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Jany2718
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Posté - 19 mai 2012 : 09:47:57
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Bonjour, L'article 22 de la loi de 1965 prévoit que lorsque les tantièmes de vote d'un copropriétaire excèdent 50%, ses voix sont ramenées au total des voix des autres copropriétaires . Comment faut-il traiter le cas d'un copropriétaire qui détient à lui seul plus de 33,33% des voix ( mais moins de 50%) , et qui empêche l'adpotion d'une résolution nécessitant la double majorité de l'article 26 ( puisque les 2/3 requis pour l'adpotion ne seront jamais atteints ) ? N'y a-t-il pas d'autre solution qu'une procédure fondée sur l'abus de position dominante ? Quelle est la jurisprudence à cet égard ? Merci.
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nefer
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Posté - 19 mai 2012 : 11:27:48
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citation: Initialement posté par Jany2718
Bonjour, L'article 22 de la loi de 1965 prévoit que lorsque les tantièmes de vote d'un copropriétaire excèdent 50%, ses voix sont ramenées au total des voix des autres copropriétaires . Comment faut-il traiter le cas d'un copropriétaire qui détient à lui seul plus de 33,33% des voix ( mais moins de 50%) , et qui empêche l'adpotion d'une résolution nécessitant la double majorité de l'article 26 ( puisque les 2/3 requis pour l'adpotion ne seront jamais atteints ) ? N'y a-t-il pas d'autre solution qu'une procédure fondée sur l'abus de position dominante ? Quelle est la jurisprudence à cet égard ? Merci.
ce copropriétaire vote avec le total de ses tantièmes
l'abus de position dominante n'existe pas |
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Jany2718
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Posté - 19 mai 2012 : 11:47:04
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La position de ce copropriétaire devrait-elle donc toujours s'imposer s'il vote contre une résolution qui doit être prise à la double majorité de l'article 26 ? Existe-t-il de la jurisprudence à ce sujet, notamment lorsque le refus dudit copropriétaire titulaire de millièmes compris entre 1/3 et 1/2 est jugé abusif , partisan, ou contraire à l'intérêt commun ? |
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nefer
Modérateur
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Posté - 19 mai 2012 : 12:08:03
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citation: Initialement posté par Jany2718
La position de ce copropriétaire devrait-elle donc toujours s'imposer s'il vote contre une résolution qui doit être prise à la double majorité de l'article 26 ? Existe-t-il de la jurisprudence à ce sujet, notamment lorsque le refus dudit copropriétaire titulaire de millièmes compris entre 1/3 et 1/2 est jugé abusif , partisan, ou contraire à l'intérêt commun ?
la loi n'impose une réduction des tantièmes que dans le cas que avez cité
il faudra prouver l'abus de droit si vous souhaitez passer par la voie judiciaire |
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Numero6
Modérateur
France
2197 message(s) Statut:
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Posté - 19 mai 2012 : 12:14:49
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Posté - 19 mai 2012 : 13:16:37
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Jany2718 : La réduction des voix d'un copropriétaire ayant plus de 50% des tantièmes ne concerne pas celui qui n'en a que 33%, 42 ou 49 %.
Il n'y a pas d'abus d eposition dominant, puisque les autres en possèdent 67% !
jany2718 : " contraire à l'intérêt commun " ! mais cela n'est qu'une position personnelle. Ce copropriétaire vote contre peut-être pour la même raison, que cette résolution est contraire à l'intérêt commun !! voire auusi contre son propre intérêt car proposé par les 67% et qu'il juge abusif.
Seul le tribunal peut dire si il y a abus de droit, mais avec 33%, il n'y peu pas y avoir abus de droit. il est minoritaire.
D'ailleurs, d'autres copros sont peut-être aussi contre cette résolution !!
Quell est le texte de cette résolution qui doit être voté à l'article 26 ?
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Jany2718
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Posté - 19 mai 2012 : 14:03:44
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Bien que minoritaire avec 34%, ce copropropriétaire impose quand même sa volonté pour les résolutions votées avec la majorité de l'article 26... Il s'agissit de la proposition d'achat de certaines parties communes par un copropriétaire . Cela se révélera donc impossible en raison du refus d'un copropriétaire titulaire de 34% des voix , malgré l'accord de tous les autres . Il doit bien exister de la jurisprudence sur ce sujet ! Ce copropriétaire semble bien à l'abri de tout recours ... mais est-ce bien le cas ? Cette opposition ne peut-elle être considérée comme nuisant aux intérêts des autres copropriétaires ( majoritaires) , privés de la recette qui devait provenir de la cession d'une partie des parties communes ? cette opposition ne peut-elle constituer un abus de minorité ? |
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nefer
Modérateur
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Posté - 19 mai 2012 : 19:06:51
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citation: Initialement posté par Jany2718
Bien que minoritaire avec 34%, ce copropropriétaire impose quand même sa volonté pour les résolutions votées avec la majorité de l'article 26... Il s'agissit de la proposition d'achat de certaines parties communes par un copropriétaire . Cela se révélera donc impossible en raison du refus d'un copropriétaire titulaire de 34% des voix , malgré l'accord de tous les autres . Il doit bien exister de la jurisprudence sur ce sujet ! Ce copropriétaire semble bien à l'abri de tout recours ... mais est-ce bien le cas ? Cette opposition ne peut-elle être considérée comme nuisant aux intérêts des autres copropriétaires ( majoritaires) , privés de la recette qui devait provenir de la cession d'une partie des parties communes ? cette opposition ne peut-elle constituer un abus de minorité ?
peut être est ce une question de prix ?
Le mètre carré est il proposé au prix du marché? |
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Jany2718
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Posté - 19 mai 2012 : 19:44:33
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ll faut probablement comprendre qu'un copropriétaire qui possède plus de 50% des voix ne peut plus faire adopter toutes les résolutions qu'il souhaite et faire accepter tous les devis qu'il propose, mais en revanche pourra toujours s'opposer à toute résolution, car la majorité ne sera jamais obtenue mais au mieux l'égalité stricte selon les dispositions de l'article 22 de la loi de 1965, ramenant ses voix à celle du total des autres copropriétaires . Quant au copropriétaire qui possède entre 33,4% et 50% des voix, il pourra toujours s'opposer à toute résolution devant être adoptée à la majorité de l'article 26. Est-ce bien ainsi qu'il faut comprendre les choses ? |
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Posté - 20 mai 2012 : 11:13:32
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jany2718 : Ce copropriétaire est tout à fait dans son droit de refuser la vante de parties communes; l'article 26 s'applique pour cela.
Cette décsion s'impose à TOUS les copropriétaires.
Les uatres copropriétaires ne peuvent pas imposer à ce copro. de vendre des aprties communes.
jany2718 : Vous ne dites pas si ce copro. subira un préjudice par la vente des parties communes !!!
Le SDC ne peut rien contre ce copropriétaire, pas d'abus de majorité, puisqu'il est minoritaire !!
Le loi de 1965 s'impose à vous et à tous les copropriétaires. L'article 26 est fait pour qu'une majorité plus importante décide sur certaines décisions.
D'ailleurs, une cession ou une aliénation des parties communes se votent à l'UNANIMITE.
article 26 loi de 1965 : L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
Qu'elle est l'explication du choix de l'article 26 ???
Ce copropriétaire est tout à fait dans son droit. |
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Jany2718
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Posté - 20 mai 2012 : 11:38:08
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Bonjour, Attention : 1°) il n'était pas question d'abus de majorité mais d'abus de minorité ( voir message n° 6) 2°) l'unanimité n'est prévue qu'en cas d'aliénation changeant la destination de l'immeuble, mais aucunement pour l'achat d'un bout de couloir, d'anciens WC communs ou de combles . Dans l'état actuel de la loi, un copropriétaire possédant 1/3 des voix du SDC ou plus peut donc toujours empêcher l'adoption d'une résolution relevant de la majorité de l'article 26. Existe-t-il une décision qui aurait considéré que cette opposition constituait un abus de droit ? |
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Posté - 20 mai 2012 : 12:41:03
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jany2718 : il s'agit ici de cession ou d'aliénations de parties communes - couloir, WC, et combles !!!! Unanimité.
jany2718 : abus de minorité !!! le tribunal va se tordre de rire !! La minorité décide en copropriété, c'est bien connue.
La majorité à l'article 26 n'est pas atteinte, la résolution est rejettée. Certains copros ne sont pas contents, tant pis pour leur porte-feuille !!! Ils doivent se plier à la décision de l'AG et non s'en prendre à leur voisin qui est TOTALEMENT dans son droit. C'est le plaisir de la copropriété.
Vous parlez de destination de l'immeuble, nous y sommes en plein; donc Unanimité.
sos.net.org : Si la destination n'est pas expressément définie dans le règlement de copropriété, elle peut être déduite :
.de l'attribution des lots et leur plus ou moins grande intangibilité .de la structure de l'immeuble, la configuration de ses espaces communs et leur standing .de la situation générale de l'immeuble, son intégration dans son environnement
L'équilibre ainsi constitué ne peut être modifié qu'à l'unanimité des voix des copropriétaires. Il ne doit pas être remis en question : .par la transformation d'une cave en logement, local commercial ou atelier de confection .par la transformation d'un garage fermé en entrepôt ou lieu d'activité .par la transformation de combles en logement... .par l'édification ou la transformation de parties communes ou privatives |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 21 mai 2012 : 22:58:39
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"abus de minorité !!! le tribunal va se tordre de rire !! "
En général ni le juge ni le monoritaire condamné ne se tordent de rire en pareil cas ! Une minorité "de blocage" peut empecher certaines décisions allant dans le sens de l'intéret général du syndicat, ce qu'un juge peut condamner sans meme sourire à défaut de rigoler.
Dans le cas exposé par Jany, il ne semble pas que cet abus de minorité puisse être mis en avant, la vente de parties communes ne "profitant" qu'à l'acquéreur. Pour la collectivité syndicat il n'y a pas "profit" mais aliénation.
(Aliénation de parties communes qui ne sont pas nécessaires à la destination de l'immeuble, cas classique d'un bout de couloir ou d'un ancien WC dans l'escalier, maj.art.26) |
Édité par - Gédehem le 21 mai 2012 23:01:04 |
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Posté - 21 mai 2012 : 23:33:31
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gedehem : pas d'intérêt général du syndicat dans ce dossier !!! ce copropriétaire ne sera pas condamner. On rigole !!! mais pas vous, gedehem.
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stepht
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146 message(s) Statut:
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Posté - 22 oct. 2012 : 18:17:11
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Bonsoir, je tombe par hasard sur votre sujet qui m'intéresse. Lorsque une décision est votée à l'art 26, si elle ne réunit pas les 2/3 des voix + la moitié des copropriétaires, n'y a-t-il pas la possibilité de passer à un deuxième vote à l'art 25 si la résolution réunit quand même la moitié des suffrages ? C'est la question que je vous pose, merci par avance pour votre réponse. Bonne soirée
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andre78fr
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3183 message(s) Statut:
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Posté - 22 oct. 2012 : 18:25:27
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Pas exactement, la règle c'est que pour certains travaux de l'article 26.c ("c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l’article 25 ; ") une résolution qui obtient les 2/3 des voix des présents et représentés peut faire l'objet d'un second vote mais à une nouvelle assemblée et avec la même règle (moitié des copropriétaire et 2/3 des présents/représentés au lieu de 2/3 du total des voix...).
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Posté - 22 oct. 2012 : 18:51:20
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il suffit d'appliquer l'article 26 :
citation: Article 26
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
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stepht
Contributeur actif
France
146 message(s) Statut:
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Posté - 22 oct. 2012 : 18:57:26
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Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour me répondre. Bonne soirée |
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Jany2718
Contributeur senior
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Posté - 24 oct. 2012 : 19:15:38
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Bonjour , 1er paragraphe de l’article 26 : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : …»
Dernier paragraphe : « A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. »
Faut-il bien comprendre qu’en cas de non adoption du projet en première convocation , la résolution peut être adoptée après 2ème convocation, mais à la double majorité calculée sur la base des seuls présents et représentés et non plus sur la base de la totalité des membres du SDC. Autrement dit il faudra toujours satisfaire la double majorité ( 50% du nombre des présents et représentés et 2/3 des voix des présents et représentés ) ? Mais on pourrait aussi comprendre que la seule condition de la majorité d’au moins les 2/3 des copropriétaires présents ou représentés suffirait …
Lors du vote sur première convocation, en cas de non réalisation de la double majorité requise, la condition pour permettre la 2ème convocation avec cette nouvelle modalité de vote est-elle : 1°) obtenir l’approbation de 50% de tous les membres du SDC et au moins les 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés ? Ou 2°) obtenir l’approbation de 50% du nombre des copropriétaires présents ou représentés et au moins les 2/3 des voix des mêmes copropriétaires présents ou représentés ?
En outre, la formulation de la proposition finale de l’article 26 « qui statue à cette dernière majorité » pourrait être comprise soit : A ) « qui statue à la seule majorité d’au moins les deux tiers des voix ou des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés » . ou B) «qui statue à la majorité des membres du syndicat présents ou représentés devant recueillir au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés ». ou C) « qui statue à la majorité des membres de la totalité du syndicat devant recueillir au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés ».
Pour ma part je pense qu’il faut comprendre 2° B … mais cela est discutable. Quel est l'avis des professionnels ou des juristes ? |
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andre78fr
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France
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Posté - 24 oct. 2012 : 20:03:56
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Majorité de TOUS les membres, 2/3 des voix des présents et représentés.
Mais il s'agit là des travaux d'amélioration (26.c) et ce n'est pas applicable à votre sujet initial qui concerne une vente (26.1)... |
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JPM
Modérateur
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Posté - 27 oct. 2012 : 10:41:57
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L'abus de minorité est une réalité juridique et il y a des exemples dans la jurisprudence. on connait dans le même sens l'abus du droit de propriété et l'abus du droit d'agir en justice.
Le raisonnement juridique est très simple : réserve faite de la sauvegarde de ses droits individuels légitimes, un copropriétaire doit voter en fonction de l'intérêt de la collectivité.
S'il apparait clairement qu'un copropriétaire ne vote contre une proposition que dans le seul but de nuire à un autre ou à tous les autres copropriétaires, sans pouvoir invoquer un intérêt personnel légitime, il peut être sanctionné.
MAIS le Juge ne peut pas voter à sa place. Il ne peut qu'accorder des dommages et intérêts.
Voir Code Litec 2010 sous art L 24 n° 22
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