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JP72
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  06:29:11  Voir le profil
Bonjour,
En AG 2008 nous avons voté un reglement de fonctionnement du C S, avec obligation d'avoir 5 membres.
A l'AG 2009 (janvier) les sortants ne se représentent pas et le risque est soit le CS avec 1 ou 2 membres soit rien.
Le CS ert inscrit dans le R D C.
Si cela arrive que devenons nous, liberté total du syndic ou obligation par la justice de former u CS?.
Meri d'ance.

restons zen et pace & salute
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mespres
Pilier de forums

1281 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  08:04:40  Voir le profil
il ne se passera RIEN. C'est bien pour cela que je considère qu'un RFCS n'est d'aucune utilité. Un CS est basé sur le bénévolat, rien ne peut obliger un syndicat d'en former un, c'est dire forcer un copro non volontaire à rentrer au CS. Contrairement à votre RFCS, vous aurez un CS à un ou deux membres, et c'est tout.

Le risque évident : ce n'est pas la liberté donnée au syndic, mais davantage le désintérêt : sans CS, une copro est vouée aux pires ennuis.

Le président de votre CS doit absolument communiquer sur deux thèmes : être membre de CS, c'est peu de tracas et c'est très interessant.
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  08:18:40  Voir le profil
Citation :
Le CS ert inscrit dans le R D C.

comme dans les textes d'ailleurs,mais ce qui est interessant c'est si vous avez un nombre de membre indiqué dans votre règlement.

Citation :
rien ne peut obliger un syndicat d'en former un, c'est dire forcer un copro non volontaire à rentrer au CS.

Pas tout à fait d'accord,cela est quand même prévu dans le dernier alinéa de L21,même si,je vous l'accorde,là encore il faut l'acceptation des intéressés
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NotaChel
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  09:03:06  Voir le profil
Il me semble que nombre de conseillers dans le CS n'est pas du ressort d'un RFCS mais bien du ressort de l'AG qui procède à son élection.
Si le RDC le précise, "il vous suffit" (article 26) de voter une résolution qui met la barre un peu moins haut...
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  09:03:54  Voir le profil
seul ce qui est indiqué dans le réglement de copropriété concernant la composition du CS est valable!!

un réglement de fonctionnement n'a rien à voir avec la composition du CS


encore un qui a voulu faire du zèle sans savoir de quoi il parle!!!!
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mespres
Pilier de forums

1281 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  10:57:30  Voir le profil
felix 1930, ne sentez vous une contradiction en affirmant qu'il faut forcer quelqu'un avec son acceptation ?
contrairement à l'absence de syndic où la loi a prévu la nommination d'un adaministrateur judiciaire. Il n'existe et n'existera jamais pour la vacance d'un CS.

Edité par - mespres le 02 sept. 2008 11:13:50
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chenkak
Pilier de forums

620 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  12:06:57  Voir le profil
D'accord avec mespres, aux nuances près signalées par felix1930.
En tout cas, cet exemple, qui hélas n'est pas rare, nous met en garde de vouloir imposer un nombre de conseillers, et aussi de fixer des règles de fonctionnement qui décourageraient certains de faire partie du CS.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  13:12:12  Voir le profil
Ce qui est bien sur UI c'est qu'on y trouve de bonnes choses mais hélas parfais n'importe quoi, comme ces 2 dernières affirmation !

Que mespres ou d'autres estiment qu'un RFCS ne sert à rien, c'est leur opinion personnelle, qui ne correspond à rien si ce n'et leur humeur !
Toute organisation humaine DOIT avoir des règles pour fonctionner, pour dire "qui fait quoi et comment" , même si cela ne tient qu'en 10 lignes !

C'est d'autant plus vrai pour le CS dont le role et la mission sont encadrés par des textes, ses règles de fonctionnement imposées par la loi !

Alors on peut être adepte du "tout le monde il est beau tout le monde il est gentil" cela n'en fait pas une règle !

Si le RDC ne précise pas le nombre de membres, celui-ci peut être prévu par le RFCS.
Pour répondre à JP72, fixer un nombre mini à 5 membres n'est pas raisonnable.
Bien qu'aucun texte ne le précise, la collégialité du CS impose un minimum de 2 membres (jurisprudence).

Ceci étant, si personne n'est candidat au CS, l'AG doit en prendre acte, en prenant bien conscience que c'est au détiment de tous !
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mespres
Pilier de forums

1281 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  14:06:05  Voir le profil

est ce dire n'importe quoi qu'un texte ne sert à rien si aucune action corrective n'est possible en cas de non application ?

Les copros ont déjà bien du mal à venir au CS, leur faire signer un RFCS bien cartésien, avec énoncé des tâches, fréquence de réunion, obligation de désigner à chaque séance un rapporteur ayant obligation de produire un CR etc .... n'est franchement pas mobilisateur !!

Deux points de vue :
- Vision "professionnelle" : un CS pour être efficace doit être encadré par des écrits
- Vision "bénévole" : Un CS efficace est constitué de membre motivé entre qui règne bonne entente, voire amitié.

inutile de préciser à quel point de vue j'adhère, et ce n'est pas n'importe quoi, quoique en pense certains tenants du CS que j'ai baptisé "professionnel" (sans sous entendu, j'admets tout à fait qu'un CS de ce type fonctionne très bien, mais ils ne sont pas les seuls)
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Louis92
Pilier de forums

312 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  14:41:07  Voir le profil
mespres, d'accord pour dire qu'un RFCS copieux peut être de nature à dissuader les bonnes volontés pour un CS qui démarre mais un RFCS peut aussi être un moyen de rassurer les candidats en montrant par exemple, comment est constitué l'avis du CS quand un événement ou le syndic le sollicite ou quand il reçoit délégation de l'AG (il se passera bien quelque chose suite à l'avis du CS ainsi constitué). Un minimum d'organisation est normalement de nature à rassurer un entrant et aussi le président.
Cdlt. Louis92
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ffournier78
Contributeur senior

50 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  14:57:23  Voir le profil
Ayant été confronté à un problème similaire dans notre copropriété, j'avais également cherché des informations Voici ce que j'avais trouvé à l'adresse suivante

http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierconseilsyndical.htm
Si le conseil syndical n'est pas désigné, faute de candidature ou pour défaut de majorité requise, mention doit en être faite dans le procès verbal de l'assemblée générale. Ce dernier devra être notifié dans le délai d'un mois à compter de cette réunion, à tous les copropriétaires, par lettre recommandée avec AR afin de leur permettre d'obtenir la désignation judiciaire du conseil syndical.
Le président du tribunal de grande instance peut décider de sa création sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires. Il faut que les copropriétaires ayant déposé la requête soient volontaires pour faire partie de ce conseil. Dans le cas contraire, le président du tribunal ne pourra que nommer un administrateur provisoire chargé de réunir l'Assemblée générale, qui s'efforcera de susciter des candidatures.
L'assemblée générale ne peut désigner un nombre de membres du conseil syndical différent de celui prévu par le règlement de copropriété. S'agissant d'une modification du règlement de copropriété, l'assemblée ne pourrait en effet prendre une telle décision qu'à la double majorité de l'article 26 (Cass. 3e Civ., 21 juin 2006, n°05-15752). A défaut de clause du règlement de copropriété relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, une assemblée générale peut fixer ces règles à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (décret n°2004-479 du 27 mai 2004, art.15).

A l'époque nous avions adressé un courrier à tous les copropriétaires pour les sensibiliser en garde

Madame, Monsieur,

Avant la prochaine Assemblée Générale, le conseil syndical souhaite vous informer sur l'avenir de la gestion de notre patrimoine.

Lors de la dernière assemblée générale, les membres du bureau du conseil syndical sortant (président, trésorier et secrétaire), soucieux de passer le relais à une nouvelle équipe, avaient proposé d'accompagner les volontaires pendant une année pour leur permettre de se familiariser avec la gestion de la copropriété. Cet objectif n’a pas été atteint faute de candidat désireux de s'engager.

Cette année, les membres du bureau ont décidé de ne pas se représenter.

Si, d’aventure, lors de la prochaine assemblée générale personne ne se porte candidat aux différents postes du Conseil Syndical, il faudra alors confier les missions du Conseil Syndical (voir fiche jointe) à un administrateur judiciaire (que la Copropriété devra rémunérer environ 10 000 €). Le syndic quant à lui continuera d'assurer la gestion de la copropriété sans le contrôle et l'assistance de personnes soucieuses de nos intérêts.

Cette situation remettra en question la bonne gestion courante de la résidence ainsi que les projets que nous avons ensemble mis en place ces dernières années (ravalement, suivi de la gestion des travaux de terrasses, suivi de l'entreprise de ménage, étude des problèmes de chaudière et de ventilation, création de places de parking, étude de rétrocession de la voirie, changement d'entreprise pour les espaces verts, etc.…).

Soucieux comme vous j'espère de l'intérêt que vous portez à votre patrimoine et à votre bien être, afin d’éviter le scénario « catastrophe » précédemment énoncé, nous vous proposons une rencontre, dont l’objectif sera de regrouper les bonnes volontés, afin de former avant la prochaine assemblée une équipe dont les membres se seront engagés et qui constituera le Conseil Syndical et l’ensemble des responsables des diverses Commissions.


Suite à cette réunion, nous avons pu constituer un nouveau conseil avec de nouveaux élus mais aussi quelques membres sortants qui avaient retrouvé la motivation.

Rien n'est perdu, mais il vous faut motiver votre copropriété

Bon courage

ffournier78
Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est absent ; mais le présent est à toi.

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mespres
Pilier de forums

1281 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  16:02:52  Voir le profil
FFournier78, après diagonalisation (trop ?) rapide de votre post, je suis quelque peu décontenancé.
Le débouclage de l'absence de CS est obtenu après lrar à tous les copros, puis nommination du CS par le tribunal si les copros qui ont fait la requête au tribunal ... sont candidats au CS
Délire !
la suite de votre post me semble être un joyeux mélange sur la fonction d'un administrateur judiciaire. Rappel
Citation :
L'administrateur judiciaire, parfois appelé administrateur provisoire ou mandataire ad hoc, est une personne habilitée ou désignée par le tribunal pour exercer a sa place et en son nom les fonctions du syndic.


L'administrateur provisoire possède tous les pouvoirs et attributs du syndic. Mais sa mission est en général déterminée, dans sa teneur et sa durée, par l'ordonnance du tribunal qui le désigne. Sa nomination se présente souvent comme la solution ultime destinée à mettre fin à un blocage entre une copropriété et son syndic ; elle est également le moyen pour les tiers d'obtenir le paiement de leurs créances, si le syndic s'avère malhonnête ou négligent à leur encontre.


un administrateur judiciaire ne supplée jamais à la défaillance d'un CS !
Ceci étant, même avec des arguments en partie erronés, vous avez réussi à faire constituer un nouveau CS, c'est bien le principal
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  18:46:02  Voir le profil
"Si, d’aventure, lors de la prochaine assemblée générale personne ne se porte candidat aux différents postes du Conseil Syndical, il faudra alors confier les missions du Conseil Syndical à un administrateur judiciaire (que la Copropriété devra rémunérer environ 10 000 €). "

Heuresement que pas un des copropriétaires ne vous a envoyé sur les roses, car voila le type même d'argument totalement fallacieux pour lequel un syndic 'pro' serait envoyé en enfer ... !
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  22:30:23  Voir le profil
Bonsoir
Citation :
Initialement posté par gédehem

... Que mespres ou d'autres estiment qu'un RFCS ne sert à rien, c'est leur opinion personnelle, qui ne correspond à rien si ce n'et leur humeur ! ...
Reste alors à démontrer, Gédéhem, à quoi sert un Réglement de Fonctionnement de Conseil Syndical si personne ne postule au poste de conseiller ... Donner des règles de fonctionnement à une entité qui n'existe pas ...

Et sans vouloir polémiquer, qui dit : "Règlement", sous-entend vérification de l'application de ce règlement. Qui est chargé du contrôle ? Le syndic ?

Ceci étant, je suis du même avis que beaucoup ici : sans CS, le temps va vite se couvrir sur la copropriété. Mieux vaut dans ce cas s'asseoir sur le RDC et avoir un CS incomplet que pas de CS du tout.


Amicalement
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ffournier78
Contributeur senior

50 réponses

Posté - 04 sept. 2008 :  14:28:42  Voir le profil
J'ai sans doute été confus dans ma présentation de la situation de notre copropriété

En AG 2005 : Le conseil syndical sortant prévient les copropriétaires qu'il se représente encore pour l'année à venir pour assurer la gestion de la copropriété et former les copropriétaires disposés à reprendre se présenter au conseil syndical l'année suivante.

Avant l'AG 2006 : Comme il n'y a pas eu de candidats à la "formation", le conseil syndical prévient par courrier tous les copropriétaires des risques pour une copropriété de ne pas avoir de conseil syndical et les invite à participer à une réunion pour essayer de trouver une solution
A l'issue de cette réunion, quelques copropriétaires convaincus de la nécessité de ne pas laisser la copropriété entre les seules mains du syndic se sont engagés à se présenter au conseil syndical lors de la prochaine AG et quelques anciens élus on retrouvés la motivation

En AG 2006 : Un nouveau conseil syndical à été élu avec des copropriétaires motivés.

J'espère avoir clarifié mon précédent message



J'ai aussi une petite question sur la réponse de gédehem

Citation :
"Si, d’aventure, lors de la prochaine assemblée générale personne ne se porte candidat aux différents postes du Conseil Syndical, il faudra alors confier les missions du Conseil Syndical à un administrateur judiciaire (que la Copropriété devra rémunérer environ 10 000 €). "

Heuresement que pas un des copropriétaires ne vous a envoyé sur les roses, car voila le type même d'argument totalement fallacieux pour lequel un syndic 'pro' serait envoyé en enfer ... !


J'avais cru comprendre que la principale inquiétude de JP72 était de savoir ce qu'il se passerai s'il n'y avait pas de candidats au conseil syndical. C'était aussi notre question à l'époque et le seul argument que je croyai (légal) que nous avions trouvé était le suivant :


Citation :
http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierconseilsyndical.htm
Si le conseil syndical n'est pas désigné, faute de candidature ou pour défaut de majorité requise, mention doit en être faite dans le procès verbal de l'assemblée générale. Ce dernier devra être notifié dans le délai d'un mois à compter de cette réunion, à tous les copropriétaires, par lettre recommandée avec AR afin de leur permettre d'obtenir la désignation judiciaire du conseil syndical.
Le président du tribunal de grande instance peut décider de sa création sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires. Il faut que les copropriétaires ayant déposé la requête soient volontaires pour faire partie de ce conseil. Dans le cas contraire, le président du tribunal ne pourra que nommer un administrateur provisoire chargé de réunir l'Assemblée générale, qui s'efforcera de susciter des candidatures.
L'assemblée générale ne peut désigner un nombre de membres du conseil syndical différent de celui prévu par le règlement de copropriété. S'agissant d'une modification du règlement de copropriété, l'assemblée ne pourrait en effet prendre une telle décision qu'à la double majorité de l'article 26 (Cass. 3e Civ., 21 juin 2006, n°05-15752). A défaut de clause du règlement de copropriété relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, une assemblée générale peut fixer ces règles à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (décret n°2004-479 du 27 mai 2004, art.15).



Dites moi ce qu'il se passerait s'il n'y avait pas de candidats au conseil syndical, Est-ce qu'il n'est pas obligatoire de nommer un administrateur judiciaire, comme précisé dans l'article en citation ?



ffournier78
Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est absent ; mais le présent est à toi.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 04 sept. 2008 :  14:55:02  Voir le profil
ffournier : s'il n'y a pas de candidat au CS, il est impossible de désigner un CS.
Il n'y a pas alors de "... il faudra alors confier les missions du Conseil Syndical à un administrateur judiciaire (que la Copropriété devra rémunérer environ 10 000 €). ".
Cela n'existe pas !
Relisez bien le texte que vous citez : vous n'en faites pas une bonne lecture .....
Si l'AG ne désigne personne au CS, il n'y a pas de CS et c'est tout !

Le recours au juge n'est envisageable que lorsque l'AG ne désigne pas de CS en refusant les candidats qui se présentent.
Dans ce cas, l'un d'eux peut demander au juge cette désignation.

Mais comprenez que s'il n'y a aucun candidat, le recours au juge est inutile puisqu'il ne pourra que constater que faute de candidat il ne peut pas être formé de CS !

Colette (et d'autres ...) : la question n'est pas de savoir ce que vous ou moi pensons du RFCS !
La question est que D.art.22 impose des règles d'organisation et de fonctionnement pour le CS, par le RDC ou adoptées spécifiquement par l'AG, RFCS incontournable pour former ce groupement qui autrement n'existe pas collectivement !
La désignation de conseillers, désignation individuelle et nominative, ne fonde pas la 'collectivité "CS"'.

Les règles qui l'organise, oui !

Vous imaginez une association, une ASL sans statut, sans règles d'organisation et de fonctionnement , au besoin adoptées par les seules 4 ou 5 personnes qui en sont membres ?
Elle n'existe pas comme "groupement", tout simplement ...et personne ne saura "qui fait quoi et comment" !
Pas besoin de sortir de la fac de droit pour le comprendre !

Ici, dans la loi de 65, ce RFCS est imposé, conseillers désignés ou pas, que cela plaise ou non ... !

Quant au controle, comme il en est pour tout, il appartient à l'AG, controle du syndic comme controle du CS ! Depuis le temps, vous ne le savez pas encore ?

Edité par - gédehem le 04 sept. 2008 15:09:07
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 04 sept. 2008 :  17:38:30  Voir le profil
Gédehem, le fait est que l'on constate pour le moment que la majeur parti des RFCS ont pour contenu:

Citation :
Pas de règle

Edité par - yaume le 04 sept. 2008 17:44:00
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 04 sept. 2008 :  19:40:22  Voir le profil
Ben c'est qu'alors le CS ne peut fonctionner, se réunir, élire un pdt suivant une majorité prévue, prendre connaissance des docs chez le syndic, etc .... puisque personne ne sait comment il est collectivement formé ni comment il fonctionne ....

Vous avez 5, 8, 12 ...... conseillers pris individuellement, mais vous n'avez pas de CS collectivement constiué ....

Autrement dit : pas de RFCS = pas de CS
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 04 sept. 2008 :  22:05:30  Voir le profil
Mais alors gedehem, qui se doit de faire que le CS soit collectivement constitué ? qui doit faire que le fonctionnement du CS soit conforme à la lois ? le syndic ?
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JP72
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 06 sept. 2008 :  06:01:58  Voir le profil
Bonjour,
Voila ce qui est écrit?

Projet


Règlement de fonctionnement du conseil syndical

Proposition à faire adopter par l’assemblée générale à la majorité relative de L.art.24 (art.22 décret du 17.03.67.)

1- Mission :

Le conseil syndical, dont chacun des membres est nominativement mandaté par l’assemblée générale, est chargé d’assister le syndic, de contrôler sa gestion et le fonctionnement général du syndicat des copropriétaires. Pour ce contrôle aucune restriction ou confidentialité ne peut lui être opposée.

2- Composition du conseil :

Le conseil syndical sera composé au moins de cinq membres et au maximum de sept membres titulaires, de préférence en nombre impair.
L’assemblée générale pourra, si elle le juge à propos, désigner un ou plusieurs membres suppléants dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
En cas de cessation définitive des fonctions des membres titulaires, les membres suppléants siègent au conseil syndical au fur et à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection, s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.
Un conseiller syndical absent sans motif à trois réunions successives sera considéré comme démissionnaire.

3- Fonction spéciale des membres :

Le conseil syndical élit un(e) Président(e) parmi ses membres, à la majorité de ceux-ci, pour la durée qu’il fixe. A défaut le président(e) demeure en fonction pendant toute la durée de son mandat de conseiller syndical sauf révocation prononcée à la même majorité.
Le conseil syndical peut désigner des membres pour occuper une fonction particulière (secrétaire, trésorier, etc..) Ou pour traiter un problème spécifique. Dans ce dernier cas le ou les membres désignés auront directement affaire au syndic en cas de besoin.

4- Convocation :

Le conseil syndical se réunit à la demande du (de la) président(e) au moins deux fois par an.
Il peut également être réuni à toute époque à la demande du 3/5 de ses membres.
A moins qu’ils ne l’aient décidé autrement les conseillers syndicaux seront convoqués valablement par téléphone, lettre simple, courriel ou tout autre moyen. Un conseiller syndical ne peut se faire représenter.
Le syndic peut être convié par le conseil syndical à des réunions de travail.
Les frais de convocation et de tenue des réunions sont des frais d’administration générale du syndicat.

5- Votes :

Les avis ou rapports du conseil syndical sont adoptés à la majorité simple à la condition que la moitié au moins de ses membres, disposant chacun d’une voix, soient présents. En cas de partage des voix, y compris celle du (de la) président(e), la voix du (de la) président(e) sera prépondérante.
Les délibérations du conseil syndical sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre folioté ouvert à cet effet signés par au moins deux membres ayant assistés à la réunion. Copies de ces procès-verbaux, sont délivrées par le (la) président(e) au syndic par courriel, lettre simple ou autre. Tout copropriétaire est en droit de prendre connaissance des procès-verbaux auprès du (de la) président(e) Un rendez-vous pourra être pris.
Le conseil syndical ou l’un de ses membres ne peut prendre aucune décision engageant le syndicat sauf mandat particulier qui lui aurait été expressément donné par l’assemblée générale ou avec accord du syndic.
Aucun membre ne peut délivrer d’attestation concernant la copropriété (sa responsabilité personnelle serait de ce fait engagé tant juridiquement que financièrement)

6 – Responsabilité juridique du conseil syndical :

Le conseil syndical n’ayant pour fonction que d’aider et d’assister le syndic, d’exécuter les actes dont l’assemblée générale ou le syndic lui a confié mission ne peut voir sa responsabilité juridique engagée. (le conseil syndical n’étant ni une personne morale ni physique, il serait contraire que dans l’exercice de leurs fonctions ses membres engagent leurs propres responsabilités)

7 - Frais du Conseil Syndical :

Tous les membres du conseil syndical ne peuvent prétendre à une rémunération, il exerce leur mandat bénévolement.
Les dépenses exposées par les membres du Conseil Syndical dans l’exercice de leur mandat leurs sont remboursées par le syndic sur présentation de pièces justificatives.
Les honoraires des Techniciens par qui le Conseil Syndical peut se faire assister (techniciens du bâtiment, architectes, conseillers juridiques, comptables) ainsi que les frais de fonctionnement dudit conseil sont payés par le syndic dans le cadre des dépenses générales de l’administration de l’immeuble.

8 - Accès aux documents :

Le (la) président(e) devra fournir à tous les membres du Conseil qui en feront la demande copie des documents concernant la gestion de la copropriété. A charge pour lui (elle) de les demander au syndic et sur les comptes de la copropriété au cours de l’exercice écoulé.

9 - Compte rendu d’activité :

Le conseil syndical rend compte par écrit joint à la convocation à l’assemblée générale des activités de contrôle et d’assistance du syndic. De la même façon, son (sa) président(e) ou ses membres désignés rendent compte de l’exécution des missions et délégations que l’assemblée générale aurait pu leur donner.

Projet adopté après discutions à l’unanimité par les membres du conseil syndical.

Pour le conseil syndical


Cela à été voté à l'AG janvier 2008



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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 06 sept. 2008 :  09:37:10  Voir le profil
Bonjour,

En complément, l’indispensable manuel du conseil syndical.

Nécessaire au bon fonctionnement d’un conseil syndical.

http://vuibert.com/livre11919.html

http://www.unarc.asso.fr/site/guides/cs%20sommaire.pdf
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