En cas d'impossibilité, pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, vous disposez de deux solutions de remplacement :

1. L'acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin
Le constructeur doit ici encore apporter la preuve qu'il a acquis les places nécessaires (titre d'acquisition sous conditions suspensives de l'obtention du permis de construire) ou la preuve qu'il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction.
La condition de voisinage immédiat est également requise dans ce cas.

2. La concession à long terme dans un parc public de stationnement
Celle-ci doit être au minimum de 15 ans et la condition de voisinage est également imposée
. La justification doit être jointe à la demande de permis de construire (article R 421-6-1 du code l'urbanisme).

Si aucune de ces solutions ne peut être mise en œuvre, une ultime solution :

la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (article L 421-3 du code l'urbanisme).

Cette participation s'applique lorsque votre projet se situe dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols (POS) ou plan local d'urbanisme (PLU), rendu public ou approuvé, prévoyant cette participation, ou tout au moins ne l'excluant pas.

Aucune condition de voisinage n'est imposée.

Le maire n'est pas obligé d'accorder le permis de construire sous réserve du paiement de la participation. Il peut considérer que cette solution n'est pas compatible avec les problèmes de stationnement rencontrés dans la commune.

L'article 12 du règlement de zone du plan local d'urbanisme fixe les obligations à respecter en matière de stationnement : il détermine la nature, le nombre et la dimension des emplacements.


• Le montant de la participation

Cette participation est instituée par délibération du conseil municipal, qui fixe son montant par place de stationnement manquante et mentionne sa date de prise d'effet.

Pour être applicable, la délibération doit être préalable à la délivrance du permis de construire.

Le montant de la participation est unique pour l'ensemble du territoire communal par place manquante, (il ne doit pas être fixé au cas par cas). Il est actualisé automatiquement tous les ans en novembre, selon le coût de la construction.

Il ne peut pas être supérieur à 14 782,28 € par place manquante, si la délibération du conseil municipal est postérieure au 16/12/2000.

Pour une délibération avant cette date du 16/12/2000, la participation est plafonnée à 12 293,03 €.

[source : circulaire n°2006-80 HC / du 26 octobre 2006 relative à la revalorisation annuelle de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement]

Le montant est fonction du nombre de places de stationnement manquantes, selon le calcul suivant :

Montant de la participation = montant unique de la place manquante x nbre de places de stationnement manquantes


• Quel acte administratif prescrit cette participation ?

C'est le permis de construire : son montant y est mentionné.

• Le recouvrement

La participation est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Le versement doit être effectué dans le délai d'un an suivant notification du titre de recette émis par l'ordonnateur de la collectivité.

• Les cas de dégrèvement - la restitution de la participation

Des sommes versées sont restituées dans les cas suivants :

réduction de l'importance ou de la destination du projet entraînant réduction du nombre des places manquantes,

péremption du permis de construire sur présentation d'un certificat de carence délivré par le maire,

retrait ou annulation du permis de construire,

démolition du bâtiment autorisé en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé.

Il en va de même si la collectivité n'a pas affecté le montant de la participation versée à la réalisation de parcs publics de stationnement dans un délai de 5 ans à compter du paiement de cette participation.

Cette action en restitution est instruite par le maire puisque la réalisation du parc de stationnement et son financement relèvent de sa seule responsabilité.

• Coordonnées du service pour le calcul de la participation

Le service qui instruit votre dossier, procède au calcul de votre participation, est à disposition pour vous renseigner :

direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture
SUADD - Pôle Urbanisme - mission Fiscalité de l'urbanisme
Préfecture du Val d'Oise
95010 CERGY-PONTOISE CEDEX
01.34.25.26.92
Mél : PU.SUADD.DDEA-95@equipement-agriculture.gouv.fr




Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 27 sept. 2007 20:33:35
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  20:54:22  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je pense que la DDEA du Val d'Oise se fonde sur une JP de la CAA de Versailles relative au POS de Houilles : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 2006-11-02, 05VE01398... on y parle effectivement de 300m. mais parce que le POS de Houilles prévoyait lui même 300m. !!!

une décision équivalente (Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 1997-11-25, 96PA00073) est rendue pour St Quentin en Yvelines.

cette deuxième décision a cependant un intérêt majeur : elle mentionne l'existenc d'une obscure circulaire du 29 décembre 1978 qui prévoit une distance maximum de 300 mètres entre les places extérieures et la construction.

Quelques recherches permettent de déterminer les références de cette circulaire (n° 78-163)... et de découvrir qu'elle a été abrogée par la Circulaire UHC/DU/16 no 2001-56 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 qui évite soigneusement de parler de distance minimale dans sa partie "Titre II Chapitre II Section 3 II"...

en tout état de cause, une circulaire n'est bien sur pas opposable à un particulier !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 27 sept. 2007 20:59:47
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  20:57:06  Voir le profil
Document non daté mais intéressant sur ce point relatif à la distance de 300 mètres
Citation :
http://www.ccomptes.fr/CRC06/documents/ROD/BRL200038.pdf

3. Participations pour non-réalisation d'aires de stationnement
Le bénéficiaire d'une autorisation de construire doit justifier de la réalisation d'aires de stationnement, selon les règles fixées par le plan d'occupation des sols (POS) ; en cas d'impossibilité technique de réalisation, le pétitionnaire peut justifier de locations de longue durée dans un parc public de stationnement ou payer une participation (articles L421-3 et R332-17 à R332-24 du code de l'urbanisme).

A Quiberon, la participation est fixée à un niveau très inférieur (moins de 20 000 F par place en 1998) au taux maximal autorisé (plus de 60 000 F par place en 1998).

S'agissant des conditions de réalisation des aires de stationnement, les exigences du POS actuellement en vigueur, et du précédent, sont ainsi formulées : " Les emplacements nécessaires au stationnement devront être aménagés sur le terrain d'assiette de l'opération ou sur un terrain situé à moins de 300 mètres de celui devant recevoir ladite opération ". Il n'est pas précisé si la distance doit être mesurée à vol d'oiseau ou à pied (la circulaire ministérielle n° 78-163 du 29 décembre 1978 indiquait que "le voisinage est à limiter à un rayon de 300 mètres environ,distance susceptible d'être franchie à pied usuellement").

Cette imprécision du POS ne permet pas d'apprécier la régularité des justifications de réalisation d'aires de stationnement dans certains cas.

Ainsi, le titulaire d'une autorisation de construire, boulevard Chanard (n° 13), n'a, ainsi, pas été soumis au versement des participations parce qu'il justifiait de onze places rue Bonne-Fontaine (permis de construire du 13 juillet 1995). Il s'avère que ces aires de stationnement ne se situeraient pas à moins de 300 mètres à vol d'oiseau et à une distance supérieure à pied.

Enfin, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat a précisé que " l'acquisition par le pétitionnaire dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilée à la réalisation de places de stationnement " (arrêt du 26-03-1999, M. VINCENT) et qu'"un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le POS en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du POS" (arrêt du 06-11-
1998 ; commune de Martigues).
Donc cette distance "repose" sur une circulaire de 1978 qui n'a de valeur que ce que peu avoir comme valeur une circulaire... càd pas grand chose.

D'ailleurs, sur ce lien, il est précisé
Citation :
http://www.lillemetropole.fr/urba/pdf/rpreglt/a12.pdf

2e modalité supplétive : la création de places sur une autre unité
foncière à moins de 300 mètres dont le pétitionnaire est propriétaire ou locataire de longue durée.


# La rédaction du P.O.S. était la suivante :

« soit en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres de rayon, et dont :
- ou bien il justifie la pleine propriété (il ne peut s'agir de racheter des places existantes, sauf s'il s'agit d'un immeuble à usage exclusivement de stationnement avec des places non affectées, ou s'il s'agit d'un immeuble avec des places en excédent des normes
actuelles du P.O.S. et prévues dès l'origine pour être vendues à un tiers),

- ou bien il justifie l'existence d'un bail d'une durée d'au moins 15 ans (il ne peut s'agir de prendre en location des places existantes, ni de prendre en location un demi-sol de rue privée), et pour lesquelles il apportera la preuve qu'il les créera ».

# Cette disposition est fondée sur la circulaire ministérielle n° 78-163 du 29 décembre 1978, qui a été reprise par de nombreux règlements français. La circulaire prévoyait la possibilité d'acquisition de places dans un parc privé voisin ou la réalisation
de places dans le voisinage. Le Conseil d’Etat n’a pas admis cette possibilité (26 mars 1999, Vincent). Nous sommes allés plus loin en acceptant les locations d'au moins quinze ans.

Ces solutions ont illégales car la circulaire n'a aucune valeur réglementaire et outrepasse les modalités supplétives énumérées par l'article L 421-3. De plus ce dispositif est difficile à contrôler dans l'immédiat et dans le temps : la construction des places achevée ou simplement leur aménagement au sol opéré, ou l'acquisition de places excédentaires effectuée, les aires peuvent être librement aliénées ou louées à autrui. La cession éventuelle en propriété ou en jouissance relève du droit privé et ne saurait être contrôlée
au titre d'une réglementation du droit public telle que celle de l'urbanisme, a dit le ministère. Il y a lieu de renoncer au système de la possibilité de location à long terme (15 ans), d’autant plus que par ailleurs les notaires et agents immobiliers ne font
plus que des baux à 3, 6 ou 9 ans.

La règle permet de racheter des places existantes dans un immeuble ayant des places en excédent des normes réglementaires et prévues dès l'origine pour être vendues à des tiers. Prévues par quoi, le permis de construire de cet autre immeuble, une convention privée ... ? Il y a là trop d'incertitudes pour garder cette règle. Il faut ’abandonner au P.L.U.
Circ. n° 78163 du 29 décembre 1978 relative à la participation pour non réalisation d’aires de stationnement, BOME n° 79-3.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  20:58:26  Voir le profil
On se recoupe Emmanuel, sans trop se contredire...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  21:01:49  Voir le profil
Donc, si pas de distance prévue dans le PLU, pourquoi pas 400 mètres.

Mais il serait plus judicieux de creuser la nécessité de place de parking selon les éléments fournis par Emmanuel
Citation :
enfin , dans votre cas, vos travaux ne créant en eux mêmes aucune division, je continue à ne pas être persuadés que vous êtes redevables d'une taxe ou d'une place de stationnement. avez vous retrouvé les traces de la division de 1987 que vous deviez rechercher ?

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 27 sept. 2007 :  23:59:08  Voir le profil
Que de lecture je trouve en rentrant du boulot! Vos recherches sont passionnantes...
Je regarde sur mon POS pour répondre à cette histoire de distance développé par Christophe : il n'y a pas bcp de précisions. Il est juste marqué qu'en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager les emplacement de stationnemùent nécessaires sur le terrain des constructions, le constructeur pourra être soumis aux dispositions prévues par l'article L421.3 du CU.

Donc pas de distance précisée, mais on parle de création de place sur le terrain de construction...

La mairie n'est ouverte que demain matin, je n'ai donc pas encore pu m'y rendre pour demander à voir le certificat d'urbanisme, ainsi que celui de l'alignement délivrés lors de la division. Mais je vais aller à la pêche demain matin et en profiter aussi pour leur demander copie de la délibération de novembre dernier qui fixe le montant de la participation, en espérant que c'est bien un document dont je suis en droit d'en exiger la consultation.

Je peux aussi me rendre au cadastre et demander copie du document d'arpentage établie par le géomêtre de l'époque ; j'ai le n° de dossier précisé dans l'acte. Mais je ne sais pas si ça nous avancera bcp dans notre affaire.

Je vous donnerai demain le résultat de mes recherches
Merci à tous pour votre collaboration.
Bonne nuit!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  09:14:08  Voir le profil
Citation :
...en espérant que c'est bien un document dont je suis en droit d'en exiger la consultation.
Vous en exigez même la copie au tarif maximum prévu soit 0,18 centimes d'euros pour un document de format A4 N&B.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  12:41:10  Voir le profil
Bonjour à tous!

Je reviens de la Mairie, bredouille... Pour les certificats d'urbanisme et d'alignement de la division de 1986, la secrétaire m'a regardé avec de grands yeux en me disant qu'elle n'avait pas ce genre de choses à la Mairie (!?) et elle m'a dit de m'adresser au géomêtre qui a effectué la division à l'époque. Bref, c'est la Mairie qui délivre, mais ce n'est pas elle qui archive, d'après ce que je comprends! Je viens donc d'appeler le cabinet de Géomêtre en question, qui va faire la recherche dans ses archives....

Quand à la délibération de nov. 06 fixant le tarif de participation aux airs de stationnement ; elle me semblait un peu géné (elle n'a sans doute pas l'habitude de ce genre de demande...) Mais elle va faire la recherche et me le donnera demain ; "elle n'avait pas le temps de le chercher, là, tout de suite...", m'a-t-elle précisé. Il faut donc que je patiente...

J'en ai profité pour regarder le tableau d'affichage et vu que ma demande de ravalement était accepté (tout de même une bonne nouvelle!), par contre l'arrêté de sursis à statuer concernant la porte n'y figure plus et aucun document ne le remplace actuellement.

J'ai acheté un panneau pour affiché le permis sur la façade de ma maison ; ce sera fait cet après midi.

Bref, je n'ai pour l'instant pas beaucoup de nouveaux éléments à apporter au moulin, mais je vous tiens au courant des suites!

Bonne appétit à tous.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  13:17:18  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Pour les certificats d'urbanisme et d'alignement de la division de 1986, la secrétaire m'a regardé avec de grands yeux en me disant qu'elle n'avait pas ce genre de choses à la Mairie (!?) et elle m'a dit de m'adresser au géomêtre qui a effectué la division à l'époque. Bref, c'est la Mairie qui délivre, mais ce n'est pas elle qui archive, d'après ce que je comprends!
si elle a délivré alors elle a archivé. sinon c'est la DDE qui a instruit et la préfecture qui a délivré... et donc archivé.

cordialement
Emmanuel Wormser

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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  15:34:33  Voir le profil
HEEELP!!!
Voilà, je raccroche à l'instant avec le géomêtre en question, dont j'avais eu la secrétaire au téléphone tout à l'heure pour avoir les certificats d'urbanisme de l'époque.

1) il veut me faire payer env. 100€ de frais de recherche d'archive pour des doc. qu'il n'est pas sur de retrouver. et me dit que de toute façon, ils ne sont valable qu'un an, donc obsolettes, c'est pour ça qu'on ne les garde pas.

2) Il me dit que je dois refaire une demande de division avec un géomêtre pour l'arpentage parce que c'est le même propriétaire qui a racheté les deux et réunis, donc la division de 1986, ne serait plus valable, bien qu'il y ait toujours 2 n° de parcelle distincts cadastrés. Et qu'il y aura alors un certificat d'urbanisme délivré, si la division est acceptée.

Peut-il y avoir quelqu'un qui m'éclaire?

En ce qui concerne la prefecture, je n'arrive à joindre personne au service de l'urbanisme

Merci d'avance pour vos réponses

Cordialement
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  16:20:18  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
des frais de recherche ?

faites une demande écrite en précisant que vous payerez 0,18 centimes et rien de plus. Elle devrait vous revenir avec un refus et vous pourrez saisir la CADA. (voir www.cada.fr )C'est quoi ce délire ?!!!

par ailleurs, peut être une bionne nouvelle : il est possible qu'on ne puisse plus vous retirer l'autorisation tacite malgré l'absence d'affichage sans un formalisme très strict qu'ils ont l'air incapables de respecter : voir cette décision toute fraiche du CE :

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 2007-05-30, 288519, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon


édition : prise en compte de la remarque de Christophe dans le message suivant

des frais de recherche par le géomètre sont tout à fait admissibles... en revanche, la mairie doit pouvoir produire à 0,18€ le Certificat d'urbanisme

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 28 sept. 2007 16:57:01
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  16:24:12  Voir le profil
Citation :
des frais de recherche ?

faites une demande écrite en précisant que vous payerez 0,18 centimes et rien de plus. Elle devrait vous revenir avec un refus et vous pourrez saisir la CADA. (voir www.cada.fr )C'est quoi ce délire ?!!!

Emmanuel, les frais de recherches sont réclamés par le géomètre... et non par la Mairie qui elle ne recherche rien
Citation :
Pour les certificats d'urbanisme et d'alignement de la division de 1986, la secrétaire m'a regardé avec de grands yeux en me disant qu'elle n'avait pas ce genre de choses à la Mairie (!?) et elle m'a dit de m'adresser au géomêtre qui a effectué la division à l'époque

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  16:59:48  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
message corrigé en fonction.

à la place de 3canards et à la lumière de la JP que j'ai citée précemment, rendue en S/S réunies et publiée au recueil, j'afficherais la DT implicite et j'attendrais patiemment que le maire m'envoie une DT corrective valant retrait de la précédente... en ayant oublié de me signifier le retrait et de m'inviter par écrit, avant de le faire, à présenter mes observations !!!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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les3canards
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  22:12:35  Voir le profil
Bonsoir,
Je reviens enfin sur mon ordinateur. J'affiche ce soir ma DT devant ma façade ; promis!...

Je suis encore allé au cadastre pour voir s'ils auraient ce document avec l'arpentage. Mais ils n'ont rien concernant l'urbanisme. Par contre j'ai vu l'arpentage de la division de 1986 et j'ai pu avoir une copie de la certification. La plan détaillé et le reste des documents ne sont pas copiables. Au cadastre, il ne semble pas être au courrant qu'il faille refaire un arpentage pour vendre les parcelles séparément, compte tenu qu'aucun changement n'a été apporté depuis 1986, donc je subodore que le géomêtre cherche du travail (!?)

Je ne sais pas si je retrouverai une trace du CU de 1986, et je ne crois pas, bien que cela figurait déjà dans le POS (le notre date de 1980 et a eu quelques modifs en 1994), que le Maire de la commune de l'époque soit allé lui demander une participation au stationnement.

Ceci étant dit, d'après ce que vous me dites Emmanuel, si je comprends bien, vu notre accord tacite et qu'il n'y a pas encore d'autre notification, la participation ne serait même pas eligible, même si le Maire décide 5 mois et demi après notre dépot, d'y donner une suite favorable en réclamant cette participation(?).

Je suis impatient de voir la délibération de nov. 06 qui a fixé le tarif de la taxe pour cette année. Apparemment il serait supérieur au plafond autorisé, d'après l'AI qui vend ma maison...

Bien cordialement

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  22:39:59  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
là, ça va devenir cocasse !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 28 sept. 2007 22:40:19
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 sept. 2007 :  23:25:15  Voir le profil
Citation :
Je suis impatient de voir la délibération de nov. 06 qui a fixé le tarif de la taxe pour cette année. Apparemment il serait supérieur au plafond autorisé, d'après l'AI qui vend ma maison...

Serait-ce un AI qui sait compter... ?

Vous nous avez indiqué précédemment que la commmune réclamait
Citation :
nous vous informons que vous serez redevables d'une taxe de parking d'un montant de 13710,94€.

Or, l'évolution du montant maximum autorisé me semble être respecté si j'en crois
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)

Section II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol

Article L332-7-1


(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Indices INSEE ICC
Citation :
1079,25 au 13/10/00 (date parution)

1334,50 au 13/10/06 (date parution)

Soit une possibilité maxi au 1er novembre 2006 de

(12 195 x 1334,50)/1079,25 = 15 079,20 euros

Je souhaiterais pour vous que l'AI vous ait indiqué une vérité et que mes calculs soient erronés... Mais j'ai bien peur qu'une fois de plus sur ce site une vérité d'AI soit en fait une ENORMITE.

Pour moi la commune est "dans les clous" sur le tarif. Reste à avoir confirmation de la délib fixant ce tarif!

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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