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L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. »
« Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. »
« En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. »
« A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. »
Dans le Dalloz (Code de la copropriété commenté) suite à l’article 11 de la loi précité.
Il est rédigé un commentaire relatif à la modification de la répartition des charges qui précise :
« Le changement d’usage des parties privatives. »
« L’article 25 f vise les changements d’usage, et non les changements d’utilisation des parties privatives. »
« Ainsi, si l’article 25 f a vocation à s’appliquer à l’occasion de la transformation d’un local d’habitation en local professionnel ou en local commercial, et inversement, en revanche aucune modification de la répartition des charges ne pourra intervenir sur le fondement de l’article 25 f, lorsque, par exemple, un local qualifié de “ professionnel “ par le règlement de copropriété, jusqu’à présent utilisé par une société d’avocats, sera vendu, et occupé par un dentiste pour l’exercice de son activité. »
Donc, si l’article 25 f a vocation à s’appliquer à l’occasion de la transformation d’un local d’habitation en local professionnel ou en local commercial, et inversement, en revanche aucune modification de la répartition des charges ne pourra intervenir sur le fondement de l’article 25 f, lorsque, par exemple, un local qualifié de “ débarras “ par le règlement de copropriété, jusqu’à présent utilisé comme tel, sera vendu, et occupé par un copropriétaire à usage principal d’habitation.
En conséquence.
Il ne s’agit pas d’un changement d’usage de cette partie privative.
Il s’agit d’un changement de l’utilisation de cette partie privative.
De ce fait, ce n’est pas l’article 25 f de la loi qui s’applique dans votre cas, mais uniquement l’unanimité.
PS : Mon Dalloz a quelques années, mais je pense que vous pouvez lire un commentaire similaire dans le Dalloz 2008, à la FNAC par exemple .
Bonjour, j'ai à peu près le même problème dans ma copropriété avec 2 garages qui ont été transformés en appartements. Peut-on modifier l'EDD (si oui est-ce bien à l'unanimité?) pour modifier la destination de ces 2 lots. Aucune charge n'y étant encore liée puisque la répartition des charges est en cours. Merci.
Changement de destination ou d’affectation d’un lot privatif (box) :
Si votre projet aboutit, il y aura lieu de faire dresser un acte notarié modifiant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété. Cet acte sera publié au fichier immobilier du bureau des hypothèques.
Un changement d’affectation non accompagné de l’exécution de travaux relativement importants n’est pas soumis à l’obtention préalable d’un permis de construire. Vous avez cependant intérêt à consulter les services techniques de votre mairie, pour savoir si votre projet ne contrevient pas à une disposition d’urbanisme (dépassement de la SHON autorisée, participation au titre des aires de stationnement, etc.). Il peut y avoir aussi une contre-indication résultant du Code de la santé publique (locaux en sous-sol ou insalubres).
Sur le plan de la copropriété :
La destination des parties privatives d’un copropriétaire est l’affectation qui leur est donnée (habitation, commerce, grenier, cave, box ou garage). Elle est en général définie par le règlement de copropriété, éventuellement à l’état descriptif de division auquel le règlement renvoie alors. La destination des parties privatives se distingue par conséquent de la destination de l’immeuble qui ne peut être changée, sauf par décision unanime des copropriétaires. Il a été jugé qu’à défaut de précision dans le règlement de copropriété sur la destination des lots, celle-ci est la même que la destination de l’immeuble.
Si la destination générale de l’immeuble est intangible, la destination des locaux peut en principe être librement changée, sous la réserve que ce changement d’usage ne soit contraire, ni à la destination de l’immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires, ni enfin aux clauses restrictives éventuelles du règlement de copropriété….........