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quelboulot
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quelboulot
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amd
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Posté - 08 déc. 2008 : 18:31:31
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Citation : Non, l'ex marié est "libéré" dès l'inscription du divorce sur les registres d'Etat Civil
Hé hé oui ! mais on le temps de toute la procédure de divorce pour voir venir !
A l'arrivée : quel que soit le cas de figure de la défaillance du co-titulaire (divorce ou séparation de concubins, ou de colocataires), en tant que bailleur, on ne peut pas interrompre le bail pour cause de "non-solvabilité" de celui qui reste seul titulaire ??
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quelboulot
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Posté - 08 déc. 2008 : 19:50:04
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Citation : A l'arrivée : quel que soit le cas de figure de la défaillance du co-titulaire (divorce ou séparation de concubins, ou de colocataires), en tant que bailleur, on ne peut pas interrompre le bail pour cause de "non-solvabilité" de celui qui reste seul titulaire ??
Sauf, si vous avez lu le lien vers l'ADIL, à inclure une clause que cette même ADI n'est pas certaine qu'elle soit retenue comme valide par le juge !!!
Citation : Exemple : les ressources cumulées des deux conjoints vivant maritalement représentent 4 fois le loyer quittancé. Une séparation intervient où celui qui donne congé percevait l'essentiel des revenus du couple. Dans ce cas, à son terme, le bail se renouvelle automatiquement avec, pour seul débiteur du loyer, celui qui ne perçoit qu'un revenu équivalent à 1,5 fois le loyer !
Or, bien souvent, le bailleur n'a consenti à louer qu'en raison des ressources financières de l'ensemble des locataires, sachant que les ressources propres de l'un auraient été jugées insuffisantes.
Dans ce cas, une clause peut être rédigée en ce sens :
“La qualité des copreneurs solidaires de Mr et Mme XXX est une condition essentielle et déterminante de la location sans laquelle le bailleur n'aurait pas donné son consentement. En conséquence, les copreneurs sont tenus solidairement activement et passivement pour tout acte accompli par l'un deux et spécialement, tout congé donné par l'un vaut congé à l'égard de l'autre pour le terme du bail en cours. …? ”
Cette indication permettrait, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, d'obtenir la résiliation judiciaire du bail à l'égard de celui des copreneurs resté dans les lieux à la suite du congé de l'autre.
Compte tenu de l'impossibilité de prévoir une clause résolutoire expresse pour ce motif (article 4g de la loi du 6 juillet 1989) il apparaît en effet nécessaire d'intenter une action en résiliation du bail ou de donner congé pour motif légitime et sérieux et d'intenter une action en validation du congé, le cas échéant.
Cependant, sur un terrain juridique proche, il a été jugé que la clause subordonnant le renouvellement du bail au maintien de la caution était contraire au principe d'ordre public de renouvellement automatique du bail [TGI Paris 4ème ch., 27 sept. 2000 : Juris-data n°2000-136391] !
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Edité par - quelboulot le 08 déc. 2008 19:54:33 |
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amd
Contributeur senior
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Posté - 08 déc. 2008 : 20:25:33
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Sur le texte de l'ADIL : Mais c'est en effet complètement aléatoire, et à mon avis illusoire ce qu'ils proposent ; il y a trop de contradictions dans les différents textes... et tous ces conditionnels employés ne sont pas de bon augure...
Pour moi, sur le terrain :
- je n'ai jamais rédigé de telles clauses sur un bail (j'y réfléchirai peut-être pour l'avenir ! puisque le cas devient fréquent !), juste la mention "agissant conjointement et solidairement",
- et je ne me vois pas du tout intenter une action judiciaire, totalement incertaine, sur ce motif !!! si en plus on perd devant le Tribunal, on va garder un locataire en place qui va nous détester ! ...et qui va devenir mauvais payeur pour se venger...
Par contre, c'est vrai que l'insertion de cette clause dans le bail, à moitié légale donc, peut néanmoins ouvrir un "terrain de négociation propice" si le cas se présente, pour obtenir quelques garanties supplémentaires, ou le départ volontaire du locataire restant.
Grand merci en tout cas Quelboulot, et quelle érudition ! Chapeau !
C'est vrai que pour être bailleur maintenant, il faudrait au minimum une licence en droit immobilier... heureusement pour moi, j'ai l'impression que mes locataires ne sont pas très calés en la matière non plus !!
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quelboulot
Modérateur
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Posté - 08 déc. 2008 : 20:44:38
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Citation : C'est vrai que pour être bailleur maintenant, il faudrait au minimum une licence en droit immobilier... heureusement pour moi, j'ai l'impression que mes locataires ne sont pas très calés en la matière non plus !!
Il est vai qu'il en devient parfois incertain de "trop savoir"... car en fait, si seule une relation de confiance est existante, elle vaut bien plus que tous ces textes dont l'interprétation est discutable et discutée.
Et puis, trop savoir... pousse à trop s'interroger et trop s'interroger... pousse aux ulcères d'estomac inutiles.
Surtout qu'il ne s'agit pas en fait "d'érudition" mais de recherches sur le net qui, en fin de parcours, une fois la boucle bouclée... me font douter de tout ce que je vous ai dis précédemment...
Si l'on va sur le site service public, il est en effet indiqué Citation : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2563.xhtml
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Logement Location en concubinage : colocation
Principe
Lorsque le bail est signé par les deux concubins, chacun d'eux est considéré comme colocataire avec tous les droits et les devoirs que cela implique, notamment le paiement du loyer, des charges et des réparations locatives.
De son côté, le bailleur doit notifier auprès de chacun des colocataires (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier) toutes les informations qui sont susceptibles d'intéresser le bail (renouvellement, congé, augmentation de loyer).
Clause contractuelle
Le bail peut prévoir une clause de solidarité. Cette clause exprime clairement que chacun des locataires peut être tenu responsable du paiement de la totalité du loyer et de toute somme due au bailleur jusqu'à l'expiration du bail.
La solidarité fait du colocataire partant un garant du colocataire qui reste dans les lieux.
Demande de congé des deux colocataires
Si les deux colocataires désirent ensemble quitter le logement, chacun des deux doit donner congé au bailleur en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception (une seule lettre peut suffire mais elle doit alors mentionner les deux noms et être signée par les deux colocataires).
A la résiliation du bail, le montant du dépôt de garantie est versé indifféremment à l'un ou l'autre des colocataires, sauf mention particulière insérée dans le bail.
Demande de congé d'un seul colocataire
Si l'un des colocataires quitte le logement en donnant congé au bailleur, l'autre peut rester dans le logement puisqu'il est également locataire.
Le colocataire restant devra alors s'acquitter du paiement du loyer et des charges. Toutefois, lorsque le bail prévoit une clause de solidarité, celui qui a donné congé reste également tenu du paiement du loyer et des charges jusqu'à l'expiration du bail.
En cas de location d'un logement HLM, celui qui quitte le logement est solidaire de celui qui reste tant que ce dernier demeure dans le logement. Seul un avenant au bail dénonçant cette clause peut mettre fin à la solidarité entre les deux colocataires.
En l'absence de clause de solidarité, le colocataire qui quitte le logement reste tenu du paiement du loyer et des charges jusqu'à l'expiration de son préavis pour demande de congé.
Dans tous les cas, qu'il y ait ou non une clause de solidarité, le colocataire qui quitte le logement sans donner congé au bailleur reste tenu du paiement du loyer et des charges jusqu'à l'expiration du bail.
Le montant du dépôt de garantie ne peut être restitué tant que le logement n'est pas libéré par le locataire restant.
Abandon de domicile ou décès de l'un des colocataires
En cas d'abandon, brusque et imprévisible, du domicile de l'un des colocataires ou son décès, le bail se poursuit sans changement pour le colocataire restant, qui conserve les mêmes droits et devoirs vis-à-vis du bailleur.
Pour toute information, s'adresser :
au centre d'information sur l'habitat agréé par l'agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL), proche de son domicile,
à une organisation de locataires, de propriétaires ou de gestionnaires.
Sans que la notion d'expiration du bail ne soit explicitement précisée ?
C'est un site de vulgarisation mais... |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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Joulia
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amd
Contributeur senior
97 réponses |
Posté - 11 déc. 2008 : 20:41:56
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Merci Quelboulot et Joulia !
Excusez-moi de ne pas avoir accusé réception plus tôt, j'étais en déplacement.
C'est en effet peu clair, "l'expiration du bail", dans la mesure ou il "s'autorenouvelle" automatiquement et que le co-locataire restant habite toujours les lieux.
On en arrive donc en effet à la version de l' ADIL, le co-locataire parti reste indéfiniment tenu au paiement...
(ouh la la, j'ai été colocataire 6 mois il y a vingt ans, j'espère que le bail a expiré depuis !!).
Le site de l'INC est bien fait, agréable dans sa présentation.
Pour mon cas de départ, ma jeune mère de famille et son bébé, je crois l'avoir convaincue de refuser la requête conjointe et de prendre un avocat personnel pour la défendre.
Si c'est le cas, cela nous laissera beaucoup plus de temps, elle pour améliorer ses revenus et sa pension alimentaire, et et moi, pendant tout le temps de la procédure, je garderai le mari en secours en cas de non paiement...
Et même bien au delà, parce qu'il va sans doute oublier d'envoyer son congé en bonne forme... et ce n'est pas moi qui vais lui signaler la chose !!!
(si j'ai bien compris le texte, à savoir que la transcription sur l'état-civil ne suffit pas, il faut aussi avoir envoyé son congé).
Je vous souhaite à tous les deux une très bonne soirée !
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