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Posté - 10 sept. 2010 : 12:13:40
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sauf cassation comme indiqué précédemment (L331-1 du CJA), c'est dans le cadre du R351-2 du CJA que le dossier a été renvoyé au CE, vraisemblablement sur la base du R321-1 du même code.
une question donc : le jugement du TA avait il été rendu sur renvoi d'une juridiction civile, TGI ou TI ? voire mieux, y a t il connexité de deux questions, dont l'une provenant directement de la juridiction civile ou correctionnelle ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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bigarth
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Posté - 10 sept. 2010 : 12:59:38
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c'est nous qui avions saisi le TA suite à un refus de travaux (cloture), ceci en 2007. L'affaire a été jugée en mars 2010 et la décision du maire a été annulée avec obligation de réétudier notre DT (nouveau refus...) et la mairie a dû nous verser 1000 €. C'est contre cette décision que la mairie a fait appel. Nous l'avions appris par voie de presse. En contactant la cour d'appel, j'ai appris que le Président estimait que la cour d'appel n'était pas à même de traiter le dossier. J'ai rappelé hier et j'ai appris que cet appel avait été renvoyé (R 351 2) devant le Conseil d'Etat en date du 29/06/2010.
Y-a-t-il une jurisprudence traitant un cas similaire ?
le greffier m'a également précisé que le Conseil d'Etat pouvait tout simplement classer l'affaire (ce serait le mieux pour nous évidemment) mais que nous ne devions pas attendre de nouvelles avant au moins 6 à 12 mois. Notre avocat nous l'a confirmé, sachant que si notre affaire passe devant le Conseil d'Etat nous devrons contater un autre avocat.
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Posté - 10 sept. 2010 : 13:18:04
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je pense que l'argument avancé en appel par la mairie va être du genre : la voie piétonne cloturée est partie du domaine public (!!!)
on trouve en effet des renvois au CE relatifs à des questions de droit de propriété...de voies ou d'accessoires de la voirie.
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05/05/2010, 327239 Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/03/2010, 308966 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2009, 298960 Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2006, 268037 Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 254222
une question pour rire un peu : la commune avait elle affirmé que le chemin était partie du domaine public ? si non, ce moyen, nouveau en appel, devrait être rejeté... surtout, vous diposez de tout ce qu'il faut pour les contrer, notamment dans la mesure où leur refus de DP était précisément fondé sur le L441-3 qui interdisait de clore un terrain privé pour laisser passer les piétons, reconnaissant ainsi explicitement que le terrain n'était pas partie du domaine public !!
autre possibilité : ils ont saisi la mauvaise CAA géographiquement (peu probable).
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Édité par - Emmanuel Wormser le 10 sept. 2010 13:34:03 |
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bigarth
Contributeur débutant
83 message(s) Statut:
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44
Posté - 10 sept. 2010 : 13:32:40
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Le TA de R.. avait indiqué qu'en cas d'appel il fallait saisir le CAA de N... ce qui apparemment n'était pas le cas.
Il faudrait que je reprenne le dossier depuis le début mais il semble me souvenir que la commune a affirmé dans un premier temps que le chemin était communal.
Je pense que le Conseil d'Etat a "d'autres chats à fouetter" qu'à s'occuper d'une histoire de cloture sur une propriété privée (ceci est prouvé par les actes notariés et le géomètre). Mais comme je l'ai déjà dit le maire en fait une affaire personnelle. Elle espérait transformer ce chemin privé en chemin public donnant accès à des terrains qui sont passés construtibles lors du dernier PLU, ceci sans indemniser les propriétaires trop heureux de voir leurs terrains prendre de la valeur. Nous sommes les empêcheurs de "tourner en rond". |
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Posté - 10 sept. 2010 : 13:36:23
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je viens de compléter tardivement mon message précédent. Je suis quasi-sûr que le moyen soulevé est la domanialité public du chemin... Outre les actes notariés et du géomètre, la commune se mord la queue en ayant fait usage à tort du L441-3...
attendez de voir ce qui se passera e"t surtout, tenez nous au courant. |
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bigarth
Contributeur débutant
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Posté - 10 sept. 2010 : 13:50:00
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Cela me paraît être la moindre des choses que de vous tenir au courant car c'est grace à ce forum que nous en sommes arrivés là . Votre disponibilité, la pertinence de vos réponses, vos conseils sont autant d'arguments pour vous informer de la suite de notre histoire.
Bonne fin de journée et bon week end |
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Posté - 10 sept. 2010 : 13:52:44
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je continue à chercher : ces arrês du CE leur ont peut-être fait espérer des choses : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21/07/2009, 309356 Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19/05/2008, 293976, Inédit au recueil Lebon
beaucoup plus optimiste mais difficilement disponible sur la toile : CE(na), n° 291574, 25 juin 2007
à l'époque, effectivement, obligation de DT comme dans votre cas. au fait -je m'y perds- *le nouveau refus a t il fait l'objet d'un recours ? *sur quel motif le premier refus a t il été annulé ? |
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Posté - 10 sept. 2010 : 13:59:17
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je viens de retrouver le motif d'annulation du refus dans votre message 26 mars 2010 : 20:36:42 de ce fil.
il fuat que je puisse vous adresser l'arrêt 291574, parfaitement adapté à votre cas, mais j'ai égaré votre adresse mail... merci de me l'adresser à nouveau par MP.
en voici un avant gout :
citation: Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la COMMUNE DE BAHO soutient qu'en jugeant que la légalité des arrêtés litigieux devait s'apprécier au regard du règlement du lotissement dans sa rédaction antérieure à l'arrêté communal du 2 juillet 2004, le tribunal a méconnu la règle en vertu de laquelle la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue et non à la date à laquelle le juge statue ; que le tribunal, en ne recherchant pas si l'autorisation litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, seule cause d'illégalité susceptible d'être légalement retenue à l'encontre d'autorisations délivrées sur le fondement des dispositions, non impératives, de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, a commis une erreur de droit ; qu'en se contentant de supposer que les travaux de clôture en cause n'étaient pas conformes aux dispositions du règlement du lotissement dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 2 juillet 2004 du maire de Baho sans énoncer précisément les éléments qu'il retenait pour les estimer non conformes, le tribunal a entaché son jugement soit d'une insuffisance de motivation, soit d'un manque de base légale ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAHO n'est pas admise.
dans ce cas là , celui qui tenait votre place n'a même pas été invité à produire des écritures, la requête de la commune ayant été directement rejetée ... sur un motif proche de celui retenu par votre TA : les moyens de refus de la DT initiale étaient en fait étranger aux possibilités restrictives de refus de cloture posées par le L441-3 ...
Ca vous rappelle des choses ?
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 10 sept. 2010 14:39:45 |
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