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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 04 nov. 2008 :  17:52:39  Voir le profil  Voir la page de Joulia
au fait ... si votre locataire a moins de 60 ans, il n'est pas du tout concerné par le certificat médical nécessitant le changement sous préavis réduit (revoir le texte fourni par quelboulot plus haut ...) et encore moins pour la raison invoquée!

et comme dèjá dit, tout le monde doit savoir qu'il y a des scorpions dans votre coin, et uniquement à certaines périodes de l'année (***) ...
Enfin, le texte de loi sur le logement décent ne parle aucunement de scorpion !

(***) vu les températures actuelles, ils doivent "avoir froid aux p'tes pattes" en ce moment ... ce qui ne nécessite sûrement pas un deménagement précipité, sur les chapeaux de roues


définition Wikipédia de "parasite" ...
Citation :

En biologie, un parasite est un organisme vivant qui se nourrit, s'abrite ou se reproduit en établissant une interaction durable avec un autre organisme (l'hôte). Parmi les parasites sont classés les mutualistes, qui ont une relation de profit mutuel. La relation hôte/parasite n'est pas nécessairement délétère pour l'hôte, comme dans le cas du commensalisme.

En médecine humaine et vétérinaire, on appelle parasite un métazoaire ou un protozoaire parasitant l'organisme et entraînant une parasitose.

on en est loin !

Cordialement,
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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  10:56:34  Voir le profil
voilà ce que j'ai trouvé cela peu rendre service a d'autres proprio qui aurais ce problême,
a moins que je soit seul dans cette situation !!!
les Scorpios 750 espèces de ces derniers habitent surtout la zone tropicale, DEUX seulement dans notre région languedoc roussillon.
Ces deux representent locaux de taille modeste, et aussi présent en afrique du nord, patissent BIEN INJUSTEMENT de la terreur inspirée par leurs cousins des pays chaud.

- le scorpion languedocien: il peut atteindre la taille de 80mm, le corp est jaune et les pinces trés fine.
chez nous cette espèce reste localisée aux endroits chaud et sec, sous les pierre le jour, JAMAIS DANS LES MAISONS.
il faut vraiment chercher pour le découvrir.
Sa piqure, loin d'être mortelle, n'en demeure pas moins extrêmement douloureuse pendant quelques heures.

- le scorpion noir : ce petit scorpion peut atteindre la taille de 40mm,
Trés fréquent aux abords des habitations, on le rencontre parfois dans les caves, ou sur les murs intérieurs du primtemps à l'automne.
Ne redoutez pas sa piqûre, BIEN MOINS DOULOUREUSE QUE CELLE D'UNE GUÊPE s'estompe en quelques instants.

voilà avec cela je vais calmer mon petit monde
bonne lecture
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  13:18:56  Voir le profil
Ledgé, SURTOUT n'argumentez pas sur la dangerosité du scorpion, car je pense que ce n'est pas le sujet.

Il s'agit pour votre locataire d'une PHOBIE.

Il s'agit pour son médecin d'un logement insalubre.

Il s'agit pour vous d'un préavis réduit inacceptable car illégal.


Il y a trois parties parlant de trois sujets différents, et vous allez discutez d'un quatrième, la dangerosité du scorpion, cela va donc faire forcément FLOP....

Festina lente

Edité par - ribouldingue le 07 nov. 2008 13:20:05
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  13:36:54  Voir le profil
Tout à fait d'accord avec Ribouldingue...

A trop vouloir "en faire" vous allez vous ENFONCEZ...

Laissez donc les scorpions de côté et tenez-vous en aux textes.

A savoir l'article 15 de la Loi de 1989 qui indique de façon LIMITATIVE, les cas d'obtention de préavis réduit à UN mis.

Pour le reste... laissez tomber.
Citation :
Loi de 1989 - article 15, extraits

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Hors ces cas, RIEN ne justifie de la possibilité d'obtenir un préavis réduit... et ce, avec ou sans tuteur !

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 07 nov. 2008 :  15:39:26  Voir le profil
je n'ai pas l'intention d'en parler, je me suis documenter pour plus tard au cas ou , je vais établir comme elle le souhaite l'état des lieu le 25/11, et dans la durée légale je lui renverrai son dû diminuer des sommes qu'elle me devra, puisque elle a l'intention de ne payer son loyer que jusqu'au 25/11, le préavis finissant le 27/12,
et évidemment si ce n'est pas loué d'ici là .
merçi de votre soutien
cordialement
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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 12 nov. 2008 :  18:57:21  Voir le profil
je viens de lire sur le forum des locataires qu'une jeune fille quitte son logement pour cause de cafards, et qu'il y aurais la loi
L632-1 du 1er janvier 2005 réduisant le préavis de trois a un mois ?

ne croyez-vous pas , que cela puisse s'appliquer a mon problême ??
car lorsque ma locataire m'a envoyer un sms me disant que dans ses cas là le préavis est de 1 mois, j'ai bien l'impression qu'elle fait référence a cette loi .
quand pensser vous ???
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 nov. 2008 :  19:27:42  Voir le profil
Ledgé,

Désolé, mais vous en devenez vraiment "pénible" à force de vouloir vous convaincre que vous avez tort.

Donnez donc le lien de cet article L632-1, qui n'est pas une Loi à lui tout seul et de la discussion que "vous avez trouvé" sur UI ?

Le délai d'un mois est prévu dans un seul texte, celui que nous vous avons donné, donné et re donné, de l'article 15 de la loi de 1989.

Maintenant, si vous souhaitez vraiment accepter un délai de préavis d'un mois, acceptez le et basta .

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 12 nov. 2008 :  19:47:30  Voir le profil
Il s'agit de logeemnts meublés, rien à voir...

Festina lente
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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 12 nov. 2008 :  19:48:24  Voir le profil
il ne faut pas s'énerver , pardon si je suis lourd !!!
promis je ne vous ennuyrez plus avec ça
cordialement
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 nov. 2008 :  20:28:36  Voir le profil
Effectivement Ribouldingue, je l'avais lu, mais je ne pensais pas que Ledgé se référait à ce texte
Citation :
Code de la construction et de l'habitationPartie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.

Article L632-1Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 41 JORF 6 mars 2007

Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.

Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

Et ce, avec ou sans CAFARDS.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 12 nov. 2008 :  20:52:40  Voir le profil
A, quoique un cafard, ça meuble énormément....


Bon, Christophe, je sais que vous n'avez pas le temps de rire....

Festina lente
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 nov. 2008 :  21:42:05  Voir le profil
Citation :
Bon, Christophe, je sais que vous n'avez pas le temps de rire....
Mais si, mais si

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  10:32:12  Voir le profil
C'est reparti !!
l'udaf conteste le décompte de sorti voiçi le courrier :

en ce qui concerne l'evier: les traces de rouille sur la partie " égoutoir" ne nécéssitait pas nécéssairement le remplacement de l'evier .En tout état de cause, le document produit par vos soins est un devis qui ne contitue donc pas une preuve d'achat .

en ce qui concerne les loyers : vous avez été avertis par courriers RAR en date du 24/10/08 du départ de Me G au 25/11/08 pour causes de dégradation de son état de santé compte tenu de la présence d'ararchnides ( ce que vous ne contestez pas et que vous confirmez dans vos courriers ) dans le logement que vous lui louiez, état de santé constaté par le certificat médical du Dr B...

en conséquence, nous vous demandons de restitier a Me G.. la somme de 629,74 E qui correspond a 800E de caution - les ordures ménagère 2007 et 2008.

a défaut , nous saisirons immédiatement le tribunal d'instance .

j'attend vos réponses MERCI +++
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  10:55:01  Voir le profil
- pour le préavis il suffit de rappeler le texte de loi sur le préavis réduit, très encadré!
- pour les traces de rouille: cela ne nécessite pas un remplacement: il faut produire un devis de nettoyage avec produit anti rouille

Edité par - nefer le 18 févr. 2009 10:56:38
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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 18 févr. 2009 :  12:10:00  Voir le profil
ok merçi Nefer
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axe
Pilier de forums

797 réponses

Posté - 19 févr. 2009 :  09:35:23  Voir le profil
il y a bien sûr l'article 15 et son préavis de trois mois ...

et un peu avant l'article 6:

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation...

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;



Article 1721 du code civil

Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.



sur lequel j'attire votre attention,
il vaudrait mieux clore cette histoire car il y a quand même un risque en allant au tribunal !


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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 19 févr. 2009 :  10:20:56  Voir le profil
les messages précedent me disent que ce n'est pas une cause de reduction de préavis

quand a l'article 6 :
le logement est Neuf, nous n'avons pas failli a notre responsabilité,
puisque nous avons fournis des produits ,
comment peut-on tenir responsable les propriétaires, si des bestioles rentre dans les logements ?

bien evidemment je suis preneur et attentif a vos messages,
,
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 20 févr. 2009 :  18:32:02  Voir le profil
Axe, vous mùélangez encore tout.

Les scorpions ne sont pas de nature a être gérés par les propriétaires ou un propriétaire en particulier, ce sont des animaux qui vivent dans la région.
C'est comme si on demandait au propriétaire de 'gérer' les vers de terre. C'est ridicule.


De plus, le courrier recu ne tient pas la route vis à vis de la loi de 1989 et ne fait pas appel a ce que vous signalez.

Il y a en effet un risque d'aller au tribunal, mais je considérerait cela comme une chance, car en l'occurence l'argumentation de l'adversaire, comme deja dit par plusieurs personnes, n'est ni opportune ni légale.

Le fait de contester le chiffrage sur uen devis montre que la personne n'y connait rien.
En revanche, il faudrait au minimum faire un calcul de vétusté, legdé, l'avez-vous fait?, et il ne semble pas forcément nécessaire de remplacer l'évier, donc il faudrait donc une bonne argumentation pour le remplacement.


Citation :
quand a l'article 6 :
le logement est Neuf, nous n'avons pas failli a notre responsabilité,
puisque nous avons fournis des produits ,

Attention, si vous avez fourni des porduits anti-scoprions, vous avez pris sur vous d'assurer le locataire d'un certain service, et vous êtes en train vous-même de vous prendre au piège....
Ce n'était évidemment pas uen chose à faire ou alors avec des réserves, et la, votrre affaire me parait moins bien embarquée.

Comment avez-vous donc pu nous écrire plus haut que vous n'avez jamais déclaré au locataire etre au courant des scorptions? J'avoue ne pas comprendre....

Festina lente
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ledgé
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 21 févr. 2009 :  11:33:58  Voir le profil
nous n'étions en effet pas au courant avant l'arrivé de cette locataire qu'il y avait des scorpion dans ce quartier,
et nous avons découvert en interrogeant les voisins qu'ils en ont aussi, ainsi que certain endroit de la région .

nous lui avont fournis des produits , penssant que cela serai suffisant, mais d'aprés nos recherches en contactant une entreprise de désinfection, les services d'hygiène etc .. on nous dit qu'il n'y a rien a faire contre ça, aucun produit n'est n'y définitif, n'y garantie .
et en fournissant des produit nous avons voulu simplement assumer et ne pas faillir a nos obligation

quand a l'évier, nous avons demander un devis de nettoyage et voir si les taches de rouilles vont partir, si c'est le cas nous aviserons.

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axe
Pilier de forums

797 réponses

Posté - 21 févr. 2009 :  12:44:20  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par ribouldingue

Axe, vous mùélangez encore tout.

Les scorpions ne sont pas de nature a être gérés par les propriétaires ou un propriétaire en particulier, ce sont des animaux qui vivent dans la région.
C'est comme si on demandait au propriétaire de 'gérer' les vers de terre. C'est ridicule.





pour les vers de terre je sais pas ...

pour les argas de volaille par contre :


S.C.I. ROMERO ET BELLIDO

représentée par ses dirigeants légaux

19 bis Rue Léo Fa

69780 MIONS

Représentée par Me WPS. MOREL, avoué à la Cour
Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

Assistée de Me WTY. D, avocat INTIMES :

Monsieur Z... X...

Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assisté de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat

ubstitué par Me ASTA-VOLA, Avocat

Madame A... Y... épouse X...

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat

ubstitué par Me ASTA-VOLA, Avocat Instruction clôturée le 27 Septembre 2004 Audience de plaidoiries du 19 Octobre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne B..., président, * ZV. BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole C..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE


Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 31 mars 2003 par la SCI ROMERO ET BELLIDO à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE qui :


"A prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur, à compter du 25 juillet 2002,


A condamné la SCI ROMERO ET BELLIDO à payer à Monsieur X... Z... et Madame X... A... la somme de 1.800 ä en remboursement du dépôt de garantie, outre celle de 3.000 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


A condamné Monsieur X... Z... et Madame X... A... à payer à la SCI ROMERO ET BELLIDO la somme de 3 ä au titre des indemnités d'occupation,


A débouté la SCI ROMERO ET BELLIDO de ses autres demandes,


A condamné la défenderesse aux dépens."

Vu les conclusions de l'appelant :

- qui estime que la présence de parasites incrustés dans les murs extérieurs et intérieurs n'est pas établi par les documents contradictoires et imprécis versés aux débats, étant indiqué que les locataires ont refusé l'intervention d'une entreprise de nettoyage,


- qui expose avoir satisfait à son obligation de délivrance,


- qui conclut à l'absence de préjudice des époux X...,


- qui réclame à titre de solde de loyers jusqu'au 31 octobre 2002 la somme de 2.305,18 ä et en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile celle de 2.000 ä.
r

Vu les conclusions des époux X... tendant à la confirmation de la décision entreprise, le bailleur n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrance sauf à supprimer la somme de 3 ä mise à leur charge au titre de l'indemnité d'occupation, et à l'allocation d'une somme de 2.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la résiliation


Attendu qu'il résulte du procès-verbal établi le 26 juillet 2002 par un agent de la police municipale de MIONS, soit le lendemain de la prise d'effet du bail signé entre les parties à la présente instance, qu'a été constaté la présence de nombreux parasites incrustés dans les murs intérieurs et extérieurs de la maison ainsi qu'au sous-sol ;


Que l'examen des insectes prélevés par identification a permis de connaître la nature desdits insectes qui pourraient être des argas de volailles ;



Que le service Rhône Alpes désinfection considérait qu'il était légitime que le locataire refuse d'occuper le logement vu la grande quantité d'insectes trouvé sur les lieux ;


Que la proposition faite par le propriétaire de nettoyer l'enduit extérieur de la maison n'était pas suffisante pour supprimer tous les insectes ;


Attendu en conséquence qu'il y a lieu de constater que la SCI ROMERO ET BELLIDO n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ;


Que le bail doit être résilié aux torts du bailleur ;


Attendu qu'il doit être restitué aux locataires la somme versée à titre de caution ;


Que la SCI ROMERO ET BELLIDO ayant dû faireOUQ. ger les serrures et faire ouvrir les portes de la villa par un huissier, les clefs ne lui ayant pas été rendues par les époux X..., elle est bien fondée à demander le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 31 octobre 2002 dont le montant a été justement évalué par le premier Juge à la somme de 1 ä par mois ;


II - Sur le préjudice des époux X...

Attendu que les époux X... justifient amplement du préjudice subi par eux du fait de l'impossibilité d'occuper la maison louée : honoraires d'agence versés par eux ;


écessité d'être hébergé chez leurs parents jusqu'au 23 septembre 2002 ;



frais de déménagement ;

Que la somme allouée à ce titre par le premier Juge doit être maintenue ;


III - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile


Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


Qu'il convient d'allouer de ce chef aux intimés la somme de 2.000 ä ;


PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit la SCI ROMERO ET BELLIDO en son appel du 31 mars 2003,


- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE,


- Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


- Condamne la SCI ROMERO ET BELLIDO à payer aux époux X... la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


- Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me BARRIQUAND pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.


Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme C...

Mme B...


http://www.lexeek.com/jus-luminum/decision-ca-lyon-07-12-2004-200302070,174807.htm

Edité par - axe le 21 févr. 2009 12:47:03
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