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Posté - 04 juil. 2011 : 18:04:25
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Oups, la, j'arrête de jouir...
C'est comme quand j'étais gamin (c'est a dire hier) quand ma mère me disait: tu va finir ton lolot, et entièrement s'il te plait.
Il parait que le lui faisais... mon numéro. |
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Posté - 04 juil. 2011 : 18:09:40
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citation: Initialement posté par etc
ribouldingue,
chez monsieur le notaire, vous ne signez pas pour un "morceau" de lot mais pour un lot entier qui porte un numéro !
...
Si vous allez par la, il n'y a jamais de morceau de lot, ni de division de lot, mais que le résultat, qui est un lot. Cette discussion n'a pas de sens.
Pour Emmanuel, peut-etre plutot l'article 8:
citation: Article 8 .../... Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
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filomat
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Posté - 04 juil. 2011 : 18:10:51
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Relisons nos classiques (décret de 1967):
citation: Article 6 • Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 3 JORF 17 février 1995 Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat ou soit par l’avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Hélas il ne suffit pas de lire ... Il faut ensuite "réfléchir", ce qui n'est pas facile !
L'article 20 de la loi de 1965 est relatif à la vente d'un lot :
citation: Article 20 • Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 3° JORF 14 décembre 2000 Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
Je reconnais que nous ne sommes pas beaucoup plus avancés ! |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Posté - 04 juil. 2011 : 18:57:02
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ribouldingue, nous sommes d'accord : le règlement ne peut a priori pas interdire, ni même l'AG pour ce type de situation car on aurait abus de majorité... (il existe en cas où l'interdiction de diviser a été validée par le juge, en raison du standing de la "résidence" fondé sur la surface importante des appartements !).
mais ne pas interdire ladite cession ne signifie pas que l'opération de cession ne doive pas être nécessairement accompagnée d'une décision d'AG, non pas donc pour la cession elle même mais pour ses effets en matière de RdC et d'EDD. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 04 juil. 2011 : 19:07:59
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.. ce que j'ai dit, et écrit... Il s'agit d'un enregistrement, pas d'une autorisation. |
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Posté - 04 juil. 2011 : 19:55:47
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gedehem : citation: "le principe d'une description précise des lots ET des surfaces communes dont ils jouissent à titre privatif reste -à ma connaissance- de rigueur, quand bien même l'usage d'une rédaction d'EDD par des professionnels incapables ou presque de prendre des mesures est largement admis ... par les notaires qui les enregistrent ! (j'ai vu des EDD pré-rédigés par des avocats depuis leur bureau : un petit bonheur, parfois ! Juridiquement en béton, pratiquement en papier et judiciairement en cendre tant les aberrations peuvent s'avérer nombreuses...)"
Vous pensez convaincre les Uinautes avec de tels argumenst.
Ou sont les textes , gedehem !!!!
Le 'j'ai vu des EDD !!! " n'a rien de juridique !!! vous critiquez les propos sans arguments juridiques, alors que vous n'avez jamais avancé un texte de loi prouvant que des copropriétaires pouvaient céder un droit d'usage exclusif sur des apries commuens appartant à TOUS les copros.
VOus avez raison, on tourne en rond !!!
Un jardin à usagge privatif, exclusif, ... n'est pas un lot de copropriété !!! IL ne peut pas être séparé du lot de copropriété auxquel il est rataché. C'est le seul texte avancé sur ce post, c'est une cass !!!!!
gedehem : citation: Attention à ne pas généraliser un cas particulier, car le principe est : chacun dispose librement de son droit de jouissance.
Et alors ??? rien n'indique ici que ce droit peut être céder seul, en le détachant du lot de coprorpiété. De plus, l'accord de l'AG est obligatoire pour tout travaux touchant une telle partie commune. D'ou sort ce principe ??? de quels textes ??
filomat : vos articles présentés ne concernat pas un droit d'usage exclusif de parties communes, mais de cession de lot de copropriété.
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Posté - 04 juil. 2011 : 20:21:52
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philippe388, comme souvent, votre emportement vous aveugle ! l'auteur que vous citez n'est pas Gédehem et je revendique la paternité des propos critiqués.
souffrez que d'autres que vous aient des expériences et de l'expérience -JMLU, une fois encore, pas de commentaires!- pour ma part, quand j'achète, que je vends ou que j'assiste un professionnel dans le cadre d'une opération, j'aime savoir précisément ce qui est en jeu, et quel est l'objet précis de la transaction.
de votre coté, continuez allègrement à mélanger lots et parties communes réparties si cela vous convainc, à affirmer que par défaut des textes la vente d'un droit de jouissance est proscrit et n'est pas détachable du lot auquel il est attaché primitivement... les lecteurs feront le tri, ne vous inquiétez pas |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Posté - 04 juil. 2011 : 20:27:25
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Il n'est pas si fréquent d'avoir un si bon sujet.... Parôle de "praticien"! Les idées, les propositions sont différentes........et bien , cela a le mérite de nous pousser à continuer la réflexion, la recherche.......dans un esprit empli de calme, d'humour, de respect du sujet et des personnes en ces temps de vacances où les lucioles nous font réver ! Paix sur la terre aux "copropriétaires" passionnés, non?
En attendant, j'ai fait "remonter" le sujet......à "qui de droit".......et peu importe qui a raison, l'essentiel , me semble-t-il restant de progresser vers une bonne compréhension de cette question ......que l'on rencontre aussi au "quotidien "! Bonne soirée. JML |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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etc
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Posté - 04 juil. 2011 : 21:00:04
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ribouldingue:
citation: Peut-on résumer d'une autre façon:
Un copropriétaire peut vendre une partie de son lot (1). Il y a des jurisprudence La loi ne dit rien de particulier sur la vente de ses droits de jouissances sur des parties communes, atachés a son lot. On peut donc imaginer que légalement rien n'interdit que le coproriétaire vende son droit de jouissance. Tant que cela ne nuit pas a la destination du syndicat personne ne peut l'en empêcher.(2) (1) Etc :
citation: Non, vous ne pouvez pas vendre une des chambres de votre appartement. Vous pouvez diviser votre lot en plusieurs lots, puis vendre chacun de ces lots. Quelles sont ces jurisprudentes ? (2) interprétation personnelle, en tout cas pas celle des juges.
citation: etc: Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006)
Ribouldingue :
citation: je suis désolé, si le propriétaire d'un lot veut vendre un morceaux de lots (3) et que cela n'est pas contraire a la destination de l'immeuble, il peut et n'a pas a demander la permission.
Techniquement, EVIDEMMENT qu'il doit créer un lot (4) et demander l'avalisation (et non pas la permission) de modifier a ses frais le RdC mais le syndicat n'a pas le droit de lui refuser. (5) (3) Etc :
citation: chez monsieur le notaire, vous ne signez pas pour un "morceau" de lot mais pour un lot entier qui porte un numéro !
(4) Là , vous commenciez à sembler comprendre, et n’aviez pas à aller chercher autre chose… (5) …Là vous esquivez et parler d’autre chose ! Qui avant vous a parlé de « permission » et de refus du syndicat ?
ribouldingue:
citation: Si vous allez par la, il n'y a jamais de morceau de lot, ni de division de lot (6), mais que le résultat, qui est un lot. Cette discussion n'a pas de sens. (6) « ni de division de lot » : merci de ne pas rajouter des choses que les autres n’ont pas dites. Morceaux : Non / division d’un lot en plusieurs lots : Oui (de même que réunion de plusieurs lots en un lot).
Ribouldingue, Je suis désolé mais excusez-moi de vous demander pardon d’avoir apporté une simple précision (« Vous pouvez diviser votre lot en plusieurs lots, puis vendre chacun de ces lots ») à ce que vous disiez. Celle-ci ne vaut pas la peine que vous preniez la mouche et vous mettiez à citer des textes et jurisprudentes à tort et à travers et de partir dans d’autres directions pour prouver je ne sais quoi. De cette manière vous faites effectivement perdre le sens de toute discussion (djeust faure ze feun : …) … outre-manche, on vous dirait « get a grip man ! ».
Emmanuel Wormser:
citation: ribouldingue, nous sommes d'accord : le règlement ne peut a priori pas interdire, ni même l'AG pour ce type de situation car on aurait abus de majorité... (il existe en cas où l'interdiction de diviser a été validée par le juge, en raison du standing de la "résidence" fondé sur la surface importante des appartements !).
mais ne pas interdire ladite cession ne signifie pas que l'opération de cession ne doive pas être nécessairement accompagnée d'une décision d'AG, non pas donc pour la cession elle même mais pour ses effets en matière de RdC et d'EDD. (7) (7) Ce n’est pas la peine de jouer le jeu de ribouldingue qui est parti tout seul dans cette autre question que personne n’a jamais contesté pour ne l’avoir jamais soulevée avant lui dans ce sujet.
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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Posté - 04 juil. 2011 : 21:26:42
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citation: Initialement posté par etc(2) interprétation personnelle, en tout cas pas celle des juges. citation: etc: Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006) ... admettons alors que ce que la copro peut faire, elle peut le défaire : puisque la copro peut décider d'accorder des droits de jouissance exclusive sur des parties communes (par exemple Cour d'appel, PARIS, Chambre 19 section B, 10 Décembre 1992, Numéro JurisData : 1992-023902), elle peut également avec l'accord du jouisseur (joke) le reprendre pour le recéder à un autre...
certes la gymnastique des AG sera plus complexe, mais pourquoi pas ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 04 juil. 2011 21:27:37 |
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filomat
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Posté - 04 juil. 2011 : 22:53:31
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citation: Initialement posté par philippe388filomat : vos articles présentés ne concernat pas un droit d'usage exclusif de parties communes, mais de cession de lot de copropriété.
Merci Philippe388, je ne faisais pas la différence en effet.
l'article 6 du décret : "Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui ..."
parle d'un droit d'usage constitué sur un lot. Le droit d'usage exclusif du jardin "privatif" n'est donc pas constitué sur le lot de copropriété ?
Je suppose que le droit d'usage exclusif sur un parking en parties communes doit se transférer entre copropriétaires de la même manière que celui des jardins ... ou l'inverse ? Ce sont peut-être deux problèmes analogues : "droit d'usage exclusif sur une partie des parties communes, droit 'attaché' à un lot"... ou à un autre quand (si?) le transfert est possible.
ps : j'ai retrouvé ce que j'avais lu à propos des parkings
citation: Article 8-1 En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 20
Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.
Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
mais cela semble différent des jardins. |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 04 juil. 2011 23:10:53 |
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Testan
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Posté - 04 juil. 2011 : 23:22:08
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Bonjour,
L'article 6 du Décret apporte un éclairage important. En effet :
"Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'ususfruit, de nue propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic..."
Le premier point est que le transfert de propriété "d'une fraction de lot" est possible. On peut transférer la propriété d'un lot entier ou d'une fraction de ce lot.
Le second point qui se déduit de manière directe est la suivante : Si on doit le notifier, sans délai, au syndic, cela veut dire qu'il n'était pas censé le savoir avant, cela veut dire que l'opération de transfert de la propriété de cette fraction de lot s'est passée hors l'assemblée générale.
On peut donc en déduire simplement ceci. Quand on vend un lot, ça ne se décide pas en assemblée générale. On va chez le notaire et c'est tout. Et le syndic en est informé après. L'article du décret ne fait pas de différence pour la vente d'un lot entier ou pour une fraction de lot. |
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Posté - 04 juil. 2011 : 23:24:48
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attention, il s'agit là de lots de parking, pas de parties communes à usage privatif de parking... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 04 juil. 2011 : 23:34:40
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
attention, il s'agit là de lots de parking, pas de parties communes à usage privatif de parking...
En effet, je suppose que le cas de parties communes à usage privatif de parkings doit exister aussi et les problèmes de transfert devraient se poser plus fréquemment que pour les jardins en parties communes attenantes à un lot, donc nous aurions peut-être plus de chances de trouver des exemples dans le cas des parkings.
ps :"euréka" http://www.actioncoproprietaires.or...d=6482#c6567
citation: Deux types de droit de jouissance privative sont à distinguer : celui ayant un caractère temporaire, profitant à un copropriétaire donné, et celui, plus couramment rencontré, qui est l’accessoire d’un lot et ayant un caractère perpétuel.
•Le droit de jouissance temporaire Il prévoit un droit personnel et précaire profitant à un copropriétaire. Par exemple, l’assemblée générale qui consent une autorisation de stationnement dans une cour commune. Ce droit d’usage non perpétuel est susceptible de révocation car il ne constitue qu’une simple tolérance.
En effet, il prend normalement fin avec la vente du lot, mais également si les actes qui accordent le droit de jouissance prévoient le retrait de l’autorisation en cas de survenance d’un événement précis ou sur décision du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, l’assemblée générale peut révoquer l’autorisation de stationnement accordée à un copropriétaire en procédant à une application pure et simple du règlement de copropriété qui prévoit que la destination normale d’une cour commune est à usage de passage et non de parking.
•Le droit de jouissance perpétuel Il n’est pas attaché à la personne du copropriétaire mais au lot lui-même dont il constitue un accessoire. Il est créé par une clause du règlement de copropriété ou par une décision d’assemblée générale statuant à la double majorité de l’article 26 ou à l’unanimité s’il y a atteinte à la destination de l’immeuble.
Ainsi, la cour ou le jardin faisant l’objet de ce droit ne peut être loué ou vendu séparément du lot auquel il est attaché. En outre, ce droit d’usage ne peut prendre fin que par une renonciation expresse du copropriétaire du lot et l’assemblée générale ne peut y mettre un terme.
Merci à Emmanuel Wormser qui m'a permis de poser la "bonne" question à notre ami google !
Philippe388 avait bien raison, le droit d'usage du jardin ne peut pas être vendu sinon avec le lot tout entier.
Même Serge Diébolt y perd son latin ! http://sos-net.eu.org/copropriete/1/1-2-12.htm |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 04 juil. 2011 23:53:27 |
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Posté - 05 juil. 2011 : 00:00:39
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Cela devient de plus en plus "prise de tête" ce sujet... mais en fait restons simple et pratique.
1 - Le bénéficiaire d'un droit de jouissance privative d'une partie commune à des "droits" sur cette partie, mais aussi des devoirs et obligations...
2 - Il est semble-t-il tout à fait normal et "sain" que le syndicat de copropriétaires puisse savoir qui est "responsable" de ce qui est construit, détruit, dégradé, mal entretenu, planté etc... sur cette partie commune... et donc de savoir qui est son réel titulaire.
3 - l'EDD, même s'il a été rédigé comme "un pied"... peut toutefois être précisé lorsqu'il il a échange de parties communes à usage privatif ultériurement à la création de la copropriété.
J'en reviens à ce qui a été écrite par Gédéhem le 02 juil. 2011 : 15:21:17
citation: Je partage cet avis ! (celui d'UI, Philippe étant intervenu entre temps) Un droit de jouissance exclusif entre dans le patrimoine de son bénéficiaire, à perpétuité, droit cessible, monayable, qui tombe sur la tête des héritiers, pour sa totalité ... ou pour une fraction.
"Une petite partie de ce terrain attachée au lot de mon voisin ne lui est de presque aucune utilité et à moi elle me servirait beaucoup plus."
Il conviendrait de faire un rélevé (géometre ...ou d'un commun accord) afin de délimiter physiquement la "petite partie" concernée. Un plan établi par les 2 parties, signé conforme par eux suffit afin d'être annexé à l'acte. Car il faudra passer par un notaire afin de faire enregistrer cette modification, pour l'un comme pour l'autre.
L'autre question est celle des tantièmes, du moins si des tantièmes en sus ont été affectés aux lots en raison de ce bénéfice d'un droit de jouissance. (car il n'y a pas de tantième sur la partie commune grevée d'un droit de jouissance). Comme les lots de Testan et de son voisin sont tous 2 bénéficiaires d'un droit de jouissance, je ne pense pas que la "petite partie" en question change quoi que ce soit ... A voir entre eux.
PS pour Philippe, ceci dit sans polémique ou critique : il est évident que vous ignorez tout de ce qu'est un "droit de jouissance exclusif", ici droit réel, ici sur un terrain/jardin, que le titulaire du droit peut vendre à son voisin quand bien même le sol serait "partie commune", vente du "droit de jouissance/usage de surface" qui ne regarde pas le sydicat ! On peut acheter un droit de jouissance sur un terrain sans acheter un "lot", le RDC pouvant toutefois limiter ce droit de vendre aux seuls propriétaires de lots. Renseignez-vous avant d'intervenir !
"Ben", c'est pas si simple en fait... et il serait "heureux" de le reconnaître. Il y a déjà eu 3 pages depuis cette affirmation. Le syndicat, s'il n'a pas, a priori et sauf cas particulier, son mot à dire sur cet "échange" de parties communes à usage privatif, doit pour le moins en être informé pour savoir qui est responsable de quoi. Non ????
Car, sauf à ce que Testan nous insère un plan de ce qu'il considère comme :
"Dans une copropriété, mon voisin et moi avons chacun une portion de terrain à usage privatif attachée à notre lot. Une petite partie de ce terrain attachée au lot de mon voisin ne lui est de presque aucune utilité et à moi elle me servirait beaucoup plus."
Ce type de parties communes à usage privatif se situe souvent en terrasse ou en limite frontale de partie privative, sauf à ce que la question posée par Testan concerne non un immeuble, mais une copropriété "horizontale" mais là , si c'est le cas, j'ai du "râter un épisode"... désolé... |
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Testan
Nouveau Membre
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Posté - 05 juil. 2011 : 00:17:26
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Le Décret dit qu'une fraction de lot peut être vendue séparément du lot et dit dans quelle conditions cela doit être fait : Directement chez le notaire suivi de l'information du Syndic.
Le Décret ne dit pas quel type de fraction de lot peut être vendu. Et il doit certainement exister des fractions qui peuvent être vendues séparément et d'autres pas. La jurisprudence citée par etc nous éclaire sur le sujet :
etc "Pour info : (Litec 2009) 94) Vente~-Location. Le titulaire- d'un droit de jouissance exclusive sur les parties communes dispose de ce droit comme du reste de son lot: ille vend, le loue, etc. : en réalité, c'est d'ailleurs le lot qui est vendu, loué, hypothéqué, etc., parce que ses différentes composantes sont inséparables. Il a été jugé en ce sens que le titulaire de la jouissance privative d'un jardin ne pouvait pas vendre son lot à une personne et la jouissance du jardin à une autre (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990: Revue Administrer oct. 1990,p. 50. - CA Aix, 4 mars 1975 :JCP 75, II, 18059, note Guillot. Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006)"
Il apparaît à la lecture de cette jurisprudence importante que "Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot", il ne peut pas être cédé séparément du lot. Mais, le simple emploi du mot "lorsque" veut bien dire que ce n'est pas toujours le cas, sinon, il serait écrit "le droit d'usage exclusif constituant l'accessoire...". Si c'est uniquement "lorsque" il constitue l'accessoire de la partie privative qu'il ne peut être vendu séparément, cela veut dire qu'il peut ne pas constituer l'accessoire de la partie privative et dans ce cas, selon le Décret, qu'il peut être vendu séparément.
Cela rejoint l'analyse de Gédehem qui parlait de petites parties et qui faisait donc, à juste titre, une différence avec la totalité. La totalité du droit de jouissance doit généralement constituer l'accessoire de la partie privative, sans laquelle l'utilisation de la partie privative se trouve compromise. Ce n'est pas toujours vrai non plus, certains droits d'usage exclusifs pouvant parfaitement être détachés du lot sans compromettre l'usage de celui-ci.
Je pense donc que l'analyse globale donne le résultat suivant :
Si la partie de droit d'usage exclusif que deux copropriétaires veulent s'échanger, ne constitue pas l'accessoire de la partie privative de l'un, cet échange se fait simplement par transfert de propriété, chez le notaire, suivi de l'information du syndic.
Si cette partie constitue l'accessoire de la partie privative, elle ne peut être vendue séparément.
Quand à savoir si elle constitue ou non l'accessoire, ce pourrait être à l'appréciation des parties à l'échange avec la sanction du juge. Sur plainte de qui ? (question sans réponse).
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Posté - 05 juil. 2011 : 07:51:05
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citation: Le Décret dit qu'une fraction de lot peut être vendue séparément du lot et dit dans quelle conditions cela doit être fait : Directement chez le notaire suivi de l'information du Syndic.
C'est possible mais en ce cas non opposable au syndicat qui continue a ignorer l'acheteur et facture toujours au copropriétaire enregistré. Il semble que le notaire refusera quand même, n'ayant pas la défintiion des tantièmes de la part du syndicat. |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 05 juil. 2011 : 08:47:42
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Si je regarde le début de la loi de 1965 ! citation: Article 2 Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Article 3 Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; -... etc....
Dans le silence ou la contradiction des titres (voir le règlement de copropriété) les jardins réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé (celui du lot associé au jardin) sont considérés comme parties privatives... et à ce titre la possibilité est laissée au propriétaire du lot de céder en tout ou partie ce droit d'usage ... à qui bon lui semble ... pas seulement à son voisin ... à un maraîcher, à des campeurs .... Le règlement de copropriété prévoit obligatoirement certaines restrictions.... par exemple que le droit d'usage exclusif des jardins ne peut être rétrocédé qu'entre les copropriétaires ... et alors leur utilité n'est plus exclusive et ils restent parties communes. C'est au règlement de copropriété de régler le cas des jardins privatifs, mais dans le silence ils sont (seraient) parties privatives dès lors qu'ils font l'objet d'un droit d'usage exclusif. Si le règlement de copropriété prévoit des restrictions d'usage , par exemple type de plantations, cordes à linge etc... afin de contribuer à l'harmonie de l'ensemble immobilier, l'utilité de ces jardins devient collective et ils restent parties communes : On ne peut les vendre qu'avec le lot tout entier. L'usage est exclusif mais non l'utilité : comme la loi dit que si l'usage ou l'utilité ne sont pas exclusifs la partie en question est commune il ne suffit pas que l'usage soit exclusif pour que la partie soit privative.
Finalement, le droit : C'est des mathématiques ? |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 05 juil. 2011 09:09:58 |
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79
Posté - 05 juil. 2011 : 09:07:13
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euh... a priori les jardins sont nécessaires parties communes car le sol est fondamentalement propriété commune. seul l'usage peut être privatif.
c'est l'une des difficultés, d'ailleurs, rencontrées pour définir des lots de parking : on passe alors par l'artifice du revêtement goudronné. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 05 juil. 2011 09:08:13 |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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80
Posté - 05 juil. 2011 : 09:22:13
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Sujet |
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