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Sujet |
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carolell
Contributeur actif
25 réponses |
Posté - 31 janv. 2008 : 09:01:07
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Bonjour,
J'ai vendu ma maison à un couple par agence.Hier soir, relevé des compteurs , le couple arrive avec leur bébé et là , ça me revient, alors que je ne l'avais pas reconnu lors de la signature du sous seing, je me rappelle que cette jeune femme avait déjà visité la maison avec son bébé avec une autre agence. La signature définitve est ce soir. Est ce que je risque quelque chose de la part de l'autre agence ?
Merci de vos réponses
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lesterlin
Pilier de forums
301 réponses |
Posté - 31 janv. 2008 : 12:47:51
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Non, car vous n'avez pas traité en direct avec l'acheteur.
Ayant un mandat non exclusif dans plusieurs agence, l'acheteur a choisit de signer avec l'agence de son choix. Le choix de l'acheteur peut être financier (frais de transaction moins élevé) ou personnel. |
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carolell
Contributeur actif
25 réponses |
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Scorpion
Pilier de forums
1366 réponses |
Posté - 31 janv. 2008 : 20:42:21
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L'acheteur peut signer avec l'agence de son choix, c'est ce qu'on appelle la libre concurrence. Maintenant il y a des exemples cités sur ce forum disant que la première agence à avoir fait visiter le bien peut exiger des dommages et intérêts au mandant, mais personnellement je n'ai jamais eu écho d'un tel cas. |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 01 févr. 2008 : 08:56:23
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Eh bien voilà deux échos : :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 2006-05-30, 04-11208, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, Inédit
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jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 02 févr. 2008 : 20:18:12
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Et un son de cloche différent.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 15 mai 2007 Cassation
N° de pourvoi : 06-13988 Inédit
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Attendu que lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;
Attendu que M. X..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne Aja immobilier, qui avait reçu de M. et Mme Y... (les époux Y...) mandat non exclusif de vendre un ensemble immobilier, a agi à l'encontre de ceux-ci en paiement de la commission prévue par ce mandat ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'agence Aja immobilier a non seulement été la première à présenter les acheteurs aux vendeurs mais aussi eu un rôle déterminant dans la réalisation de la vente, de sorte que c'est à cette agence qu'est due la commission ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les époux Y... avaient également donné à un autre agent immobilier, l'agence Sélection immobilier, mandat de vendre ces mêmes biens et que la vente avait été "réalisée avec" ladite agence, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 0006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 02 févr. 2008 : 22:43:26
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Le son de cloche de LeNabot n'est pas différent, mais complémentaire. Pas sa faute il n'a pas les yeux en face des trous. |
jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 03 févr. 2008 : 08:21:38
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Citation : Initialement posté par jcm
Le son de cloche de LeNabot n'est pas différent, mais complémentaire. Pas sa faute il n'a pas les yeux en face des trous.
Complétez vos réponses jcm. Car la solution consiste en clauses spéciales mais marginales qui consistent à rendre exclusif certains effets d'un mandat "non exclusif" quant au démarchage des acquéreurs potentiels. Ne l'oubliez pas. Quand je vous ai accusé de ne rien expliquer, malheureusement vous continuez. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 03 févr. 2008 09:53:23 |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 03 févr. 2008 : 10:37:32
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Ce n'est pas l'avis des juges.
Ces clauses ne sont ni spéciales ni marginales.
Si vous trouvez normal qu'une agence trouve un acquéreur à grands frais, en ayant investi énormément dans la pub, les visites, les rapports au vendeur, etc... et qu'ensuite une agence qui n'a rien fait puisse tirer les marrons du feu, se faire payer une comm sans avoir investi un centime pour trouver le client, ça dénote un état d'esptit tordu.
Comme si un chauffeur de taxi avait le droit de ne pas avoir de voiture, d'attendre que ses collègues aient fait la course et dise "il veut 20 euros ? Donnez moi 5 et rien à lui, c'est légal..."
Pas d'achat de voiture, pas de frais d'essence... Voilà comment LeNabot voit la viee, en parasite. |
jcm |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 03 févr. 2008 : 11:50:04
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Citation : Initialement posté par jcm
Ce n'est pas l'avis des juges.
L'arrêt que j'ai cité vous contredit.
Citation : Ces clauses ne sont ni spéciales ni marginales.
Au vu des jurisprudences, une chose est démontrée, elles sont rarrissimes au vu du nombre d'arrêts.
Citation : Si vous trouvez normal qu'une agence trouve un acquéreur à grands frais, en ayant investi énormément dans la pub, les visites, les rapports au vendeur, etc... et qu'ensuite une agence qui n'a rien fait puisse tirer les marrons du feu, se faire payer une comm sans avoir investi un centime pour trouver le client, ça dénote un état d'esptit tordu.
Je vous l'ai dit, jcm. Si une agence accepte un mandat non exclusif il faut qu'elle accepte le risque.
Citation : Comme si un chauffeur de taxi avait le droit de ne pas avoir de voiture, d'attendre que ses collègues aient fait la course et dise "il veut 20 euros ? Donnez moi 5 et rien à lui, c'est légal..."
Pas d'achat de voiture, pas de frais d'essence... Voilà comment LeNabot voit la viee, en parasite.
En parlant de parasitage, réfléchissez donc aux contrôles divers que vous entendez imposer à un vendeur. C'est à l'AI de savoir quoi il a fait visiter et avec qui. Un vendeur n'est pas forcément au courant, si les clés sont laissés à la libre disposition de l'agent. Quant à votre exemple, franchement je ne vois pas le rapport. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 03 févr. 2008 11:50:56 |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 03 févr. 2008 : 17:31:18
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Eh bien au lieu de vouloir apprendre leur métier aux AI, essayez donc, pour voir. Je ne vous donne pas 6 mois pour déposer le bilan. |
jcm |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 03 févr. 2008 : 18:43:53
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Citation : Initialement posté par jcm
Eh bien au lieu de vouloir apprendre leur métier aux AI, essayez donc, pour voir. Je ne vous donne pas 6 mois pour déposer le bilan.
Dans une dizaine d'années. Parce que là c'est mal barré. N'oubliez pas que 40 000 agences en Espagne ont déposé le bilan. |
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SOPRETTY
Contributeur senior
64 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 11:13:07
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Bonjour, Je souhaiterai un complément d'information. Il semble que le vendeur dans sa bonne foie ne craigne rien MAIS L'ACHETEUR ne sait-il pas engagé auprès de cette première agence ! |
Proverbe chinois : Aimez votre voisin mais ne supprimez pas votre clôture. |
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SOPRETTY
Contributeur senior
64 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 11:25:00
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Citation : Initialement posté par SOPRETTY
Bonjour, Je souhaiterai un complément d'information. Il semble que le vendeur dans sa bonne foi ne craigne rien MAIS L'ACHETEUR ne sait-il pas engagé auprès de cette première agence !
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Proverbe chinois : Aimez votre voisin mais ne supprimez pas votre clôture. |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 11:47:52
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Non, l'acheteur n'a pas signé de mandat donc il ne risque rien. |
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SOPRETTY
Contributeur senior
64 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 11:50:20
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Il y a tout de même se qu'on appel les "Bon de visite" ! qui engage l'acquéreur. Celui-ci en a t'il signé un ? |
Proverbe chinois : Aimez votre voisin mais ne supprimez pas votre clôture. |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 11:54:46
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Je ne suis pas très calée là-dessus, mais il y a eu plusieurs discussions sur ce sujet dans ce forum, et il en ressortait que la jurisprudence ne validait pas ces bons de visite, quelle que soit la rédaction. Ils servent seulement à prouver une visite, en particulier pour le cas où la vente se ferait sans agence. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 11:57:40
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Citation : Initialement posté par SOPRETTY
Il y a tout de même se qu'on appel les "Bon de visite" ! qui engage l'acquéreur. Celui-ci en a t'il signé un ?
Moyen absolument inopérant.
La jurisprudence a été constante. Un bon de visite n'est pas la base légale d'un droit à commission et ne saurait remplacer le mandat. Qu'il soit de vente ou de recherche.
Vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme clauses, l'effet sera nul. Reportez vous à la loi Hoguet.
Un arrêt connu du présent forum et toujours constant.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 octobre 1993 Cassation partielle.
N° de pourvoi : 91-10747 Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Ricard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que le 14 mai 1985 un client de jcm a donné mandat à jcm, agent immobilier, de vendre un terrain lui appartenant, moyennant le versement par elle d'une commission de 40 000 francs ; que ce mandat, d'une durée de 3 mois, n'était pas exclusif, Mme Z. s'engageant toutefois à ne pas vendre sans le concours de l'agence, même après l'expiration du délai de 3 mois, à un acquéreur qui aurait été présenté par jcm dans ce délai ; que le 29 juin 1985 jcm a fait visiter le terrain à M. Y, qui a signé un bon de visite par lequel il déclarait avoir eu connaissance de l'affaire par l'agent immobilier et s'engageait à ne pas acheter le terrain sans son concours, même après expiration du mandat donné par Mme Z, sous peine de dommages-intérêts d'un montant non inférieur à la commission prévue ; que, selon acte sous seing privé du 23 septembre 1985 et acte authentique du 19 décembre suivant, Mme Z a vendu le terrain à M. Y sans en aviser l'agent immobilier ;
Attendu que pour condamner l'acquéreur à payer à jcm le montant de la clause pénale stipulée dans le bon de visite, réduite à 20 000 francs, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. Y " est parfaitement valable, et il est tout à fait normal qu'il ne soit pas enserré dans les mêmes limites de temps que le mandat, la tentation étant grande, alors, de signer un compromis quelques jours seulement après l'expiration du mandat pour évincer l'agent immobilier " ;
Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence du bon de visite, alors que seul le mandat de vente, donné à l'agent immobilier, justifiait sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre M. Y, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 04 févr. 2008 11:59:49 |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 12:18:54
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Citation : Initialement posté par thoveyrat
Je ne suis pas très calée là-dessus, mais il y a eu plusieurs discussions sur ce sujet dans ce forum, et il en ressortait que la jurisprudence ne validait pas ces bons de visite, quelle que soit la rédaction. Ils servent seulement à prouver une visite, en particulier pour le cas où la vente se ferait sans agence.
Exact. |
jcm |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 04 févr. 2008 : 12:21:37
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Citation : Initialement posté par LeNabot
Citation : Initialement posté par SOPRETTY
Il y a tout de même se qu'on appel les "Bon de visite" ! qui engage l'acquéreur. Celui-ci en a t'il signé un ?
Moyen absolument inopérant.
La jurisprudence a été constante. Un bon de visite n'est pas la base légale d'un droit à commission et ne saurait remplacer le mandat. Qu'il soit de vente ou de recherche.
Vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme clauses, l'effet sera nul. Reportez vous à la loi Hoguet.
Un arrêt connu du présent forum et toujours constant.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 octobre 1993 Cassation partielle.
N° de pourvoi : 91-10747 Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Ricard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que le 14 mai 1985 un client de jcm a donné mandat à jcm, agent immobilier, de vendre un terrain lui appartenant, moyennant le versement par elle d'une commission de 40 000 francs ; que ce mandat, d'une durée de 3 mois, n'était pas exclusif, Mme Z. s'engageant toutefois à ne pas vendre sans le concours de l'agence, même après l'expiration du délai de 3 mois, à un acquéreur qui aurait été présenté par jcm dans ce délai ; que le 29 juin 1985 jcm a fait visiter le terrain à M. Y, qui a signé un bon de visite par lequel il déclarait avoir eu connaissance de l'affaire par l'agent immobilier et s'engageait à ne pas acheter le terrain sans son concours, même après expiration du mandat donné par Mme Z, sous peine de dommages-intérêts d'un montant non inférieur à la commission prévue ; que, selon acte sous seing privé du 23 septembre 1985 et acte authentique du 19 décembre suivant, Mme Z a vendu le terrain à M. Y sans en aviser l'agent immobilier ;
Attendu que pour condamner l'acquéreur à payer à jcm le montant de la clause pénale stipulée dans le bon de visite, réduite à 20 000 francs, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. Y " est parfaitement valable, et il est tout à fait normal qu'il ne soit pas enserré dans les mêmes limites de temps que le mandat, la tentation étant grande, alors, de signer un compromis quelques jours seulement après l'expiration du mandat pour évincer l'agent immobilier " ;
Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence du bon de visite, alors que seul le mandat de vente, donné à l'agent immobilier, justifiait sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre M. Y, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Vous êtes vraiment un pauvre type, LeNabot. Toujours les habituelles attaques personnelles. Vous baissez dans mon estime à chaque intervention, c'est vous dire, et pourtant vous ne partez pas de bien haut. Pauvre type. |
jcm |
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