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lanic
Contributeur débutant

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 41 Posté - 01 sept. 2011 :  15:58:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Nous n'avons pas encore rencontré notre avocate...

Nous venons de recevoir la déclaration d'appel de Rennes du 30 août 2011.

Que cela entraine t il ?

Doivent exécuter les jugements rendus par le juge ?

- ne plus obstruer la voie communale

- régler les indemnités...

N'ayant aucune connaissance en ce domaine, merci d'avance de votre aide.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 42 Posté - 01 sept. 2011 :  16:08:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et bien voilà qui coupe court aux questions de notification !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 43 Posté - 01 sept. 2011 :  16:13:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Etant condamné à l'exécution provisoire, doivent ils exécuter les décisions rendues par le juge.

indemnités, ne plus obstruer la voie communale..

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 44 Posté - 01 sept. 2011 :  17:04:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui... mais laissez faire l'avocat !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Édité par - Emmanuel Wormser le 01 sept. 2011 17:04:35

lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 45 Posté - 06 sept. 2011 :  19:15:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Nous venons de rencontrer notre avocate.

L'appel, parce qu'il ne porte pas explicitement sur l'exécution provisoire , ne supprime pas celle ci. L'appel, dans le cas présent, n'est pas suspensif.

Cela veut dire

1) que les "dommages et intérêts" doivent être versés.

2) que l'obstruction de la voie est illégale à compter du jour du jugement.

Il convient donc de recueillir de nouveaux témoignages (locataires...), photos, etc pour prouver que le trouble de voisinage perdure alors que l'obstruction de la route est illégale depuis le jugement.

D'autre part, elle nous a conseillé de faire un courrier au maire, lui joindre photocopie du jugement, lui indiquer que le trouble du voisinage a été reconnu et qu'il lui convient d'agir...


Ils disposent de 2 mois pour conclure. Puis nous aurons également 2 mois pour conclure. Une astreinte est à envisager.

Donc pour l'instant :

- Témoignages, photos

- courrier au maire

- puis attendons leur conclusions

En attendant, de quels arguments disposent ils pour tenter de renverser l'affaire ? Leur conclusion nous le dira...

_________________

Édité par - lanic le 06 sept. 2011 19:19:44

doctor
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 46 Posté - 06 sept. 2011 :  22:18:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de doctor
Merci Ianic de nous tenir informés.

lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 47 Posté - 06 sept. 2011 :  22:37:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Autres infos :

La signification du jugement a eu lieu.

Notre avocate va procéder rapidement à l'exécution du jugement.

lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 48 Posté - 11 sept. 2011 :  20:31:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Notre avocat nous ayant conseillé d' écrire à Monsieur le Maire concernant l'application du Jugement

Je vous le joins, au plaisir d'avoir votre avis :

Mme X et Mr X

A
Mr le Maire

Objet : application d’un jugement

Référence : Jugement du Tribunal d’Instance de Intel en date du 11 août 2011

Pièces jointes : Copie de jugement, L.R. Société d’Avocat en date du 15 novembre 2010, Réponse du maire, Attestation du Maire, demande d’alignement et réponse du Maire.

Monsieur le Maire,

Le jugement cité en référence

« DIT que l’obstruction régulière et totale du chemin rural n° 998 du fait des camions de chargement et de déchargement, pour les besoins de l’exploitation porcine, constitue un trouble anormal du voisinage.
En conséquence,
- CONDAMNE in solidum, l’EARL Z et Mr et Mme Z à faire cesser l’obstruction du chemin rural.

Par ailleurs, il ne peut être imposé à Mr et Mme X d’emprunter des chemins d’exploitation dont il n’a pu être démontré que l’accès leur soit autorisé.

L’ensemble de ces éléments démontre que Mr et Mme X subissent une nuisance régulière qui excède les inconvénients normaux de voisinage du fait de l’obstruction répétée, non prévisible, prolongée et totale du chemin accédant à leur domicile.

ORDONNE l’exécution provisoire. »




En application de l’article D. 161611 du CODE Rural

« Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui »

Ces dispositions du Code Rural, confirmées par le jugement du 11 août 2011, vous donnent tout pouvoir pour mettre fin à l’obstruction du chemin rural n° 998.
Nous comptons sur votre autorité pour faire cesser les troubles constatés.

Des plans relativement précis délivrés par le cadastre attribuent à ce chemin rural une largeur de 8 mètres sur toute sa longueur. Cette largeur qui existe au passage de notre propriété, vous nous l’avez confirmée en réponse à une demande d’alignement en date du 01 février 2007.
Il faudrait pour le moins la rétablir dans ses cotes sur toute sa longueur et demander à l’EARL Z d’aménager l’accès à ses ateliers d’élevage pour éviter l’obstruction de la voie publique.

Je vous signale à toute fin utile que tant que les obstructions perdureront, elles devront être relevées méthodiquement avec à l’appui des témoignages, éventuellement des documents photographiques.
Ces jours derniers, le vacancier locataire de notre gîte a du attendre le départ d’un camion pour rejoindre son logement.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération distinguée.

Mme X, Mr X

Édité par - lanic le 11 sept. 2011 20:32:45

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 49 Posté - 11 sept. 2011 :  23:38:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
parfait.
par pure malignité, on aurait pu lui rappeler, à ce maire, que le refus de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient engage sa responsabilité et est susceptible de justifer une indemnisation à votre profit.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 50 Posté - 12 sept. 2011 :  13:13:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Merci.

Je viens de rajouter, le rappel lui a été fait.

C'est donc plus que parfait, lol

Plus qu'à attendre son action !

A bientôt !

lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 51 Posté - 18 sept. 2011 :  11:33:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Voici un extrait du plan cadastral.

J'en ai profité pour positionner les camions de chargement et de déchargement de porcs sur la voie publique. Pour mettre, en vert, la route communale telle qu'elle existe sur le terrain.

Ces plans délivrés par le cadastre attribuent à ce chemin rural une largeur de 8 mètres. Cette largeur , le maire nous l'a confirmé qu'elle existe au passage dans notre propriété.

Elle n'excède pas 3 à 4 mètres au niveau de leur propriété, du fait de gros blocs de granit posés sur la berme, du creusement de rigoles d'évacuation par les voisins et de la poses de clôtures blanches sur la voie publique. 2 véhicules ne peuvent donc se croiser sur le voie au niveau de l'exploitation.


Comment pourrions nous savoir ce qu'est la parcelle 54, qui traverse la voie publique ?

D'autre part, au niveau de la parcelle 96, et de la cour privée des exploitants, la voie publique en jaune apparait sur le terrain considérablement réduite...

au plaisir d'avoir votre éclairage,

En vous remerciant



Édité par - lanic le 18 sept. 2011 20:22:45

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 52 Posté - 19 sept. 2011 :  09:26:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le registre des hypothèques vous indiquera qui est propriétaire en titre de cette parcelle...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 53 Posté - 06 oct. 2011 :  12:04:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Le juge a condamné l'EARL à faire cesser l'obstruction du chemin rural.

L' EARL obstrue la voie également du fait de déplacement de cheptel porcin d'une porcherie A vers une porcherie B. Les porcs cheminent sur la voie communale sur 200 mètres environ, et obstruent la voie régulièrement et totalement, les véhicules devant attendre...

Sont ils autorisés à le faire ?

Merci de votre aide


Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 54 Posté - 06 oct. 2011 :  13:17:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
euh, là, il ne faudrait quand même pas exagérer : il s'agit bien d'utiliser la voie pour ce à quoi elle est destinée : des déplacements -et pas du stationnement !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 06 oct. 2011 13:18:01

Laurent CAMPEDEL
Contributeur vétéran



France
2000 message(s)
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Revenir en haut de la page 55 Posté - 08 oct. 2011 :  07:20:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par lanic

Bonjour,

Le juge a condamné l'EARL à faire cesser l'obstruction du chemin rural.

L' EARL obstrue la voie également du fait de déplacement de cheptel porcin d'une porcherie A vers une porcherie B. Les porcs cheminent sur la voie communale sur 200 mètres environ, et obstruent la voie régulièrement et totalement, les véhicules devant attendre...

Sont ils autorisés à le faire ?

Merci de votre aide




Encore heureux qu'il est permis de se déplacer avec son troupeau sur une voie publique...
Ce n'est interdit que sur les voies à grande circulation. Ce n'est certe pas que des autoroutes, mais assurément ce chemin n'en fait partie...
Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 56 Posté - 08 oct. 2011 :  18:15:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci de la réponse,

Oui effectivement. Je me souviens d'un déplacement de bovins sur une voie départementale très fréquentée...

Ce que nous regrettons, ce sont que ces porcs ne sont parfois pas ou peu encadrés sur la voie, s'introduisent dans notre propriété, et nous en subissons les désagréments. Les dégâts occasionnés semblent à leur yeux "plus que normal"...


Édité par - lanic le 08 oct. 2011 18:16:54

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 57 Posté - 08 oct. 2011 :  19:03:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ce que nous regrettons, ce sont que ces porcs ne sont parfois pas ou peu encadrés sur la voie, s'introduisent dans notre propriété, et nous en subissons les désagréments. Les dégâts occasionnés semblent à leur yeux "plus que normal"...


Il y a une différence entre vouloir interdire l'utilisation de le voie aux animaux et accepter les dégradations causées par ces mêmes animaux dans une propriété privée.

Mais, si je puis me le permettre, je crois que vous devez dans l'immédiat rester sur les bases de votre contentieux initial, jugé...

Engager de nouvelles actions sur d'autres critères m'apparaît comme "risqué" et sujet à irriter le juge (la justice)

Mais je me trompe peut-être !!!

Et puis, rien ne vous interdit de protéger votre patrimoine, sauf à porter atteinte aux animaux... ou aux personnes...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 58 Posté - 08 oct. 2011 :  19:53:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous mélangez tout !
les dégats doivent être réparés : article 1384 du code civil
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 59 Posté - 10 nov. 2011 :  08:19:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Concernant le paiement des Dommages et Intérêts, cela fait maintenant 2 mois que notre avocat a fait le nécessaire. Combien de jours dispose la partie adverse pour le réglement des D.I ?

Même question concernant les conclusions à fournir en appel ? Bientôt 3 mois également et toujours rien. Quel est le délai à respecter ?

Merci

Cordialement.

lanic
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 60 Posté - 01 févr. 2012 :  08:31:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour info, voici nos conclusions en appel :

PLAISE A LA COUR

Le 31 août 2011, Mr et mme z et l’earl z ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de ... le 11 août 2011 qui a :

- DECERNE acte à l'EARL Z de son intervention volontaire à la présente procédure

- DIT que l'obstruction régulière et totale du chemin rural ..du fait des camions de chargement et de déchargement, pour les besoins de l'exploitation porcine constitue un trouble anormal de voisinage.

En conséquence, le Tribunal,

- CONDAMNE in solidum l'EARL Z, exploitation porcine, et Mr et Mme Z à faire cesser l'obstruction du chemin rural

CONDAMNE IN SOLIDUM l'exploitation porcine EARL Z et Mr et MMe Z à payer à Mr et MMe X, à titre de dommages et intérêts , la somme de deux milles euros, avec intérêts au taux légal...

ORDONNE l' exécution provisoire

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

CONDAMNE in solidum l'exploitation de porcs et Mr et MMe Z aux entiers dépens de la procédure et au paiement de mille deux cents euros au titre des frais non compris dans les dépens.

En cause d’appel, mr et mme z et l’earl z sollicitent l’infirmation dudit jugement, outre la condamnation de mme et mr x à verser la somme de 1500 € aux époux z et 5000 € à l’earl z à titre de Dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 2500 € en aplication de l’article 700 du code de Procédure civile.

Mr et mme x s’opposent à ces demandes et sollicitent la confirmation du jugement dont appel, sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5000 € chacun, outre 2000 € en application de l’article 700 du code de Procédure civile.

1 Rappel des faits et de la procédure


A une centaine de mètres en contrebas de ce chemin rural, se trouve la maison de Mr et Mme Z, ainsi que leur exploitation porcine, composée de divers bâtiments et hangars. (pièce1 et 2)

Or, les bâtiments de l'exploitation porcine de Mr X sont construits le long du chemin rural, de sorte que les camions de chargements et de déchargements des porcs ne peuvent pas entrer dans leur totalité dans l'exploitation et empiètent systématiquement sur le chemin rural lorsqu'ils effectuent des manoeuvres.

Régulièrement et plusieurs fois par jour, ces camions stationnent en travers du chemin rural et bloquent en totalité sa circulation.(pièce 3)

Cette obstruction du chemin empêche l’accès au domicile de Mr et de Mme x et empêche ces derniers d’en sortir.

Le 15 janvier 2010, mr et mme x ont alerté la Direction des Services Vétérinaires de Qp du fait que les camions de chargement et déchargement desservant l'exploitation de Mr z bloquaient régulièrement le chemin communal, empêchant toute circulation.(pièce 4)

Le 23 avril 2010, la Direction Départementale de la Protection des Populations répondait à mr et mme x que "au regard de leur activité économique, de leur empiètement modeste de la dite voie communale, le stationnement est toléré sous réserve de la mise en service du feux warnning".(pièce 5 et 6)

Or, mr et mme x ne se plaignaient pas d’un « empiètement modeste » de ces camions sur le chemin rural, mais du blocage total de la circulation du fait du stationnement des engins en travers du chemin.

Le 14 juin 2010, mr et mme x réitéraient leur réclamation auprès de la mairie de Pog en ces termes :

« Nous vous attiré votre attention, à plusieurs reprises, au sujet du blocage et de l’empiètement total de la Voie communale 999 par les camions.
Depuis nos entrevues, la situation n’a pas évoluée. Cette route communale dessert nos deux maisons d’habitation. Nos hôtes et nous-mêmes sommes à toute heure fréquemment et longuement bloqués par les camions et les semi-remorques."(pièce

Aucune réponse n’était donnée à mr et mme x par la mairie de Pog.

Aucune réponse non plus n’a été donnée par la mairie de Pog à la réclamation par le service de protection juridique de mr et mme x , le 28 juillet 2008. (pièce 9)

Dans ces circonstances, mr et mme x ont saisi le Tribunal d’instance … qui a rendu la décision dont appel

Discussion :

A sur l’existence du trouble anormal de voisinage

1 sur l’obstruction du chemin rural

C’est à bon droit que les juges de fonds ont considéré que mr et mme x subissaient une nuisance régulière qui excède les inconvénients normaux de voisage du fait de l’obstruction répétée, non prévisible, prolongée et totale du chemin accédant à leur domicile.

En effet, mr et mme x ont démontré que les camions de chargement et de déchargement des porcs ainsi que les camions d’alimentation stationnaient régulièrement en travers du chemin et bloquaient, de ce fait, totalement la circulation pendant de nombreuses minutes.

Mr et mme x ont signalé en vain ce trouble anormal du voisinage dont ils étaient victimes, tant auprès de la préfecture que de la mairie de pog.

Aujourd’hui ils se trouvent régulièrement pris à partie par leurs voisins qui font preuve d’une grande agressivité a leur égard. Ils font mêmes l’objet de menaces verbales.(pièce 7)

En cause d’appel, mr et mme z estiment qu’il n’y aurait pas d’obstruction totale du chemin d’une part et qu’il est exagéré de parler d’obstruction régulière.

Or Mr et mme x ont versé aux débâts des éléments probants justifiant la réalité de l’obstruction totale du chemin accédant à leur domicile.

Cette obstruction est totale et l’on ne peut considérer qu’il s’agit d’un simple « empiètement modeste ».

En effet, l’entourage de mr et de mme x a attesté de la réalité de l’obstruction totale du chemin.

Madame LNC, infirmière précise :

« c’est en qualité d’infirmière libérale que j’ai été amenée à intervenir chez mme x matin et soir pendant plusieurs mois.
Dans ce cadre, j’ai pu observer que la voie d’accès à son domicile était fréquemment obstruée par des camions interdisant tout accès autre qu’à pied, et j’ai subi les désagréments.
Je tiens à souligner qu’en cas de nécessité de secours urgents, cette situation serait désastreuse. » (pièce 10)

Madame LD, témoigne également :

« J’ai bien été empêchée à plusieurs reprises à l’accès au chemin en question par le chargement du camion concernant des cochons… Celui-ci occupe bien toute la largeur de la route empêchant tout passage pendant un certain temps sur mon aller et retour à pieds.
Cette situation m’oblige à assurer sur 200 mètres un peu de marche (qui n’est pas déconseillée pour la santé) mais sous certaines intempéries, n’est pas des plus agréables. En plus, une perte de temps sur ma journée. Espérant améliorer, une bonne compréhension de part et d’autre. (pièce 11)

Un ami de mr et mme x reconnaît :

« Le 3 octobre 2010, en fin d’après midi, alors que je me rendais chez mr et mme x , un camion était stationné sur cette route au niveau de la porcherie.
Ce camion a bloqué totalement la circulation pendant de longues minutes. »(pièce 12)

Madame G, auxiliaire de vie, atteste avoir rencontré les mêmes difficultés que mr et mme x et dénonce l’obstruction du chemin 999 en ces termes :

« Me rendant très souvent chez mme x pour l’accompagner lors de rendez vous en ville.
Il nous est arrivé d’être régulièrement retardées par suite de l’obstruction du chemin , par le stationnement des camions, à tout moment de la journée.

Inutile d’essayer de circuler

Il faut attendre le bon vouloir des chauffeurs.

Cette situation devrait depuis très longtemps ne plus poser de problèmes.

Les consorts z pourraient tout simplement ménager un espace en bordure de leur propriété afin de permettre la circulation de la famille x et de ses visiteurs.

Que se passerait il en cas d’urgence ?

A l’avenir, faut il avoir un calendrier des jours et des heures de stationnement des camions pour fixer les rendez vous de mme x" (pièce 24)

Mr et mme x donnent en location un gite sur leur propriété qui se trouve également inaccessible pour leurs locataires.

Un locataire de ce gite témoigne :

« Lors de nos vacances en juillet 2007, nous occupions le gite de mr x.
A deux reprises , nous avons été bloqués par les camions qui stationnaient sur la voie communale menant à notre location.
A chaque fois, l’attente a dépassé le quart d’heure et il nous était impossible de rejoindre notre location autrement qu’à pied. »

L'ensemble de ces éléments démontre que mr et mme x ne subissent pas une simple gène, ni un simple empiètement de la voie communale mais une nuisance anormale du fait de l'obstruction totale du chemin accédant à leur domicile.

Afin de tenter d’échapper à leurs responsabilités, mr et mme z prétendent, tout d’abord, que Monsieur l’inspecteur des installations classées, saisi par mr et mme x, aurait considéré que :

« Au regard de leur activité économique, de leur empiètement modeste sur ladite voie communale, le stationnement est toléré sous réserve de la mise en service des feux warning »

Mr et mme z prétendent également que le plan d’épandage de leur élevage porcin a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2010 qui a précisé que leur demande « n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés par l’article L 511-1du code de l’environnement , notamment la commodité du voisinage, la santé, la sécurité…

Or ces avis et autorisations sont sans incidence sur le litige.

En effet, de jurisprudence constante, le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (CH civ 3è 12/10/2005 n°3-19759)

Le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage implique que les juges de fonds doivent rechercher si les nuisances n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, même en l'absence de toute infraction au règlement.CH civ 3è 24/10/1990 n°88-19383)



Ainsi, l’obstruction totale du chemin rural est démontrée et constitue incontestablement, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

Mr et mme z font, enfin, état d’un constat réalisé à leur demande par maître M, huissier de justice, le 21 mars 2011 qui aurait , selon eux, constaté qu’aucune obstruction totale du chemin ne pouvait leur être reprochée(pièce adverse 13 ).

Or, ce procès verbal ne saura convaincre la Cour pas plus qu’elle n’a convaincu les juges du fond.

En effet, le Cour constatera que le jour de l’intervention de maître M, huissier de justice, rendez vous avait été pris avec divers camions de chargement pour que ceux-ci stationnent correctement et sans gêner la circulation, ce que maitre M a constaté en ces termes :

« la photo annexe 4 prise par mes soins, permet de se rendre compte que la totalité de la voie publique est libre et utilisable … »
Je constate également l’embarquement des cochons par transporteurs. La photo annexe 5 confirme qu’en aucun façon ce stationnement ne gêne ni n’entrave la circulation sur la voie publique »

Or, le Cour ne pourra constater que les camions photographiés ce jour là n’ont pas de remorque et n’ont, de ce fait eu aucune difficulté pour manœuvrer et stationner sans gêne.

La réalité est toute autre.

De manière régulière, ce sont des camions avec deux remorques qui procèdent au chargement et déchargement des porcs sur l’exploitation de mr et mme z.

Cette situation se présente également pour les camions d’aliments (pièce 3 et 26)

Mr et mme x avaient d’ailleurs remarqué que la veille du constat d’huissier, le dimanche 20 mars, des branches et des haies bordant la propriété des époux z avaient été élagués pour permettre un accès plus facile aux camions au quai de chargement.

Ainsi, les camions venus le lendemain 21 mars 2011, en présence de maître M, huissier de justice, n’avaient pas de remorque et avaient pris soin de se garer correctement pour éviter tout empiètement sur la voie publique.

Cette mise en scène opérée par les époux z ne saurait écarter les témoignages apportés par mr et mme x ainsi que les photos justifiant de l’obstruction totale de chemin.

Cette obstruction s’ est d’ailleurs poursuivie après le jugement rendu par le Tribunal d’instance.

En Aout 2011, les locataires du gite de mr et mme x ont été « empêchés par deux fois à rejoindre notre gite à cause de camions qui bloquaient complètement le chemin d’accès. L’attente était, à chaque fois supérieure à 20 minutes, ce qui a entrainé soit une attente dans le voiture, soit une marche à pied pour rejoindre le gîte " (pièce n° 27).

C’est donc à tort que mr et mme z prétendent que mr et mme x ne sont, à aucun moment, empêchés de circuler sur le chemin puisque les pièces produites démontrent le contraire.

Mr et Mme x ont, par conséquent, démontré l’existence d’une obstruction totale du chemin rural

Dans un deuxième temps, les époux z reconnaissent l’existence d’une obstruction mais estiment qu’il est « exagéré de parler d’obstruction régulière du chemin rural », considérant que celle-ci est donc ni prolongée, ni régulière.

Il convient ici de souligner que mr et mme z reconnaissent la réalité d’une obstruction et l’existence d’un trouble, mais cherchent à en atténuer les effets en soutenant que celle-ci serait occasionnelle, partielle.

Or, cette argumentation ne saurait prospérer.

En effet, de jurisprudence contante, le trouble anormal de voisinage résulte de son caractère excessif, anormal, excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ce trouble ne doit nullement revêtir le caractère de constance (Cour d’appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/052010).

Le fait que l’obstruction du chemin est régulière, se présente plusieurs fois par mois et interdit l’accès à la propriété de mr et mme x constitue un trouble anormal de voisinage.

_________________________________


Mr et Mme Z produisent des statistiques établis par la société E pour tenter de démontrer que ces flux représentent 1,3 départ par semaine (pièce adverse 2).

Les transports R dénombrent, quant à eux, deux à trois passages par mois.

Il s’avère qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que ces deux sociétés sont les seules co-contractants de la Société Z.

Il convient, en effet, de rajouter les camions de ravitaillements en grains.

Même s’il n’est pas contesté que la présence des transporteurs « ne dure que le temps nécessaire aux manœuvres d’approches » (pièce adverse 4), pour autant, ces manœuvres produisent une obstruction totale du chemin pendant 20 minutes environ.

Ainsi, les camions chargeant et déchargeant les porcs ainsi que les camions livrant les animaux bouchent la totalité du chemin.

Il est rappelé que l’exploitation de mr et de mme Z comporte un effectif de 1900 animaux équivalents porcs, ce qui conduit à un flux particulièrement important de camions.

Mr et mme x ont, par conséquent démontré l’existence d’une obstruction totale du chemin rural.

2 – Sur le préjudice subi par mr et mme x

Mr et mme z considèrent que mr et mme x ne sont aucunement empêchés de circuler sur le chemin rural puisque leur maison d’habitation est également desservie par les chemins d’exploitation numérotés Uv3a et Yb23d (pièce adverse 15)

En d’autres termes, mr et mme z estiment que mr et mme x ont la possibilité de faire un détour pour sortir de leur domicile ou pour s’y rendre, soir par la chapelle de…, soit par le chemin de …

Or la mauvaise foi de mr et de mme z est patente.

Ils demandent à mr et mme x de faire un détour de plusieurs kilomètres et d’emprunter des chemins d’exploitation pour leur permettre de continuer à obstruer un chemin public communal.

Monsieur le Maire de Pog invite Mr et Mme x à emprunter ces chemins d’exploitation alors que dans son journal de la commune, l’ ECHO DE Pog, il donne l’avis suivant :

« droit d’utilisation des chemins d’exploitation

Les chemins d’exploitation ont pour seul objet la desserte des propriétés et parcelles agricoles riveraines. Ils sont privés, propriété de l’association foncière de remembrement, association qui regroupe les propriétaires concernés par le remembrement agricole et qui entretient ces chemins.

Ils sont à usages exclusif des riverains et le passage du public sera éventuellement interdit au moyen de panneaux, barrières ou tout obstacle apparent.

La commodité d’accès des usagers explique que, le plus souvent, aucune interdiction formelle n’existe. Les chemins d’exploitation se trouvent alors, de fait, ouverts aux promeneurs et aux randonneurs qui ne bénéficient non pas d’un droit mais d’une simple tolérance. Cette permission est révocable à tout moment et aucun promeneur ne pourrait se prévaloir d’un droit de passage résultant d’une simple habitude.Une convention peut exister pour les sentiers de randonnées balisés (pièce 14 )

Il est, par conséquent, très surprenant que Monsieur le Maire de Pog invite mr et mme x à emprunter des chemins privés au lieu de chemins publics, en totale contradiction avec son bulletin d’information municipal, prenant par conséquence, faits et causes, pour mr et mme z qui obstruent l’espace public.

Mr et mme z prétendent que mr et mme x sont riverains des chemins d’exploitation et peuvent donc les emprunter.

Or les parcelles appartenant à mr et mme x ne bordent que quelques centaines de mètres ces chemins d’exploitation (pièce 29)

Il est également rappelé que ces chemins d’exploitation sont des chemins agricoles, faits de terre et de cailloux et qu’ile ne sont nullement praticables.

Le chemin de … ne permet même pas à deux véhicules de se croiser.

Enfin , demander à mr et mme x d’emprunter un chemin d’exploitation revient à demander à ceux-ci de faire un détour de plusieurs kilomètres pour sortir de leur domicile, ce qui démontre bien le préjudice subi par eux du fait de l’obstruction du chemin communal qui devrait être accessible à tous.

La Cour ne pourra que porter cette indemnité à 5000 € compte tenu de la persistance de ce trouble (pièce 27)

Sur les demandes des époux z et de l’earl z

Les époux z et l’earl z sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de procédure.

C’est à bon droit que le tribunal d’instance les en a déboutés.

En effet, il convient ici de rappeler que le principe est que l’action en justice est libre.

L’exercice abusif du droit d’agir en justice n’est sanctionné que lorsque l’action est manifestement vouée à l’échec.

Or, non seulement l’action de mr et mme x est fondée sur un principe de droit régulièrement consacré par la jurisprudence de la cour de cassation mais également leurs prétentions, ont, à tout le moins, une apparence de solidité incontestable telle que cela est démontré par les pièces produites aux débats et par la décision rendue par les juges de fond.

L’action engagée par mr et mme x ne revêt, par conséquent, aucun caractère abusif.

Bien au contraire, la Cour ne pourra que constater que l’obstruction du chemin persiste et que le préjudice subi par mr et mme x et leurs locataires est toujours d’actualité (pièce 27)

Les époux z prétendent que mr et mme x cherchent à leur nuire par tous les moyens et qu’un conflit opposant les familles x et z depuis des décennies semble être à l’origine de chaque procédure engagée à l’encontre des époux z.

Or, il s’agit du premier contentieux engagé par mr et mme x à l’encontre de leurs voisins, les époux z.

Il n’existe absolument aucune intention de nuire de mr et de mme x à l’égard des époux z, ce que ces derniers d’ailleurs n’établissent nullement à l’exception de leurs propres affirmations sur ce point.

En réalité, ceux-ci semblent vouloir renverser la situation d’une manière outrancière.

Lorsque mr x réclame son bon droit de circuler librement, c’est lui qui se fait agresser.

La dernière agression est en date du 5 aout 2010, à la suite de laquelle mr x a fait un malaise il a dû déposer plainte pour violences (pièce 28)

Cette plainte a été classée sans suites car le Parquet a considéré les faits « insuffisamment caractérisés. »

Aujourd’hui, mr et mme x demandent seulement à avoir accès librement à leur propriété.

Mr et mme Z reconnaissent que leur activité nécessite l’obstruction de la voie publique mais la qualifie d’occasionnelle.

Pour autant, il s’agit d’un trouble anormal, dont mr et mme x sont fondés à solliciter réparation.

Il n’y a aucun intention de nuire ou action malveillante de leur part.

Les époux Z seront, par conséquent, déboutés de leur demande.


C- sur les frais irrépétibles

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de mr et de mme x les frais qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de la présente procédure.

La Cour condamnera, par conséquent, mr et mme Z et la Société Z à leur verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 de procédure civile.


PAR Ces MOTIFS :

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal d’instance le 11 aout 2011 en ce qu’il a dit et jugé que l’obstruction régulière et totale du chemin rural 999, du fait des camions de chargement et de déchargement pour les besoins de l’exploitation porcine constitue un trouble anormal de voisinage.

En conséquence,

CONDAMNER in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z à faire cesser l’obstruction du chemin rural.

CONDAMNER in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z à payer à Mr et mme X, à titre de dommages et intérêts le somme de 10000 € avec intérêts au taux légal.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

DEBOUTER Monsieur et Madame Z et l’EARL Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER in solidum l’EARL Z et Monsieur et Madame Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles de mr et mme x.

SOUS TOUTES RESERVES



Édité par - lanic le 01 févr. 2012 08:33:43
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