|
Auteur |
Sujet |
|
|
Xill
Contributeur actif
153 message(s) Statut:
|
|
101
Posté - 15 févr. 2013 : 17:56:01
|
Tout d'abord, rendons à César...
citation: Initialement posté par JPM
Le contrat n'étant que l'accessoire du mandat, il en résulte que le contrat disparait de plein droit avec le mandat. Il est alors privé d'objet puisqu'il n'a pour raison d'être que de déterminer les modalités d'exercice de la fonction ou de la mission comme on veut.
On doit trouver une clause appropriée dans le "contrat" à ce sujet. Ce n'est que rarement le cas car les contrats de syndic sont truffés d'énormités juridiques. C'est ce que M. le Conseiller Guillot a signalé dès le début avec quelques autres.
@Philippe388
Xill : Avez vous saisi les termes " de plein droit" !!
VOus avez eu les explications du contrat de mandat qui ne concerne que les honoraires et diverses vacations !!! [...] Vous êtes un syndic !!! mais vous imaginez une copropriété avec des règles différentes de la loi de 1965 et du décret de 1967.
Du tout. Je n'oublie pas non plus (contrairement à vous), que la relation syndic-syndicat est une relation mandataire-mandant
A ce titre, "Le mandant doit [...] payer [au mandataire] ses salaires lorsqu'il en a été promis" (Art. 1999 Code Civil).
Ce salaire promis est celui prévu au contrat...
Ensuite, corriger l'une de vos affirmations :
"Un syndic ne peut pas proposer un autre contrat concurrent à son propre contrat si celui-ci court sur les 3 ans."
D'une part, il doit proposer ce contrat concurrent, si un copropriétaire formule une demande - recevable - d'inscription à l'ordre du jour. Ceci, sous la réserve (en cours d'explication), de la nécessité de faire voter au préalable la révocation syndic "en place"
D'autre part, les syndics ne se privent pas de le faire, lorsqu'ils proposent à l'assemblée un contrat, concurrent au contrat en cours pour encore 2 années. Si l'on vous suit, le syndic n'aurait pas le droit de proposer un nouveau contrat, tant que le précédent est en cours... Il me semble que c'est désormais vous qui confondez mandat et contrat...
Si l'AG ne désigne pas de syndic c'est directement la case tribunal et la nomination d'un AJ !! C'est cet AJ qui convoquera une AG pour élir le nouveau syndic !
=> Cette solution juridique ne semble pas faire l'objet d'un consensus, sur ce fil de discussion... A titre tout personnel, je n'aimerai pas être à la place du syndic qui aura considéré que son mandat était terminé, parce que la première AG n'avait pas désigné de syndic...
Par ailleurs, je tiens à vous signaler que je trouve que le ton de certaines de vos interventions mériterait grandement d'être reconsidéré.
Je vous rappelle - à ce sujet - que vous n'avez toujours pas répondu clairement à une question - pourtant simple - que je vous posais sur un autre fil de discussion. Jusqu'à ce que votre position soit clarifiée, vous me permettrez de considérer que la valeur de vos interventions doit être relativisée...
Enfin, votre intervention aura - quand même - eu un mérite, celui de me faire relire les articles concernés dans le code civil :
Article 2006 : "La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci."
Il me semblait bien que cette histoire de désignation d'un nouveau syndic valant révocation de l'ancien ne m'était pas venue seule...
Cordialement,
Xill |
|
|
|
|
Xill
Contributeur actif
153 message(s) Statut:
|
|
102
Posté - 15 févr. 2013 : 18:06:50
|
Les messages s’entremêlent...
citation: Initialement posté par JPM
C'est peut être un problème de rédaction de votre message.
Votre syndic est élu pour trois ans le 15/04/2012 donc jusqu'en 2015.
Vous écrivez " à l'assemblée suivante " un copropriétaire .... , dans votre texte l'assemblée suivante c'est celle d'avril 2013.
Si c'est bien pour l'AG d'avril 2013 que le copropriétaire propose un autre syndic, je confirme l'avis donné. Le mandat est en cours, l'assemblée n'a pas à traiter du problème de la désignation d'un syndic. Mais si le copropriétaire a notifié sa question, le syndic doit l'inscrire. C'est là qu'on lui répond qu'il fallait demander l'inscription de la révocation, en motivant sa demande.
Si c'est à l'assemblée d'avril 2015 que vous pensiez en parlant de la prochaine assemblée, là nous sommes d'accord.
C'était bien - dans cet exemple - à l'AG de 2013 que je pensais.
C'est dans ce cas là , que je ne comprend pas
Si l'AG de 2013 doit proposer un changement de syndic, il faudrait que la révocation soit inscrite à l'OdJ. Mais si le changement de syndic est prévu à l'OdJ de l'AG de 2015, l'inscription de la révocation ne serait plus nécessaire... Pourtant, en 2015, il reste encore quelques mois de mandat au syndic.
Je ne vois pas ce qui permettrait : Dans un cas de considérer que le mandat se termine "naturellement" par l'élection d'un autre Dans l'autre cas, de considérer qu'il doit y avoir une révocation au préalable...
Voyez-vous une différence qui m'échapperait entre ces deux fins prématurées au mandat accordé (nous supposons que ce mandat était "classique", et que la clause fort judicieuse que vous évoquiez n'était ni dans le contrat, ni dans la modalité de désignation...à )
Xill
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
103
Posté - 15 févr. 2013 : 19:06:04
|
Xill, c'est juste un problème de compréhension ! S'il y a une difficulté, éventuellement due à un exposé un peu obscure, faites comme moi : un bon fauteuil, un verre de Bourbon avec 2 glaçons, et on se plonge dans une relecture attentive au calme ...
Vous y êtes ? Prenez une gorgée et c'est parti : Lorsqu'un syndicat désigne le 15.03.2013 son syndic pour 3 ans, celui-ci occupe le seul fauteuil disponible "syndic" jusqu'au 15.03.2016. Dans la mesure où un copropriétaire demande l'inscription de la question "désignation du syndic " lors de l'AG suivante le 18.03.2014, il va y avoir un problème : sauf à racheter un autre fauteuil marqué "Syndic", on ne va pas trop savoir où le mettre puisque le seul fauteuil "Syndic" qui existe est déja occupé.
Si le syndicat veut le libérer pour mettre l'autre en place, il faut préalable "éjecter" celui qui occupe le fauteuil ("Révocation") pour ensuite désigner le nouveau, qui aura alors le fauteuil "Syndic" de libre ..... D'où les 2 questions impérative, dans cet ordre : - révocation du mandat du Cabinet X . motifs joints. (art.25) - désignation du cabinet Y en qualité de syndic. (art.25) approbation de ses rémunérations (Proposition de rémunérations jointe (art.25)
Si le mandat du syndic en place n'est pas révoqué, la seconde question tombe à l'eau. ....
Prenez une 2ème gorgée de contentement, parce que vous avez compris le "systus" .....
Avec une remarque au passage : on ne donne JAMAIS mandat pour 3 ans, personne n'étant en mesure d'assurer que l'AG 2016 pourra bien être convoquée au plus tard le 15.03.2016, échéance du mandat de 3 ans.
Bien entendu, vous avez noté que la demande que l'on peut qualifier d'intempestive destinée à désigner un autre syndic l'année suivante alors que le syndic en place a encore 2 ans "de service" à fournir, n'a aucun sens. Et aucune chance de passer.
La situation "normale" est totalement différente ! On ne revient pas sur la nécessité de donner mandat pour une période suffisament longue et "confortable" afin de permettre la convocation de l'AG annuelle en toute sécurité. D'où des mandats de 14, 16 mois. (pour ma part, le mandat de 18 mois jusqu'au 30.06 n'a aucune justification : il faut 3 mois après l'arret des comptes pour tenir l'AG).
Pour un mandat "annuel", le syndic inscrira chaque année la question "Désignation du syndic", ou plus surement "Renouvellement du Cabinet X en qualité de syndic". Ce qui a pour conséquence, à la date de cette AG, de mettre fin automatiquement au mandat du syndic en place, peu importe l'échéance "de sécurité" initialement convenue. Il était désigné jusqu'au 31.05, il est désigné le 20.04 pour 'ré'occuper le fauteuil "syndic". Son nouveau mandat prend effet ce 20.04. Le précédent mandat s'achève ce 20.04...... S'il n'est pas désigné "à nouveau" (syndicat irresponsable, cela arrive ! ), le fauteuil est vide, le précédent mandat ayant pris fin à cette AG du 20.04 co,voquée pour désigner le syndic ....
Vous pouvez finir le verre, sans pour autant en reprendre un autre au prétexte que vous êtes heureux d'avoir tout compris .... A défaut, attention ... |
|
|
|
104
Posté - 15 févr. 2013 : 20:05:10
|
Xill :" Je vous rappelle - à ce sujet - que vous n'avez toujours pas répondu clairement à une question - pourtant simple - que je vous posais sur un autre fil de discussion. Jusqu'à ce que votre position soit clarifiée, vous me permettrez de considérer que la valeur de vos interventions doit être relativisée..."
?????????????????????????? de quoi parlez vous ?
Xill : vous ne supportez pas la contradiction, pourtant TOUTES ces notions devraient vous être familières, vous êtes un syndic de copropriété !!
D'ailleurs nous sommes plusieurs sur ce post a répetter depuis 6 pages la même chose, et chacun à sa manière.
Ne pas comprendre qu'un mandat voté par l'AG pour 3 ans, c'est pour 3 ans , SAUF révocation !! affirmez autre chose n'a aucun sens !!!
Ne pas renouveler un contrat de syndic lors de l'AG annuelles n'est pas une révocation comme vous le dites !!
Une révocation de ce mandat est une autre chose, et une résolution différente, ET qui engagent les personnes qui ont notifier cette demande.
|
|
|
Xill
Contributeur actif
153 message(s) Statut:
|
|
105
Posté - 15 févr. 2013 : 20:40:35
|
@Gédehem,
J'aime beaucoup votre métaphore
A cette heure ci, je suis plutôt favorable à un bon verre de vin, mais l'effet est semblable
Je vais en prendre plusieurs, en pensant à vous, et saurai demain si cette soirée m'aura remis les idées dans le bon ordre, ou donner mal à la tête...
En l'état (et après un seul verre), voici la scène telle que je la conçoit bien :
Lorsque le président pose la question "Syndic ?", ce dernier doit avoir la courtoisie de se lever.
En fonction de la réponse donnée par l'assemblée, soit il peut se rasseoir dans son fauteuil... soit la place est prise
Et, peut-être, si l'assemblée refuse de répondre à la question du président, le syndic doit sortir de la pièce.
Il semblerait donc que le syndic puisse refuser de se lever, s'il est confortablement installé (pour encore 2 ans)... et qu'il faille d'abord donner un coup de pied dans son fauteuil, ou lui piquer la cuisse (ou toute partie de son anatomie, laissée à votre guise), avant qu'il ne daigne se lever...
Par contre, s'il s'apprêtait à partir, il serait disposé à se lever (puis à se rasseoir, finalement), sans avoir subi les outrages cités précédemment...
C'est bien entendu cela qui me chiffonne (encore). Qu'il s'apprête à partir ou pas ne devrait pas entrer en ligne de compte... Par contre, en compensation de la rudesse de la situation, il aurait le droit de prétendre une indemnisation de la part de ces hôtes, décidément peu accueillants...
J'y repense... promis...
Bonne soirée,
Xill |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
106
Posté - 16 févr. 2013 : 08:25:48
|
Je ne peux qu'approuver les explications complémentaires données par Gedehem. Sauf sur quelques détails.
On ne donne jamais mandat pour trois ans ? Bien sur que si et il semblerait même que cette pratique revient en faveur depuis quelque temps dans des syndicats d'une centaine de lots particulièrement.
Que l'on puisse systématiquement faire les assemblées ordinaires annuelles dans les trois ou quatre mois suivant la clôture de l'exercice ? Tout le monde sait que c'est matériellement impossible même lorsque tous les intervenants fonctionnent bien.
Il est urgent de travailler sur la restructuration du mécanisme des assemblées.
Je viens de voir quelques syndics à propos des pièces annexes, du nombre des pages d'une convocation, etc ... Pour le contrat de syndic on est à treize pages word dans une police très raisonnable. C'est un document incompréhensible
On est en moyenne à 8/10 pages pour les documents comptables.
La plus modeste convocation avec les projets de résolution et la formule de pouvoir font 5 pages.
On est donc à 30 pages au minimum.
On passe souvent à 50 / 70 pages quand il y a des travaux ou une opération un peu complexe.
Ridicule !
|
|
|
|
PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
|
|
107
Posté - 16 févr. 2013 : 16:19:00
|
JPM : Si Dupont a été désigné en qualité de syndic à la majorité de l'article 25 sans qu'un contrat de syndic ait été établi ni approuvé, Dupont est néanmoins syndic. Il peut y avoir quelques difficultés mais il est syndic. Si l'assemblée a approuvé un contrat de syndic présenté par Dupont mais que la résolution ne mentionne pas explicitement sa désignation en qualité de syndic, il n'est pas syndic et le syndicat est dépourvu de syndic.
J'ai du mal à suivre le raisonnement.
Depuis le décret du 27 mai 2004 qui a institué le CONTRAT DE MANDAT du syndic, la désignation du syndic et l'acceptation de son contrat ne font qu'un.
Ce fait est bien détaillé dans "Les nouvelles dispositions réglementaires en copropriété" à propos de la modification du décret du 17 mars 1967 par le décret du 27 mais 2004, par Pierre CAPOULADE, conseiller honoraire à la Cour de cassation, dans l'AJDI juillet/août 2004 :
"Le mandat : la réforme la plus importante concerne, d'une part, la structuration du "contrat de syndic" (art.29 al.1er) dont l'existence est ainsi reconnue, et qui, par référence aux articles 14 et 18 de la loi 1965, n'est autre qu'un contrat de mandat et, d'autre part, la globalisation de la désignation du syndic et de l'approbation de son contrat, décision unique prise à la majorité de l'article 25 avec,le cas échéant, la passerelle de l'article 25-1 de la loi (dont il est estimé qu'elle doit jouer pour la désignation du syndic). Il apparait ainsi que le nom du mandataire, comme les conditions d'exécution du mandat, font parties intégrantes du contrat. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le syndic ne voit pat pas ses fonctions "renouvelées", mais peut bénéficier d'une nouvelle désignation (art.28, al.3).
Cette position est également soutenue par M.GIVERDON, qui détaille en sus, dans son analyse du décret du 27 mai 2004 publiée dans loyers et copropriétés de juillet 2004, tous les cas de figure pouvant découler des dispositions de l'article 19 du décret et de l'art. 25/1 de la loi (tous deux d'ordre public).
Qu'ils en résultent que toutes les dispositions de ces deux textes sont bien applicables pour la désignation du syndic avec des variantes :
1ère possibilité :
Le projet a recueillie plus du tiers des voix de tous les copropriétaires représentant le SDC. - Il peut être décidé à la majorité de l'art. 24 de passer immédiatement à un second vote (dixit l'art.25/1) ; - Il peut aussi être aussi décidé, à l'.24, de procéder à un second vote au cours de la même assemblée (dixit l'art.19) c'est à dire un peu plus tard afin de laisser les esprits s'apaiser ; - Il peut également être décidé ,à l'.24, de reporter la question à une nouvelle assemblée, dixit art.19., à la condition essentielle que le CONTRAT DE MANDAT du syndic en place ne soit pas arrivé à son échéance. (Solution qui a été validée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 23ème ch. B 15 juin 2006, à propos de la désignation d'un syndic bénévole.)
Dans ce dernier cas, cette nouvelle assemblée devra à nouveau se prononcer à l'art.25 et sa convocation devra se faire selon les formes et délais exigés pour toutes les assemblées.
2ème possibilité :
Le projet n'a pas recueillie plus du tiers des voix de tous les copropriétaires représentant le SDC. Dans ce cas, l'assemblée peut décider de la tenue d'une nouvelle assemblée qui pourra se prononcer sur le projet à l'art. 24 et sa convocation, dont le délai peut être réduit à 8 jours, devra se faire dans le délai maximum de trois mois.
Mais toujours à la condition essentielle que le CONTRAT DE MANDAT du syndic en place ne soit pas arrivé à son échéance.
Ce n'est donc qu'après l'épuisement de ces solutions autorisées par l'25/1 de la loi et l'19 du décret n'aboutissant pas à la désignation du syndic que l'art.46 pourra être activé.
Mais il faut avant tout que les CS soient bien informés de toutes ces possibilités afin qu'ils puissent imposer aux syndics certaines dispositions dans l'ODJ. Comme par exemple celles suggérées dans mon post n°72 (Ou d'autres bien évidemment):
Mais pour que cette soupape de sécurité puisse être actionnée il convient alors de prévoir une durée du CONTRAT DE MANDAT qui soit au moins de 15 à 16 mois avec obligation faite au syndic de convoquer la prochaine assemblée au maximum 2 mois avant l'échéance.
Il conviendra donc aussi pour garantir cette obligation, de donner parallèlement au CS un mandat pour imposer cette décision au syndic en temps voulu et l'autorisation, au cas ou il ne s'y soumettrait pas, de saisir le juge des référés pour l'y contraindre. PS : "comme les conditions d'exécution du mandat" Que cela soit bien clair, il n'y est pas question de la nature intrinsèque du mandat. |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
108
Posté - 16 févr. 2013 : 18:31:43
|
J'ai un très grand respect pour M. Capoulade mais je ne suis pas d'accord avec le texte que vous reproduisez.
Le mandat social du syndic n'est pas un mandat du Code civil.
Le contrat de mandat du syndic n'existe pas dans la loi du 10 juillet 1965.
La désignation du syndic dans les conditions prévus par la loi est le seul fondement juridique de sa qualité de syndic.
Comme toujours, même au teps de la taxation des honoraires, un document accessoire détermine les modalités d'exercice de la fonction.
|
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
109
Posté - 16 févr. 2013 : 19:08:47
|
Je partage, bien entendu, cette psition : le décret invente un "contrat" qui est impossible ici s'agissant du syndic "mandataire social".
D.art.29 dans sa version antérieur à 2004 était plus explicite et précis dans cette affaire. L'AG devait statuer sur "les conditions de la rémunération du syndic .....les modalités particulières d'exécution de son mandat" (*)..
Les choses n'ont pas changé en 2004 : que l'on parle de "contractualiser" et les modalités particulières d'exécution du mandat, et les rémunérations, aucune différence.
Venir parler de "contrat de syndic" pour un mandataire social, n'a aucun sens. Ou alors il n'est pas mandataire mais prestataire de services divers et variés, et n'en faisons plus toute une histoire à prétendre que le Code du commerce ne lui est pas applicable.
(*) par exemple nombre de visites de la copro, périodicité, AG en dehors heures de bureau, X réunions de travail avec le CS, etc etc ...... |
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
110
Posté - 16 févr. 2013 : 22:36:00
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
111
Posté - 16 févr. 2013 : 22:50:04
|
Que viennent faire ici le Conseil d'Etat, les directives européennes, ou même les "habitudes" de tel ou tel ......
J'ai l'habitude de mettre 2 glaçons dans mon bourbon (dont je n'abuse pas : uniquement à l'occasion !), sans que cela ne trouble ni le CE, ni la commission européenne, et encore moins JPM ou Prosper .....
En revanche, L.art.25, pour ce qui concerne l"attribution du mandat au syndic, article fixant les modalités d'attribution de la délégation de pouvoir "pondu" en son temps par M. Capoulade, n'a pas pris une seule ride depuis 65 !
PS : une faute dans votre dernière phrase : ".... ma copropriété est une co propriété "à caractère social".
Oui, bien entendu ! Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on est dans le l'habitat collectif, qui n'a pas grand chose à voir avec l'habitat indivisuel qui, lui, n'est en rien "social" ! |
Édité par - Gédehem le 16 févr. 2013 22:58:17 |
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
112
Posté - 16 févr. 2013 : 22:56:42
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
113
Posté - 16 févr. 2013 : 23:02:25
|
On comprend alors pourquoi vous faites tant de confusions !!!!!!
Après le CE et la Commission européenne, que vient faire ici D.art.21 ??
Ce n'est pas ou bourbon qu'il faut régler le problème, mais à la vodka !! Et 3 verres au moins, matin, midi et soir ! Sans doute aurez vous alors les idées plus claires ! |
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
114
Posté - 16 févr. 2013 : 23:07:46
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
115
Posté - 17 févr. 2013 : 11:26:28
|
Dans le même sens qu'à propos du mandataire social (élu) qui n'est pas un mandataire du Code civil, l'article 21 de traite pas d'un mandat donné par l'assemblée général mais d'une délégation de pouvoir.
Avec le pouvoir, l'assemblée transmet en même temps au conseil syndical, qui, étant dépourvu de personnalité morale est aussi dépourvu de volonté propre, l'outil indispensable qu'est le mécanisme majoritaire.
|
|
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
116
Posté - 19 févr. 2013 : 13:55:24
|
Extrait de mon procès verbal d'assemblée d'avril 2012 (désignation du syndic).
23 h, avril 2012. Vote en charges communes générales Résolution n : election du syndic-durée du mandat (article 25)
La résolution suivante est mise aux voix :
"L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme le Cabinet XXX en qualité de syndic. Son mandat commencera au jour de la présente Assemblée, et expirera lors de l'Assemblée Générale au cours de la quelle seront présentés les comptes de l'exercice 2012 et au plus tard le 30 juin 2013, conformément au contrat joint à la présente convocation.
A défaut de décision prise à la majorité de l'article 25 ou 25-1 lors de l'assemblée qui se tiendra avant le 30 juin 2013, le mandat se poursuivra jusqu'à une nouvelle Assemblée devant statuer dans les conditions prévues à l'article 24, et qui devra se tenir au plus tard dans les 3 mois, et avant le 30 septembre 2013.
Le Président du bureau est mandaté pour signer le contrat de syndic qui était joint à la convocation.
Les fonds et valeurs reçus par le syndic à l'occasion d'une mission courante sont versés au compte courant ouvert en banque par le syndic pour le compte de la copropriété etc...
Ils bénéficient dans ces conditions d'une garantie de représentation des fonds assurée par la S...F (yy.000.000 euros)
Les fonds de prévoyance pour travaux ou constitués pour toute autre chose pourront être placés, sur décision particulière de l'Assemblée générale des copropriétaires, sur un compte spécifique ; Le syndicat des copropriétaires pourra dans ce cas percevoir les intérêts, fruits ou produits générés par ces fonds.
Les prestations et frais particuliers feront l'objet d'une facturation dont le tarif est spécifié dans le contrat de syndic joint à la convocation
L'Assemblée décide par ailleurs que les frais de contentieux de recouvrement de charges impayées en cas d'action judiciaire seront intégralement supportés par les copropriétaires défaillants, selon les nouvelles dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000.
Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes impayées porteront intérêt au taux légal au profit du syndicat de copropriété, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants."
Fin de citation __________________________________________________________________________________________
Défaut de décision n'est pas synonyme de défaut de désignation : Si l'assemblée de présentation des comptes (avant le 30 juin) décide, à une majorité 25.1 (en second vote à l'article 24) de refuser la résolution de désignation à nouveau du syndic actuel (et s'il n'y a pas d'autres candidats), il y a "décision" valable et le syndic se voit révoqué "ad nutum", il est mis fin à ses fonctions le jour même de l'assemblée comme prévu à la résolution de 2012 ci-dessus.
ps : J'ai lu que le mandataire "social" (le mandataire d'une personne "morale") peut être révoqué "ad nutum" mais aussi qu'il doit demander le "quitus".
Le mandataire d'un couple copropriétaire à une assemblée générale serait donc un mandataire "social" - puisque le couple est une personne "morale" - et au contraire du mandataire de célibataire qui ne serait qu'un mandataire "ordinaire" ?
Quand je relis le dernier post de JPM il ne correspond pas à ce qu'une recherche rapide sur google m'a indiqué (mais il est vrai que ce sont souvent des sites belges) et qui me paraissait confirmer les indications de gédehem : social parce-que "collectif" et je m'apprétais à aller à la médiathèque consulter le code civil pour plus de précisions : Déplacement inutile puisque JPM nous apprend que le mandataire social n'est pas un mandataire du code civil.
Je me souviens d'une ancienne résolution "donnant mandat" au syndic et au conseil syndical : rédaction qui serait donc inconvenante :Au titre de l'article 21 du décret de 1967 et après en avoir délibéré l'assemblée délègue au syndic et au conseil syndical pouvoir de etc...
Il faut en apprendre des choses pour être copropriétaire !
|
|
|
|
|
|
Les copropriétaires se rebiffent ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
117
Posté - 19 févr. 2013 : 14:18:49
|
Filomat : citation: ps : J'ai lu que le mandataire "social" (le mandataire d'une personne "morale") peut être révoqué "ad nutum" mais aussi qu'il doit demander le "quitus".
Cher Filomat vous avez de mauvaises lectures.
Il est vrai que la révocation injustifiée du syndic porte effet. Mais il est vrai aussi que les copropriétaires peuvent se cotiser pour une indemnité.
L'assemblée ne peut pas donner mandat au syndic ou au conseil syndical pour prendre une décision.
Elle peut donner délégation.
C'est très différent.
Le jargon de l'informatique est beaucoup plus complexe ! Or il semble accessible à un large éventail de la population.
|
|
|
|
|
118
Posté - 19 févr. 2013 : 14:22:59
|
filomat :" Le mandataire d'un couple copropriétaire à une assemblée générale serait donc un mandataire "social" - puisque le couple est une personne "morale" - et au contraire du mandataire de célibataire qui ne serait qu'un mandataire "ordinaire" ?"
AIE!AIE!!AIE!!!
Vous confondez mandataire d'un copropriétaire pour le représenter à l'AG et un mandataire social qu'est le syndic !!
Vous n'avez toujours pa saisi :personne physoque et personne morale !!!
Le mandataire social est une personne physique mandatée par une personne morale - société, entreprise , association,.... |
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
119
Posté - 19 févr. 2013 : 14:27:12
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
120
Posté - 19 févr. 2013 : 14:35:59
|
"A défaut de décision prise à la majorité de l'article 25 ou 25-1 lors de l'assemblée qui se tiendra avant le 30 juin 2013, le mandat se poursuivra jusqu'à une nouvelle Assemblée devant statuer dans les conditions prévues à l'article 24, et qui devra se tenir au plus tard dans les 3 mois, et avant le 30 septembre 2013."
Que voila une bonne résolution, qui répond très exactement à D.art.46 ! Faute de désignation "à nouveau" du syndic sortant, dont la candidature est seule inscrite à l'ODJ de l'AG convoquée avant le 30 juin XX, son mandat est prolongé jusqu'à ce 30 juin. A défaut de cette précision, le mandat est à échéance de l'AG convoquée en mars ou avril (ou mai) prévoyant la désignation du syndic.
Le mandataire d'un copropriétaire (d'un couple) n'est pas "mandataire social" ! Il est "délégué" pour un acte déterminé (représentation à l'AG, et uniquement cela), le copropriétaire n'étant privé d'aucun de ses pouvoirs d'agit par ailleurs comme il l'entend. Ayant pu se libérer alors qu'il ne le pensait pas, il peut même reprendre sa délégation de vote en cours d'AG.
Le mandataire social agit en tout pour une personne incapable, privée en permanence de la capacité d'agir, d'exécuter ce qu'elle peut décider. C'est le cas pour une persone morale Il est même doté de pouvoirs qui lui sont propres, pouvoirs qui lui sont attribués par la loi. Et comme c'est la loi, on ne peut l'enfermer dans un contrat de nature privé.
Ce qui est conctractualisé, ce sont les modalités pratiques d'exécution de son mandat et les rémunérations correspondantes, le tout étant variable d'un syndicat à l'autre. Ce qui reste constant, c'est le "Mandat", invariable quel que soit le syndicat. ! |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|