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Mout
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Posté - 11 sept. 2009 : 07:50:02
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contact : bonjour Le fil porte sur "la réception des parties communes du lotissement..." la discussion a dévié sur la DAACT par vos soins...
Le lien choisi parmi beaucoup d'autres donnés par google explique bien que "réception" n'est pas '"certificat d'achèvement"...
Ce que de nombreuses pages du CU en livre rouge expliquent aussi...
Et si de subtils "distingo" doivent être faits selon la date de l'autorisation de lotir (avant ou après le 1er octobre 2007), la logique de l'achèvement des travaux d'AMENAGEMENT, le cas échéant, reste la même pour un coloti qui vient d'achter "sa" maison en ignorant tout de ces subtilités. |
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Posté - 11 sept. 2009 : 07:58:48
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et quand voulez-vous receptionnez, l'asl existant dès la vente du premier lot ? Au premier acquéreur, au 15° ou au 128°, |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 11 sept. 2009 : 08:16:59
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contact : où avez-vous déniché ça?
citation: l'asl existant dès la vente du premier lot
Pouvez-vous nous citer clairement et précisément quel(s) article(s) de l'ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2004 ou du DECRET du 3 MAI 2006 établissent ce postulat?
C'est la première fois que je me heurte à ce point de vue que vous répétez sur tous les fils...sans le justifier |
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Posté - 11 sept. 2009 : 09:23:00
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La Cour de cassation a admis la pratique consistant à faire figurer dans l'acte de vente une clause obligeant l'acquéreur à respecter le cahier des charges, lequel l'oblige à adhérer à l'association syndicale. Le consentement est acquis du seul fait de la signature de l'acte de vente (Cass. 3e civ. 28/11/1972 - Bull. civ. n° 835). Cette pratique se limite pour l'instant aux lotissements et aux ensembles immobiliers. Ainsi, les statuts de l'ASL sont fréquemment rédigés par les lotisseurs. Ils prévoient que tout propriétaire d'une parcelle du lotissement fera obligatoirement partie de l'ASL et devra se conformer à son cahier des charges. Le premier acquéreur donne son consentement et l'association, qui doit comporter au moins deux membres, est constituée. http://www.syndic-libre.com/statut_asl.php C’est Mout, il me semble, l’élément qui vous manquait et qui faisait que cette discussion ne pouvait aboutir. Il y une certaine logique à ce que le lotisseur crée l’ASL dès qu’il existe au moins un acquéreur. Oublions tout procès d’intention à un lotisseur, dès qu’un acquéreur se présentera, celui voudra construire, des dégradations risquent de se produire et le lotisseur ne veut rester responsable. Ainsi, l’ASL est crée, ce n’est que dès qu’il l’estimera opportun en ayant suffisamment d’acquéreurs qu’il la réunira mais il n’a plus en la circonstance, me semble-t-il la casquette de lotisseur en la circonstance, il représente l’ASL et se dépêche de faire nommer le Président et son bureau…pour reprendre sa liberté de……lotisseur…et coloti. Certes, en tant que Président de l’ASL, il dressera un PV d’état des lieux du lotissement afin que l’ASL puisse au besoin faire valoir ses droits. Mais rien ne l’empêchera en cas de litige concernant des dégradations de considérer que ce sont les colotis qui les ont réalisés. Ces obligations s’arrêtaient à cette daact que vous me retournez……. Le lotisseur a deux obligations : Une au regard du droit administratif……qui se termine à la daact et son accord….avec, bien sur quelques délais contentieux pour l’administration dans certains cas L’autre au niveau de la chose vendu. Si un acquéreur n’est pas satisfait ….et bien un contentieux naîtra Et si l’ASL et son niveau Président estime ne pas être satisfait….il en sera de même. Mon propos ne reposait que sur « cette réception » dont je ne connais que celle entre le Maitre-d’ouvrage et le Maître d’œuvre avant le dépôt de la daact, puis celle éventuelle (non obligatoire) lors du contrôle de l’Administration. Et le lotisseur se réfugiera souvent sur cet » accord « de daact « si conflit il y a avec l’ASL en faisant valoir qu’il avait rempli ces obligations et que celles-ci avaient été constatées. Par contre, et en ce sens, un de vos post ouvre une discussion (à reprendre ultérieurement) sur la vente avant que les travaux ne soient ou réalisés ou terminés lorsque le lotisseur a mis des cautions en place. Là , je crains le pire effectivement. Bonne journée………journée de tous les 5 me concernant qui me met dans une humeur nostalgique et me rappelle une tranche de vie……où j’étais … « lotisseur »….(un gentil lotisseur !)
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Mout
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Posté - 11 sept. 2009 : 10:19:26
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...mais l'ordonnance et le décret : qu'en faites-vous? A suivre votre raisonnement, ils sont superfétatoires ?
La logique qui veut que TOUS les acquéreurs de lots successifs sont "membres de droit" de l'ASL, et qui se fonde effectivement sur le cahier des charges du lotisseur, publié, dont les stipulations obligent les acquéreurs, cette logique, donc, est développée lorsque des colotis essayent de contester leur adhésion à l'ASL en arguant qu'ils n'ont pas pris part personnellement à l'acte créateur = AG constituante qui adopte les statuts, dont la feuille d'émargement prouve la convocation en bonne et due forme des colotis "constituant" dont le lotisseur au titre de propriétaire de tous les lots non vendus.
Mais, pour avoir une existence légale, la personnalité civile qui en découle, et la capacité juridique nécessaire, l'ASLdoit avoir été légalement constituée en application de O 2004 + D 2006
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Posté - 11 sept. 2009 : 11:10:00
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si par MP vous me faites passer ou un fax ou un mail, je vous scan certaines études d'auteurs que je ne peux faire sur le forum |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 12 sept. 2009 : 08:21:49
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Après la vente du premier lot, la première AG peut avoir lieu mais c'est impossible car il n'y aura au maximum que 2 participants (le 1 acquéreur et le lotisseur) alors on attend un peu.... Au cours de cette première AG est nommé le bureau et fixé le siège social. Ensuite l’ASL est déclarée en préfecture et publiée au JO et c’est seulement à ce moment qu’elle existe. L’ASL peut ensuite RECEPTIONNER les parties communes et les acquérir pour l’euro symbolique par ACTE AUTHENTIQUE devant notaire (avec quelques centaines d’euro de frais). Mais dès son existence (1iere AG ci-dessus) l’entretien des VRD est à sa charge.
Et c’est comme cela que ça se passe…
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Posté - 12 sept. 2009 : 09:57:20
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MARTINO
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Posté - 12 sept. 2009 : 11:17:00
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Si une ASL comprend un immeuble en copropriété, une difficulté se pose. Dans les statuts de l'ASL, l'immeuble est indivisible et ne connaît qu'un seul interlocuteur, le syndic. Il n'en reste pas moins que le consentement à l'acte d'association doit être donné par chaque copropriétaire, pris individuellement. De même, il est nécessaire de convoquer tous les copropriétaires à l'assemblée constitutive de l'association.
Un hameau ou une copropriété horizontale veut dire la même chose....non ? |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 12 sept. 2009 : 11:38:21
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pour contact :
citation: Pour agir en justice, l’ASL du lotissement doit avoir été régulièrement constituée mercredi 27 mai 2009 , par Juris Prudentes
L’association syndicale libre du lotissement de Portigliolo - Les Terres Marines (l’ASL) a assigné des époux, propriétaires d’un lot inclus dans le périmètre de l’association, en paiement de charges.
L’ASL a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de déclarer nulle l’assignation pour défaut de capacité, alors, selon le elle :
1°/ que l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit une application immédiate de ses dispositions aux associations constituées avant son entrée en vigueur ; qu’en décidant, néanmoins, que la loi ancienne du 21 juin 1865 était applicable à l’ASL pour avoir été constituée avant le 1er juillet 2004, lorsque cette association était régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le consentement unanime nécessaire à la constitution d’une association syndicale libre est obtenu par le fait que chacun des acquéreurs s’engage, en acquérant son lot, à respecter les clauses d’un cahier des charges imposant la constitution d’une association syndicale ; qu’en jugeant, cependant, que le contrat d’association comme l’adhésion unanime faisaient défaut sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si le consentement unanime des propriétaires ne résultait pas de l’engagement par chacun des acquéreurs, au moment où il a acquis son lot, à respecter les clauses du cahier des charges imposant la constitution de l’ASL , la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Le pourvoi est rejeté.
D’une part, que le principe du consentement unanime constaté par écrit, énoncé à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ayant été repris par l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL est sans intérêt à critiquer au regard de la loi applicable la décision ayant fait application de ce principe.
D’autre part, qu’ayant retenu que les statuts établis par le lotisseur, qui prévoyaient que l’association serait constituée par ses soins dès que 86 lots auraient été vendus, ne pouvaient être considérés comme constitutifs, et relevé que l’article 7 de ces statuts prévoyait un certain nombre de formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l’association, soit la tenue d’une assemblée constitutive convoquée par les soins du lotisseur ou, à défaut, d’acquéreurs ou de la commune, après insertion dans un journal d’annonces légales des lieu et date de la réunion portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’établissement d’un acte notarié constatant le fonctionnement de l’association syndicale et sa publication au bureau des hypothèques et la publication d’un extrait de l’acte d’association, la cour d’appel, qui a souverainement constaté que l’accomplissement de ces formalités n’était pas démontré, en a déduit à bon droit que faute d’avoir été régulièrement constituée, l’ASL était dépourvue de personnalité morale.
Elle ne pouvait donc agir en justice.
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Cass. Civ. 3e, 20 mai 2009 (pourvoi n° 08-16.216), rejet |
Édité par - Mout le 12 sept. 2009 11:40:02 |
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Posté - 12 sept. 2009 : 11:51:06
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Je crains que l'on ne tourne en rond et que les réponses et les post ne se mélangent. Ceci étant à chacun sa position. -Concernant l'existence de l'ASl, mon propos ne relaye que celle de Monsieur SP, éminent spécialiste des questions du lotissement dans l'ouvrage que j'ai déjà cité: "En application de l'ordonnace....de 2004, les ASL se forment par consentement unanime des propriétaires interressés, constaté par écrit. En pratique, le consentement sera contenu dans les actes de ventes des lots, l'acquéreur déclarant adhérer à l'association et s'obligeant à en respecter les statuts. L'association prendra donc naissance des la vente du premier lot, les membres étant alors l'acquéreur et le lotisseur. Un des membres de l'ASL pourra alor, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 du décret de 2006 procéder à la déclaration de l'ASL. Un extrait des statuts doit ensuite être publié au JO....... etc Donc, jusqu'à preuve du contraire et étude faite par un autre juriste, je fais mienne cette analyse d'un Professeur à la Sorbonne ayant eu en charge également la direction du Cridon sur ces sujets. - Concernant mon post sur la nouvelle possibilité d'ester en justice, il ne se justifie que par le nouvel objet de cette ASL |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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MARTINO
Contributeur actif
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Posté - 12 sept. 2009 : 15:31:49
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CONTACT vous devriez reprendre totalement votre analyse car, cette dernière me paraît des plus fantaisiste même en persistant comme vous le faites.
Le cas des "Terres Marines" ne peut être plus clair, il devrait vous permettre de vous y référer. |
Édité par - MARTINO le 12 sept. 2009 15:36:24 |
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Posté - 12 sept. 2009 : 16:45:28
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Il serait donc utile que vous puissiez en faire part au juriste en question auteur de la note en question que je vous re-propose: Je crains que l'on ne tourne en rond et que les réponses et les post ne se mélangent. Ceci étant à chacun sa position. -Concernant l'existence de l'ASl, mon propos ne relaye que celle de Monsieur SP, éminent spécialiste des questions du lotissement dans l'ouvrage que j'ai déjà cité: "En application de l'ordonnace....de 2004, les ASL se forment par consentement unanime des propriétaires interressés, constaté par écrit. En pratique, le consentement sera contenu dans les actes de ventes des lots, l'acquéreur déclarant adhérer à l'association et s'obligeant à en respecter les statuts. L'association prendra donc naissance des la vente du premier lot, les membres étant alors l'acquéreur et le lotisseur. Un des membres de l'ASL pourra alor, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 du décret de 2006 procéder à la déclaration de l'ASL. Un extrait des statuts doit ensuite être publié au JO....... etc La fantaisie et la persistance ne reste-elle pas présentement réciproque ?
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 12 sept. 2009 : 17:27:38
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citation: D’autre part, qu’ayant retenu que les statuts établis par le lotisseur, qui prévoyaient que l’association serait constituée par ses soins dès que 86 lots auraient été vendus, ne pouvaient être considérés comme constitutifs, et relevé que l’article 7 de ces statuts prévoyait un certain nombre de formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l’association, soit la tenue d’une assemblée constitutive convoquée par les soins du lotisseur ou, à défaut, d’acquéreurs ou de la commune, après insertion dans un journal d’annonces légales des lieu et date de la réunion portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’établissement d’un acte notarié constatant le fonctionnement de l’association syndicale et sa publication au bureau des hypothèques et la publication d’un extrait de l’acte d’association, la cour d’appel, qui a souverainement constaté que l’accomplissement de ces formalités n’était pas démontré, en a déduit à bon droit que faute d’avoir été régulièrement constituée, l’ASL était dépourvue de personnalité morale.
En l'espèce , il me semble que c'est la rédaction même des statuts qui empèche la création de l'ASL dès le premeir lot, puisque le rédacteur a (malencontreusement ??) souhaité attendre la vente des 86 lots |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 12 sept. 2009 : 17:37:33
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contact
vous confondez le tour et l'alentour, comme aurait dit ma grand-mère, née en 1898
Le "consentement unanime" des colotis découle des dispositions du cahier des charges publié qui stipulent la création d'une ASL pour gérer les VRD: les actes de vente mentionnant le lotissement et le cahier des chagres, tous les acquéreurs sseront MEMBRE DE DROIT de l'ASL en gestation.
Mais comme les dispositions légales l'exigent, et que les JP le confirment, il FAUT constituer légalement l'ASL pour lui donner l'existence légale sans laquelle elle n'a pas la personnalité juridique.
...un peu comme un nourrisson qui ne serait pas déclaré : pas d'identité, pas d'existence...et pourtant il vit |
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Posté - 12 sept. 2009 : 20:49:35
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Allez, restons tranquilement et amicalement sur nos.....différences. Et avec plaisir.......rendez-vous sur d'autres fils où nous ferons équipe |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 13 sept. 2009 : 01:59:34
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même analyse que contact : attention à la lecture de cet arrêt Cass. Civ. 3e, 20 mai 2009 (pourvoi n° 08-16.216) qui conclut à l'incapacité d'agir de l'ASL car, selon ses propres statuts -et pas selon le décret de 2004- elle n'a pas encore capacité à agir... et qui, en plus, ne conclut rien sur l'existence de l'ASL : il faut en effet distinguer capacité, intérêt à agir... et existence qui sont trois axes distincts de présentation d'une personne morale..
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 13 sept. 2009 : 08:02:40
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mais bon sang! mais bien sûr!
Un gentil lotisseur, un peu GO, un peu dame patronesse, pour rendre service à des gens qu'il ne connaît pas et qui ne lui ont donc rien demandé... leur "offre" en sus du terrain viabilisé dont ils rêvaient, assorti d'un cahier des charges préservant l'harminie des lieux et du voisinage, un PROJET de statuts pour l'ASL dont ils feront OBLIGATOIREMENT partie... pour leur rendre service... ...ce projet de statuts disposera que l'ASL existera dès la vente du 1er lot... et aucun article ne renverra à l'ordonnance 2004 et au décret 2006... pour éviter qu'un juge ait envie d'imiter le mauvais coup fait à l'ASL "les terres marines"...
pas mal...
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Posté - 13 sept. 2009 : 09:11:03
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au dela de l'ironie, telles sont bien les conclusions de l'arrêt. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 13 sept. 2009 : 09:16:41
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citation: Meuh ... on peut aussi rire de ce que nous présentons : il le faut même car le recul est indispensable
heureusement, comme en foot, on aura bientot la vidéo dans les salles d'audience |
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