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michou07
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Posté - 02 mars 2008 : 11:01:24
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Bonjour, En complément de ma question d'hier, je souhaite avoir votre avis sur une idée qui traverse l'esprit. Notre copropriété a 50 ans, l'alimentation éléctrique passe par les combles depuis l'origine pour désservir les 3 appartements. La 3eme chambre civile de la cour de cassation vient de nouveau de juger dans un arrêt du 25 janvier 2005, qu'il est possible de s'approprier des parties communes par prescription acquisitive.
1. Est ce que je peux prétendre cette prescription acquisitive de cette partie des combles?
Merci pour votre aide |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 02 mars 2008 : 11:15:55
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Citation : Initialement posté par michou07
Bonjour, Merci pour ses précisions, Mais avez-vous une idée pour trouver une jurisprudence qui autorise des travaux dans des parties communes sachant que ses travaux ne portent pas atteinte ni à la solidité ni à la valeur de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires? Merci de votre aide et vos conseils
Bonjour,
Sachez que vous ne trouverez en aucun cas une jurisprudence contraire à la loi.
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
« b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
De ce fait tous les travaux privatifs réalisés dans les parties communes doivent être aux préalables autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Dans votre cas, le juge a certainement était sensible à l’argumentation de votre avocat puisqu’il a mandaté un expert judiciaire pour :
« 1. Rechercher si les travaux réalisés sont de nature à porter atteinte aux parties communes notamment par la réalisation de canalisations passent dans les combles. »
« 2. Décrire le principe des travaux nécessaires à une remise en état et en évaluer le coût. »
A partir de là, le juge rendra assurément son jugement par rapport à cette expertise.
Il vous suffit que cette expertise vous soit favorable.
A défaut « L’avocat attend le rapport de l’expert pour réagir en fonction de ses conclusions et accentuer la thèse de l’article 42 « Prescription décennale ».
Cordialement.
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 02 mars 2008 : 11:52:36
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Citation : Initialement posté par michou07
Bonjour, En complément de ma question d'hier, je souhaite avoir votre avis sur une idée qui traverse l'esprit. Notre copropriété a 50 ans, l'alimentation éléctrique passe par les combles depuis l'origine pour désservir les 3 appartements. La 3eme chambre civile de la cour de cassation vient de nouveau de juger dans un arrêt du 25 janvier 2005, qu'il est possible de s'approprier des parties communes par prescription acquisitive.
1. Est ce que je peux prétendre cette prescription acquisitive de cette partie des combles?
Merci pour votre aide
Bonjour,
La durée normale de la possession régulière pour prescrire est de trente années (article 2262 du Code civil).
Dans votre cas, la prescription est de dix ans (article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965).
Voyez ces liens :
La prescription acquisitive dans la copropriété :
http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=1156
La prescription des travaux irrégulièrement accomplis dans une copropriété :
http://m2notarial.nice.free.fr/wp-content/Expos%C3%A9%206%20COPRO.doc
Cordialement.
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michou07
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Posté - 03 mars 2008 : 18:11:22
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Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer le sens du mot "possession est univoque"?. En effet j'ai trouvé l' arrêté suivant:" La cour de Cassation a admis la possibilité pour un copropriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive d'une partie commune lorsque sa possession est univoque.(Civ. 3 eme 26 mai 1993).
Merci de votre aide |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 03 mars 2008 : 22:34:09
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Citation : Initialement posté par michou07
Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer le sens du mot "possession est univoque"?. En effet j'ai trouvé l' arrêté suivant:" La cour de Cassation a admis la possibilité pour un copropriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive d'une partie commune lorsque sa possession est univoque.(Civ. 3 eme 26 mai 1993).
Merci de votre aide
Bonsoir,
Si vous préférez “possession d’une manière paisible est continue.“
Dans votre cas, il ne s’agit pas de vous prévaloir de la prescription acquisitive d’une partie commune de façon univoque (d’une manière paisible est continue).
Mais bel et bien de la prescription décennale attachée à l’action personnelle entre vous et le syndicat des copropriétaires, née de l'application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans votre cas, il s’agit de l’action en suppression de votre branchement illicite de deux tuyaux de tube PER spécial chauffage qui sont posés sur la dalle (partie commune) pour alimenter vos radiateurs.
Cordialement.
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michou07
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Posté - 04 mars 2008 : 14:24:17
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Prescription acquisitive abrégée sur les parties communes 3ème Chambre civile, 30 avril 2003 (Bull. n° 91) Par cet arrêt, la troisième chambre de la Cour de cassation a été amenée, pour la première fois, à statuer sur la question de l'application de la prescription acquisitive abrégée sur les parties communes d'un syndicat de copropriétaires. La cour d'appel avait retenu "que les copropriétaires n'ont pas chacun la propriété du sol de leur lot à titre privatif, de sorte que leur titre de propriété n'est pas un acte qui leur transfère la propriété exclusive du sol, et qu'ils ne peuvent l'avoir prescrite sur le fondement de l'article 2265 du Code civil". Or, la prescription abrégée permet d'acquérir tous les droits réels immobiliers : droit de propriété divise, indivise ou de copropriété (Civ. 22 octobre 1924, DH 1924,66 , Civ. 3ème, 22 mai 1970, Bull. n° 356), usufruit, droit d'usage et d'habitation, emphytéose. L'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : "les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement". Un arrêt de la Cour de cassation rendu avant la loi du 10 juillet 1965 avait retenu que l'appartement d'un copropriétaire, objet d'une propriété principale privative ayant pour accessoire une quote-part de copropriété des parties communes, constituait, dès l'origine, un immeuble distinct (Civ. 1ère, 21 novembre 1955, JCP 1955), ce qui avait pour effet de reconnaître au droit du copropriétaire sur son lot, des effets analogues à ceux d'un droit de propriété immobilière quelconque. L'arrêt rapporté rappelle que le lot de copropriété est nécessairement composé de parties privatives et d'une quote-part des parties communes. En l'espèce, la propriété immobilière que les copropriétaires soutenaient avoir prescrite, était composée de terrains inclus dans l'assiette foncière de leur syndicat, sur lesquels des tiers, co-indivisaires de leur auteur, soutenaient avoir conservé des droits, en sorte que la prescription acquisitive invoquée portait sur le surplus des droits réels immobiliers dont ils n'étaient pas titulaires. La troisième chambre a décidé que ces droits pouvaient faire l'objet d'une prescription abrégée, sous réserve que les conditions posées par l'article 2265 du Code civil soient remplies, à savoir : - acquisition d'une personne qui n'était pas le propriétaire exclusif des parcelles vendues, assimilables à une acquisition "a non domino" (Civ. 3ème, 7 avril 1994, Bull. n° 80 ; Civ. 3ème, 27 mai 1998, Bull. n° 113 ; Civ. 3ème, 13 décembre 2000, Bull. n° 192 ; Civ. 3ème, 19 décembre 2001, Bull. n° 159 ; Civ. 3ème, 18 décembre 2002, pourvoi n° 01-10.983) ; - juste titre, c'est à dire "un titre qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription" (Civ. 3ème, 13 janvier 1998, pourvoi n° 06-19-735 ; Civ. 3ème, 30 avril 2002, Bull. n° 89) et qui concerne "exactement dans sa totalité le bien dont le possesseur entend prescrire la propriété" (Civ. 3ème, 21 janvier 1998, pourvoi n° 95-18.146) ; - bonne foi. En effet, chaque copropriétaire acquiert accessoirement au droit exclusif qu'il détient sur les parties privatives de son lot des droits indivis de propriété sur les parties communes de la copropriété. L'arrêt précise donc que les actes de vente de chacun des copropriétaires permettent à l'ensemble de ces copropriétaires de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, accessoires aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leur lot.
Quel est le sens de cet article ??
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ETASPAK
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3782 réponses |
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michou07
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 06 mars 2008 : 08:58:18
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Bonjour, Je viens vers vous pour faire une analyse rapide du contenu du réglement de copropriété. J'ai relevé les chapitres les plus interessant. Question: 1. Est ce que vous voyez un article interdire de toucher les combles? 2. Q'elle la signification "Combles Perdus".
Merci d'avance DESIGNATION DE LA MAISON -Bâtiment en façade sur l’avenue et la rue, élevé sur sous-sol d’un entresol et de quatre étages carrés, comble perdus au dessus.
B, Les parties communes dont on vient parler sont considérées comme un accessoire obligatoire et indispensable des parties de l’immeuble devant appartenir individuellement et exclusivement à chaque propriétaire comme il sera expliqué plus loin
Article deux – DROITS ET OBLIGATIONS DES CO-PROPRIETAIRES
& 1 – Parties constituant une propriété exclusive et particulière :
Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, leurs annexes et accessoires, le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la maison.
13. Chaque propriétaire pourra aliéner, comme bon lui semblera, les parties divises qu’il possédera dans la maison et les parties indivises qui y correspondent.
& 2 – En ce qui concerne les parties communes : 1° - Chacun des propriétaires aura la jouissance des locaux qui lui appartiendront indivésiment pourra user librement des parties communes suivant leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres co-propriétaires.
2° - Aucun des propriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer l’entrée, les vestibules, paliers, ni y séjourner quoi que ce soit. Aucun travail domestique ne pourra être fait dans le vestibule d’entrée et les escaliers , ni sur les paliers.
3° - Il est interdit de faire de la publicité sur la façade de l’immeuble ou dans quelques parties communes de la maison que ce soit.
4° - Aucun boîte aux lettres pour la réception du courrier de chacun ne pourra être installée ailleurs qu’à l’endroit à ce destiné qui sera fixé par le syndic. Toutes les boîtes devront être d’un modèle uniforme.
5° - Pour les professions libérales ou commerciales exercées dans les étages, il sera toléré dans le couloir d’entrée ou sur les plaques indicatrices de situation.
6° - En cas d’arrêt dans le fonctionnement de la minuterie ou de quelque autre service commun que ce soit et quelle qu’en soit la cause, les propriétaires ne pourront élever aucune réclamation.
7° -D’une manière générale, les propriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent, peuvent et pourront grever la maison à construire, qu’elles résultent des titres de propriété du pr7sent règlement de l’urbanisme et de la situation naturelle des lieux.
Merci
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 06 mars 2008 : 09:07:57
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Estapak, univoque n'est pas synonyme de "paisible et continue". pour que la possession soit utile à la prescription, elle doit respecter les dispositions du 2229 du code civil donc cumulativement est paisible et continue et non équivoque... et publique et à titre de propriétaire et non interrompue d'ailleurs.
la possession n'est équivoque que si les actes de possession ne révèlent pas l'intention du possesseur de se comporter en propriétaire... |
cordialement Emmanuel Wormser
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 06 mars 2008 : 17:53:03
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Bonsoir Emmanuel WORMSER,
Il me semble bien que le mot univoque soit l’opposé du mot équivoque.
Équivoque – Univoque – Notion :
Un mot ou une phrase, un acte ou une parole, est univoque lorsqu’il ne peut avoir qu’un seul sens, lorsqu’il ne peut donner lieu qu’à une seule interprétation.
Il est équivoque dans le cas contraire.
Michou07 me demande :
« Pourriez-vous m'expliquer le sens du mot "possession est univoque"?
En effet j'ai trouvé l’arrêté suivant:" La cour de Cassation a admis la possibilité pour un copropriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive d'une partie commune lorsque sa possession est univoque.(Civ. 3 eme 26 mai 1993). »
D’où ma réponse :
« Si vous préférez “possession d’une manière paisible est continue.“ »
Si vous préférez « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, univoque et à titre de propriétaire. »
Ceci dit, pourrais-je avoir une réponse de votre part sur cette jurisprudence que j’ai posté le 19 février 2008 à 20:29:54 à votre intention.
Merci d’avance.
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62916
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michou07
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 06 mars 2008 : 18:47:06
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Bonjour, Je viens vers vous pour faire une analyse rapide du contenu du réglement de copropriété. J'ai relevé les chapitres les plus interessant. Question: 1. Est ce que vous voyez un article interdire de toucher les combles? 2. Q'elle la signification "Combles Perdus".
Merci d'avance DESIGNATION DE LA MAISON -Bâtiment en façade sur l’avenue et la rue, élevé sur sous-sol d’un entresol et de quatre étages carrés, comble perdus au dessus.
B, Les parties communes dont on vient parler sont considérées comme un accessoire obligatoire et indispensable des parties de l’immeuble devant appartenir individuellement et exclusivement à chaque propriétaire comme il sera expliqué plus loin
Article deux – DROITS ET OBLIGATIONS DES CO-PROPRIETAIRES
& 1 – Parties constituant une propriété exclusive et particulière :
Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, leurs annexes et accessoires, le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la maison.
13. Chaque propriétaire pourra aliéner, comme bon lui semblera, les parties divises qu’il possédera dans la maison et les parties indivises qui y correspondent.
& 2 – En ce qui concerne les parties communes : 1° - Chacun des propriétaires aura la jouissance des locaux qui lui appartiendront indivésiment pourra user librement des parties communes suivant leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres co-propriétaires.
2° - Aucun des propriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer l’entrée, les vestibules, paliers, ni y séjourner quoi que ce soit. Aucun travail domestique ne pourra être fait dans le vestibule d’entrée et les escaliers , ni sur les paliers.
3° - Il est interdit de faire de la publicité sur la façade de l’immeuble ou dans quelques parties communes de la maison que ce soit.
4° - Aucun boîte aux lettres pour la réception du courrier de chacun ne pourra être installée ailleurs qu’à l’endroit à ce destiné qui sera fixé par le syndic. Toutes les boîtes devront être d’un modèle uniforme.
5° - Pour les professions libérales ou commerciales exercées dans les étages, il sera toléré dans le couloir d’entrée ou sur les plaques indicatrices de situation.
6° - En cas d’arrêt dans le fonctionnement de la minuterie ou de quelque autre service commun que ce soit et quelle qu’en soit la cause, les propriétaires ne pourront élever aucune réclamation.
7° -D’une manière générale, les propriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent, peuvent et pourront grever la maison à construire, qu’elles résultent des titres de propriété du pr7sent règlement de l’urbanisme et de la situation naturelle des lieux.
Merci
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 06 mars 2008 : 22:36:27
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Bonsoir Michou07,
Est-ce que vous voyez dans votre règlement de copropriété un article qui vous autorise de toucher les combles sans l’accord de l’assemblée générale.
Sachez qu’un tel article dans un règlement de copropriété serait illicite puisqu’il est contraire à la loi.
Croyez-moi, dans votre cas, il s’agit uniquement de la prescription décennale née de l'application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à des travaux illicites vous concernant.
Des combles perdus sont des combles qui se trouvent être inhabitables en l’état.
Voyez ce lien :
Tous les travaux sur parties communes doivent être autorisés par l’AG :
http://jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=7051
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 06 mars 2008 : 23:16:50
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pour un moyen de savoir si les combles sont ou non privatives, dans le silence du règlement de copro, la cour de Cass donne une piste pour distinguer en analysant le mode d'accès au volume dans cet arrêt Cour de Cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2007 , 05-19104...
et sur la question de l'acquisition sans user de la prescription acquisitive décenale, parcourez le début de ce fil citant une décision extrêmement surprenante de la CAA PAris abordant la question de l'utilité du volume pour la copropriété... |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Edité par - Emmanuel WORMSER le 06 mars 2008 23:19:02 |
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michou07
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 07 mars 2008 : 20:44:54
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Bonjour, Concernant notre affaire au sujet du passage des tuyaux dans les combles au dessus de notre appartement, nous venons de recevoir un coup de fil de l’avocat qu’il nous annonce qu’il a reçu le compte rendu de l’expert, et ce dernier n’est pas mauvais pour nous.
En gros, l’expert répond à la justice que :
1.Il n’y a pas de dégâts dans les combles dus à la présence des tuyaux. 2.Aucune distance minimale n’existe dans les normes entre les gaines et les tuyaux, surtout en apparent. 3.Pour l’expert, les travaux de tuyaux de chauffage ont été posés avant notre achat de l’appartement, avec la preuve de la facture et les attestations des artisans, pour lui il est difficile de définir la date précise. 4.L’expert s’interroge directement auprès du juge et la copropriété en posant clairement la question suivante : pourquoi la copropriété n’a pas réagi au moment ou les travaux ont été soit disant réalisés en 2001, et sont restés muets jusqu’au 2005 ? 5.L’expert a développé avec détails la présence des gaines électriques pour l’alimentation des 3 appartements venant directement d’une armoire électrique se trouvant dans la palier au dernier étage en passant par la dalle du plafond et distribuant les 3 appartements. 6.Il a décrit également le passage de 2 tuyaux de notre chaudière traversant la dalle et passant en apparent vers notre appartement pour alimenter les radiateurs, pour lui il n’ y a aucun risque.
A travers ses questions, notre stratégie de défense sera basée sur les 3 points suivants :
1. Article 9 de la loi du 10 juillet 1965. 2. Article 42 de la loi du 10 juillet 1965. 3. Développer l’idée de l’acquisition de l’usage privatif d’une partie commune.
Que pensez-vous de cette stratégie ??. Le plus surprenant c'est le comportement de quelques éléments dans cette résidence, ils ont demandé à l'ancien locataire qui était présent avant mon vendeur de faire une attestation sur l'honneur comme quoi il n'a jamais fait passé quelques chose dans les combles. Curieux, je suis certaine qu'il a peur pour ne pas endosser l'addition de l'affaire, je ne comprends pas ce comportement; est-ce que la justice tiendra compte de cette attestation? sachant que les artisans certifies que cette installation a entre 10 et 15 ans. En se basant sur la facture qui parle du branchement sur l'existant, les certificats des artisans, l'expert qui annonce de toute facon que cette installation a été faite avant que j'achète, le flou dans ma tête est grand, l'avocat est catégorique que l'ancien locataire a peur d'annoncer la vérité et sachant qu'il est partie depuis 1998 ou 1999, il s'en foue, que pensez-vous??
Merci de votre aide
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 08 mars 2008 : 15:41:23
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Bonjour Michou07,
Bonne nouvelle, le rapport d’expertise est excellent pour vous.
Tout d’abord qu’elle était la mission de l’expert ?
« 1. Rechercher si les travaux réalisés sont de nature à porter atteinte aux parties communes notamment par la réalisation de canalisations passent dans les combles. » « 2. Décrire le principe des travaux nécessaires à une remise en état et en évaluer le coût. »
Il ne faut pas chercher plus loin que ce que le juge a demandé.
Voyons la réponse de l’expert concernant la question n° 1 :
« 6. Il a décrit également le passage de 2 tuyaux de notre chaudière traversant la dalle et passant en apparent vers notre appartement pour alimenter les radiateurs, pour lui il n’ y a aucun risque. »
« 1. Il n’y a pas de dégâts dans les combles dus à la présence des tuyaux. »
« 2. Aucune distance minimale n’existe dans les normes entre les gaines (électriques) et les tuyaux, surtout en apparent. »
« 5. L’expert a développé avec détails la présence des gaines électriques pour l’alimentation des 3 appartements venant directement d’une armoire électrique se trouvant dans le palier au dernier étage en passant par la dalle du plafond et distribuant les 3 appartements. »
Voyons la réponse de l’expert concernant la question n° 2 :
Il ne décrit aucun principe de travaux nécessaires à une remise en état et de son coût.
Par contre il s’interroge :
« 4. L’expert s’interroge directement auprès du juge et la copropriété en posant clairement la question suivante : pourquoi la copropriété n’a pas réagi au moment ou les travaux ont été soit disant réalisés en 2001, et sont restés muets jusqu’au 2005 ? »
En réponse de l’interrogation de l’expert, faites voir le procès verbal, en tant qu'opposant à cette décision, de cette assemblée générale au juge par l’intermédiaire de votre avocat puisque vous précisez :
« En 2004-2005, j’ai eu le malheur de voter contre la mise en place de la pose des compresseurs de climatisation sur la façade et les embêtements démarrent immédiatement. »
Et l’expert de préciser :
« 3. Pour l’expert, les travaux de tuyaux de chauffage ont été posés avant notre achat de l’appartement, avec la preuve de la facture et les attestations des artisans, pour lui il est difficile de définir la date précise. »
Puisque l’expert précise que les travaux de tuyaux de chauffage ont été posés avant l’achat de votre appartement, avec comme preuve votre facture et les attestations des artisans.
C’est à vous de contrer la partie adverse en recherchant la date de ces travaux.
L’idéal pour vous serait d’essayer de retrouver la facture auprès de l’ancien copropriétaire afin de définir la date précise de ces travaux, mais comme vous précisez « l'ancien propriétaire est introuvable pour des raisons personnelles ».
Essayer donc de retrouver auprès de l’ancien locataire (moyennant finance) un contrat de bail de l’époque, demander lui l’état des lieux, vous verrez bien ci-dessus il est indiqué chauffage électrique ou chauffage au gaz (par exemple).
S’il est indiqué sur l’état des lieux l’existence d’un chauffage au gaz, le locataire avait l’obligation d’entretenir la chaudière par contrat auprès d’un professionnel.
A partir de là, vous aurez certainement des dates qui peuvent prouver la prescription décennale.
A défaut, rapprochez-vous auprès du professionnel en question pour connaître ces dates.
En ce qui concerne la stratégie de défense de votre avocat :
1. Article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
2. Article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Développer l’idée de l’acquisition de l’usage privatif d’une partie commune.
1. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.»
Comme le confirme le rapport de l’expert, ces travaux ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, je pense que votre avocat à raison.
2. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. » En dehors du fait que tous les travaux sur parties communes doivent être autorisés par l’assemblée générale.
Il s’agit de la prescription décennale née de l'application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à des travaux illicites vous concernant, je pense également que votre avocat à raison.
En ce qui concerne la stratégie de développer l’idée de l’acquisition de l’usage privatif d’une partie commune tout en sachant que « l’expert a développé avec détails la présence des gaines électriques pour l’alimentation des 3 appartements venant directement d’une armoire électrique se trouvant dans le palier au dernier étage en passant par la dalle du plafond et distribuant les 3 appartements. »
De ce fait, puisque les combles sont utiles pour la copropriété (les 3 appartements).
Je ne pense pas que votre avocat ait raison de vouloir développer l’idée de l’acquisition de l’usage privatif des combles (partie commune).
Tenez-nous au courant de l’affaire et bonne chance.
Cordialement.
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Edité par - ETASPAK le 08 mars 2008 15:46:10 |
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michou07
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 08 mars 2008 : 17:19:24
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Merci ETASPAK pour votre aide et vos encouragements,
1. En répondant à vos interrogations, effectivement l'expert a dévellopé les deux devis reçus concernant la remise en état, en signalant également les difficultés mentionnées par l'artisan de couper le chaffage et l'eau chaude pendant 2 semaines au minimum ce qui pénalise une famille avec 2 adultes et 4 enfants.
2. Aucune trace de l'ancien copropriétaire. Par contre nous avons essayé de contacter l'ancien locataire, mais sans succès sachant qu'il est ami avec l'ancien gendarme (le meneur de l'équipe et le chef des emmerdeurs).
3. J'ai contacté gaz de france pour avoir des traces des factures de gaz dans cette copropriété, mais j'ai heurté à un mur,ils m'ont certifé uniquement par téléphone que le gaz a été branché dans cette copropriété depuis 1975, mais ils n'ont pas droit de transmettre d'informations aux particuliers, vous avez raison je demanderai à mon avocat de faire une demande officielle à GAZ DE FRANCE (Excellente idée, mais une attestation de gaz de france pour la copropriété est suffisante!!!, le mieux c'est d'avoir une attestation de gaz de france pour cet appartement, que pensez-vous??
Question: Sachant que les gaines electriques existent depuis l'origine (1958), une servitude a été crée automatiquement avec la création de la copropriété et donne implicitement aux copropriétaire l'utilisation des combles (combles perdus d'après le réglement de copropriété) pour les autres gaines. que pensez-vous??. Je suis sure que vous allez me dénicher une jurisprudence ou unjugement derrière le point suivant "Aquisition de l'usage privative d'une partie commune dans une copropriété".
Merci d'avance pour votre aide |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 08 mars 2008 : 19:26:13
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Bonsoir Michou07,
Je ne pense pas que votre avocat puisse avoir des informations de la part de GDF concernant les antécédents de votre appartement, mais pourquoi pas.
Lorsque je vous ai précisé « de vous rapprochez auprès du professionnel en question pour connaître ces dates » je ne parlais pas de GDF.
Je parlais uniquement de la société agréer qui s’occupe de l’entretien de votre chaudière et qui vous délivre chaque année une attestation d’entretien et de contrôle obligatoire que votre assureur est en droit de vous l’exiger.
Le locataire en question avait la même obligation que vous.
Peut être qu’il s’agit de la même société que la votre.
A partir de là, demandez à cette société de vous fournir une attestation prouvant l’existence d’une chaudière depuis plus de dix ans dans votre appartement et vous avez votre prescription décennale.
Question:
« Sachant que les gaines électriques existent depuis l'origine (1958), une servitude a été crée automatiquement avec la création de la copropriété et donne implicitement aux copropriétaire l'utilisation des combles (combles perdus d'après le règlement de copropriété) pour les autres gaines. Qu’en pensez-vous??. »
Cette servitude concerne uniquement les gaines électriques puisqu’elles existent depuis l’origine (1958) mais elle ne donne implicitement aucun autre droit à vous et aux autres copropriétaires sur l’utilisation de ces combles, sans avoir eu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale.
Concernant « l’acquisition de l'usage privative d'une partie commune dans une copropriété ».
Voyez ce lien :
Reconnaissance du droit d’un copropriétaire à annexer les combles :
« Une décision assez surprenante de la Cour de Paris rendue au visa de l’article 9 de la loi n0 65-557 du 10 juillet 1965. »
« Dès lors que les combles annexés par le copropriétaire ne sont d’aucune utilité pour la copropriété, et que cette annexion lui a permis de valoriser son bien, une remise en état des lieux ne saurait être ordonnée. Le copropriétaire ayant annexé les combles doit seulement être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 EUR en réparation du préjudice subi. » Cour d’appel de Paris, 23e Chambre, sect. B, 8 février 2007
http://jurisprudentes.org/bdd/article.php3?id_article=4879
Ce qui ne peut être votre cas puisque vos combles sont utiles pour les appartements du dernier étage à cause de la servitude concernant les gaines électriques, comme le confirme le rapport de l’expert « L’expert a développé avec détails la présence des gaines électriques pour l’alimentation des 3 appartements venant directement d’une armoire électrique se trouvant dans le palier au dernier étage en passant par la dalle du plafond et distribuant les 3 appartements. »
C’est bien pour cela que « Je ne pense pas que votre avocat ait raison de vouloir développer l’idée de l’acquisition de l’usage privatif des combles (partie commune). »
Cordialement.
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Edité par - ETASPAK le 08 mars 2008 19:27:15 |
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michou07
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 08 mars 2008 : 19:56:49
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Re-bonjour, Concernant l’entretien de la chaudière, à mon avis; si on a pris la décision de changer la chaudière en 2001 c’est qu’il n’ y a jamais eu d’entretien annuel, l’ancien propriétaire s’en foutait complétement, cette piste nous l’avons exploré mais avec l’ancien locataire l’entretien de la chaudière n’est pas important.
Par contre j’ai une autre idée à explorer « La prescription acquisitive d’une partie commune lorsque sa possession est univoque », voir la décision de la cour de cassation qui a admis la possibilité de se prévaloir de la prescription acquisitive (Civ.3 eme 26 mai 1993). Exemple : Lorsqu’un couloir est utilisé par un copropriétaire pour remiser sa bicyclette ou son vélomoteur mais que tous les autres copropriétaires peuvent encore y accéder, il y a vice d’équivoque, que pensez-vous ?
Merci d’avance
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 08 mars 2008 : 21:38:52
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Bonsoir Michou07,
Je pense que vous vous fourvoyez à nouveau.
Dans votre cas, il ne s’agit certainement d’une possession univoque d’une partie commune.
Mais uniquement de la prescription décennale née de l'application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à des travaux illicites vous concernant.
Cordialement.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 08 mars 2008 : 21:44:43
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Estapak, un détail en passant : l'arrêt de la cour de cass de Paris n'est pas à ce jour fondateur d'une quelconque jurisprudence -il a même fortement surpris tous ses commentateurs- et il n'est clairement fondé sur aucune prescription décennale puisqu'il prévoit une indemnisation de la copropriété. |
cordialement Emmanuel Wormser
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