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filomat
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 21 Posté - 29 janv. 2012 :  18:34:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

si votre RdC dit que le CS comprend 4 membres, s'il n'y en a que deux le CS n'est pas constitué.


Ce qui ne l'empêche pas de fonctionner :

citation:
étant observé que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement constitué n'a pas pour effet d'entacher la validité des mandats confiés aux autres membres titulaires du conseil syndical ;
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !


rambouillet
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 29 janv. 2012 :  19:14:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bien sur les deux restent conseillers, mais en théorie, il ne peut plus fonctionner, mais dans la pratique bien sur cela peut-être différent.

quand je dis en théorie, cela voudrait dire que le syndic devrait convoquer une AG (aux frais du syndicat ) pour compléter ce CS incomplet, et en cas de non-réussite saisir le juge qui lui désignerait les conseillers ou constaterait l'inexistence du CS.
citation:
Article 21

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.


En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.


Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.


Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.


Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 (1) définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.


Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.


Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.


Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.


Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.


A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.


filomat
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 29 janv. 2012 :  19:23:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous allez réussir à me faire copier-coller la recommandation n° 13 "in extenso" rambouillet !
citation:
- d'inclure la question de la désignation des membres du conseil syndical dans l'ordre du jour de l'assemblée générale devant procéder à cette désignation, sans que le projet de résolution indique nécessairement le nom des candidats ; si le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué, de convoquer une assemblée générale en fonction de l'éloignement de l'assemblée générale annuelle afin d'éviter que le syndicat soit trop longtemps dépourvu de conseil valablement constitué ;


Comme l'a signalé JPM, la recommandation n'est pas une obligation - pour le moment - (contrairement aux textes que vous citez qui eux sont d'ores et déjà bien une obligation).

Je suppose tout de même que les juges prendraient en considération la recommandation de leur ministère si un syndic ne convoquait pas spécialement et immédiatement une assemblée (voire deux si aucun candidat n'obtient le tiers des voix du syndicat en sus de la majorité des voix présentes représentées exprimée en première convocation) pour compléter le conseil syndical alors que la date prévue pour l'assemblée annuelle n'est pas trop éloignée.

D'où l'importance de toujours désigner des suppléants, ce qui ne se fait malheureusement jamais ou presque , tant il est déjà si difficile de désigner les conseillers eux-mêmes.

Il vaut mieux désigner 5 conseillers et 5 suppléants plutôt que 10 conseillers !
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 29 janv. 2012 19:48:29

philippe388
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 29 janv. 2012 :  19:56:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bzh49 : "Je suis globalement d'accord avec vous sur le principe "

Ce n'est pas un principe de fonctionnement, mais la stricte application de la loi. Les décsions de l'AG ne peuvent pas être contraire à la loi.

Un CS de 2 parsoennes au lieu des 4 prévues au RDC n'est pas valablement constitué, il ne peut pas élir de rpésident, .... et surtout le syndic n'a pas à le consulter, ce CS, ne peut pas vérifier les comptes, le syndic n'aura aucune obligation de communiquer , .......

Un CS et le président du CS ont leur importance; le président est le seul qui pourrait convoquer une AG en cas de carence du syndic, ...

filomat : le CS de 2 mebres ne peut pas fonctionner, si il en est prévu 4 au RDC. Ce CS n'existe pas.

"blue]étant observé que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement constitué n'a pas pour effet d'entacher la validité des mandats confiés aux autres membres titulaires du conseil syndical[/blue]"

Une autre AG doit être convoquée pour élir les 2 autres et des suppléants; les 2 premiers élus gardent ce mandat, mais il ne sert à rien !!!

Il a déjà été beaucoup débattu sur ce sujet. De nombreux CS fonctionnent sans RFCS, sans président, sans le minimum de mambres, ..... cela est très préjudiciable pour la copropriété; elle laisse les mains libres au syndic.

filomat : la recommandation va bien dans ce sens.



bzh49
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 29 janv. 2012 :  20:26:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Ce n'est pas un principe de fonctionnement, mais la stricte application de la loi. Les décsions de l'AG ne peuvent pas être contraire à la loi.

Si vous me citez allez jusqu'au bout je parle d'une expérience récente objet
d'un post ici :
http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=11775 que vous avez largement commenté avec cette même constance. Néanmoins un fait reste une autre AG ou un juge c'est la seule possibilité même si c'est illégal. J'ai discutté avec le syndic pendant plus d'une heure sur le sujet, tout le monde est d'accord c'est illégal, mais sans dénonciation dans les temps cela devient légal jusqu'à la prochaine AG si le sujet est abordé donc qu'il y a un vote le dénonçant.
Signature de bzh49 
Bzh49

Gédehem
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 29 janv. 2012 :  20:40:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Filomat (à propos de la durée du mandat de 3 ans impossible à prolonger ) :
"Mais où "c'est écrit" ?"

Dans le marbre de la loi, dans l'airain de la jurisprudence ! A défaut on ne l'affirmerait pas ici (ce que font hélas certains à partir de ce qu'ils en pensent sans même savoit ce qu'il en est !)
Pour le CS voyez D.art.22.

"Un CS de 2 personnes au lieu des 4 prévues au RDC n'est pas valablement constitué."
le CS de 2 mebres ne peut pas fonctionner, si il en est prévu 4 au RDC. Ce CS n'existe pas.
"

S'il a été constitué avec 2 membres faute d'autres candidats ( ce qui montre un dysfonctionnement de ce syndicat) , il est tout de meêm formé, l'AG l'ayant décidé ainsi.
On pourrait éventuellemnt contester si des candidatures ont été refusées. S'il n'y en avait que 2, le CS est formé de 2 membres, RDC comme juge n'y pouvant rien changer s'il n'y a pas d'autre volontaire.

filomat
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 29 janv. 2012 :  20:49:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Article 22  
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004 
A moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 
Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission. 
 
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. 
 

Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l’article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège au moins à ce conseil.
 


Peut-être que je comprends mal, je ne suis pas habitué à lire les lois, mais j'avais compris qu'on pouvait rester conseiller syndical pendant 6 ans (dans ma copropriété il y en a qui le sont "ad vitam eternam"), sinon renouvelables voudrait dire pendant 3 ans en renouvelant le mandat tous les ans, ceci ne se pratique pas dans ma copropriété, les conseillers élus pour 3 ans ne remettent pas en jeu leur mandat tous les ans.

Pourtant nous avons la même "tablette" puisque l'article 22 du décret ne semble pas avoir été modifié depuis 2004.

Encore un mystère ... Je vous accorde le bénéfice du doute ... Ce n'est pas bien grave puisque je ne mérite pas d'être copropriétaire (ce que je ne suis pas d'ailleurs, seulement associé d'attribution article 23 de la loi, dans une copropriété "à caractère social")

Je pense que vous devez avoir raison, le législateur ne s'est pas contenté de dire "le mandat ne peut excéder trois années", il a ajouté "trois années renouvelables", ce qui signifie que la durée "normale" est de un an et que cet "an" peut être renouvelable trois fois.

Comme vous le dites , "être copropriétaire cela se mérite" ... et ce n'est pas donné à tout le monde !
 
Signature de filomat 
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Édité par - filomat le 29 janv. 2012 21:06:45

Gédehem
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 29 janv. 2012 :  21:08:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Comme tout mandat électif, le mandat de conseiller (de syndic) a une durée maxi imposée : 3 ans (marbre de la loi).
Il a été jugé que ces 3 ans étaient de 3 x 365j, sans un jour de plus (airain de la jurisprucence).
On peut noter ici que le mandat d'1 ou 2 an donné sans fixer une daté échéance est lui aussi d'1 an (365j) ou 2 ans (2x365) sans un jour de plus.

Ceci étant précisé, ces mandats (syndic, CS) peuvent être donné "à nouveau", pour un autre mandat de 1, 2 ou 3 ans, dans ce dernier cas toujours de date à date, et ceci aussi longtemps qu'en décidera l'AG l'AG, 10, 20, 40 ans ...!

Dans tous ces cas, le mandat doit être "renouvelé" (ou non) à son échéance (*). Un conseiller désigné pour 3 ans remettra son mandat en jeu 3 ans plus tard. Au bout de ces 3 ans on recommence. A défaut d'élection par une AG il n'est plus conseiller.
Idem le conseiller désigné pour 2 ans : on recommence 2 ans plus tard, le nouveau mandat pouvant être de 1, 2 ou 3 ans, et ainsi de suite à chaque échéance de mandat (syndic ou CS).

(*) c'est parfois l'occasion de mettre du sang neuf dans un CS en ne désignnat pas "à nouveau" les potiches qui s'y incrustent sans rien apporter ... ou qui sont devenus "dictateurs".

Édité par - Gédehem le 29 janv. 2012 21:12:37

filomat
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 29 janv. 2012 :  21:10:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D'accord Gédehem, cette fois-ci je crois que j'ai compris ... et merci !

Nous sommes entre nous en ce moment sur le forum, ils sont tous en train de regarder notre président, dont la durée du mandat est 5 ans, renouvelable une fois !
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Édité par - filomat le 29 janv. 2012 21:16:35

rambouillet
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 29 janv. 2012 :  21:15:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.


ceci ne signifie pas renouvelables une fois : ces deux termes n'existent pas dans le texte comme ils existent dans la constitution pour le président de la république.

ceci signifie que le mandat est au maxi de 3 ans, mais qu'il peut être renouvelé pour 1, 2 ou 3 ans de nouveau maxi, puis ensuite renouvele pour 1,2 ou 3 ans, puis ensuite.... (je m'arrête j'ai mal au doigt )
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