|
Auteur |
Sujet |
|
Guymmo
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 12 mai 2008 : 19:11:48
|
Philippe êtes-vous d’accord que la situation légale est que : Seulement en bénéficiant d’une éventuelle erreur dans le RdC (jardins à jouissance exclusive classé en partie commune) DUFFOURD pourra exiger une modification de tantièmes, non-justifiée d’ailleurs. Normalement les tantièmes ne changent pas.
Nous ne connaissons pas le statut de jardins chez DUFFOURD, si ils sont parties communes, DUFFOURD ne pourra rien exiger sur la modification de garages et balcons, et si les jardins sont privatives DUFFOURD ne peut rien exiger du tout. |
Signaler un abus |
|
philippe388
Pilier de forums
1741 réponses |
Posté - 12 mai 2008 : 19:57:26
|
Guymmo : Citation : Seulement en bénéficiant d’une éventuelle erreur dans le RdC (jardins à jouissance exclusive classé en partie commune)
Vous n'avez toujours pas compris que le fait que des jardins soient des parties communes, à jouissance privative,dans un RDC N'EST PAS DU TOUT UNE ERREUR
VOus persistez à mélanger jardin privatif qui appartient à un copropriétaire, et un jardin à jouissance privative qui est parties communes, et dont les charges sont reparties en charges communes générales suivant la quote-part de chacun. (abatage d'arbre,tailles des haies, changement des portails d'accès,...).
Le RDC prévoit également que le copropiétaire doit entretenir ce jardin ( pas de depot d'ordures, pas de modification sans accord de l'AG, taille de gazon,...)
Je suis têtu, avec des gênes Bretonnes, Savoyardes, Parisiennes et Belges, un bon coktail. Mais Guymmo, vous devez postuler dans le livre des records.
VOus faites erreur en négligeant le RDC, IL FAIT FORCE DE LOI, et les jardins à usage privatifs EXISTENT et sont plus nombreux que vous le supposez. ce n'est pas une EURREUR du RDC!! |
Signaler un abus |
|
marcy
Pilier de forums
375 réponses |
Posté - 12 mai 2008 : 21:23:31
|
Bonsoir,
Je pense que guymmo à du faire une construction dans son jardin à titre privatif et cherche une réponse qui l'intéresse pour se dire à lui même qu'il avait le droit ;) Cordialement Marcy |
Signaler un abus |
|
Guymmo
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 12 mai 2008 : 21:43:10
|
Citation : Initialement posté par LD47
Les travaux de modification entrepris par les copropriétaires se définissent en deux catégories :
- Ceux qui nécessitent l'accord de l'AG : qui touchent à l'aspect extérieur de l'immeuble ou qui touchent aux structures de l'immeuble ou encore qui consistent en une appropriation des parties communes.
- Ceux qui ne nécessitent pas l'accord de l'AG qui sont fait à l'intérieur des parties privatives sans toucher ni à l'aspect de l'immeuble ni à la solidité de celui-ci.
Les seconds ne peuvent faire l'objet d'une modification des tantièmes. Ils ne regardent personne et personne n'a à se référer à une augmentation de la valeur relative créée par le copropriétaire qui les a réalisés pour prétendre modifier les tantièmes.
Les premiers se subdivisent eux-même en deux catégories :
- Ceux qui ne modifient en rien l'usage des parties communes. Il ne s'agit là que d'une autorisation de l'AG qui juge qu'ils sont conformes ou non à la destination de l'immeuble, qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de l'immeuble ou que la modification ne pose pas de problèmes. Il ne peut y avoir de modification des tantièmes pour cette catégorie.
- Ceux qui consistent à aménager une portion des parties communes pour l'usage personnel d'un copropriétaire. Il s'agit là d'une cession du droit d'usage des parties communes et cette modification doit donner lieu à une modification des tantièmes. Dans ce cas, l'unanimité n'est pas nécessaire (article 11 de la loi de 1965). Le copropriétaire accepte ou non les conditions de cession que lui propose l'AG.
Donc, pour ce qui concerne DUFFOURD, si les modifications intervenues ont eu pour effet de priver la copropriété de l'usage d'une portion des parties communes en l'attribuant à l'un des copropriétaires, deux solutions (ça se subdivise à tous les niveaux) :
- Soit ce copropriétaire a obtenu l'autorisation de l'AG de les réaliser, mais que l'AG n'a pas décidé une modification des tantièmes en même temps, DUFFOURD pourra saisir le tribunal pour obtenir cette modification (article 11 de la loi, dernier alinéa).
- Soit le copropriétaire n'a pas obtenu d'autorisation de l'AG. Dans ce cas DUFFOURD ne pourra pas obtenir de modification des tantièmes. Il pourra seulement saisir le tribunal pour obtenir la démolition des ouvrages et la remise en état des lieux.
Le statut de partie commune à jouissance exclusive mène à confusion : Si une AG approuve que copropriétaire Lambda construit une véranda dans un jardin à jouissance exclusive, cette véranda a-t-elle pour effet de priver la copropriété de l'usage d'une portion des parties communes en l'attribuant à l'un des copropriétaires ? Non. Ce jardin était déjà attribué exclusivement à ce copropriétaire.
Selon les critères exprimés par LD47 la véranda ne justifie pas de modification de tantièmes. Relisez plus haut la contribution de LD47. |
Signaler un abus |
|
LD47
Pilier de forums
588 réponses |
Posté - 12 mai 2008 : 23:33:15
|
Bonjour,
Guymmo, les travaux de construction d'une véranda dans un jardin partie commune à jouissance privative, suivant les critères que j'ai exprimés, se trouvent être dans la catégorie des travaux
1. Qui nécessitent l'accord de l'AG pour pouvoir être réalisés
2. Qui ne peuvent engendrer une augmentation des tantièmes pour celui qui les réalise.
En effet, ils nécessitent l'accord de l'AG parce qu'ils modifient l'aspect extérieur de l'immeuble. L'AG accepte ou n'accepte pas cette modification de l'aspect de l'immeuble.
Si elle les accepte, c'est à dire si elle dit que la modification n'est pas gênante et, qu'en plus, on tient compte de ce que cette modification ne prive personne d'un usage qu'il n'avait déjà pas, puisque la partie était déjà réservée à un usage exclusif, à quel titre pourrait-on justifier d'augmenter les tantièmes de celui qui les a réalisés ? Ou est le préjudice de ceux qui veulent payer moins de charges à cause de cette construction ?
Si l'AG n'accepte pas ou n'est pas interrogée, alors les modifications ne doivent pas se faire et si elles se font quand même, il faut les démolir. Demander une augmentation des tantièmes pour des travaux réalisés illégalement reviendrait tout simplement à les justifier et si on allait dans cette voie, imaginez où cela pourrait mener... En contrepartie de quelques tantièmes de plus dans ses charges on pourrait s'accaparer tout ou partie des parties communes, construire ce qu'on veut où on veut. Il est sûr que cela plairait à certains. |
Signaler un abus |
|
ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 12 mai 2008 : 23:53:58
|
Bonsoir,
Je prends également le train en cours de route.
Les travaux de construction d'une véranda dans un jardin partie commune à jouissance privative nécessitent l'accord de l'assemblée générale à l’article 26 de la loi.
Les travaux de construction d'une véranda dans un jardin privatif nécessitent également l'accord de l'assemblée générale à l’article 25b de la loi.
Et dans les deux cas il n’y a pas lieu de modifier les tantièmes y afférents.
Désolé si je radote, mais je n’ai pas eu le courage de tout lire .
|
Signaler un abus |
|
DUFFOURD
Contributeur senior
77 réponses |
Posté - 14 mai 2008 : 16:10:44
|
[quote]Initialement posté par ETASPAK
Bonsoir,
Je prends également le train en cours de route.
Les travaux de construction d'une véranda dans un jardin partie commune à jouissance privative nécessitent l'accord de l'assemblée générale à l’article 26 de la loi.
Les travaux de construction d'une véranda dans un jardin privatif nécessitent également l'accord de l'assemblée générale à l’article 25b de la loi.
Et dans les deux cas il n’y a pas lieu de modifier les tantièmes y afférents.
Désolé si je radote, mais je n’ai pas eu le courage de tout lire .
Merci,
Mais vous mettez mes nerfs a fleurs de peau. Ces verandas RECOUVRE 150 M² de terrain attenant à l'appartement? l'hiver le chauffage collectf fonctionne, ce sont les autre coprop. qui paient, trouvez vous cela logique? Cest vari que ces verardas sont magnifique mais elles double quasiment la surface de l'apprtement !! |
Cordialement M.DUFFOURD |
Signaler un abus |
|
ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 14 mai 2008 : 19:23:28
|
Bonsoir DUFFOURD,
Vous précisez :
« Ces vérandas RECOUVRENT 150 M² de terrain attenant à l'appartement? L’hiver le chauffage collectif fonctionne, ce sont les autres copropriétaires qui paient, trouvez vous cela logique? C’est vrai que ces vérandas sont magnifiques mais elles doublent quasiment la surface de l'appartement !! »
Dans ce cas, il y a un changement de l'usage d'une partie privative.
C’est donc l’article 25f de la loi qui s’applique.
Voyez ces liens :
Modification des charges de copropriété : l'unanimité ou rien
« Seuls les articles 11, 12, 25 f et 27 permettent des dérogations à ce principe d'unanimité….. »
http://www.mon-immeuble.com/lois/juris/juris18.02.04.htm
L’article 25f de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
« f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives. »
L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. »
« En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. »
« A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. »
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20080213
Décret 67-223 du 17 mars 1967 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20080213
|
Signaler un abus |
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|