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Pourrais-je alors avoir quelques réponses claires aux questions suivantes:
1) l'entretien des parties communes spéciales de B doit-il passer par le syndic et par la comptabilité du syndicat? 2) le propriétaire de B doit-il passer par le syndic et le syndicat pour une action en justice en défense ou en attaque concernant le bâtiment B (référé préventif déclenché par la copropriété voisine contre ce bâtiment en limite de propriété)
La réponse à ces questions est importante pour moi: en effet c'est parce qu'il répond non à la première que le syndic répond non à la seconde.
Merci d'avance.
Bonjour Manech,
Pour répondre à votre première question :
L'entretien des parties communes spéciales de B doit passer une assemblée générale, mais uniquement le copropriétaire B prend part au vote sur les décisions qui le concerne.
Les charges spéciales au même titre que les charges générales communes doivent faire parties de la comptabilité du syndicat.
Pour répondre à votre deuxième question :
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. »
« Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. »
S’il le souhaite, le propriétaire de B peut exercer seul une action en justice en défense ou en attaque concernant le bâtiment B (référé préventif déclenché par la copropriété voisine contre ce bâtiment en limite de propriété) à charge d'en informer le syndic.
A défaut, le syndicat à l’obligation d’agir en justice en défense ou en attaque concernant le bâtiment B (référé préventif déclenché par la copropriété voisine contre ce bâtiment en limite de propriété) en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Voyez ce lien :
Répartition des charges dans un ensemble en copropriété avec villas :
En ce qui concerne le référé préventif: le principal copropriétaire de la copro voisine -qui a fait d'importants travaux de rénovation- a assigné le propriétaire de la peite maison, sous prétexte que la petite maison présentait des risques pour sa sécurité incendie (de fait la maison a été construite avant l'immeuble qui a intenté l'action en référé, et c'est, selon l'expert judiciaire, l'immeuble qui est une menace pour la sécurité incendie de la petite maison) Le syndic a estimé que le syndicat n'avait pas à participer en défense, estimant que le syndicat n'était pas impliqué. Les autres copropriétaires lui ont donné raison. Moi, je ne sais plus trop. Le syndicat ne se met-il pas en tort en refusant de s'impliquer dans cette affaire?
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. »
Selon quelle procédure les autres copropriétaires ont-ils donné raison au syndic de ne pas s'impliquer dans cette affaire, s'il n' y a qu'un seul syndicat et un seul syndic, pour les lots A et B ? En principe, la procédure des référés est rapide !. Alors, patientez et les lecteurs qui sont dans le brouillard aussi !
Le lien d'Etapask vers Jurisprudentes ne présente ici aucun intérêt.
L'obligation pour le syndicat d'être dans la procédure dépend uniquement de savoir s'il a été assigné !!!!! Dans l'affirmative le syndicat doit bien entendu se défendre.
Si le propriétaire du lot 20, seul, a été assigné, le syndicat regarde le spectacle de loin. Il a la possibilité d'intervenir volontairement dans la procédure. Tout dépend de savoir exactement de quoi il s'agit.
Quant à l'assemblée kafkaienne ? Il suffit de lire l'article 24 pour savoir que la loi ne la prévoit pas. Il vise le cas où le RC met à la charge de certains copropriétaires ... Le pluriel exclut le cas d'un copropriétaire unique ; de toute manière on ne convoque une assemblée que lorsqu'il y a nécessité, mais aussi possibilité d'un scrutin. Ce n'est pas le cas ici.
« Référé préventif déclenché par la copropriété voisine contre ce bâtiment en limite de propriété. »
« En ce qui concerne le référé préventif : le principal copropriétaire de la copropriété voisine qui a fait d'importants travaux de rénovation a assigné le propriétaire de la petite maison, sous prétexte que la petite maison présentait des risques pour sa sécurité incendie (de fait la maison a été construite avant l'immeuble qui a intenté l'action en référé, et c'est, selon l'expert judiciaire, l'immeuble qui est une menace pour la sécurité incendie de la petite maison). »
Il serait intéressant de savoir sur l’ordre de mission de l’expert judiciaire, la dénomination des personnes concernées.
Il ne serait pas étonnant de voir apparaître les deux copropriétés nommément indiquées.
Auquel cas, nul doute que le syndicat des copropriétaires de Manech est concernée.
« Chaque fois que la question mise en discussion dans une assemblée concernera des partis communes à un certain nombre de copropriétaires seulement, ou concernera des éléments d'équipements dont seuls certains copropriétaires ont l'usage, seuls les intéressés prendront part à la discussion et aux votes etc.... Lorsque lODJ de l'AG ne concernera que certains copropriétaires, ceux pourront être seuls convoqués par le syndic..... »
L’article 24 de la loi du 10 juillet précise :
« Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Le lien de Jurisprudentes que je cite précise :
Répartition des charges dans un ensemble en copropriété avec…..(villas) :
« Pour les charges de bâtiment, elles seront réparties différemment selon qu’il a été établi ou non, dans le règlement de copropriété, des tantièmes particuliers par bâtiment…..(Si oui, les charges de bâtiment d’une villa n’incombent qu’à cette villa.) »
« Les services et éléments d’équipement commun doivent faire l’objet des charges spéciales qui incombent à chaque copropriétaire en fonction de l’utilité que le lot de ce copropriétaire retire du service ou de l’élément…..(Ainsi, un lot de villa ne peut participer aux charges d’ascenseur du bâtiment voisin.) »
« Il vous faut vous référer au règlement de copropriété qui seul constitue le fondement de la répartition des charges. »
Il me semble bien qu’entre le règlement de copropriété de Manech, le lien de Jurisprudentes et l’article 24 de la Loi.
Ils ont tous un point commun, ils disent tous les trois la même chose.
Quant à l'assemblée kafkaïenne, elle me rappelle la copropriété à deux, est pourtant elle existe.
Et je pense pas que ce soit le pluriel de certains mots qui peuvent exclure le cas d'un copropriétaire unique.
A défaut, il est propriétaire tout court, difficile d’avoir le beurre et l’argent du beurre.
PS : Il est également indiqué dans le lien de Jurisprudentes que « les charges générales qui concernent surtout l’administration du syndicat des copropriétaires incombent à tous les copropriétaires sans exception. »