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Posté - 30 sept. 2009 : 13:26:10
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Posté - 30 sept. 2009 : 13:26:10
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Posté - 30 sept. 2009 : 13:35:34
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Posté - 30 sept. 2009 : 13:35:34
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Posté - 30 sept. 2009 : 13:37:04
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même question que Laurent : pourquoi un CU et pas un PC ??? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 30 sept. 2009 : 13:37:04
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même question que Laurent : pourquoi un CU et pas un PC ??? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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portlouis
Nouveau Membre
13 message(s) Statut:
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Posté - 30 sept. 2009 : 15:56:46
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Nous avons eu un premier RV avec le responsable de l'urbanisme de la mairie pour l'informer du changement de loi. Il nous a alors indiqué qu'il allait contacter l'avocat de la commune ainsi que la DDE (il est lui-même ancien fonctionnaire de cette institution) et nous tenir au courant. Après relance, il nous a indiqué que la commune, l'avocat de la commune et la DDE étaient dubitatifs sur la portée et les modalités d'application de cette nouvelle rédaction de l'article... Il nous a alors conseillé de déposer un certificat d'urbanisme opérationnel ce qui "obligera le service instructeur à consulter le service juridique de la DDE et peut-être aussi la préfecture..." Comme nous ne sommes pas pressés (car dans l'impossibilité financière aujourd'hui de procéder à cette construction en raison de nos précédentes aventures urbanistiques) mais tout de même soucieux de nous voir rétablir dans nos droits, nous sommes donc passer par la case CU opérationnel.
Nous n'aurions pas dû ?
Cordialement |
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portlouis
Nouveau Membre
13 message(s) Statut:
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Posté - 30 sept. 2009 : 15:56:46
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Nous avons eu un premier RV avec le responsable de l'urbanisme de la mairie pour l'informer du changement de loi. Il nous a alors indiqué qu'il allait contacter l'avocat de la commune ainsi que la DDE (il est lui-même ancien fonctionnaire de cette institution) et nous tenir au courant. Après relance, il nous a indiqué que la commune, l'avocat de la commune et la DDE étaient dubitatifs sur la portée et les modalités d'application de cette nouvelle rédaction de l'article... Il nous a alors conseillé de déposer un certificat d'urbanisme opérationnel ce qui "obligera le service instructeur à consulter le service juridique de la DDE et peut-être aussi la préfecture..." Comme nous ne sommes pas pressés (car dans l'impossibilité financière aujourd'hui de procéder à cette construction en raison de nos précédentes aventures urbanistiques) mais tout de même soucieux de nous voir rétablir dans nos droits, nous sommes donc passer par la case CU opérationnel.
Nous n'aurions pas dû ?
Cordialement |
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Posté - 30 sept. 2009 : 16:39:45
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c'est inutile et, surtout, vous risquez un changement de texte car certains juristes commencent à mesurer le caractère dangereux de cette nouvelle rédaction qui pourrait bien être revue à l'occasion..; |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 30 sept. 2009 : 16:39:45
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c'est inutile et, surtout, vous risquez un changement de texte car certains juristes commencent à mesurer le caractère dangereux de cette nouvelle rédaction qui pourrait bien être revue à l'occasion..; |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 30 sept. 2009 : 19:09:07
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Posté - 30 sept. 2009 : 19:09:07
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portlouis
Nouveau Membre
13 message(s) Statut:
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Posté - 30 sept. 2009 : 20:18:23
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oui mais Laurent, entre ne plus avoir les moyens financiers et laisser passer une occasion de rendre la constructibilité à notre terrain, il y a une différence de taille, non ?
Par contre, où se trouvent la morale et le bon sens dans ces imbroglios judiciaires ? Des maisons existaient sur des terrains. Les autorisations administratives demandées étaient obtenues. Des accidents de parcours (pour ne pas employer le terme "sinistre") se sont produits. Et les propriétaires se retrouvent ensuite sans rien et ce sont des familles détruites financièrement et psychologiquement derrière.
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portlouis
Nouveau Membre
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Posté - 30 sept. 2009 : 20:18:23
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oui mais Laurent, entre ne plus avoir les moyens financiers et laisser passer une occasion de rendre la constructibilité à notre terrain, il y a une différence de taille, non ?
Par contre, où se trouvent la morale et le bon sens dans ces imbroglios judiciaires ? Des maisons existaient sur des terrains. Les autorisations administratives demandées étaient obtenues. Des accidents de parcours (pour ne pas employer le terme "sinistre") se sont produits. Et les propriétaires se retrouvent ensuite sans rien et ce sont des familles détruites financièrement et psychologiquement derrière.
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larocaille
Contributeur actif
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Posté - 30 sept. 2009 : 21:39:23
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Voici une approche alternative à la signification du L111-3.
Tout d'abord, il faut garder en tête la hiérarchie des textes, les dispositions légales prévalant sur les dispositions réglementaires.
Le L111-3 assène que la reconduction à l'identique est due, quelques soient les dispositions d'urbanisme en vigueur. Cette première assertion trouve cependant une limite, celle de la régularité du bâtiment.
Le "problème" vient du "sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement". La langue française n'établit elle pas de prépondérance des assertions les unes par rapport aux autres dans une même phrase. Le texte aurait eu exactement le même sens si il avait été rédigé de la sorte: "La reconstruction ... contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Je ne sais pas si vous saisissez la "subtilité", mais en fait on pourrait considérer que la référence à une interdiction faite par une CC ou un PLU concerne le cas où le bâtiment n'aurait pas été édifié régulièrement.
Une autre interprétation consiste à considérer qu'une CC ou un PLU n'est pas uniquement dépendant du Code de l'Urbanisme et qu'ils peuvent intégrer, par nécessité, des dispositions issues de textes de valeurs supérieures à la leur. Ainsi la référence aux "dispositions de la CC ou du PLU" ne concernerait que celles qui ne sont que la transcription réglementaire d'obligations légales issues d'autres lois.
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larocaille
Contributeur actif
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Posté - 30 sept. 2009 : 21:39:23
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Voici une approche alternative à la signification du L111-3.
Tout d'abord, il faut garder en tête la hiérarchie des textes, les dispositions légales prévalant sur les dispositions réglementaires.
Le L111-3 assène que la reconduction à l'identique est due, quelques soient les dispositions d'urbanisme en vigueur. Cette première assertion trouve cependant une limite, celle de la régularité du bâtiment.
Le "problème" vient du "sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement". La langue française n'établit elle pas de prépondérance des assertions les unes par rapport aux autres dans une même phrase. Le texte aurait eu exactement le même sens si il avait été rédigé de la sorte: "La reconstruction ... contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Je ne sais pas si vous saisissez la "subtilité", mais en fait on pourrait considérer que la référence à une interdiction faite par une CC ou un PLU concerne le cas où le bâtiment n'aurait pas été édifié régulièrement.
Une autre interprétation consiste à considérer qu'une CC ou un PLU n'est pas uniquement dépendant du Code de l'Urbanisme et qu'ils peuvent intégrer, par nécessité, des dispositions issues de textes de valeurs supérieures à la leur. Ainsi la référence aux "dispositions de la CC ou du PLU" ne concernerait que celles qui ne sont que la transcription réglementaire d'obligations légales issues d'autres lois.
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Posté - 30 sept. 2009 : 23:27:11
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Posté - 30 sept. 2009 : 23:27:11
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Posté - 01 oct. 2009 : 09:09:31
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citation: Initialement posté par larocaille
Voici une approche alternative à la signification du L111-3.
Tout d'abord, il faut garder en tête la hiérarchie des textes, les dispositions légales prévalant sur les dispositions réglementaires.
Le L111-3 assène que la reconduction à l'identique est due, quelques soient les dispositions d'urbanisme en vigueur. Cette première assertion trouve cependant une limite, celle de la régularité du bâtiment.
Le "problème" vient du "sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement". La langue française n'établit elle pas de prépondérance des assertions les unes par rapport aux autres dans une même phrase. Le texte aurait eu exactement le même sens si il avait été rédigé de la sorte: "La reconstruction ... contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Je ne sais pas si vous saisissez la "subtilité", mais en fait on pourrait considérer que la référence à une interdiction faite par une CC ou un PLU concerne le cas où le bâtiment n'aurait pas été édifié régulièrement.
Dominique, tu compliques l'article... repars dans le dossier du projet de loi et dans ses motifs... la question de la régularité de la construction est générale : avec POS/PLU ou CC ou rien, la reconstruction n'est pas dûe si la construction n'est pas régulièrecitation: Une autre interprétation consiste à considérer qu'une CC ou un PLU n'est pas uniquement dépendant du Code de l'Urbanisme et qu'ils peuvent intégrer, par nécessité, des dispositions issues de textes de valeurs supérieures à la leur. Ainsi la référence aux "dispositions de la CC ou du PLU" ne concernerait que celles qui ne sont que la transcription réglementaire d'obligations légales issues d'autres lois.
non non, la régularité ne s'apprécie ici qu'en regard du droit de l'urba, avec les articulations qu'il prévoit lui même vers d'autres législations -PPR, assainissement, tout ce qui figure au L421-6...- mais pas les autres, au nom notamment du principe d'indépendance des législations.
ainsi, notamment, une construction réalisée conformément à un PC, fut il annulé par le juge pour illégalité après fin de la construction, est... régulière pour l'administration. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 01 oct. 2009 : 09:09:31
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citation: Initialement posté par larocaille
Voici une approche alternative à la signification du L111-3.
Tout d'abord, il faut garder en tête la hiérarchie des textes, les dispositions légales prévalant sur les dispositions réglementaires.
Le L111-3 assène que la reconduction à l'identique est due, quelques soient les dispositions d'urbanisme en vigueur. Cette première assertion trouve cependant une limite, celle de la régularité du bâtiment.
Le "problème" vient du "sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement". La langue française n'établit elle pas de prépondérance des assertions les unes par rapport aux autres dans une même phrase. Le texte aurait eu exactement le même sens si il avait été rédigé de la sorte: "La reconstruction ... contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Je ne sais pas si vous saisissez la "subtilité", mais en fait on pourrait considérer que la référence à une interdiction faite par une CC ou un PLU concerne le cas où le bâtiment n'aurait pas été édifié régulièrement.
Dominique, tu compliques l'article... repars dans le dossier du projet de loi et dans ses motifs... la question de la régularité de la construction est générale : avec POS/PLU ou CC ou rien, la reconstruction n'est pas dûe si la construction n'est pas régulièrecitation: Une autre interprétation consiste à considérer qu'une CC ou un PLU n'est pas uniquement dépendant du Code de l'Urbanisme et qu'ils peuvent intégrer, par nécessité, des dispositions issues de textes de valeurs supérieures à la leur. Ainsi la référence aux "dispositions de la CC ou du PLU" ne concernerait que celles qui ne sont que la transcription réglementaire d'obligations légales issues d'autres lois.
non non, la régularité ne s'apprécie ici qu'en regard du droit de l'urba, avec les articulations qu'il prévoit lui même vers d'autres législations -PPR, assainissement, tout ce qui figure au L421-6...- mais pas les autres, au nom notamment du principe d'indépendance des législations.
ainsi, notamment, une construction réalisée conformément à un PC, fut il annulé par le juge pour illégalité après fin de la construction, est... régulière pour l'administration. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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