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tzigane57
Contributeur débutant

19 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  14:10:07  Voir le profil
Quelles conséquences pour un propriétaire bailleur s'il n'a pas joint le DPE au contrat de location et quel recours pour le locataire? Le logement est neuf, chauffage électrique, pour deux mois et demi de location et 27m² habitables, 210 euros de facture (facture établie selon le relevé de compteur et pas estimée...)

Merci de vos réponses!

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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  14:17:56  Voir le profil
Pour ma part, je n'en vois pas.... Si quelqu'un a un avis contraire, ça m'intéresse..

Exemple de loi un peu baclée....

Festina lente
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Roland MAILLET
Pilier de forums

1096 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  18:13:15  Voir le profil
Effectivement pour ma part j'ignore les conséquences cependant depuis le 1er juillet 2007 le DPE devra conformement à l'ordonance n°2005-655 être joint au contrat de location lors de leur signature ou de leur renouvellement.

Vous pouvez donc le faire remarquer à votre bailleur.


Roland MAILLET
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lesterlin
Pilier de forums

301 réponses

Posté - 09 déc. 2007 :  19:52:28  Voir le profil
Le DPE est obligatoire, mais aucune sanction n'a été prévue si celui-ci n'est pas fait. Je ne vois donc pas l'intérêt à l'avoir rendu obligatoire, dans ces conditions.
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Ankou
Pilier de forums

3265 réponses

Posté - 09 déc. 2007 :  23:00:27  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par tzigane57
... Le logement est neuf, chauffage électrique, pour deux mois et demi de location et 27m² habitables, 210 euros de facture (facture établie selon le relevé de compteur et pas estimée...)

ça me semble un peu élevé, quelle est votre région? température intérieure? c'est votre seule énergie? double vitrage? quel étage?

De tte façon, il est difficile de relier le DPE à la consommation réelle, ou je n'ai pas tout compris
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adelys
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  16:22:14  Voir le profil
Le dpe n'a q'une valeur indicative et informative ,il n'implique la responsabilité de personne ,propriétaire ou expert .

Néanmoins il y a tout intérêt à le réclamer lors de la signature de votre bail,si il est bien réalisé par un expert responsable la
marge d'erreur est de 15%.

Cordialement.
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  18:16:13  Voir le profil
Je dirais 40%..... C'est une marge d'INCERTITUDE, mais selon le diagnostiqueur et sa capacité a utiliser les bonnes données, ça peut en effet devenir une erreur....

Qu'en pense Mister Ankou, spécialiste du sujet?

Festina lente
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Ankou
Pilier de forums

3265 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  18:53:52  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ribouldingue
Qu'en pense Mister Ankou, spécialiste du sujet?

Je suis comme très souvent d'accord avec vous.

A la relecture de mon dernier message, je m'aperçois que sur mes vieux jours je mets une certaine dose de diplomatie.

Il y a quelques années, je me serais bien vu dire: si vous voulez connaitre votre conso, faites ce que vous voulez, mais oubliez le DPE
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  20:02:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lesterlin

Le DPE est obligatoire, mais aucune sanction n'a été prévue si celui-ci n'est pas fait. Je ne vois donc pas l'intérêt à l'avoir rendu obligatoire, dans ces conditions.


On peut toujours introduire une injonction de faire au tribunal d'instance.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  20:14:59  Voir le profil
Le Nabot,
Le bailleur ne s'étant pas lui-même engagé (sauf a ce que les documents remis au locataire en disent autrement) à PRODUIRE ledit document, ne pensez vous pas que cette injonction de faire ne termine à la poubelle?

Festina lente
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  23:16:16  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ribouldingue

Le Nabot,
Le bailleur ne s'étant pas lui-même engagé (sauf a ce que les documents remis au locataire en disent autrement) à PRODUIRE ledit document, ne pensez vous pas que cette injonction de faire ne termine à la poubelle?


Ribouldingue,

Vous avez l'article L134-3 du code de la construction et de l'habitation qui dit exactement ceci :

Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.


C'est la loi. Si un locataire demande le DPE, le bailleur doit lui fournir. S'il ne le fait pas, un juge ne pourra qu'ordonner la communication sous forme d'injonction de faire.

Maintenant ce qu'en fait le locataire ne regarde plus personne.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 10 déc. 2007 23:33:17
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  08:30:25  Voir le profil
Merci pour votre réponse claire.

Festina lente
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  08:50:31  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

C'est la loi. Si un locataire demande le DPE, le bailleur doit lui fournir. S'il ne le fait pas, un juge ne pourra qu'ordonner la communication sous forme d'injonction de faire.



Faux. Il faut se référer au droit commun de la responsabilité civile.

Le locataire pourrait par exemple aussi demander la nullité du bail. Ou des dommages et intérêts.

Le juge ne pourra "que..." que si le locataire ne fait que cette demande.

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  09:19:56  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm


Faux. Il faut se référer au droit commun de la responsabilité civile.

Le locataire pourrait par exemple aussi demander la nullité du bail. Ou des dommages et intérêts.

Le juge ne pourra "que..." que si le locataire ne fait que cette demande.



Jcm, vous êtes hors sujet encore une fois. Si la loi (le CCH est un texte de rang législatif) prescrit que le DPE doit être communiqué au locataire, un juge sur la requête de ce locataire ne pourra rendre qu'une injonction de faire si le bailleur est défaillant dans la communication dudit DPE. Je n'ai aucunement parlé de responsabillité civile, et de cet état de fait, je vous invite à lire plus attentivement les contributions avant de vous laisser aller à vos délires permanents. Savez vous au moins ce qu'est une injonction de faire ? J'ai l'impression que non.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 11 déc. 2007 09:21:21
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  18:07:59  Voir le profil
Je répète. Le locataire aura le choix entre exiger la production du DPE, une demande de dommages et intérêts et une demande de nullité du bail.

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  18:34:44  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

une demande de dommages et intérêts et une demande de nullité du bail.


Le DPE étant purement informatif, il faudra vraiment qu'il y ait dol. Autant dire que pour l'instant, vous parlez, comme d'habitude, dans le vide, la disposition législative étant récente et la jurisprudence inexistante.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  18:56:32  Voir le profil
L'absence de production du DPE constitue une faute du bailleur. L'absence de sanction spécialement prévue nous renvoie vers le droit commun de la responsabilité civile.

La jurisprudence nous apprend que l'absence de l'information exigée par la loi peut entraîner la nullité de l'acte en cas de vice du consentement, même si cette nullité n'est pas prévue expressément par les textes :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1998X02X04X00071X000

Donc je répète. Le locataire aura le choix entre exiger la production du DPE, une demande de dommages et intérêts et une demande de nullité du bail. Que ça lui soit accordé est une autre affaire, mais en aucun cas l'action du locataire ne se limiterait, comme vous l'indiquez, à seulement exiger la production du DPE.

Votre "comme d'habitude dans le vide" est superflu et insultant, j'agréerais des excuses, à moins que vous ne souhaitiez faire dégénérer ce débat, comme tant d'autres.




jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  19:10:22  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm


Votre "comme d'habitude dans le vide" est superflu et insultant, j'agréerais des excuses, à moins que vous ne souhaitiez faire dégénérer ce débat, comme tant d'autres.


Il est inutile d'exiger des excuses venant de ma part. Vous n'en aurez pas. Par contre, pour bien mettre en exergue votre amateurisme, je mets in extenso l'arrêt avec ses commentaires pour prendre tout le monde à témoin, l'arrêt est manisfestement hors sujet. Mais il n'y a que vous qui ne le voyez pas.

Votre arrêt concerne le droit du commerce et particulièrement la location gérance. Quant à l'obligation d'information elle résulte d'un autre texte législatif et est spécifique à la matière commerciale. Des détails que vous oubliez. Cela commence à faire beaucoup d'approximations chez vous.

Et cerise sur le gâteau, l'annulation dudit contrat (prononcée par la Cour d'Appel) dans cet arrêt a même été cassée mais sur une autre question de droit.

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 10 février 1998 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 95-21906
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : M. Cossa, la SCP Ryziger et Bouzidi.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 6 juin 1989, la société ED Le Maraîcher SA, filiale de la société Erteco, a été constituée afin de regrouper l'activité de distribution de fruits et légumes de cette dernière ; qu'ensuite, la société Erteco a proposé à plusieurs de ses salariés d'exploiter des fonds de commerce de fruits et légumes dans des emplacements situés à l'intérieur de ses surfaces commerciales, par le biais d'une location-gérance ; que sept contrats furent ainsi conclus courant 1989, 1990 et 1991, entre elle-même et sept sociétés anonymes créées pour la circonstance et dans lesquelles elle détenait une action : les sociétés ED Le Maraîcher Malmaison, ED Le Maraîcher Moquet, ED Le Maraîcher Colombes, ED Le Maraîcher La Courneuve, ED Le Maraîcher Saint-Mandé, ED Le Maraîcher Francoeur et ED Le Maraîcher Faubourg-Saint-Antoine ; que ces contrats, conclus pour une durée de 15 ans, à l'exception des deux derniers, prévoyaient le paiement par les locataires-gérants d'un loyer mensuel de 6 000 francs et d'une redevance de 3 % du chiffre d'affaires ainsi que l'exclusivité de l'approvisionnement des locataires-gérants auprès de la " plate-forme " de la société ED Le Maraîcher SA ; que des différends étant survenus, les locataires-gérants ont assigné les sociétés Erteco et ED Le Maraîcher SA pour obtenir l'annulation des contrats de location-gérance et de société conclus pour cette opération, ainsi que des dommages-intérêts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé la nullité des contrats de location-gérance et de société et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les sociétés Erteco et ED Le Maraîcher SA font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de six contrats de location-gérance pour défaut d'information précontractuelle alors, d'une part, que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 n'étant applicable qu'aux conventions dont l'objet principal est la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne, la cour d'appel a violé ce texte en l'appliquant à des contrats de location-gérance de fonds de commerce ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si les contrats de location-gérance avaient pour objet de mettre à la disposition des sociétés locataires-gérantes un nom commercial ou une enseigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient, justifiant par là même sa décision, que les contrats en cause entrent dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1989, dès lors que, pour l'application de ce texte, il suffit que les parties soient liées par des stipulations contractuelles prévoyant d'un côté la mise à disposition de l'enseigne, du nom commercial ou de la marque et d'un autre, un engagement d'exclusivité pour l'exercice de l'activité concernée, l'obligation d'information s'imposant avant la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour annuler six contrats de location-gérance, la cour d'appel se borne à énoncer que les avant-projets de contrat n'ont pas été communiqués avant la signature ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information avait eu pour effet de vicier le consentement des locataires-gérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est limitée à dix ans la durée maximale de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ;

Attendu qu'ayant constaté que certains des contrats de location-gérance étaient assortis d'une clause d'exclusivité supérieure à 10 ans, la cour d'appel en a prononcé l'annulation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats étaient valides jusqu'à l'échéance du terme de dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu que, pour annuler les sept contrats de location-gérance, l'arrêt retient que les dispositions relatives à l'approvisionnement exclusif ne comportent pas de mention relative à la détermination du prix, les documents produits établissant au demeurant que le fournisseur le fixait unilatéralement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1832 du Code civil ;

Attendu que pour annuler les contrats de société, l'arrêt retient que les parties n'avaient pas l'intention de s'associer dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité car les contrats n'avaient été conclus que pour permettre l'établissement des contrats de location-gérance, la société ED Le Maraîcher SA cherchant à maintenir son contrôle sur le marché et son associé cherchant à accéder à l'activité de commerçant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relatifs aux motivations des parties, impropres à exclure leur volonté réelle de s'associer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les contrats de location-gérance et de société, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Publication : Bulletin 1998 IV N° 71 p. 55
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1998-04-30, supplément n° 2, p. 27, note P. NEAU-LEDUC. Le Dalloz, cahier droit des affaires, 1999-11-04, n° 39, p. 431, note Y. MAROT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-07-07
Titrages et résumés 1° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Loi du 31 décembre 1989 - Information précontractuelle - Champ d'application - Tout contrat stipulant les obligations prévues par la loi.

1° L'obligation d'information prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 s'impose avant la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun de deux parties, dès lors que celles-ci sont liées par des stipulations contractuelles prévoyant, d'un côté la mise à disposition d'une enseigne, d'un nom commercial ou d'une marque et, de l'autre, un engagement d'exclusivité pour l'exercice de l'activité concernée.

3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée supérieure à la durée légale - Sanction - Annulation du contrat (non)

2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Loi du 31 décembre 1989 - Projet de contrat - Communication - Omission - Sanction - Consentement vicié - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 la cour d'appel qui annule des contrats de location-gérance au seul motif que les avant-projets de contrat n'ont pas été communiqués avant la signature, sans rechercher si le défaut d'information avait eu pour effet de vicier le consentement des locataires-gérants.

3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée supérieure à la durée légale - Sanction - Annulation du contrat (non)

3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée supérieure à la durée légale - Sanction - Validité limitée à dix ans.

3° Il résulte de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 qu'est limitée à 10 ans la durée maximale de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle un acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. Viole ce texte la cour d'appel qui annule des contrats comportant une telle clause, alors qu'ils étaient valides jusqu'à l'échéance du terme de 10 ans.

3° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Durée - Durée supérieure à la durée légale - Sanction - Annulation du contrat (non)

4° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Convention cadre - Prix des livraisons futures - Indétermination - Prix abusif - Sanction - Résiliation ou indemnisation.

4° Lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celles-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.

5° SOCIETE (règles générales) - Eléments - Affectio societatis - Exclusion - Constatations nécessaires.

5° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil la cour d'appel qui annule des contrats de société, en se déterminant par des motifs relatifs aux motivations des parties, impropres à exclure leur volonté réelle de s'associer.

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1995-02-21, Bulletin 1995, IV, n° 50 (4), p. 46 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (4°). Chambre commerciale, 1996-06-11, Bulletin 1996, IV, n° 165, p. 142 (rejet), et l'arrêt cité.

Codes cités : 5° :. Code civil 1832.
Lois citées : 2° :. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1. 3° :. Loi 1943-10-14 art. 1.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 11 déc. 2007 19:25:11
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 11 déc. 2007 :  21:37:41  Voir le profil
Il s'agit d'un cas de défaut d'information, comme dans le cas d'absence de DPE.

Ce défaut d'information est prévu par un texte spécifique, comme pour le DPE.

Il n'y a pas de sanction automatique prévue par les textes, comme pour le DPE.

Et pourtant l'annulation du contrat peut être encourue, dixit la cour de cass, si ce défaut d'information a vicié le consentement du cocontractant :

"2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 la cour d'appel qui annule des contrats de location-gérance au seul motif que les avant-projets de contrat n'ont pas été communiqués avant la signature, sans rechercher si le défaut d'information avait eu pour effet de vicier le consentement des locataires-gérants."

Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus.

Si ce n'est que tous les arguments que j'ai exposés ci-dessus sont extraits, ainsi que la référence à l'arrêt de cassation, de la revue notariale dans un excellent article intitulé : "le DPE : quelles sanctions ?" ; je n'ai rien inventé, mais j'ai pris bien soin de ne citer mes sources qu'à la fin...

Ce que vous avez "mis en exergue" c'est donc l'amateurisme de la revue notariale...




jcm

Edité par - jcm le 11 déc. 2007 21:39:41
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 12 déc. 2007 :  07:26:14  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Il s'agit d'un cas de défaut d'information, comme dans le cas d'absence de DPE.


Commencez donc un cursus de droit commercial avant de prononcer de telles aberrations.

Je vous donne l'article visé par l'arrêt, manisfestement, si vous savez encore lire, vous devriez conclure que l'obligation est d'une autre nature et d'une autre consistance puisqu'elle concerne la location gérance avec un engagement d'exclusivité pour l'exploitation d'un nom commercial. On y ajoutera les conditions de forme et de délai et la messe sera dite. Rien à voir donc avec le sujet du fil.

Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 12 déc. 2007 07:27:32
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 12 déc. 2007 :  07:41:30  Voir le profil
Si devoir fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, ce n'est pas un devoir d'information...

Mais bon, à ce stade tout ce que vous dites contre moi, vous le dites contre la revue notariale. Je n'ai fait que reprendre son analyse mot à mot, depuis le début de ce sujet.

Alors soit vous avez raison contre l'ensemble des notaires.

Ca m'étonnerait, mais on ne sait jamais.

Soit vous êtes bête et borné.

Soit vous venez de faire la démonstration (s'il en était encore besoin) que quel que soit le sujet vous dites n'importe quoi, défendez n'importe quelle thèse même contre l'évidence dans le seul but de me faire passer pour un imbécile.

J'ai tendance à privilégier cette troisième hypothèse.

jcm
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