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filomat
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Posté - 13 juil. 2012 : 20:35:41
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merci rambouillet, pour le mot DOIT j'avais traduit le présent impératif du décret : "lorsque ... il est procédé au cours de la même assemblée ... à moins que"
l'article 25.1 dit bien dans la loi que "Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24." ... donc il pourrait (il aurait pu) y avoir seconde AG (de toutes façons le délai de trois mois s'est terminé hier) ... Je ne comprends pas pour le moment mais je vais cogiter !
La résolution a été rejetée, les opposants sont ceux qui ont voté pour qu'elle ne soit pas rejetée, c'est à dire pour qu'elle soit acceptée ... Je ne vois pas où pêche mon raisonnement mais je vais cogiter ! ... Nous serions dans un cas où minorité et opposants ne font pas qu'un ?
Les deux mois après envoi du procès-verbal ne sont pas écoulés (envoi mi juin donc reste jusqu'à mi-août) : S'il y avait irrégularité cela risquerait de mettre en cause l'élection aussi des autres conseillers et comme ceux qui étaient déjà restés en place (désignés pour 3 ans) avaient été amputés de plus du quart de leur nombre initial nous risquerions de nous trouver "sans conseil syndical" ... Cela m'arrangerait qu'il n'y ait pas irrégularité.
Si je restais persuadé qu'il y a irrégularité sur ce procès-verbal il faudrait que j'en fasse part aux copropriétaires qui pensent qu'ils sont "floués" (l'un a déjà envoyé une lettre recommandée au syndic pour protester contre l'organisation de l'assemblée, d'autres organisent une souscription pour contester, d'après ce que je lis sur leur site internet) ... Nous sortons à peine d'une double administration judiciaire (syndicat et sci) à cause d'irrégularités , alors maintenant tout le monde tient à vérifier - dans la mesure de ses moyens - que tout se passe dans les règles !
"les opposants sont ils toujours les minoritaires ?" ... That is the question !
Que ce soit dans la loi, le décret ou les recommandations je n'ai rien trouvé d'autre que "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants..."
On peut en effet comprendre "opposants" comme ceux qui se sont opposés à la majorité, ou bien ceux qui se sont opposés à la décision.
Ceux qui se sont opposés à l'assemblée ou bien ceux qui se sont opposés à la décision qu'elle a prise - à son corps défendant et contrainte par des circonstances indépendantes de sa volonté ? ... Si la décision est imposée il ne sert à rien de s'y opposer, donc les opposants sont bien, comme le dit rambouillet, les opposants à la majorité, c'est à dire toujours les minoritaires et il n'y aurait pas d'irrégularité dans mon procès-verbal.
Mais quand un petit et un gros s'opposent, ils sont tous deux opposants, la majorité s'oppose à la minorité et la minorité s'oppose à la majorité : Pourquoi dire alors que seule la minorité est opposante ?
Je croyais avoir lu sur le forum qu'il s'agissait d'opposants à la décision ... mais c'est peut-être moi qui l'ait inventé.
Le proverbe dit : "dans le doute ... 'abstiens' toi ...", et les proverbes sont des sages !
Je suis partagé entre le clin d'oeil d'ainohi à nefer (semblant lui dire attention dans ce cas ce sont les pour qu'il faut lister) et la prudence de rambouillet ... Je choisis la prudence ! ... D'autant plus que tout cela est fait par des logiciels et qu'en principe les logiciels sont exempts de bugs ! |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 13 juil. 2012 21:50:52 |
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ainohi
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Posté - 13 juil. 2012 : 23:30:26
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citation: Initialement posté par filomat
On peut en effet comprendre "opposants" comme ceux qui se sont opposés à la majorité, ou bien ceux qui se sont opposés à la décision. Il ne faut pas s'embrouiller l'esprit. On est censé s'opposer à une décision prise parce qu'on a un motif de droit pour contester cette décision et non pour le plaisir de s'affronter à la majorité par pur esprit de contradiction. L'opposant est donc celui qui a voté dans un sens contraire à la décision prise. Si la proposition soumise au vote est adoptée, les opposants sont ceux qui ont voté contre. Si la proposition soumise au vote est rejetée, les opposants sont ceux qui ont voté pour. Les défaillants sont les absents non représentés.
Dans le PV il faut mentionner les opposants et les abstentionnistes. Dans le cas d'un rejet, le PV devra donc mentionner obligatoirement les votes pour et la mention des votes contre sera facultative, (quoique malgré tout souhaitable, nous l'avons vu). |
Édité par - ainohi le 13 juil. 2012 23:31:04 |
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filomat
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Posté - 14 juil. 2012 : 06:59:53
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Merci ainohi : Juste au moment où je venais dire à rambouillet que j'avais enfin compris qu'en terme de vocabulaire se rapportant à une assemblée on distingue "ceux qui sont dans la majorité" de "ceux qui sont dans l'opposition", juste pour ne pas dire "ceux qui sont dans la minorité" un peu comme quand on a changé le nom de "seine inférieure" pour celui de "seine maritime", parce-que "minorité" et "inférieur" ont une consonnance "péjorative".
Mais finalement je pense que vous avez tous deux raison : "on est censé s'opposer ... parce-que l'on a un motif de droit pour contester ", or, justement ceux qui ont voté "pour" l'élection du conseiller n'avaient - faute du tiers au moins des tantièmes totaux du syndicat - "pas le droit" de l'élire, donc ils ne pourraient être considérés comme "opposants".
De toutes façons il s'agit d'une question tellement courante en copropriété, à savoir l'élection des conseillers syndicaux, qu'il ait impossible qu'un bug soit présent dans les logiciels, sinon cela se saurait depuis longtemps : l'opposition c'est la minorité.
Je vais essayer de retrouver d'anciens procès-verbaux où il y aurait des cas identiques de rejet de candidatures pour cause de "quorum" du tiers des voix du syndicat , mais cette fois avec un peu plus de contre que de pour et m'assurer alors que ce sont les "pour" qui sont listés, c'est à dire que l'on liste toujours la minorité.
Cela montre combien il est dangereux pour un néophyte de s'aventurer dans le dédale des lois : Si on ne s'occupe de rien on se retrouve face à des irrégularités et si on essaie de comprendre on se rend compte que c'est très compliqué.
lacoprocpasfacil : C'est bien vrai çà !
Si je me cantonnais à la dernière phrase d'ainohi, en l'occurence sur mon procès-verbal il s'agit bien d'un rejet "la résolution est rejetée" et pourtant ne sont mentionnés que les noms de ceux qui ont voté "contre" donc, à première vue il y aurait irrégularité, mais comme la résolution a été rejetée non pas par l'expression de l'assemblée générale mais pour se contraindre à la loi, l'assemblée voulait l'adopter (il y avait plus de pour que de contre) et ceux qui se sont "opposés" à la majorité en assemblée sont bien les minoritaires qui ont voté contre.
La question est trop "classique" pour qu'il puisse y avoir une erreur.
Par précaution mieux vaudrait lister les noms aussi bien des "pour" que des "contre" ... Mais serait-ce bien légal
Dans ce cas de figure, la liste des noms des opposants "ne sert à rien" puisque ces opposants sont ceux qui ont voté dans le sens de la décision... Plutot que mettre les deux listes (pour et contre) on pourrait n'en mettre aucune , seulement la liste de ceux qui, en s'abstenant ont de toutes façons perdu leur qualité d'opposant. |
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Édité par - filomat le 14 juil. 2012 07:34:17 |
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Posté - 14 juil. 2012 : 07:31:27
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citation: Par précaution mieux vaudrait lister les noms aussi bien des "pour" que des "contre" ... Mais serait-ce bien légal
ce ne serait pas illégal de tout noter, mais ce qui est surtout important c'est à qui "notifier"....
citation: Dans le cas d'un rejet, le PV devra donc mentionner obligatoirement les votes pour et la mention des votes contre sera facultative, dans le cas précis qui nous intéresse, il faut noter les CONTRE et non les POUR, car le conseiller a eu une majorité relative de POUR, c'est la loi ou plutot le seuil fixé par la loi qui fait qu'il ne peut être désigné, il n'a pas obtenu ASSEZ de voix pour passer ce seuil.
Bien sur, si les POUR avaient été de 3241 et les CONTRE de 3244, là il aurait fallu inscrire les POUR car étant minoritaires et s'opposant à la décision de la majorité relative. |
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filomat
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Posté - 14 juil. 2012 : 07:38:11
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Oui, merci rambouillet, je vous dois une fière chandelle, car en conseillant au candidat non élu de contester je me serais fait passer une fois de plus pour un "ignorant" ! |
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Posté - 14 juil. 2012 : 08:03:52
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et peut-être lui faire dépenser des sous... et à vous aussi .... |
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filomat
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Posté - 14 juil. 2012 : 09:28:00
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Posté - 14 juil. 2012 : 10:03:00
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et même sans être souscripteur, car soit : * une nouvelle AG, d'où des frais : convocations et PV + honoraires sup du syndic + location salle * une assignation : frais d'avocat et de syndic pour le reste du syndicat
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ainohi
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Posté - 14 juil. 2012 : 10:33:36
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citation: Initialement posté par rambouilletcitation: Par précaution mieux vaudrait lister les noms aussi bien des "pour" que des "contre" ... Mais serait-ce bien légal ce ne serait pas illégal de tout noter, mais ce qui est surtout important c'est à qui "notifier".... Bien sûr. Qu'il y ait un minimum obligatoire n'implique pas l'interdiction de faire plus.
citation: Initialement posté par rambouillet
dans le cas précis qui nous intéresse, il faut noter les CONTRE et non les POUR, car le conseiller a eu une majorité relative de POUR, c'est la loi ou plutot le seuil fixé par la loi qui fait qu'il ne peut être désigné, il n'a pas obtenu ASSEZ de voix pour passer ce seuil.
Bien sur, si les POUR avaient été de 3241 et les CONTRE de 3244, là il aurait fallu inscrire les POUR car étant minoritaires et s'opposant à la décision de la majorité relative. Mais non. Il ne faut pas s'embrouiller l'esprit avec des questions de majorité ou de minorité mais seulement considérer le résultat, proposition adoptée ou rejetée et le sens des votes : dans le sens du résultat ou en opposition avec ce résultat.
La proposition était : désignation de M X comme conseiller syndical. Pour : 3244 voix. Contre : 3241 voix. Le minimum de voix requis pour l'adoption de la proposition était 5001 voix. La proposition est donc rejetée.
Le résultat est conforme à la volonté de ceux qui ont voté contre la nomination de M X. Ils ne sont donc pas fondés à contester puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. En revanche ceux qui ont voté pour peuvent être déçus. Le résultat est contraire à leur volonté, ils sont opposants et le recours leur est ouvert. Cela dit, pour avoir gain de cause, il faudra qu'ils puissent invoquer un motif de droit et, en l'espèce, je ne vois pas lequel.
Les opposants sont donc les copropriétaires ayant voté pour la désignation de M X et c'est à eux qu'il faut notifier le PV par courrier recommandé. |
Édité par - ainohi le 14 juil. 2012 10:34:43 |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 15 juil. 2012 : 07:58:25
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J'ai un point de vue un peu différent de celui d'ainohi : Ce n'est pas l'assemblée qui a décidé de ne pas élire le conseiller, c'est la loi qui lui a interdit de décider selon son voeu. Il n'y a rien à contester vis à vis du syndicat, tout au plus pourrait on contester la loi, par conséquent la rédaction du procès-verbal de Challant "le conseiller n'est pas élu" est bien préférable à la rédaction du mien "la résolution est rejetée" : L'assemblée n'a rien rejeté du tout, au contraire elle a demandé que le conseiller soit élu. A mon avis il n'y pas lieu de mettre de liste nominative dans ce cas puisque personne n'est en droit de contester la non élection, à laquelle personne n'ést en droit de s'opposer puisque c'est la loi qui en a décidé ainsi.
Il est possible que mon nouveau syndic établisse de nouveaux logiciels, avec des "start up" de vote électronique, car l'aspect de mes procès-verbaux change à chaque assemblée.
Mais la question de Challand attire notre attention sur l'application de la passerelle 25.1 : Telle qu'elle est appliquée dans la majorité des cas elle revient presque à élire les conseillers syndicaux "au poker" : Alors que tous obtiennent la majorité des présents et représentés, ceux qui auront en plus obtenu 33.333334% au moins des tantièmes totaux du syndicat seront élus et ceux qui n'auront 33.33333% ou moins ne le seront pas.
Certes la convocation d'une nouvelle assemblée a un coût (le délai de convocation peut-être réduit à 8 jours s'il n'y a pas de nouvelles questions), mais il vaut mieux économiser sur les dépenses "tape à l'oeil", ravalement, garde-corps, isolations thermiques non rentables, etc... que sur le respect des droits de l'assemblée et de ceux des copropriétaires.
On devrait toujours convoquer une nouvelle assemblée quand il s'agit d'utiliser la passerelle 25.1 plutôt que procéder à un second vote au cours de la même assemblée.
Si une résolution ne peut être adoptée car elle n'obtient pas la moitié au moins des tantièmes totaux du syndicat les copropriétaires ont le droit d'être convoqués à nouveau pour pouvoir décider cette fois à la majorité 'simple' des présents et représentés.
Si on les "court-circuite" par économie (de bout de chandelle) en procédant à un second vote au cours de la même assemblée et sans prévenir personne, non seulement on joue au poker, mais en plus on ampute les droits des défaillants en votant dans leur dos.
S'il y a des résolutions article 25 on devrait toujours s'attendre à convoquer une seconde assemblée au cas où elles seraient rejetées faute de recueillir la moitié des voix du syndicat. Si la question est portée à l'odre du jour d'une assemblée ultérieure il n'est pas obligatoire de procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 pendant la même assemblée.
Dans mon cas la décision ne respecte pas le voeu des présents et représentés et le syndicat n'a pas pris les mesures nécessaires pour qu'elle le soit (convocation d'une seconde assemblée dans les trois mois).
Puisque les votes favorables sont supérieurs au quart des voix du syndicat il reste la possibilité de demander la convocation d'une nouvelle assemblée (en prévoyant celle d'une troisième si le tiers des voix du syndicat n'est pas obtenu à cette "seconde") afin d'élire le conseiller syndical ... qui le mérite ! (j'ai voté "pour", fait exceptionnel !, avec la majorité des présents et représentés ). Je ne vois que cette solution pour que notre syndicat puisse en sortir "la tête haute".
Le respect de la démocratie n'a pas de prix, pas celui de la convocation d'une assemblée générale en tout cas (d'autant plus que des questions urgentes n'ont pas été mises au vote faute de temps : saisies immobilières, autorisation à un commerce d'installer sa climatisation etc...).
Si on se trouve dans le cas de Challand ou du mien on convoque une seconde assemblée, quand on en a les moyens.
Ce sont les syndicats "va nu pieds", qui n'ont même pas les moyens de se payer des assemblées générales "comme il faut", qui recourrent au second vote "expéditif" au cours de la même assemblée, acceptant ainsi "se soumettre" au "couperet-poker" de la règle du tiers et amputant par ce fait le pouvoir de décision des copropriétaires, aussi bien présents et représentés que défaillants !
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Édité par - filomat le 15 juil. 2012 08:49:49 |
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Posté - 15 juil. 2012 : 09:10:52
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citation: Ce sont les syndicats "va nu pieds", qui n'ont même pas les moyens de se payer des assemblées générales "comme il faut", qui recourrent au second vote "expéditif" au cours de la même assemblée, acceptant ainsi "se soumettre" au "couperet-poker" de la règle du tiers et amputant par ce fait le pouvoir de décision des copropriétaires, aussi bien présents et représentés que défaillants !
oh ! on peut avoir une autre vision : on vote immédiatement en seconde lecture, car être défaillant (sauf casde force majeure) n'est pas "aller" dans le sens de la démocratie, car la loi permet de se faire représenter et donc de donner son avis par mandataire interposé. Etre defaillant (sauf cas de force majeure) c'est se moquer des autres copros et il est normal que la loi privilégie ceux qui font l'effort d'être présent ou de se faire représenter; les défaillants : on les ignore, ils n'ont qu'à être là si ils veulent participer à la démocratie !
Et n'oublions pas que le second tour ce n'est pas l'élection au tiers des présents/représentés, mais leur majorité. Et dans ce cas, la loi considère que les présents/représentés sont représentatifs du syndicat car à eux tous, ils doivent être au moins 33.000001% des voix.
Dans vos propso, filomat vous donnez la part belle à des proprios qui ne font pas d'efforts !!!!!! (sauf cas extreme).
ex de cas extreme : accident le jour de l'AG, décès, etc..... Impossibilité frappante, alors que l'on voulait participer, de faire parvenir un mandat. |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 15 juil. 2012 : 09:33:29
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Posté - 15 juil. 2012 : 10:36:34
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citation: Au contraire être défaillant c'est faire confiance aux présents-représentés qui décident en dernier ressort, au moins pour les articles 24 et 25-25.1, au nom de la collectivité.
si on fait confiance, donc pas besoin d'une seconde AG (où ils ne viendront pas lus....).
mais enfin drole de conception, c'est vrai que l'élection des sénateurs se fait de cette façon avec des grands électeurs alors pour quoi ne pas le prévoir dans les textes de la copro : on pourrait par exemple concevoir que el CS tire au sort 1/3 des propios pour être convoqués cela économiserait aussi les convoxcs et les PV.
Personellement je ne suis pas du tout en accord avec vous filomat, que la majorité des proprios (à qui appartiennent l'investissement) n'ont pas besoin de venir et font confiance à des personnes qu'ils ne connaissent pas comme étant présents à priori. Mais ce n'est que mon humble avis.
c'est quand même une drole de conception de la défense de SON bien....
citation: qu'il ne faut jamais remettre son pouvoir à quiquonque
remettre en blanc, donc à n'importe qui, je comprends un peu, mais le remettre à une personne (proprio ou non) en qui on a confiance, il FAUT ! sinon on bloque le systeme aussi (article 26) |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 15 juil. 2012 : 19:11:36
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Il faut distinguer en effet le cas des articles 24 ou 25-25.1 (qui sont les plus courants) de celui de l'article 26.
Dans le cas de l'article 26 les demandeurs n'ont aucunement le droit d'imposer aux autres copropriétaires de s'exprimer. On s'abstient, on bloque, on le sait. Celà ne met pas la copropriété en péril et cela ne l'emêche pas de tourner, ce n'est pas comme les décisions 24 et 25 qui sont cruciales pour la copropriété (approbation des comptes, désignation du syndic et des conseillers syndicaux etc...). Nombre de décisions qui relevaient de l'article 26 ont été ramenées au 25 ou 24 (les paragraphes "a" à "o" par exemple) quand la puissance publique le juge utile ou nécessaire.
Il m'est venu à l'esprit une formule pour résumer ma position (il est inutile de déplacer 2000 personnes pour qu'elles chantent toutes la même chose": "L'assemblée générale de copropriété ce n'est pas la messe".
Tous nos sujets se rejoignent : quitus, passerelle 25.1, fréquentation de l'assemblée etc... pour aller dans le sens du renforcement des pouvoirs des conseillers syndicaux et on risque de tomber d'un excès (le "surpouvoir" des syndics) dans un autre (celui des conseils syndicaux), c'est pourquoi il me parait important que les copropriétaires prennent conscience de la nécessité de défendre leur porte-monnaie par eux-mêmes, démocratiquement, mais pas au moyen d'une démocratie illusoire et d'apparences. ("la messe") !
Pour les pouvoirs ce n'est pas parce-qu'on a confiance dans une personne qu'on est sûr qu'elle prendra les positions qu'on aurait prises soi-même en assemblée générale, en raison par exemple d'informations nouvelles ou complémentaires apportées au cours de cette assemblée.
"confiance" ... Cela veut dire "quitus" rambouillet ! |
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Édité par - filomat le 15 juil. 2012 19:27:32 |
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Posté - 15 juil. 2012 : 19:29:44
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la confiance est un acte de foi qui se vérifie : Saint Ex |
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Posté - 15 juil. 2012 : 19:31:01
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quitus, ce n'est ps confiance, c'est DECHARGE de RESPONSABILITES ! |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 15 juil. 2012 : 19:37:50
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C'est ce que les uns disent et d'autres ne disent pas : Je ne sais plus à quel spécialiste me vouer !
Les copropriétaires savent se mobiliser lorsque c'est nécessaire : Il fallait au moins les trois quarts des voix pour désigner le gérant de notre sci : le gérant a été désigné (par consultation écrite), parce-que les appels de fonds de l'administrateur judiciaire commençaient à faire mal !
Je ne connaissais pas la citation de Saint Exupéry (alors qu'il y a un collège Saint Exupéry tout près de chez moi !), je la trouve très bonne !
Il est vrai que même quand on a confiance dans son avion il faut quand même tout vérifier et on n'est jamais tranquille qu'après l'atterrissage, quand on lui donne le quitus !
Vous avez des lettres rambouillet ! |
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Édité par - filomat le 15 juil. 2012 19:41:54 |
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Posté - 16 juil. 2012 : 07:39:49
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quitus : confiance, c'est ce que soutiennent les syndics en cachant qu'ainsi ils se déchargent de toutes responsabilités à venir bien qu'ayant percu des honoraires pour assurer cette responsabilité (quant à certains le quitus leur donne un rabais sur leur prime d'assurance que les syndicats ne voient pas )
Croyez moi QUITUS = décharge de responsabilités (pas de sentiments dans les affaires avec un syndic ), un point c'est tout et la responsabilité revient au syndicat ... hyoupi ! |
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filomat
Contributeur vétéran
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Posté - 16 juil. 2012 : 09:26:32
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En aviation la responsabilité revient au contrôleur, plus encore qu'au contrôlé !
Je sais bien que ce n'est pas la même chose, comme ne manque jamais de le rappeler Philippe388, mais voici les 3 premières résolutions d'une assemblée de scpi:
1- l'ag après avoir entenu lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2011, approuve les comptes de l'exercice 2011 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
2-L'ag donne quitus de sa gestion pour l'exercie 2011 à la société de gestion xxx.
3-l'ag donne quitus au conseil de surveillance prour sa mission d'assitance et de contrôle pour l'exercice 2011
Ce sont les conseillers syndicaux (les "responsables de copropriété" ) qui se défilent ... pas les syndics !
Ils se sont mis d'accord avec les syndics pour supprimer la question du quitus, au détriment des copropriétaires qui protestent vigoureusement dans les copropriétés.
Dans les sociétés civiles comme dans les copropriétés la gestion repose sur une délégation de confiance (de mémoire c'est ce que j'ai lu sous la plume de juristes).
C'est facile pour les syndics de changer les règles au moment où elles ne leur conviennent plus, quand on cesse de leur accorder le quitus les yeux fermés mais qu'on commence à le refuser, et cela fait aussi peur aux "responsables de copropriété" (les conseillers syndicaux) ! |
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Édité par - filomat le 16 juil. 2012 09:37:53 |
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filomat
Contributeur vétéran
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40
Posté - 17 juil. 2012 : 08:22:54
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La situation exposée par Challand est exactement la même que la mienne, à un facteur dix près.
A l'article 25 (majorité des tantièmes totaux), nos candidats n'ont pas obtenu le tiers des tantièmes, mais ils ont obtenu le quart, ainsi que la majorité des tantièmes présents représentés exprimés (majorité de l'article 24).
Ce quart est suffisant pour provoquer la convocation d'une autre assemblée.
Si le délai de trois mois est tenu nos candidats seront élus à la majorité 24.
Sinon - dans l'hypothèse où les copropriétaires ne changent pas d'avis - il faudra que le quart des tantièmes convoque à nouveau une autre assemblée dans le délai de trois mois.
Ce qui fera donc trois assemblées au lieu d'une, par la faute des votants qui auront refusé de modifier leur vote pour que nos candidats soient élus dès la première assemblée.
A l'assemblée nationale la majorité est de 50%, en copropriété elle est de 25%.
S'il s'était agi de la désignation du syndic une seconde assemblée aurait été forcément convoquée dans le délai de trois mois (ou bien avant, le délai de préavis des convocations passant alors des 21 jours habituels à 8 jours seulement), forcément car sinon on se retrouve sans syndic.
S'agissant de l'élection d'un conseiller syndical l'absence de convocation d'une seconde assemblée n'empêche pas la copropriété de tourner (du moment qu'il y a d'autres conseillers syndicaux), mais la loi détermine la désignation du syndic et les élections de conseillers syndicaux sur les mêmes bases de majorité.
Je pense que le conseiller syndical non élu de Challand, aussi bien que le mien, doivent exiger que leur candidature soit à nouveau prise en considération, dès que possible par le syndicat.
Il faut que ces candidats, où ceux des copropriétaires qui leur ont apporté leur suffrage, se renseignent auprès de leur protection juridique s'ils en ont souscrit une avec leur assurance multirisque habitaion, du conseiller juridique de leur entreprise ou son comité d'établissement s'ils sont salariés, de celui de la mairie ou de l'antenne de "que choisir" dont ils relèvent s'ils ne le sont pas. |
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