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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 05 juil. 2008 :  14:40:06  Voir le profil
On est d'accord, mais ce que je voulais dire c'est qu'en aucun cas un vendeur ne peut rechercher la responsabilité du technicien mesureur si c'est un précédent vendeur qui a commandé le travail.

moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 05 juil. 2008 :  15:29:47  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par moulinsart

On est d'accord, mais ce que je voulais dire c'est qu'en aucun cas un vendeur ne peut rechercher la responsabilité du technicien mesureur si c'est un précédent vendeur qui a commandé le travail.


Base légale de ce que vous avancez s'il vous plait.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 06 juil. 2008 :  11:16:16  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par LeNabot

Citation :
Initialement posté par moulinsart

On est d'accord, mais ce que je voulais dire c'est qu'en aucun cas un vendeur ne peut rechercher la responsabilité du technicien mesureur si c'est un précédent vendeur qui a commandé le travail.


Base légale de ce que vous avancez s'il vous plait.



Article 1165 du Code civil.
"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes".
La prestation de service apportée par le technicien du mesurage est un contrat qui n'a d'effet qu'entre le donneur d'ordre et l'exécutant.

moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 juil. 2008 :  12:12:38  Voir le profil
ET ça ne vous dit rien les transferts de baux quand on vend un bien immobilier avec un locataire dedans ?

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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fanette44
Pilier de forums

3921 réponses

Posté - 06 juil. 2008 :  18:34:36  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par oppe75

Merci pour cette réponse
En fait, j'ai les diagnostics qui m'ont été fournis lorsque j'ai acheté cet appartement en 2005



durée diagnostics

deux autres autre avis

http://www.tatincloux.com/index.php?faq=

Citation :
Le certificat de mesurage (loi CARREZ) est sans limite tant qu'il n'y a pas eu de modification au bien immobilier (ajout ou suppression de cloisons par exemple).








Edité par - fanette44 le 06 juil. 2008 18:41:27
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 juil. 2008 :  19:10:26  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par fanette44


durée diagnostics


L'analyse juridique du vendeur de diagnostics est très bancale et ne sert qu'à refaire inutilement des certificats.

Pour bien décortiquer les mécanismes en cas d'erreur de surface voir

Cour d'appel de Nîmes
ct0007
Audience publique du 25 Septembre 2007
N° de pourvoi: 00/00000


Arrêt qui est consultable sur légifrance.

Le recours se passe en deux temps.

Première phase : l'acquéreur dispose d'un délai d'un an à compter de la vente pour se retourner contre son vendeur.

Deuxième phase : le vendeur peut se retourner contre le professionnel qui a fait les mesures (au titre de la responsabilité civile professionnelle).

Le fait que le certificat Carrez soit nettement plus ancien ne fait pas (mais c'est mon avis) éteindre la garantie que doit le professionnel à sa mesure, si un vendeur a négligé ses droits (dans le cas d'une cascade de ventes).

Idem, si par exemple on fait un certificat Carrez en attendant par exemple deux ans avant de vendre réellement.

Reste la prescription. Il me semble que c'est dix ans, les liens contractuels concernant un commerçant (au sens juridique) et un civil étant un acte mixte.

Le tout bien sûr s'il n'y a pas eu de travaux susceptibles de modifier la surface.




Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 juil. 2008 19:11:14
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moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 06 juil. 2008 :  20:34:22  Voir le profil
Voir plutôt cet arrêt très intéressant de la Cour de Cassation :

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 octobre 2006
N° de pourvoi: 05-17427
Publié au bulletin Rejet

M. Weber, président
M. Jacques, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 2005), que la société civile immobilière Epizol (la SCI) a acquis des époux X... un bien immobilier en copropriété, dont la superficie mentionnée dans l'acte et établie par Mme Y... exerçant sous l'enseigne Cabinet Alize était de 144,87 m2 ; que la superficie réelle s'avérant être de 119 m2, la SCI a engagé une action en diminution du prix en application de l'article 46, alinéa 7, modifié de la loi du 10 juillet 1965, les consorts X... demandant la garantie de Mme Y... pour toutes les condamnations prononcées au bénéfice de la SCI ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment et, d'autre part, que l'arrêt portant le nom et la signature du greffier qui l'a signé, il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre Mme Y... pour la restitution du prix alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela le lui était demandé, si le recours aux services rémunérés de Mme Y... n'avait pas eu pour seul but d'assurer le maintien du prix globalement convenu entre les consorts X... et la SCI Epizol et si la délivrance d'un certificat exact par Mme Y... n'aurait pas eu pour effet nécessaire de permettre aux consorts X... de conserver l'intégralité du prix reçu par la SCI, de sorte que la mauvaise exécution par Mme Y... de son obligation de résultat avait bien été la cause d'un préjudice indemnisable pour les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel , qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle ne pouvait donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les consorts X... aux dépens ;


moulinsart
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 juil. 2008 :  22:27:01  Voir le profil
Soyez sérieux Moulinsart.

La demande de garantie a été formée contre un agent immobilier. (regardez donc infogreffe).

Cherchez aussi dans légifrance, on trouve des arrêts dont la demande (rejetée) a été formulée contre un notaire.

Le sujet concerne les professionnels du mesurage, lesquels garantissent le mesurage et sont assurés contre les risques professionnels.

Je pousse même l'amabilité jusqu'à vous mettre que j'ai cité plus haut et que manifestement vous n'avez pas eu la curiosité de lire.

Cour d'appel de Nîmes
ct0007
Audience publique du 25 Septembre 2007
N° de pourvoi: 00/00000
Publié par le service de documentation de la Cour de cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT No512

R.G : 04 / 02552

SB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
04 mai 2004

Z...

C /

X...
Y...
Société d'assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Lydia Z... épouse A...
née le 22 Août 1960 à CASABLANCA
...
30000 NÎMES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP C...CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES

INTIMES :

Mademoiselle Célia X...
née le 08 Octobre 1970 à NÎMES (30000)
...
30300 BEAUCAIRE

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NÎMES

Monsieur Serge Y...
...
30000 NÎMES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la DELMAS-RIGAUD-Z..., avocats au barreau de MONTPELLIER

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
9 Rue Hamelin
78783 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la DELMAS-RIGAUD-Z..., avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 30 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Par acte notarié du 8 octobre 2002, Mademoiselle Célia X... a vendu à Madame Lydia Z... épouse A...le lot no 5 d'un ensemble immobilier sis Nîmes,... pour le prix de 160 071,47 €.L'acte précise que conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 1996, le vendeur a déclaré au vu d'une attestation établie par Monsieur Y..., architecte, que la surface vendue était de 137,81 m2. Doutant de la surface déclarée, Madame Z... l'a fait vérifier par Monsieur Joël C..., expert en diagnostic du bâtiment, lequel a établi le 7 novembre 2002 une attestation Loi CARREZ relevant une surface habitable de 124,22 m2, soit une différence de 13,58 m2 par rapport à la surface vendue.

Après lui avoir adressé une lettre recommandée demeurée sans suite, Madame Z... a fait assigner Mademoiselle X... devant le tribunal de grande instance de NÎMES, devant lequel Mademoiselle X... a appelé en garantie Monsieur Y... et son assureur la MAF. Par jugement du 4 mai 2004, le tribunal a, au motif que Monsieur C... n'avait pas explicité les exclusions de superficie en procédant à une contre-mesure détaillant le calcul des surfaces non comptabilisées :

-débouté Mme Z... de ses demandes

-déclaré sans objet l'appel en garantie formé par Mme X... à l'encontre de M.Y... et de le MAF

-condamné Mme Z... à payer à M.Y... et la MAF une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-débouté Mme X... de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-condamné Mme X... aux dépens de l'appel en garantie et Mme Z... au surplus des dépens.

Madame Z... et Mademoiselle X... ont relevé appel de ce jugement.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances par ordonnance du 16 juillet 2004, et il a confié une mission d'expertise à Monsieur E...par ordonnance du 24 novembre 2004.

L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2005.

***

Par conclusions du 26 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Z... demande à la Cour de :

En la forme,

Recevoir l'appel principal de Madame Z... contre Madame X..., et l'appel incident contre Y... et MAF.

Au fond,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur E...et Monsieur F....

Prononcer jonction des instances.

Dire et juger que Monsieur Y... a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'Article 1382 du Code Civil et que LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est tenue à une obligation de garantie.

Dire et juger que Madame X... engage sa responsabilité contractuelle en sa qualité de venderesse.

En conséquence,

Condamner conjointement et solidairement Madame X..., Monsieur Serge Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame Z... :

-14. 335 € au titre de la diminution du prix proportionnel à la moindre mesure et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale

-en remboursement des droits d'enregistrement indûment impayés pour 4,69 % HT soit 672,31 € HT

-au titre des honoraires du notaire indûment payés sur la base de 0,825 % soit 118,26 € HT

soit au total pour ces deux réclamations la somme de 945,52 € TTC

-5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice subi

-4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC en considération de toutes les démarches que Madame Z... a été contrainte de réaliser et des frais qu'elle a du engager

Les condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais de première instance et les frais d'appel en ceux compris les frais d'expertise et ceux distraits au profit de la SCP TARDIEU.

Par conclusions du 15 décembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mademoiselle X..., qui conteste le rapport de Monsieur C...et ne formule aucune observation sur le rapport de l'expert judiciaire E..., demande à la Cour de :

CONFIRMANT la décision du premier juge

VU les articles 46 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 du décret du 17 mars 1967,

DEBOUTER Mme Z... de ses fins et demandes

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

SUBSIDIAIREMENT,

S'il était fait droit à la demande de Mme Z...,

VU les articles 1146 et suivants du code civil

CONDAMNER Serge Y..., solidairement avec son assureur la M.A.F., à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre

LES CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 mai 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur Serge Y... et la Mutuelle des Architectes Français MAF, qui ne formulent aucune observation sur le rapport de l'expert judiciaire E...et font valoir que Monsieur Y... n'a encaissé aucun prix et ne saurait être tenu à restitution, que le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué n'est pas établi et que si le mesurage avait établi une superficie inférieure à celle mentionnée dans l'acte le prix aurait été réduit d'autant, demandent à la Cour de :

Statuant sur l'Appel contre le jugement rendu par le T.G.I. DE NIMES du 4. 05. 2004

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Y....

Rejeter toutes demandes à l'encontre des concluants,

Condamner la partie succombant aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la demande de jonction est vidée de son objet par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juillet 2004 qui l'a prononcée.

Attendu que l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

Attendu que les superficies à déduire de la surface de plancher sont définies à l'article 4-1 du décret no 67-223 du 17 mars 1967.

Attendu que du rapport contradictoire et exempt de critique de l'expert E..., il résulte que la surface de plancher est de 161,62 m ² et que la superficie privative totale « loi Carrez » est de 125,47 m ².

Attendu que la superficie privative mentionnée dans l'acte est de 137,81 m ² ; que le déficit de superficie privative est ainsi de 12,34 m ², donc supérieur à un vingtième.

Attendu que le lot litigieux a été vendu au prix de 160 071,47 € soit 1161,54 € le m ² de superficie privative ; que la somme due par Mademoiselle X... à Madame Z... en application des dispositions légales susvisées est donc de :
1161,54 x 12,34 = 14333,40 €.

Attendu que Madame Z..., qui ne perd l'avantage d'aucune partie du bien qu'elle a acquis et qui lui a été délivré tel qu'elle a pu le visiter, ne justifie d'aucun autre préjudice que celui réparé forfaitairement par la loi, et doit être déboutée de ses autres demandes.

Attendu qu'en fournissant à Mademoiselle X... une mesure inexacte alors que les superficies à déduire sont précisément définies par les dispositions réglementaires susvisées et donnent un résultat mathématiquement nécessaire, Monsieur Y... a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Attendu que la superficie réglementée n'est pas le seul élément entrant dans la détermination du prix de vente d'un lot de copropriété ; que l'allégation selon laquelle, si le mesurage avait été exact, le prix aurait été réduit d'autant constitue une supputation ; qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'acquéreur aurait eu une perception différente de l'intérêt présenté par le volume visité, alors qu'il n'est allégué ni établi aucune erreur quant à la surface de plancher ; que la faute commise par Monsieur Y... a eu pour effet d'exposer Mademoiselle X..., qui a pris le soin de s'adresser à un professionnel pour satisfaire à ses obligations, à la rigueur de la sanction légale entraînant l'obligation de rembourser une partie du prix ; que celle-ci est fondée en son appel en garantie contre Monsieur Y....

Attendu que la MAF, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y..., lui doit sa garantie.

Attendu que s'agissant, à l'égard de Madame Z..., d'une garantie légale qui ne repose ni sur la constatation d'une faute ni sur celle d'un préjudice, sa demande n'est pas fondée contre Monsieur Y..., avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, et son assureur.

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé ; que Mademoiselle X... qui succombe au principal doit supporter les frais et dépens et doit en être relevée par Monsieur Y... et son assureur ; que pour faire valoir ses droits, Madame Z... a dû exposer en première instance puis en appel des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000,00 € ; que pour défendre sur l'action Madame Z..., Mademoiselle X... a également dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000,00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Madame Lydia Z... épouse A...en son appel et le dit fondé.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Condamne Mademoiselle Célia X... à payer à Madame Lydia Z... épouse A...la somme de 14 333,40 € à titre de réduction de prix.

Déboute Madame Lydia Z... épouse A...du surplus de ses demandes contre Mademoiselle Célia X....

Déboute Madame Lydia Z... épouse A...de ses demandes dirigées contre Monsieur Serge Y... et la Mutuelle des Architectes Français.

Condamne Mademoiselle Célia X... à payer à Madame Lydia Z... épouse A...la somme de 3000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur Serge Y... et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir Mademoiselle Célia X... des condamnations mises à sa charge en principal et au titre des frais et des dépens.

Condamne in solidum Monsieur Serge Y... et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mademoiselle Célia X... la somme de 2000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Mademoiselle Célia X..., Monsieur Serge Y... et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens comprenant le coût de l'expertise, et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 juil. 2008 22:39:33
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  08:54:53  Voir le profil
"Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel , qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle ne pouvait donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;"


Cette décision a fait pas mal de bruit à l'époque. Elle est certes logique, la cour de cass considérant que l'appart est finalement ramené à son juste prix. Mais elle exclut tout recours contre le professionnel.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  09:12:04  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm


Cette décision a fait pas mal de bruit à l'époque. Elle est certes logique, la cour de cass considérant que l'appart est finalement ramené à son juste prix. Mais elle exclut tout recours contre le professionnel.

Au lieu de recopier simplement des phrases de l'arrêt pour toute explication, posez vous les bonnes questions.

Contre qui a été dirigé le recours ?

Si vous fouillez un peu plus, vous verrez d'autres arrêts de la Cour de Cassation taillés sur le même modèle. C'est à dire un recours dirigé contre une mauvaise personne. Dans la liste vous trouverez même un notaire qui a été mis en cause (in solidum avec une autre partie) ce qui a justifié l'échec de la demande.

Et posez vous une autre question.

Pourquoi l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon fait droit à un appel en garantie contre un architecte qui a établit une attestation de surface avec, cerise sur le gâteau, une garantie contractuelle ?

Soit elle entre en rebellion contre l'arrêt (qui est antérieur) de la Cour de Cassation, soit elle a parfaitement compris le problème : un professionnel qui rédige une attestation de surface "CARREZ" doit une garantie. Ce qui semble normal, car autrement ces certificats ne serviraient à rien et ça se saurait. Mais cette dernière considération ne semble pas trop vous perturber.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 juil. 2008 09:15:43
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  09:58:11  Voir le profil
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Vous passez votre temps à nous abreuver d'arrêts la plupart du temps hors sujet, et vous me reprochez de reprendre quelques phrases d'un arrêt présenté par moulinsart !

Ceci dit dans cet arrêt ce qui est important c'est la position de la cour qui considère que le fait que le diagnostiqueur se soit trompé a permis de vendre plus cher. Donc le vendeur n'a pas de préjudice. Donc pas de responsabilité du diagnostiqueur.

jcm
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  10:21:42  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par LeNabot

Soyez sérieux Moulinsart.

La demande de garantie a été formée contre un agent immobilier. (regardez donc infogreffe).

Cherchez aussi dans légifrance, on trouve des arrêts dont la demande (rejetée) a été formulée contre un notaire.

Le sujet concerne les professionnels du mesurage
, lesquels garantissent le mesurage et sont assurés contre les risques professionnels.





Eh bien c'est bien ce dont traite l'arrêt de la cour :
"Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel , qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle ne pouvait donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;"

jcm
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moulinsart
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838 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  10:48:19  Voir le profil
Compte-tenu de cette jurisprudence, je vois mal un appel en garantie contre un mesurage effectué lors d'une précédente mutation prospérer.

moulinsart
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LeNabot
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Posté - 07 juil. 2008 :  12:16:53  Voir le profil
Là encore jcm, il faudra améliorer votre analyse sémantique.

Vous citez ceci :

Citation :
qu'elle ne pouvait donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage...


Mais je vous donne la bonne lecture avec une rédaction différente pour bien expliquer le texte.

[garantie de la part du professionnel] plus loin [du mesurage]

Autrement dit la garantie du mesurage de la part du mesurage professionnel. (correction d'une coquille).

Consultez infogreffe pour recouper, le « cabinet alize » est une enseigne immobilière. Autrement dit le mesurage des surfaces ne me semble pas être une de ses compétences.

J'éviterai par ailleurs de commenter forcément en des termes désagréables des phrases que La Palice aurait pu écrire. Il est bien évident qu'un appartement qui est plus grand en surface est supposé plus cher.

Vous feriez bien mieux de nous faire une étude comparée entre l'arrêt de la Cour de Cassation et celui de la Cour d'Appel de Besançon.

Quant à Moulinsart qui assure qu'il voit mal un appel en garantie contre l'auteur d'un mesurage erroné, (et je dis bien auteur), je le renvoie à l'arrêt postérieur de la Cour d'Appel de Besançon, je lui pose cette simple question : à quoi sert alors un certificat CARREZ ? Un véritable appel au travail salopé et que l'on me pardonne pour cet écart de langage.

Citation :
le fait que le diagnostiqueur se soit trompé a permis de vendre plus cher.

Je pense que vous êtes bien placé pour savoir qu'un prix est fixé très SOUVENT avant l'établissement du certificat CARREZ. Autrement dit, sans trop savoir cette surface Carrez et prix trop souvent effectué au pif et c'est à cette occasion que l'on se rend compte qu'il y a en permanence des épidémies de rhumes dans les agences immobilières.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 juil. 2008 14:01:22
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jcm
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Posté - 07 juil. 2008 :  13:30:25  Voir le profil
Eh bien ce n'est pas l'avis de la cour de cassation. Point. Inutile donc de disserter plus avant.

jcm
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LeNabot
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Posté - 07 juil. 2008 :  13:49:57  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Eh bien ce n'est pas l'avis de la cour de cassation. Point. Inutile donc de disserter plus avant.


C'est bien la première fois que vous vous rangez sans discuter derrière l'arrêt de la Cour de Cassation que vous ne comprenez même pas. Il me semble que vous aviez été plus prolixe et plus critique quand un arrêt de la Cour de Cassation a fait voler en éclat les clauses pénales d'un bon de visite. On ne se refera jamais.

Et vous n'avez toujours pas donné une explication sur l'arrêt postérieur de la Cour d'Appel de Besançon qui met à mal vos supertitions concernant les mesurages.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 juil. 2008 13:56:54
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  14:04:02  Voir le profil
C'est bien connu je ne comprends rien à rien. Tout le monde ne peut pas avoir l'intelligence et surtout la courtoisie de LeNabot.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  14:34:55  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

surtout la courtoisie de LeNabot.


Oh là. Jcm qui parle de courtoisie maintenant !!! Quand on sais que la modération a karchérisé plusieurs post d'insultes du précité, heureusement que le ridicule ne tue pas.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
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Posté - 07 juil. 2008 :  16:01:17  Voir le profil
Toujours à la suite des vôtres, notez.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 juil. 2008 :  16:17:36  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Toujours à la suite des vôtres, notez.


Je ne vous laisserez pas prononcer un tel mensonge.

Voyez votre comportement typique ici même.

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53436&whichpage=5

Et ce sera tout, sinon le fil partira en vrille.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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