Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous à nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informé automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 Sélectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Urbanisme et voisinage
 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 servitude de passage public - arrêt des poursuites
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé Page précédente | Page suivante 
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant
Page: de 5 

Mout
Contributeur vétéran

1083 message(s)
Statut: Mout est déconnecté

 61 Posté - 23 sept. 2009 :  16:15:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Définition de Désistement

extrait du dictionnaire juridique

citation:
Le désistement c'est l'abandon de la poursuite de l'instance ou l'abandon de l'action.
Il résulte, en première instance lorsque la procédure est orale, d'une déclaration verbale, et dans la procédure écrite, d'une correspondance envoyée au Tribunal ou de conclusions déposées au greffe par l'avocat de la personne qui a pris l'initiative d'introduire le procès et par lesquelles elle renonce à la demande qu'elle a engagée. L'instance étant liée, en principe, l'efficacité du désistement reste subordonnée à l'accord du défendeur.
Cependant l'opposition au désistement ne doit pas se trouver motivé par une volonté de nuire.
Il est donc exigé de celui qui s'oppose au désistement qu'il motive son attitude par des motifs légitimes dont le juge a le pouvoir d'aprécier la légitimité et, dans ce cas, ce pouvoir s'exerce d'une manère souveraine (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008)

Il existe deux types de désistement, le désistement d'instance et le désistement d'action.
Dans le cas du désistement d'instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance.
Dans le cas du désistement d'action, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée en la même qualité, ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits serait jugée irrecevable. Le désistement d'action produit en effet, les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée.
Le désistement est généralement la conséquence d'une transaction mettant fin à l'objet du litige.
Dans les deux cas, le Tribunal peut rendre un jugement donnant acte du désistement, mais, lorsque la procédure est orale et sauf si les parties demandent qu'il en soit pris acte par jugement, le désistement fait l'objet d'une simple inscription sur le dossier de la procédure.
La Deuxième Chambre de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-19. 096) a estimé, de surplus, que même si la procédure était orale, le désistement du demandeur à l'instance pouvait valablement être formlé par écrit et qu'il produisait immédiatement son effet extinctif.

Le désistement peut ne porter que sur sur certaines des prétentions dont le tribunal a été saisi, le juge doit alors statuer sur les autres demandes.
La Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 22 mars 2006 BICC n°643 du 1er juillezt 2006) qu'ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes était expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond et avait été accepté par l'intimé, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé le jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du de procédure civile.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les avocats et généralement toute personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l'instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l'obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l'engagement de la procédure. Voir aussi : Appel plus particulièrement lorsque la procédure est orale.

On peut pareillement se désister d'une opposition ou d'un pourvoi.

Encore que les résultats soient identiques, il convient d'éviter d'utiliser le mot "désistement" pour exprimer qu'un héritier a "renoncé" à une succession. Relativement au vocabulaire de la procédure civile ne pas confondre désistement et radiation.

Textes

Code civil art. 784 (renonciation à succession).
CPC 384 et s., 1024 et s., 1422 et s. (désistement en droit procédural).



Mout
Contributeur vétéran

1083 message(s)
Statut: Mout est déconnecté

Revenir en haut de la page 62 Posté - 23 sept. 2009 :  16:15:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Définition de Désistement

extrait du dictionnaire juridique

citation:
Le désistement c'est l'abandon de la poursuite de l'instance ou l'abandon de l'action.
Il résulte, en première instance lorsque la procédure est orale, d'une déclaration verbale, et dans la procédure écrite, d'une correspondance envoyée au Tribunal ou de conclusions déposées au greffe par l'avocat de la personne qui a pris l'initiative d'introduire le procès et par lesquelles elle renonce à la demande qu'elle a engagée. L'instance étant liée, en principe, l'efficacité du désistement reste subordonnée à l'accord du défendeur.
Cependant l'opposition au désistement ne doit pas se trouver motivé par une volonté de nuire.
Il est donc exigé de celui qui s'oppose au désistement qu'il motive son attitude par des motifs légitimes dont le juge a le pouvoir d'aprécier la légitimité et, dans ce cas, ce pouvoir s'exerce d'une manère souveraine (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008)

Il existe deux types de désistement, le désistement d'instance et le désistement d'action.
Dans le cas du désistement d'instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance.
Dans le cas du désistement d'action, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée en la même qualité, ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits serait jugée irrecevable. Le désistement d'action produit en effet, les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée.
Le désistement est généralement la conséquence d'une transaction mettant fin à l'objet du litige.
Dans les deux cas, le Tribunal peut rendre un jugement donnant acte du désistement, mais, lorsque la procédure est orale et sauf si les parties demandent qu'il en soit pris acte par jugement, le désistement fait l'objet d'une simple inscription sur le dossier de la procédure.
La Deuxième Chambre de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-19. 096) a estimé, de surplus, que même si la procédure était orale, le désistement du demandeur à l'instance pouvait valablement être formlé par écrit et qu'il produisait immédiatement son effet extinctif.

Le désistement peut ne porter que sur sur certaines des prétentions dont le tribunal a été saisi, le juge doit alors statuer sur les autres demandes.
La Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 22 mars 2006 BICC n°643 du 1er juillezt 2006) qu'ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes était expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond et avait été accepté par l'intimé, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé le jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du de procédure civile.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les avocats et généralement toute personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l'instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l'obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l'engagement de la procédure. Voir aussi : Appel plus particulièrement lorsque la procédure est orale.

On peut pareillement se désister d'une opposition ou d'un pourvoi.

Encore que les résultats soient identiques, il convient d'éviter d'utiliser le mot "désistement" pour exprimer qu'un héritier a "renoncé" à une succession. Relativement au vocabulaire de la procédure civile ne pas confondre désistement et radiation.

Textes

Code civil art. 784 (renonciation à succession).
CPC 384 et s., 1024 et s., 1422 et s. (désistement en droit procédural).



Mout
Contributeur vétéran

1083 message(s)
Statut: Mout est déconnecté

Revenir en haut de la page 63 Posté - 23 sept. 2009 :  16:15:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Définition de Désistement

extrait du dictionnaire juridique

citation:
Le désistement c'est l'abandon de la poursuite de l'instance ou l'abandon de l'action.
Il résulte, en première instance lorsque la procédure est orale, d'une déclaration verbale, et dans la procédure écrite, d'une correspondance envoyée au Tribunal ou de conclusions déposées au greffe par l'avocat de la personne qui a pris l'initiative d'introduire le procès et par lesquelles elle renonce à la demande qu'elle a engagée. L'instance étant liée, en principe, l'efficacité du désistement reste subordonnée à l'accord du défendeur.
Cependant l'opposition au désistement ne doit pas se trouver motivé par une volonté de nuire.
Il est donc exigé de celui qui s'oppose au désistement qu'il motive son attitude par des motifs légitimes dont le juge a le pouvoir d'aprécier la légitimité et, dans ce cas, ce pouvoir s'exerce d'une manère souveraine (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008)

Il existe deux types de désistement, le désistement d'instance et le désistement d'action.
Dans le cas du désistement d'instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance.
Dans le cas du désistement d'action, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée en la même qualité, ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits serait jugée irrecevable. Le désistement d'action produit en effet, les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée.
Le désistement est généralement la conséquence d'une transaction mettant fin à l'objet du litige.
Dans les deux cas, le Tribunal peut rendre un jugement donnant acte du désistement, mais, lorsque la procédure est orale et sauf si les parties demandent qu'il en soit pris acte par jugement, le désistement fait l'objet d'une simple inscription sur le dossier de la procédure.
La Deuxième Chambre de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-19. 096) a estimé, de surplus, que même si la procédure était orale, le désistement du demandeur à l'instance pouvait valablement être formlé par écrit et qu'il produisait immédiatement son effet extinctif.

Le désistement peut ne porter que sur sur certaines des prétentions dont le tribunal a été saisi, le juge doit alors statuer sur les autres demandes.
La Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 22 mars 2006 BICC n°643 du 1er juillezt 2006) qu'ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes était expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond et avait été accepté par l'intimé, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé le jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du de procédure civile.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les avocats et généralement toute personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l'instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l'obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l'engagement de la procédure. Voir aussi : Appel plus particulièrement lorsque la procédure est orale.

On peut pareillement se désister d'une opposition ou d'un pourvoi.

Encore que les résultats soient identiques, il convient d'éviter d'utiliser le mot "désistement" pour exprimer qu'un héritier a "renoncé" à une succession. Relativement au vocabulaire de la procédure civile ne pas confondre désistement et radiation.

Textes

Code civil art. 784 (renonciation à succession).
CPC 384 et s., 1024 et s., 1422 et s. (désistement en droit procédural).



Mout
Contributeur vétéran

1083 message(s)
Statut: Mout est déconnecté

Revenir en haut de la page 64 Posté - 23 sept. 2009 :  16:15:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Définition de Désistement

extrait du dictionnaire juridique

citation:
Le désistement c'est l'abandon de la poursuite de l'instance ou l'abandon de l'action.
Il résulte, en première instance lorsque la procédure est orale, d'une déclaration verbale, et dans la procédure écrite, d'une correspondance envoyée au Tribunal ou de conclusions déposées au greffe par l'avocat de la personne qui a pris l'initiative d'introduire le procès et par lesquelles elle renonce à la demande qu'elle a engagée. L'instance étant liée, en principe, l'efficacité du désistement reste subordonnée à l'accord du défendeur.
Cependant l'opposition au désistement ne doit pas se trouver motivé par une volonté de nuire.
Il est donc exigé de celui qui s'oppose au désistement qu'il motive son attitude par des motifs légitimes dont le juge a le pouvoir d'aprécier la légitimité et, dans ce cas, ce pouvoir s'exerce d'une manère souveraine (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008)

Il existe deux types de désistement, le désistement d'instance et le désistement d'action.
Dans le cas du désistement d'instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance.
Dans le cas du désistement d'action, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée en la même qualité, ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits serait jugée irrecevable. Le désistement d'action produit en effet, les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée.
Le désistement est généralement la conséquence d'une transaction mettant fin à l'objet du litige.
Dans les deux cas, le Tribunal peut rendre un jugement donnant acte du désistement, mais, lorsque la procédure est orale et sauf si les parties demandent qu'il en soit pris acte par jugement, le désistement fait l'objet d'une simple inscription sur le dossier de la procédure.
La Deuxième Chambre de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-19. 096) a estimé, de surplus, que même si la procédure était orale, le désistement du demandeur à l'instance pouvait valablement être formlé par écrit et qu'il produisait immédiatement son effet extinctif.

Le désistement peut ne porter que sur sur certaines des prétentions dont le tribunal a été saisi, le juge doit alors statuer sur les autres demandes.
La Cour de cassation a jugé (2ème CIV. - 22 mars 2006 BICC n°643 du 1er juillezt 2006) qu'ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes était expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond et avait été accepté par l'intimé, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé le jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du de procédure civile.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Les avocats et généralement toute personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l'instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l'obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l'engagement de la procédure. Voir aussi : Appel plus particulièrement lorsque la procédure est orale.

On peut pareillement se désister d'une opposition ou d'un pourvoi.

Encore que les résultats soient identiques, il convient d'éviter d'utiliser le mot "désistement" pour exprimer qu'un héritier a "renoncé" à une succession. Relativement au vocabulaire de la procédure civile ne pas confondre désistement et radiation.

Textes

Code civil art. 784 (renonciation à succession).
CPC 384 et s., 1024 et s., 1422 et s. (désistement en droit procédural).



didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 65 Posté - 23 sept. 2009 :  20:52:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Emmanuel, pour votre explication et Mout pour votre documentation qui est très claire et très instructive.

Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette affaire.
Cordialement
Didi25

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 66 Posté - 23 sept. 2009 :  20:52:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Emmanuel, pour votre explication et Mout pour votre documentation qui est très claire et très instructive.

Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette affaire.
Cordialement
Didi25

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 67 Posté - 23 sept. 2009 :  20:52:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Emmanuel, pour votre explication et Mout pour votre documentation qui est très claire et très instructive.

Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette affaire.
Cordialement
Didi25

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 68 Posté - 23 sept. 2009 :  20:52:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Emmanuel, pour votre explication et Mout pour votre documentation qui est très claire et très instructive.

Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette affaire.
Cordialement
Didi25

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 69 Posté - 28 déc. 2009 :  23:07:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Je reviens encore pour mon affaire qui est au point mort.

Le maire de ma commune me poursuit sur le terrain de mon voisin. Il m'a dit de vive voix qu'il allait se désister de son instance.

Son avocat a pris contact avec le mien qui a écrit que j'acceptais ce désistement contre paiement de 10 000 euros correspondant aux frais de procédure. Mon avocat voulait obtenir 5 000 euros.

Depuis l'affaire a été reportée à deux reprises, une nouvelle audience est prévue fin janvier.

Je ne sais plus quoi faire, je suis en train de me demander, s'il ne serait pas judicieux de déposer de nouvelles conclusions pour faire bouger la mairie.

En effet, j'ai appris qu'un de mes voisins (ils sont deux à revendiquer un préjudice), ne serait même pas propriétaire de la parcelle soit disant enclavée. Je suis en train de vérifier ce fait.

Si tel est le cas, mon voisin a fait un faux témoignage devant la justice.

Il y a d'autres faits qui pourraient démontrer que la mairie a été très négligence dans le traitement de mon affaire, elle n'a pas vérifié ni les faits ni les actes avant de prendre sa décision de me poursuivre.

Mais j'ai une question en droit, est-ce que le juge civil, ici TGI est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un maire (si j'ai bien compris articles 1382 et 1383 du Code Civil) alors que c'est une autorité administrative.

En clair, si le juge civil n'est pas compétent, donc je devrais engager une action devant le juge administratif et là c'est trop pour moi.

Je suis peut-être dans le faux, ce n'est pas de cette manière qu'il faut s'y prendre?

Merci beauoup pour votre aide.

Didi25








didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 70 Posté - 28 déc. 2009 :  23:07:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Je reviens encore pour mon affaire qui est au point mort.

Le maire de ma commune me poursuit sur le terrain de mon voisin. Il m'a dit de vive voix qu'il allait se désister de son instance.

Son avocat a pris contact avec le mien qui a écrit que j'acceptais ce désistement contre paiement de 10 000 euros correspondant aux frais de procédure. Mon avocat voulait obtenir 5 000 euros.

Depuis l'affaire a été reportée à deux reprises, une nouvelle audience est prévue fin janvier.

Je ne sais plus quoi faire, je suis en train de me demander, s'il ne serait pas judicieux de déposer de nouvelles conclusions pour faire bouger la mairie.

En effet, j'ai appris qu'un de mes voisins (ils sont deux à revendiquer un préjudice), ne serait même pas propriétaire de la parcelle soit disant enclavée. Je suis en train de vérifier ce fait.

Si tel est le cas, mon voisin a fait un faux témoignage devant la justice.

Il y a d'autres faits qui pourraient démontrer que la mairie a été très négligence dans le traitement de mon affaire, elle n'a pas vérifié ni les faits ni les actes avant de prendre sa décision de me poursuivre.

Mais j'ai une question en droit, est-ce que le juge civil, ici TGI est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un maire (si j'ai bien compris articles 1382 et 1383 du Code Civil) alors que c'est une autorité administrative.

En clair, si le juge civil n'est pas compétent, donc je devrais engager une action devant le juge administratif et là c'est trop pour moi.

Je suis peut-être dans le faux, ce n'est pas de cette manière qu'il faut s'y prendre?

Merci beauoup pour votre aide.

Didi25








didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 71 Posté - 28 déc. 2009 :  23:07:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Je reviens encore pour mon affaire qui est au point mort.

Le maire de ma commune me poursuit sur le terrain de mon voisin. Il m'a dit de vive voix qu'il allait se désister de son instance.

Son avocat a pris contact avec le mien qui a écrit que j'acceptais ce désistement contre paiement de 10 000 euros correspondant aux frais de procédure. Mon avocat voulait obtenir 5 000 euros.

Depuis l'affaire a été reportée à deux reprises, une nouvelle audience est prévue fin janvier.

Je ne sais plus quoi faire, je suis en train de me demander, s'il ne serait pas judicieux de déposer de nouvelles conclusions pour faire bouger la mairie.

En effet, j'ai appris qu'un de mes voisins (ils sont deux à revendiquer un préjudice), ne serait même pas propriétaire de la parcelle soit disant enclavée. Je suis en train de vérifier ce fait.

Si tel est le cas, mon voisin a fait un faux témoignage devant la justice.

Il y a d'autres faits qui pourraient démontrer que la mairie a été très négligence dans le traitement de mon affaire, elle n'a pas vérifié ni les faits ni les actes avant de prendre sa décision de me poursuivre.

Mais j'ai une question en droit, est-ce que le juge civil, ici TGI est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un maire (si j'ai bien compris articles 1382 et 1383 du Code Civil) alors que c'est une autorité administrative.

En clair, si le juge civil n'est pas compétent, donc je devrais engager une action devant le juge administratif et là c'est trop pour moi.

Je suis peut-être dans le faux, ce n'est pas de cette manière qu'il faut s'y prendre?

Merci beauoup pour votre aide.

Didi25








didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 72 Posté - 28 déc. 2009 :  23:07:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Je reviens encore pour mon affaire qui est au point mort.

Le maire de ma commune me poursuit sur le terrain de mon voisin. Il m'a dit de vive voix qu'il allait se désister de son instance.

Son avocat a pris contact avec le mien qui a écrit que j'acceptais ce désistement contre paiement de 10 000 euros correspondant aux frais de procédure. Mon avocat voulait obtenir 5 000 euros.

Depuis l'affaire a été reportée à deux reprises, une nouvelle audience est prévue fin janvier.

Je ne sais plus quoi faire, je suis en train de me demander, s'il ne serait pas judicieux de déposer de nouvelles conclusions pour faire bouger la mairie.

En effet, j'ai appris qu'un de mes voisins (ils sont deux à revendiquer un préjudice), ne serait même pas propriétaire de la parcelle soit disant enclavée. Je suis en train de vérifier ce fait.

Si tel est le cas, mon voisin a fait un faux témoignage devant la justice.

Il y a d'autres faits qui pourraient démontrer que la mairie a été très négligence dans le traitement de mon affaire, elle n'a pas vérifié ni les faits ni les actes avant de prendre sa décision de me poursuivre.

Mais j'ai une question en droit, est-ce que le juge civil, ici TGI est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un maire (si j'ai bien compris articles 1382 et 1383 du Code Civil) alors que c'est une autorité administrative.

En clair, si le juge civil n'est pas compétent, donc je devrais engager une action devant le juge administratif et là c'est trop pour moi.

Je suis peut-être dans le faux, ce n'est pas de cette manière qu'il faut s'y prendre?

Merci beauoup pour votre aide.

Didi25








Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 73 Posté - 28 déc. 2009 :  23:31:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas de souci: vous n'êtes pas à l'origine de la procédure.
laissez venir, que risquez vous ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 74 Posté - 28 déc. 2009 :  23:31:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas de souci: vous n'êtes pas à l'origine de la procédure.
laissez venir, que risquez vous ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 75 Posté - 28 déc. 2009 :  23:31:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas de souci: vous n'êtes pas à l'origine de la procédure.
laissez venir, que risquez vous ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 76 Posté - 28 déc. 2009 :  23:31:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pas de souci: vous n'êtes pas à l'origine de la procédure.
laissez venir, que risquez vous ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 77 Posté - 29 déc. 2009 :  11:33:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour

Vous avez raison, vous êtes la voix de la sagesse, mais c'est très très dur moralement.

Je vais suivre votre conseil,

Bonne année 2010

A bientôt

Didi25

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 78 Posté - 29 déc. 2009 :  11:33:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour

Vous avez raison, vous êtes la voix de la sagesse, mais c'est très très dur moralement.

Je vais suivre votre conseil,

Bonne année 2010

A bientôt

Didi25

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 79 Posté - 29 déc. 2009 :  11:33:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour

Vous avez raison, vous êtes la voix de la sagesse, mais c'est très très dur moralement.

Je vais suivre votre conseil,

Bonne année 2010

A bientôt

Didi25

didi25
Nouveau Membre

18 message(s)
Statut: didi25 est déconnecté

Revenir en haut de la page 80 Posté - 29 déc. 2009 :  11:33:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour

Vous avez raison, vous êtes la voix de la sagesse, mais c'est très très dur moralement.

Je vais suivre votre conseil,

Bonne année 2010

A bientôt

Didi25
Page: de 5 
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  
 Page précédente |  Page suivante  
Aller à:  
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
 
Universimmo.com © 2000-2012 AEDev Revenir en haut de la page
   












Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous