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niepce
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Posté - 20 avr. 2009 : 16:42:10
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Dans notre immeuble nous avions un gardien concierge qui avait une loge dans l'immeuble et était présent quasiment tout le temps. En plus du ménage et des ordures, sa présence était sécurisante, sa dispo en cas de probleme etait un plus, etc....
Or un beau jour, notre syndic, de mèche avec ce gardien, sans demander l'avis des copros ni du conseil syndical, a changé les termes de son contrat et nous a mis devant le fait accompli : - son statut s'est transformé en employé d'immeuble - il n'habite plus dans la loge - il vient 2-3 heures par jour pour le ménage et les ordures - son salaire a augmenté pour compenser la perte de la loge - le comble : il a toujours les clefs de la loge..et la loue a des gens. L'excuse des clefs étant que c'est son "local technique".
Résultat, il nous coute plus cher qu'avant en étant beaucoup moins présent. Il est sensé faire deux permanences dans la journée, mais il n'est jamais là, hormis pour les 2 heures de ménage du matin.
J'aimerais savoir si - Le syndic avait le droit de changer son status sans AG et sans en parler à personne, et nous imposer ce nouveau status. - Si on peut revenir a l'ancien status aussi facilement. - Quels arguments juridiques peut-on opposer à notre syndic sur ce point précis. - Quels arguments juridiques peut-on opposer à notre employé d'immeuble en vue d'un licenciement.
a+
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galoubet
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203 réponses |
Posté - 20 avr. 2009 : 17:57:33
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Bonjour
Je vous invite à lire l'article 1 de la convention collective n° 3144 des gardiens concierges et employés d'immeuble, IDCC 1043.
Citation : Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967: Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Dans le cas que vous présentez, c'était donc à l'assemblée générale de fixer la catégorie d'emploi, votre syndic n'en n'a pas tenu cimpte, l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 lui est opposable.
Citation : et était présent quasiment tout le temps...[...]...sa dispo en cas de probleme etait un plus
Citation : de mèche avec ce gardien
la faute du syndic parait évidente
De mèche avec ce gardien, ou disons en accord avec ce gardien, c'est certain, mais au vu de de ce que vous écrivez plus haut, il est possible que votre gardien en ait eu assez d'être justement considéré comme disponible en permanence. Le temps de travail, et donc de disponibilité d'un gardien se limite à 50 heures par semaine, trop de résidants ont tendance à oublier qu'un gardien logé sur place a aussi une vie personnelle et une vie de famille, et à le déranger pour des raisons souvent futiles à n'importe quel moment, parfois à des heures indues. A force de trop tirer sur une ficelle, elle finit par casser.
Vous pourrez certainement faire appliquer la loi, et revenir à la sitation antérieure, et vous serez dans votre droit, mais vous ne pourrez pas faire l'économie d'une précision des horaires du gardien ni faire savoir qu'il a aussi droit à une vie privée. Le jour où ces horaires seront dûment précisés, vous trouverez sans doute qu'il vous rend moins de services. |
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alice78
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917 réponses |
Posté - 20 avr. 2009 : 18:04:44
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Etes-vous sur que son contrat a changé la catyégorié de l'emploi pour le transformer de B en A, l'avez-vous lu ce nouveau contrat ?
· Article 31 du décret de 67
· Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. · L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
En conséquence, la modification de la catégorie d'emploi du salarié de la copro doit être votée en AG, sauf à ce que à l'origine vous ayez un employé d'immeuble et qu'aucun vote d'AG ne l'ait transformé en gardien.
Si le syndic a agi ainsi, en autorisant de plus le gardien à sous-louer la partie commune que constitue son appartement et en augmentannt son salaire sans raison valable, il s'agit d'une faute grave passible de révocation. Avec pour conséquence une mise en cause de sa RCP.
Pour le gardien, il ne peut être mis en cause, s'il a agi avec l'accord du syndic. |
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galoubet
Pilier de forums
203 réponses |
Posté - 20 avr. 2009 : 19:23:02
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Citation : Initialement posté par alice78
Etes-vous sur que son contrat a changé la catyégorié de l'emploi pour le transformer de B en A, l'avez-vous lu ce nouveau contrat ?
Il ne peut pas en être autrement, la catégorie B est absolument indissociable du logement de fonction, accessoire du contrat de travail (gédehem, au secours ).
Catégorie B = obligatoirement: logement accessoire du contrat de travail et contrat soumis au régime des UV Catégorie A = employé d'immeuble sans logement de fonction soumis au régime général des salariés
Dans ce cas, le syndic, avec l'accord du gardien (reste à savoir qui a pris l'initiative) a modifié la catégorie d'emploi sans décision d'assemblée générale, il est donc en tort.
Pour le gardien, c'est beaucoup moins évident, si c'est le syndic qui a pris l'initiative, ou s'il n'existe aucun écrit de sa part prouvant qu'il est à l'origine de cette modification, il peut très bien argumenter qu'il n'a fait qu'accepter un proposition de sa hiérarchie.
Pour la "location" de la loge, ça demande à être clarifié. Lorsqu'on parle de "location", on doit aussi parler de bail, difficile d'établir un bail et d'encaisser les montants des loyers lorsqu'on n'est pas propriétaire du bien loué, à moins que cette location se fasse sans bail dans ce cas, il s'agit d'un revenu occulte et non déclaré qui pourrait bien intéresser l'administration fiscale. |
Edité par - galoubet le 20 avr. 2009 19:27:30 |
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niepce
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 20 avr. 2009 : 20:54:09
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Citation : Pour la "location" de la loge, ça demande à être clarifié.
C'est occulte. La loge est devenu officiellement un "local de permanence". Sauf qu'il n'y a pas de permanence, et qu'on a vu un type emmenager ses meubles. Trois noms sur la boîte aux lettres, ça se défend, non ? |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 20 avr. 2009 : 21:30:34
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"(gédehem, au secours )." Viite la ceinture de sauvetage et la bimbo (façon "alerte à Malibu") : où est la noyée ???
Dans la mesure où le "service collectif gardien-concerge" est prévu au RDC le syndic se doit d'y pourvoir après décision de l'AG sur le nombre et la catégorie des employés. Il appartient au CS de controler ce point, en particulier en se faisant délivrer copie du contrat de travail.
L'attribution d'un 'logement de fonction' dans l'immeuble, qui est "salaire complémentaire en nature" est une obligation pour les employés de catégorie B. (voir Code du travail art.L.771-1 et suiv. ainsi que CCN des gardiens-concierges)
Ce salaire complémentaire en nature "logement" est condition du contrat de travail. La modification sur ce point du contrat de travail, modifiant de ce fait la catégorie de l'employé, est de la seule compétence de l'AG.
Ayant outrepassé son pouvoir, qui plus est ici sans doute contre le RDC prévoyant ce service collectif, le syndic est réputé avoir agit à titre personnel et non "es-qualité" laquelle ne s'entend que dans le rspect de son mandat.
Sa modification du contrat de travail contre le Code du travail et la CCN, contre le RDC et sans décision d'AG, n'entre pas dans le cadre de son mandat de syndic.
Le CS doit monter au créneau, au besoin en exigeant la convoc d'une AG qui devra envisager la révocation du syndic pour cette faute inadmissible. Pour le moins il y a "carence" à faire valoir les droits et actions du syndicat susceptible d'entrainer la désignation d'un administrateur qui remettra les choses à plat dans le droit chemin (voir L.art.18 dern.al et D.art.49)
Il faut donc que le CS se mobilise rapidement avec fermeté, qu'il fasse l'information des copropriétaires mais aussi de l'employé, qui doit être informé de la manoeuvre illicite du syndic, dont hélas il devra supporter les conséquence s'il ne se conforme pas au seul contrat de travail opposable, celui passé initialement conforme au RDC et à la décision d'AG prévoyant un gardien-concierge avec logement dans l'immeuble. S'il est parti il y a rupture unilatérale du contrat de travail passible d'un licenciement sans indemnité !
Menacer l'un de révocation l'autre de licenciement, qui plus est avec fermeté et détermination, devrait faire bouger les choses. Eventuellement il doit préparer la convocation d'une AG.
Ajout :. Voir ce sujet similaire ... à moins qu'il ne s'agisse de la même copropriété : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78050
PS : concernant le local "logement de fonction" qui est partie commune, la modification de sa destination comme sa location (acte de disposition) relève ici aussi d'une décision d'AG. Le syndic ne peut en aucun cas modifier l'usage prévu au RDC et encore moins 'décider' de la location d'un local commun !
Il est urgent de mettre à la porte ce syndic !
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Edité par - gédehem le 20 avr. 2009 21:37:56 |
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Diga
Contributeur senior
65 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 06:23:05
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Bonjour à tous, J'ai demandé aux membres du CS de se faire délivrer par demande en Lettre avec Accusé de Réception destinée au SYNDIC N° 1 tous les contrats permanents liés au syndicat secondaire concerné, y compris l'historique du contrat de travail du gardien. Mon but n'est pas une chasse aux sorcières à l'encontre du gardien, personnellement, ça n'a pas d'importance, mais simplement remettre les choses à leurs places. Que le gardien (job pas toujours facile) ait négocié avec le syndic des arrangements sur la façon d'organiser ses congés par exemple, dans la mesure ou cela ne porte pas préjudice à la copropriété, pas de quoi fouetter un chat. Le soucis, ici, ce serait plutôt le syndic... Cordialement. Diga |
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alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 08:40:01
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Sauf à avoir vraiment lu ce contrat, personne ne peut certifier que la catégorie d'emploi a changé. Le gardien peut très bien avoir décidé de ne plus habiter son logement de fonction. La CCN ne dit pas qu'il doit habiter le logement de fonction, mais que celui-ci doit être lui être attribué, donc mis à sa disposition, sans plus. |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 10:42:34
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DIGA: utilisez vous aussi un 2ème pseudo NIEPCE ? |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 12:26:43
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L'art.L.771-1 du Code du travail précise que sont gardiens-concierges les employés qui "..logeant dans l'immeuble au titre du contrat de travail, ...".
La CCN en son art.18 fait expressément référence à cet article L.771-1 pour définir ce qu'est un employé relevant du régime dérogatoire de la catégorie B.
Il ne faut pas confondre ici l'obligation qui est faite à l'employeur d' attribuer un logement de fonction dans l'immeuble s'il veut embaucher un "cat.B" avec l'obligation faite à l'employé d' habiter ce logement de fonction mis à disposition dans l'immeuble s'agissant d'une condition de son contrat de travail en conformité aver le CT (logeant dans l'immeuble)
On peut certes lui affecter un "logement de fonction" hors de l'immeuble. Mais alors il ne relève pas de l'art.L.771-1 du CT ni donc du régime dérogatoire de l'art.18 de la CCN. C'est un salarié de 'droit commun', qui bénéficie d'avantages en nature, ici un logement, là d'une voiture, ici de la "prime de panier", ....etc etc .... comme il y en a tant et plus.
Dans la mesure où le RDC prévoit ce service commun "gardien-concierge", qu'est également prévu par le RDC un local commun destiné à être "logement de fonction" et que l'AG a donc décodé que l'employé serait de catégorie B, l'employé ayant un contrat de travail mentionnant comme condition le bénéfice au titre d'avantage en nature d'un logement de fonction dans l'immeuble DOIT l'habiter.
S'il le quitte, parce qu'il s'avère ensuite trop petit (naissance, parents agés, etc ..) ou parce qu'il trouve que c'est mieux ailleurs il y a "rupture unilatérale de contrat de travail" par non respect des conditions convenues d'un commun accord...
Ou alors il y a changement de catégorie vers un employé de catégorie A, qui doit faire l'objet d'un avenant sur d'autres bases que le contrat initial si on décide de garder la même personne.. Cela impose une décision d'AG, ... qui devra au passage supprimer le service collectif "gardien-concierge" dans l'immeuble (modif RDC) sans parler de décision à prendre sur le devenir sur cette partie commune "logement de fonction"...
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Edité par - gédehem le 21 avr. 2009 12:41:33 |
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Diga
Contributeur senior
65 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 13:37:49
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A l'attention de Nefer, Niepce est le pseudo d'un autre internaute qui a eu la bonne iodée de se connecter sur ce site. Il m'a adressé un MP. Nous sommes deux personnes différentes. Ceci afin de lever toute ambiguïté. Cordialement. Diga |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 13:52:24
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Avec vos 2 exposés, qui se recoupent comme les réposes, vous devriez y voir plus clair .... |
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galoubet
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203 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 15:25:01
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Citation : Initialement posté par gédehem
avec l'obligation faite à l'employé d' habiter ce logement de fonction mis à disposition dans l'immeuble s'agissant d'une condition de son contrat de travail en conformité aver le CT (logeant dans l'immeuble)
éternel débat gédehem !
Il faut alors s'interroger sur la définition du mot "habiter"
habiter signifie qu'il s'agit d'une résidence principale, où se situe la domiciliation fiscale, pour les gens qui ont des enfants en âge scolaire, c'est l'adresse qui va définir également l'établissement dans lequel les enfants sont scolarisés, c'est aussi l'adresse de la carte grise d'un véhicule éventuel, celà ne signifie pas forcément qu'il soit obligatoire d'y passer son temps libre, ni ses nuits pour ceux qui ne sont pas concernés par l'astreinte de nuit. Un gardien peut très bien disposer d'une résidence secondaire à 300 mètres de là, et y passer ses nuits et son temps libre, par contre, il a l'obligation, s'il est en catégorie B, d'être domicilié, vis à vis du fisc, de l'école, de la préfecture, de la sécurité sociale, et de toute administration, à l'adresse du logement de fonction fourni par l'employeur, accessoire du contrat de travail, il a aussi l'obligation de l'assurer en RC, et les retenues prévues par la CCN sur ce logement doivent être prélevées.
Je sais bien que ce sont des points qui font débat, mais hors temps de travail, c'est à dire de mise à disposition de l'employeur, chacun est bien libre de passer son temps libre où il veut. |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 17:57:18
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Hum ... Les mots ayant un sens, il ne faut pas inverser les choses ! "Logeant dans l'immeuble" ne veut pas dire que vous habitez ailleurs !
Dans le cadre de son contrat de travail le gardien-concierge doit loger dans l'immeuble, dans le logement de fonction clause de son contrat de travail mis à sa disposition , c'est à dire qu'il a l'obligation d'y habiter ....
Pour le reste de sa vie privée il peut faire ce qu'il veut !
S'il ne "loge" pas sur place et que son domicile est ailleurs que dans l'immeuble, il ne peut prétendre au régime dérogatoire de la cat.B. Cela ne l'empeche pas de travailler comme cat.A. Mais alors il ne peut prétendre à cet avantage en nature DABNS l'"immeuble....
Boire ou conduire , beurre et argent du beurre ....éternelle question ! |
Edité par - gédehem le 21 avr. 2009 18:02:47 |
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galoubet
Pilier de forums
203 réponses |
Posté - 21 avr. 2009 : 19:16:22
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hum gédehem, n'est-ce pas vous qui triturez les mots ?
Un gardien qui a son dossier fiscal à l'adresse du logement fourni par son employeur, qui envoie ses enfants à l'école dont dépend cette adresse, en fait qui fait de cette adresse sa résidence principale, peut parfaitement, en dehors évidemment du temps qu'il doit à son employeur, utiliser son temps libre ailleurs, et pourquoi pas, dans une résidence secondaire qu'il possèderait ou louerait à proximité. Hors temps de travail, et utilisation de l'adresse du logement de fonction fourni par l'employeur comme résidence principale, je répète que même si ça ne plait pas aux membres du syndicat, l'employé catégorie B est parfaitement libre de passer son temps libre où il veut.
Résider quelque part en résidence principale ne signifie pas forcément y dormir, y faire la cuisine et y prendre ses repas, mais il y a par contre des impératifs en matière fiscale et administrative à respecter. |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 22 avr. 2009 : 00:35:24
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Il ne s'agit pas de triturer quoi que ce soit
Mais lorsqu'un texte prévoit que tel emploi impose que vous logiez ici et pas ailleurs, vous pouvez triturer qui vous voulez, l'habitation ou vous logerez c'est ici et pas ailleurs !
Rien ne vous empeche d'avoir une résidence secondaire, même 2 ou 3 ! Mais si vous avez accepté un emploi de gardien-concierge cat. B avec comme condition du contrat que vous logiez/habitiez/viviez dans le logement prévu dans l'immeuble, c'est dans l'immeuble et pas ailleurs.
Maintenant si vous considérer que cette clause du contrat de travail ne s'impose pas vraiment et que vous pouvez loger ailleurs, on ne voit pas pourquoi la clause précédente ou même la suivante s'imposerait aussi !
Au fait, on parle de quoi ici : de l'opposabilité ou non de toutes les clauses d'un contrat de travail, ou de certaines seulement, celles qui nous vont bien selon nos souhaits ou le sens du vent ??
Accessoirement, si l'on revient à l'exposé de la question initiale : "Or un beau jour, notre syndic, (..) a changé les termes de son contrat et nous a mis devant le fait accompli : - il n'habite plus dans la loge - il vient 2-3 heures par jour pour le ménage et les ordures - son salaire a augmenté pour compenser la perte de la loge - le comble : il a toujours les clefs de la loge..et la loue a des gens. L'excuse des clefs étant que c'est son "local technique". "
C'est le bonheur, tout va bien, de quoi se plaint-on !!
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galoubet
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203 réponses |
Posté - 22 avr. 2009 : 08:21:31
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Citation : Initialement posté par gédehem
Accessoirement, si l'on revient à l'exposé de la question initiale : "Or un beau jour, notre syndic, (..) a changé les termes de son contrat et nous a mis devant le fait accompli : - il n'habite plus dans la loge - il vient 2-3 heures par jour pour le ménage et les ordures - son salaire a augmenté pour compenser la perte de la loge - le comble : il a toujours les clefs de la loge..et la loue a des gens. L'excuse des clefs étant que c'est son "local technique". "
C'est le bonheur, tout va bien, de quoi se plaint-on !!
Non gédehem, dans ce cas précis, ce n'est pas le bonheur, loin s'en faut, surtout au vu de cette petite phrase que je cite:
Citation : - son salaire a augmenté pour compenser la perte de la loge
ça c'est à la fois le beurre et l'argent du beurre, et c'est une irrégularité manifeste sur un contrat de travail qui prévoit un logement accessoire.
Par contre, on aurait très bien pu avoir: Il habite toujours la loge, mais en dehors de ses heures de travail dûes à son employeur, il vit ailleurs. Ceci n'aurait rien eu d'illégal, la vie privée étant la vie privée. Nous en revenons toujours au même point que l'endroit où nous avons notre adresse officielle, concrétisée par un dossier fiscal, des prestations de sécu, etc... peut être différent de l'endroit où nous sommes réellement présents physiquement.
Exemple, monsieur X est employé et dispose d'un logement en catégorie B dans une copropriété sise au 24 rue de la République, il a des horaires de travail contractuels, il possède un appartement personnel au 26 de la même rue, son adresse officielle est le 24, il y reçoit son courrier, en dehors de ses horaires contractuels où il est systématiquement présent au 24 qui est à la fois son adresse et son lieu de travail, il passe le reste de son temps au 26 qui est sa résidence secondaire. Que voulez-vous faire contre ça ?
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 22 avr. 2009 : 12:21:03
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"Si le syndicat des copropriétaires accèdent finalement à la demande des salariés, et renoncent à demander l’exécution de l’astreinte, une modification du contrat de travail, par voie d’avenant, sera nécessaire pour entériner l’accord des parties. Le salaire devrait logiquement être renégocié puisque le salaire en nature disparaît. S’il s’agit de gardiens, l’avenant transformera en outre le statut des salariés, qui passeront en catégorie A comme employés d’immeubles non logés.
Toutefois, le règlement de copropriété prévoyant en l’espèce l’existence d’un concierge, les copropriétaires ne pourront accepter que les gardiens résident hors de la copropriété que si la décision est prise en assemblée générale, à l’unanimité, de modifier sur ce point le règlement de copropriété." (....) "En l’espèce, des employés d’immeubles étaient chargés d’assurer l’entretien des espaces verts, des espaces libres et des parties communes, du service des ordures ménagères, de l’exécution de petites réparations, de la surveillance générale des ensembles immobiliers et de tâches administratives, à raison de 42 heures par semaine(*). Une clause était insérée dans leur contrat, les obligeant à résider dans l’immeuble afin d’assurer leurs fonctions.
L’employeur faisait valoir qu’il était indispensable que les salariés habitent l’immeuble pour accomplir régulièrement leurs tâches.
L’article L. 120-2 du Code du travail (invoqué par le pourvoi au titre du manque de base légale) dispose que «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
Les juges ont considéré que l’obligation de résidence n’était ni justifiée, ni proportionnée au but recherché."
(*) 42 heures ???? les cat B sont en UV ! PS : on ne voit pas de référence à la cat.B ni même à l'art L.771-1 du code du travail ....
Code du travail : art.L.771-1 : "Sont considéré comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions. (..)"
CCN art.18 : 1) les salariés de la présente convention se rattachent : A - ... B - soit au régime dérogatoire (cat.B) défini par les articles L.771-1 et suivants du code du travail ......(...)"
A quand la modif du Code du travail, de la CCN, ...et à la sxuppression des logements de fonction dans l'immeuble puisqu'on ne peut imposer que l'employé y loge ! Je saute les modifs des RDC !
Finalement, dehors les gardiens concierges et vive les Ste d'entretien qu'on peut changer quant on veut si on n'est pas content ! !!! |
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galoubet
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203 réponses |
Posté - 22 avr. 2009 : 12:43:41
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Citation : Initialement posté par gédehem
A quand la modif du Code du travail, de la CCN, ...et à la sxuppression des logements de fonction dans l'immeuble puisqu'on ne peut imposer que l'employé y loge !
Dans certaines conditions, on ne peut pas réellement imposer que le gardien y loge, au titre du respect de la vie privée. On peut toutefois l'y inciter, et il faut reconnaitre que bénéficier d'un logement de fonction avec tous les avantages qui s'y rattachent représente un plus pour la majorité des gardiens, c'est pourquoi la plupart d'entre eux ne se posent même pas la question. Mais il existe des cas difficiles à résoudre. Un gardien, comme tout individu, a droit à une vie de famille, comment peut-on décemment loger un couple et deux enfants par exemple dans un studio qui parfois sert aussi de lieu de réception ? Ce sont malheureusement les cas extrèmes qui appellent des solutions extrèmes. |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 22 avr. 2009 : 14:38:55
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Il n'y a pas de cas difficile à résoudre ! Il y a simplement un problème de recrutement !
Si le syndicat ne dispose que d'un studio de 20 m² on ne recrute pas un couple avec 2 enfants !!
Concernant le lien rapporté par Numéro 1, je trouve très contestable l'approche "juridique" qui est faites ! - soit on estime que l'obligation de loger sur place est contraire à X et Y, alors on sanctionne le texte CT qui le précise et la CCN qui l'impose - soit on considère que ces textes sont conformes et on ne peut sanctionner un contrat de travail conforme aux disposition légales et conventionnelles.
Si cette obligation est sanctionnée il faut supprimer les emplois de catégorie B. et donc l'obligation de mettre à disposition un logement de fonction dans l'immeuble où l'employé loge/habite. (beurre et argent du beurre)
Par ailleurs, on ne force la main de personne pour signer un contrat de travail conforme aux textes en vigueur, en particulier à la CCN ! Le logement de fonction est "salaire complémentaire en nature". L'employé qui signe le contrat connait parfaitement les conditions, en particulier le salaire qui lui est versé en contre-partie de son travail, dont cette part "avantage en nature" qui n'est ni élastique ni divisible des clauses contractuelles.. qui obligent à loger sur place.
Par ailleurs, l'employeur peut fixer unilatéralement des conditions d'usage de ce logement de fonction sans discrimination, ainsi qu'on l'a vu dans d'autres sujets. Si c'est un studio pour 2 personnes, c'est 2 personnes (voir règles d'habitabilité des locaux à usage d'habitation, qui ne sont contraires à rien !).
En conclusion, si l'employé Cat.B ne veut plus habiter dans l'immeuble pour des raisons perso, libre à lui ! Mais il ne peut prétendre au maintien des conditions de son contrat de travail et doit accepter de passer en Cat.A avec la diminution de salaire correspondant à la perte de l'avantage en nature "salaire complémentaire 'logement'". S'il n'accepte pas et maintient son départ, pas d'autre solution que le licenciement pour rupture unilatéral de contrat.
Si on veut faire autrement il faut changer les règles du droit du travail. En attendant ce n'est pas aux syndicats à dire le droit, syndicats (et syndics) ne pouvant qu'appliquer ce qui existe en particulier dans la CCN.
ajout : "Quelles sont les normes de surface ou de volume (normes minimales d’habitabilité) ?
Le logement doit disposer au moins : - soit, d'une pièce principale d’une surface habitable au moins égale à 9 m2 et d’une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, - soit un volume habitable au moins égal à 20 m3.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions du CCH : art. R.111-2 La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. (...)"
Le couple avec 2 enfants dans le studio de 20 m² ne peut avoir un 3° enfant ou accueillir les parents agés, sauf à quitter le logement et passer en Cat.A avec réduction de salaire... sous réserve de modifier le RDC à l'unanimité. |
Edité par - gédehem le 22 avr. 2009 15:03:02 |
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galoubet
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203 réponses |
Posté - 22 avr. 2009 : 16:15:45
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Citation : Initialement posté par gédehem
Si le syndicat ne dispose que d'un studio de 20 m² on ne recrute pas un couple avec 2 enfants !!
Sans doute en ce qui concerne le recrutement, mais toute situation est évolutive, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qui peut donc durer très longtemps puisque certains font carrière, il est difficile de refuser à un jeune gardien le souhait légitime de fonder une famille, c'est tout de même l'accomplissement d'une vie. Un syndicat qui embauche un jeune gardien sur un contrat à durée indéterminée ne peut pas exiger de lui qu'il signe une clause le condamnant à demeurer célibataire. A ma connaissance, gardien catégorie B n'est tout de même pas un sacerdoce. Fonder une famille et la faire vivre de son travail, est-ce donc un souhait anormal ? ne trouvez-vous pas que tous ces règlements et textes de lois que vous agitez en porte-drapeau manquent tout de même singulièrement d'humanité ? |
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