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olympehsy
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PostĂ© - 16 sept. 2009 :  11:19:11  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Article U.B. 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Constructions nouvelles
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 3 à 15 du présent règlement. Dans tous les cas, l’unité foncière doit être supérieure ou égale à 400 m2, cette superficie devant être entièrement incluse dans la zone UB.
Ces dispositions devront ĂŞtre prises dans tous les cas, notamment lors des divisions de terrains.
En cas de division, toute parcelle issue de la division, construite ou non devra présenter une superficie minimale de 400 m2.
Il n’est autorisé qu’un logement par unité foncière de 400 m2.

----Le bon plan:
1- une petite maisonnette ancienne d'environ 100 m² en bordure de route avec un terrain de 470 m², le tout moins de 600 m au total, invendable au prix demandé.
2- un idée d'un marchand de bien: divisez le terrain en 2 lots. la maison sans terrain , 469 m² de terrain "constructible".
3- passage du géomètre, bornage et demande déclaration préalable de construction. le paragraphe 3.3 Terrain issu d'une division de propriété, soigneusement laissé en blanc.
4- et AM pas d'opposition.
5- le PC idem: le paragraphe 3.3 Terrain issu d'une division de propriété, soigneusement laissé en blanc.
6- AM accord sur le permis de construire.
OUF!
Ce n'est pas le seul cas dans la commune; il se trouve que je suis concerné par une nuisance de ce fait, mais suis-je fondé à intenter une action ?
Merci de me lire! c'est peut-être confus, j'ai peut-être mal interprété le texte du pos ..
On me dit que tout cela datant d'un an les décisions sont définitives et que je ne peux rien faire!
Cordialement,
Olympe


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olympe

Emmanuel Wormser
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 1 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  11:22:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
si les autorisations ont été affichées plus de 2 mois, il n'est effecitvmeent même plus utile de réfléchir au fonctionnement de ces règles... qui n'ont pas été respectées.
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cordialement
Emmanuel Wormser

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olympehsy
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  11:37:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

si les autorisations ont été affichées plus de 2 mois, il n'est effecitvmeent même plus utile de réfléchir au fonctionnement de ces règles... qui n'ont pas été respectées.

Merci Emmanuel Wormser,
effectivement, l'avocat avait raison, mais du côté pénal rien à faire non plus sur les fausses déclarations?
cordialement,
Olympe.
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olympe

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  11:47:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
il n'y a pas fausse déclaration.
coté pénal, vous ne pouvez engager une action que si les autorisations n'ont pas été respectées.
coté civil, en revanche, reste l'action indemnitaire prévue au L480-13 fondée sur l'illégalité éventuelle du PC.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  12:08:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
quand on laisse un "blanc" dans une case qui devrait ĂŞtre remplie : n'y a t'il pas fraude?
Car ce qui est rapporté ici est intentionnel

Je connais un cas du même genre : un lot de lotissement BATI avait consommé toute la superficie (ou emprise, ou COS etc...).
C'était si "vrai" que le propriétaire s'était vu refuser une demande d'annexe...que le futur acquéreur potentiel s'était vu de même refuser tout espoir, ce qui l'avait fait renoncer...

Quand un acquéreur bien "introduit" dans la commune a acquis ...et demandé un PC pour un "garage" de 39m²...obtenu gràce à "un blanc" : l'architecte n'a pas mentionné la piscine et ses annexes sur le plan fourni...

Édité par - Mout le 16 sept. 2009 12:11:05

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  12:12:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ça se tente, la fraude, mais c'est pas simple.
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cordialement
Emmanuel Wormser

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olympehsy
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  12:13:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

il n'y a pas fausse déclaration.
coté pénal, vous ne pouvez engager une action que si les autorisations n'ont pas été respectées.
coté civil, en revanche, reste l'action indemnitaire prévue au L480-13 fondée sur l'illégalité éventuelle du PC.


merci de votre réponse,
j'ai demandé à des spécialistes immobiliers de regarder cela de près.
il est donc inutile de remplir scrupuleusement les demandes de permis de construire et autre autorisations! Surprenant!
Pour arrĂŞter ces "magouilles" qui finissent par encombrer nos campagnes, il serait donc indispensable d'aller Ă©plucher les affichages publics en mairie. et encore!
Pas grand chose à faire donc.... ils peuvent continuer à s'enrichir sans scrupules en "omettant" certains points des déclarations et demandes.
cordialement,
Olympe.
Signature de olympehsy 
olympe

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  12:48:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
reste la voie de la fraude efffectivement.. avec tous les risques qu'elle comprend.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  14:23:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Ces dispositions devront ĂŞtre prises dans tous les cas, notamment lors des divisions de terrains.
En cas de division, toute parcelle issue de la division, construite ou non devra présenter une superficie minimale de 400 m2.

Je voudrais être certain que ce ne soit pas Dominique Larocaille qui vous ait soufflé cette question......
citation:
2- un idée d'un marchand de bien: divisez le terrain en 2 lots. la maison sans terrain , 469 m² de terrain "constructible".

ET........que faites vous de la lecture du pos qui dit que toutes "parcelles" doit faire 400 m²......concernant la partie bâtie ?
citation:
Il n’est autorisé qu’un logement par unité foncière de 400 m2.

LĂ  vous n'y pouvez rien.......encore un Pos comme on les aime !
citation:
le paragraphe 3.3 Terrain issu d'une division de propriété, soigneusement laissé en blanc.

Cette case ne sert pas à contôler si un terrain a été ou pas divisé, mais à gérer l'article L123-1-1 et la densité si le POS en fait état
En dehors de la rédaction malencontreuse sur le fait que chaque parcelle doit avoir 400 m², rien ne s'oppose à la division en deux lots officiels dont un bâti et peu importe la superficie de ce lot bâti, à condition que le L123-1-1 ne s'applique pas
Je ne vois aucune magouille lĂ  dedans:
certaines communes veulent densifier et donc n'inserrent pas le L123-1-1 dans leur POS et pour les autres elles ont le choix de le faire.
Ceta article a été crée à cet effet
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

olympehsy
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  14:43:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je ne trouve pas tout de suite le texte L123-1-1 auquel vous faites allusion..
Comment donc interpréter la phrase ci-dessous ?
"En cas de division, toute parcelle issue de la division, construite ou non devra présenter une superficie minimale de 400 m2. "
LĂ  je ne comprends plus !
je me base sur la demande de permis cerfa n° 13406*01 page 2/5 alinéa 3.3 Terrain issu d'une division de propriété.
la pos précise même un cos de 0.40 sur cette zone .. Ce qui est loin d'être le cas du lot où se trouve la maison ancienne qui remplit tout le lot.
Je n'y connais rien et y "perds mon latin" !
Cordialement,
Olympe.
Signature de olympehsy 
olympe

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  15:01:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
-------------------------------------------------------------------------------


Article L123-1-1
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 40 (V)

Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.
cet article porte sur la gestion des SHON résiduelles.
Hors de son périmètre et d'éventuelles contraintes paysagères (L111-5-2), le POS/PLU ne peut plus règlementer les divisions de parcelles baties autrement qu'en indiquant que si elles sont trop petites, elles ne sont plus constructibles pour l'avenir (voir R123-9 dont le champ d'application est désormais très restreint).


JML, attention : les vieux POS restent soumis au L123-1 dans son ancienne rédaction, près SRU.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 16 sept. 2009 15:03:04

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  15:26:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
JML, attention : les vieux POS restent soumis au L123-1 dans son ancienne rédaction, près SRU.

ça m'interesse.....j'y reviendrais si vous en êtes d'accord !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  15:29:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ai-je le choix ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  15:37:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
vi!vi! dirait quelqu'un d'autre...(sinon, je poserai la question dans un certain forum fermé.........)
Du coup mon post est parti dans les étoiles en me disant que le serveur était occupé....(sérieusement)
Je voulais rajouter à l'attention de olympehsy que le L123-1-1 n'interdit pas la division, mais peut ou restreindre ou vider la SHON résiduelle le TAB
La seule phrase génante rest celle évoquée sur les parcelles issues d'une division doivent faire 400 m² selon l'interprétation des Services instructeurs ou celle .........de Dominique Larocaille qui rebondirat, j'espère !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  15:59:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
les vieux POS pouvaient avoir ce type de règle : voir L123-1 2° et 3° ancien puis R123-21 2° a) ancien
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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olympehsy
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  16:06:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je prends du paracétamol ou les maux (mots) de tête me guettent !
j'avoue ne rien comprendre d'une 2eme lecture de l'article L123-1-1.
au moins, lĂ  je comprends que je ne comprenne pas !
en tous cas merci de cet envoi !
cordialement,
Olympe.
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olympe

Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  16:09:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
oui...bien ...relu....je l'interprete comme les terrains qui deront l'objet d'un aménagement, d'un PC mais non comme pouvant réglementer la division d'une propriété déjà bâtie ou concernant le reliquat bâti
Est-ce que la division d'une propriété bâtie comprenant 2 bâtis serait interdite par ces articles ? (si moins de 400 m² bien sur)
A mon sens cette phrase devrait se lire que pour les TAB que l'on crée par division non pour le reliquat bâti !
Mais les SP font souvent ce que le Maire deut faire dans sa commune.
Votre avis ?
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  16:42:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je vous dirai le 25 qqu'il faut alors attaquer Ă  la fois l'autorisation -ou son refus- et le POS lui mĂŞme ;o))
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  17:05:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
je prends du paracétamol ou les maux (mots) de tête me guettent !

Ah! Vous aussi !
citation:
je vous dirai le 25 qqu'il faut alors attaquer Ă  la fois l'autorisation -ou son refus- et le POS lui mĂŞme ;o))

Ai tout prévu ! Et l'enregistrement et le "paracétamol"
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Mout
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  18:32:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

...y a quoi, le 25?

larocaille
Contributeur actif

395 message(s)
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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 16 sept. 2009 :  22:20:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je n'ai qu'un pseudo et je n'entend pas souffler des questions génantes à d'autres membres.
Nos échanges sur des sujets ardus n'en sont pas moins d'actualité si j'en juge pas le réel de la situation exposée par olympe.

Dans le cas présent, le POS entend réglementer à la fois la surface du terrain détaché et celle du terrain résiduel de la propriété bâtie d'origine.

Sur la surface du terrain détaché pour que celui-ci soit constructible, il y a plein de possibilités de restrictions que le POS peut imposer. Tout est une question de "finesse" de rédaction du POS.

Par contre, je ne vois pas comment le POS, dans la rédaction citée, peut régir la superficie de la propriété résiduelle bâtie.
En effet, le réglement du POS interdit que la partie déjà bâtie ne fasse moins de 400m² après division. Pour moi, en édictant ainsi, le POS qui est un réglement, contrevient au Code Civil qui est une loi.

L'article du POS est illégal en sa partie qui tend a fixer une surface minimale à la parcelle bâtie qui restera après division.
Le POS aurait néanmoins pu imposer que la parcelle destinée à bâtir ne puisse être constructible que si la division avait laissé suffisament de terrain à la parcelle conservant le bâti. Dans ce sens, le 123-1-1 consacre le fait qu'un POS puisse régir la constructibilité d'un lot au regard de ce qui a déjà été réalise sur l'UF d'origine, ce qui ne permet pas au POS de s'opposer à la division de propriété que le Code Civil consacre sans réserve.


Signature de larocaille 
Dominique
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