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 Effets d’une assignation en annulation art. 42
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Jany2718
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Posté - 04 nov. 2009 :  15:13:29  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil

Malgré une opposition judiciaire régulièrement introduite par un copropriétaire, le Syndic exécute la décision litigieuse qui pourtant n’avait rien d’urgent et procède à l’appel de fonds correspondant.
Cela signifie-t-il que le syndic devra assumer lui-même ( ou son assurance de responsabilité) les frais liés à cette exécution si le jugement annule la décision en question. ?
Les copropriétaires autres que les opposants et autres que les demandeurs dans la procédure d’annulation, doivent-il payer les sommes appelées et s’ils ne le font pas risquent-ils les relances , les mises en demeure et les pénalités ?

Qu’en est-il pour les copropriétaires opposants mais n’ayant pas diligenté la procédure ? les frais de mise en demeure et les pénalités peuvent-ils leur être imputés?

Qu’en est-il pour les demandeurs en annulation ? les frais de mise en demeure et les pénalités peuvent-ils leur être imputés?
Les sommes éventuellement versées devront-elles être remboursée par le Syndic à chaque copropriétaire concerné en cas d’annulation de la résolution par le tribunal ?

Merci pour vos explications.



rambouillet
Pilier de forums

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 1 Posté - 04 nov. 2009 :  17:08:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
sur quoi porte le litige : sur des travaux votés à l'article 24, 25 ou 26 ?

Jany2718
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 04 nov. 2009 :  17:25:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il s'agit de la refonte du Rgt de coprop et d'une étude sur l'opportunité de diviser le SDC en deux syndicats indépendants. L'objection des opposants est fondée sur les honoraires ( trop élevés) correspondants à cette prestation d'avocat jugée en outre inutile... ou pouvant être faite à moindre frais par le Syndic ( pour ce qui est de l'opportunité de créer deux SDC ).

philippe388
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 04 nov. 2009 :  17:58:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jany2718 :
citation:
L'objection des opposants est fondée sur les honoraires ( trop élevés) correspondants à cette prestation d'avocat jugée en outre inutile... ou pouvant être faite à moindre frais par le Syndic ( pour ce qui est de l'opportunité de créer deux SDC ).


L'opposition judiciaire porte sur la refonte du RDC, qui a donc été votée par l'AG, et sur une " étude" pour couper votre copropriété en deux qui a été également votée ???

L'argumentation faite par ce copro pour annuler ces résolutions est uniquement basée que cela pourrait couter moins cher, et que la refonte du RDC ne demandait pas d'avocat !!!

Ces arguments seront certainements rejettés par le tribunal. cette copropriétaire refuse de payer les appels de fond car elle juge qu'elle a raison, et que l'AG qui a approuvé ces résolutions s'est trompée !!

Cette argumenation est plus que légère, ce copropriétaire n'a subit ou ne subira aucun préjudice par ces 2 votes, comme le SDC et tous les autres copropriétaires.

Il ne s'agit que de problèmes juridiques qui nécessitent une étude précise et des devis. Cette copropriétaire a t'elle proposé une autre alternative moins couteuse ??? D'autres devis à l'AG ??

Naturellement les frais d'avocat pour cette opposition judiciare seront payés par tous les copros.

On peut estimer également que le syndic aurait pu attendre de lancer des appels de fonds sur ces préoccupations qui n'ont rien d'urgent, ne genant en rien la gestion de la copropriété.





DIOGENE93
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 4 Posté - 04 nov. 2009 :  18:32:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718

Il s'agit de la refonte du Rgt de coprop et d'une étude sur l'opportunité de diviser le SDC en deux syndicats indépendants. L'objection des opposants est fondée sur les honoraires ( trop élevés) correspondants à cette prestation d'avocat jugée en outre inutile... ou pouvant être faite à moindre frais par le Syndic ( pour ce qui est de l'opportunité de créer deux SDC ).


Qu'est-ce que vous entendez par refonte du RC ? Voulez-vous nous retranscrire la décision telle qu'elle figure au PV ainsi que le résultat du vote ?

Jany2718
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 04 nov. 2009 :  18:59:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La question du bien fondé de l'opposition ou de sa recevabilité n'est pas exactement le sujet . Je précise toutefois que la décision est probablement irrégulière car sans mise en concurrence et adoptée globalement en un seul vote alors qu'il y avait deux questions indépendantes .
Le présent post vise donc à savoir si
1°) un appel de fonds émis par le Syndic alors qu'une assignation "art. 42" a été régularisée par un opposant ( à tort ou à raison, le juge le dira plus tard ) doit être payé par les copropriétaires et si en cas de non paiement, le Syndic peut valablement exiger son paiement et déclencher les relance et mises en demeure éventuelles...
2°) en cas d'annulation judiciaire, alors que le contrat aurait été réalisé ( les études auraient été faites et payées à l'avocat) , le Syndic devrait en supporter le coût et rembourser les appels et les frais de relance débités éventuellement aux récalcitrants .

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 04 nov. 2009 :  20:30:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la modification du RdC si elle ne porte que sur les mises à jour des dispositions réglementaires se vote à l'article 24, et le syndic peut mettre en eouvre dès l'adoption de la résolution.

la modification du RdC si elle porte sur autre chose, relève de l'article 26 et le syndic devait attendre 2 mois pour agir car il n'y a pas urgence.

l'opposition et donc l'assignation apparemment est faite sur le financement et non la modification du RdC, donc on est face à l'article 25 : financement de travaux exceptionnels, donc là aussi attente.

Donc c'est le juge qui dira qui paie au bout du bout et tout dépend de la manière dont a été faite l'assignation : le syndic pour faute prof ou le syndicat.

Si c'est le syndicat, ce sont les copros qui avancent le financement, l'assignataire compris.
S'il gagne, il se fait rembourser sa part par le syndicat

Donc ce qu'il faudrait savoir c'est :
1- la résolution sur laquelle porte l'assignation (pouvez vous nous en donner le texte)
2- qui est assigné : le syndic es qualité de syndic du syndicat ou le syndic tout court ...

A mon avis au peu que l'on en connait, si son assignation porte simplement sur le fait que les frais lui paraissent trop élevés, c'est à peu près perdu d'avance si la majorité du vote a été respectée

DIOGENE93
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 7 Posté - 04 nov. 2009 :  22:46:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jany2718

La question du bien fondé de l'opposition ou de sa recevabilité n'est pas exactement le sujet . Je précise toutefois que la décision est probablement irrégulière car sans mise en concurrence et adoptée globalement en un seul vote alors qu'il y avait deux questions indépendantes .
Le présent post vise donc à savoir si
1°) un appel de fonds émis par le Syndic alors qu'une assignation "art. 42" a été régularisée par un opposant ( à tort ou à raison, le juge le dira plus tard ) doit être payé par les copropriétaires et si en cas de non paiement, le Syndic peut valablement exiger son paiement et déclencher les relance et mises en demeure éventuelles...
2°) en cas d'annulation judiciaire, alors que le contrat aurait été réalisé ( les études auraient été faites et payées à l'avocat) , le Syndic devrait en supporter le coût et rembourser les appels et les frais de relance débités éventuellement aux récalcitrants .


Le syndic a l'obligation d'appliquer les décisions prises par l'AG qui sont opposables à tous les copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées par un juge.

Les décisions relevant de lart. 24 sont applicables dés la fin de l'AG qui les a votée.
Pour les décisions relevant des art. 25 et 26, le syndic doit respecter un délai de 2 mois à compter de la notification du PV.

Tous les copropriétaires sont tenus de participer à tous les frais de justice.

S'il s'agit de travaux relevant de l'art.30 et de la majorité de l'art. 26, seulement le (ou les) demandeurs de l'annulation peuvent ne pas payer leur quote-part desdits travaux jusqu'au prononcé du jugement.

En cas d'annulation de la décision, le (ou les) copro. qui a gagné est dispensé de participer à la condamnation prononcée (art. 700, dépens et éventuellement dommages et intérêts) et peut se faire rembouser sa quote-part des frais de procédure engagés par le syndicat qu'il a déjà payée.

Même si la décision est annulée à cause d'une faute du syndic, c'est le SDC qui sera condamner à payer, charge à lui de se retourner ensuite contre le syndic.

Jany2718
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 05 nov. 2009 :  10:03:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Très bien. Merci pour ces précisions.
En fait, la discussion porte sur l’interprétation et les conséquences du délai de 2 mois ( à compter de la notification du PV de l’AG) dans lequel doivent être introduites les actions pour contester les décisions d’AG :

Art 42 L .65
1ère phrase.
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. «

2ème phrase
« Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
1°) On constate déjà que la suspension en question ne porte pas sur les résolutions votées à la majorité de l’article 24, selon ce texte. Dans conditions, qu’advient-il si la résolution ayant décidé les « travaux » ( ou autres dépenses liées à l’exécution d’un contrat voté à la majorité de l’article 24) a été exécutée , malgré l’introduction de la contestation en application de l’art. 42, est finalement annulée par le Tribunal ? On pourrait en conclure que la contestation judiciaire ne serait pas recevable au sujet des résolutions adoptées à la majorité de l’article 24 ou que la responsabilité du Syndic serait dégagée s’il exécutait une telle résolution ayant fait l’objet d’une contestation judiciaire. Qu’en est-il donc des effets de la contestation judiciaire au titre d’une résolution relevant de la majorité de l’article 24 ?
2°) On constate qu’il est question de « l’exécution des travaux »… Faut-il comprendre exclusivement « travaux » ? Les articles 25 et 26 comportent toutefois des décisions autres que celles visant l’exécution de travaux ? S’agit-il d’une maladresse dans la rédaction de cette disposition dans laquelle il aurait probablement été préférable de lire l’expression « exécution de la résolution » plutôt que « exécution des travaux » ?
3°) Certains pourraient comprendre que l’exécution de la décision n’est suspendue que jusqu’à l’expiration du délai de 2 mois !
Cela signifiant pour eux que l’exécution « des travaux » peut intervenir sans problème, après cette date ? A mon avis une telle lecture serait certainement erronée. Quelle serait en effet dans ce cas l’utilité de prévoir cette suspension seulement pour 2 mois ? Il faut donc comprendre que la résolution ne peut être exécutée par le Syndic que s’il est certain que ladite résolution ne pourra plus être contestée et par conséquent ne pourra plus risquer d’être annulée judiciairement. C’est donc pour cette raison que le syndic doit différer l’exécution durant ces deux mois à compter de la notification, deux mois pendant lesquelles une action en contestation peut être introduite par un opposant ou un défaillant. La suspension doit donc être maintenue jusqu’à ce que soit connue la décision judiciaire sur la demande d’annulation, la seule issue étant « le cas d’urgence » … mais cela peut être discutable .


philippe388
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 05 nov. 2009 :  13:41:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jany2718 : Votre opposition sur une simple position que l'AG a mal votée en choississant de lancer une étude pour modif. du RDC et un montant d'honoraires d'avocat que vous estimez trop élévé a toute les chances d'être rejettée.

Vous ne pouvez pas comparer des trvaux voté à l'article 25 et 26, et aussi discuter sur des travaux d'urgence !!! on ne peut pas tout contester systématiquement. Pour des travaux d'urgence, le syndic DOIT lancer ses travaux, et il n'a pas besoin de l'accord préalable de l'AG pour cela, c'est dans son mandat. Il devra convosuer l'AG rapidement pour appeler les fonds.

Le syndic doit attendre les 2 mois, il a eu connaissance de cette assignation, il a appelé les fonds, pas de problème pour lui, il lui suffit d'attendre la fin de ce délai. Le copropriétaire et le SDC devront supporter des frais supplémentaires d'avocat pour pas grand chose !!!




DIOGENE93
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 05 nov. 2009 :  14:20:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Jany2718.
Commencez donc à répondre à mon précédent post : "Qu'est-ce que vous entendez par refonte du RC ? Voulez-vous nous retranscrire la décision telle qu'elle figure au PV ainsi que le résultat du vote" au lieu de l'évacuer par une réponse aussi méprisante et désinvolte que" La question du bien fondé de l'opposition ou de sa recevabilité n'est pas exactement le sujet"

Pour ma part, si vous ne me répondez pas simplement à ce que vous auriez du commencer par nous préciser avant de nous embarquer dans vos longues tirades sur ce qu'il faut en déduire ou pas du texte de l'art. 42 qui sont purement stériles , je ne vois pas pourquoi je devrai encore plus faire l'effort de consacrer mon temps à vous répondre

Gédehem
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 05 nov. 2009 :  17:25:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est vrai que certains répondent hors sujet ou à coté de la question ....
Le principal est de répondre ! Après on peut élucubrer sur ce qu'on veut !

"1°) un appel de fonds émis par le Syndic alors qu'une assignation "art. 42" a été régularisée par un opposant ( à tort ou à raison, le juge le dira plus tard ) doit être payé par les copropriétaires et si en cas de non paiement, le Syndic peut valablement exiger son paiement et déclencher les relance et mises en demeure éventuelles..."
OUI

2°) en cas d'annulation judiciaire, alors que le contrat aurait été réalisé ( les études auraient été faites et payées à l'avocat) , le Syndic devrait en supporter le coût et rembourser les appels et les frais de relance débités éventuellement aux récalcitrants .
NON : encore faudrait-il que le juge condamne le syndicat à rembourser .....(pas le syndic !)
L'action en annulation prévue L.art.42 consiste à assigner le syndicat qui a pris la décision litigieuse, pas le syndic.
Le syndic est par nature irresponsable, (voir L.art.14) en particulier si quitus lui est donné. Pour que sa responsabilité personnelle soit engagée, encore faut-il que ce soit le syndicat condamné qui la recherche pour obtenir réparation. Le contestataire peut éventuellement assigner conjointement le syndic, mais cela ne semble pas être le cas ici.

Pour les copropriétaires opposants ou absebts qui ne sont pas partie à la procédure, ils sont exclus de tout, comme les copropriétaires ayant voté dans le sens de la décision.


Maintenant on peut y aller sur cette histoire de RDC ....

DIOGENE93
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 12 Posté - 05 nov. 2009 :  17:37:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

C'est vrai que certains répondent hors sujet ou à coté de la question ....
Le principal est de répondre ! Après on peut élucubrer sur ce qu'on veut !

"1°) un appel de fonds émis par le Syndic alors qu'une assignation "art. 42" a été régularisée par un opposant ( à tort ou à raison, le juge le dira plus tard ) doit être payé par les copropriétaires et si en cas de non paiement, le Syndic peut valablement exiger son paiement et déclencher les relance et mises en demeure éventuelles..."
OUI

2°) en cas d'annulation judiciaire, alors que le contrat aurait été réalisé ( les études auraient été faites et payées à l'avocat) , le Syndic devrait en supporter le coût et rembourser les appels et les frais de relance débités éventuellement aux récalcitrants .
NON : encore faudrait-il que le juge condamne le syndicat à rembourser .....(pas le syndic !)
L'action en annulation prévue L.art.42 consiste à assigner le syndicat qui a pris la décision litigieuse, pas le syndic.
Le syndic est par nature irresponsable, (voir L.art.14) en particulier si quitus lui est donné. Pour que sa responsabilité personnelle soit engagée, encore faut-il que ce soit le syndicat condamné qui la recherche pour obtenir réparation. Le contestataire peut éventuellement assigner conjointement le syndic, mais cela ne semble pas être le cas ici.

Pour les copropriétaires opposants ou absebts qui ne sont pas partie à la procédure, ils sont exclus de tout, comme les copropriétaires ayant voté dans le sens de la décision.


Maintenant on peut y aller sur cette histoire de RDC ....


C'est ce que j'avais déjà dit à Jany2718 dans mon spot n°7

Jany2718
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 05 nov. 2009 :  19:13:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Très bien, très bien, on peut discuter ?
A mon avis il n’y a pas lieu de disserter sur l’opportunité de la contestation du copropriétaire ayant diligenté l’action judiciaire ( a-t-il tort ou raison de trouver ceci ou cela trop cher ou de trouver ceci ou cela inutile …) , cela n’est pas la question.
Même le juge n’a pas à s’en mêler ( ce serait une immixtion irrégulière du juge dans la gestion du SDC) .
Ce qui importe , à mon humble avis, c’est la recevabilité de la contestation ou la régularité ou l’irrégularité du vote de la résolution litigieuse. L’objection du copropriétaire opposant est fondée ici sur l’absence de mise en concurrence, et sur le vote bloqué . Or, une seule de ces fautes suffit à invalider la résolution !
On verra bien ce qu’en pense le tribunal qui devra statuer sur cette demande d’annulation, étant bien entendu que le tribunal n’a pas à donner son avis sur l’opportunité de la préférence du demandeur ou du défendeur, mais seulement sur la régularité ou la légalité de la démarche du demandeur en annulation . Sommes-nous bien d’accord déjà à ce stade ?

Maintenant , la 2ème phrase de l’article 42 de la L.65 est-elle suffisamment claire, pour s’y retrouver ?
C’est essentiellement ma modeste question ( voir le post 8 ).
Pourquoi « travaux » plutôt que « résolution » . ? ( dans la 2ème phrase de l’art. 42) ?
Pourquoi les résolutions adoptées à la majorité de l’article 24 ne sont-elles pas évoquées au sujet de la suspension de l’exécution ( 2ème phrase de l’art. 42) ?
Faut-il comprendre que les résolutions adoptées à la majorité de l’article 25 ou 26 , bien qu’ayant fait l’objet d’une contestation judiciaire, peuvent être exécutées sans problème par le Syndic et sans risque pour lui , même après introduction d’une instance en contestation dans le délai de 2 mois ? Cela est incompréhensible.

philippe388
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 05 nov. 2009 :  19:32:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jany2718 :
citation:
A mon avis il n’y a pas lieu de disserter sur l’opportunité de la contestation du copropriétaire ayant diligenté l’action judiciaire ( a-t-il tort ou raison de trouver ceci ou cela trop cher ou de trouver ceci ou cela inutile …) , cela n’est pas la question.Même le juge n’a pas à s’en mêler ( ce serait une immixtion irrégulière du juge dans la gestion du SDC) .
Ce qui importe , à mon humble avis, c’est la recevabilité de la contestation ou la régularité ou l’irrégularité du vote de la résolution litigieuse. L’objection du copropriétaire opposant est fondée ici sur l’absence de mise en concurrence, et sur le vote bloqué . Or, une seule de ces fautes suffit à invalider la résolution !
On verra bien ce qu’en pense le tribunal qui devra statuer sur cette demande d’annulation, étant bien entendu que le tribunal n’a pas à donner son avis sur l’opportunité de la préférence du demandeur ou du défendeur, mais seulement sur la régularité ou la légalité de la démarche du demandeur en annulation . Sommes-nous bien d’accord déjà à ce stade ?


Non pas du tout d'accord. Le copropriétaire engage une action pour une annulation d'une résolution, il faudra bien qu'il JUSTIFIE son opposition !!!! Ici ce copro ne disctute que sur le prix ou de l'utilité de faire une étude !!!! c'est à dire sur pas grand chose.

Vous avez une drole d'idée de la justice !!! le juge qui n'aurait pas le droit de s'immicer dans la gestion du SDC !!!! alors pourquoi discuter sur cette opposition!!

Pour vous le juge ne peut rendre un jugement que sur l'opportunité d'agir dans les 2 mois ???? mais pas sur le fond de cette opposition ??? cela ne le regarderait pas??

Vos explications sont totalement incompréhensibles.

jany2718 : êtes vous ce copropriétaire qui a décidé d'aller au tribunal pour simplement savoir si votre démarche est recevable ou pas, peut importe votre raison de cette opposition, c'est juste pour savoir si je peux !!!!!

jany2718 : vous désirez également revoir les textes de la loi, cangez les mots qui ne vous conviennent pas . Vous désirez aller au tribunal pour que le juge change également cette loi idiote, ces articles de majorité ,.... ??

Jany2718
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 05 nov. 2009 :  19:48:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388
Pour vous le juge ne peut rendre un jugement que sur l'opportunité d'agir dans les 2 mois ???? mais pas sur le fond de cette opposition ??? cela ne le regarderait pas??


Non. A mon avis , le juge doit simplement apprécier ici la régularité formelle de la résolution et non dire s'il trouve tel devis abordable ou excessif ou utile ou inutile : cela n'est pas ce qu'on attend d'un juge .
Cette résolution votée irrégulièrement doit-elle être annulée ou validée ? C'est la seule question à laquelle il doit répondre.
Mais cela n'était pas l'objet de mon post. Je voulais simplement savoir si le syndic peut appeler les fonds, sans risque pour lui, malgré l'assignation d'un opposant .

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 16 Posté - 05 nov. 2009 :  22:05:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sur vos 2 questions il a été répondu.

Lle juge ne peut effectivement se substituer aux copropriétaires pour dire s'il est pertinent de repeindre les façades en bleu marine, aucune réglementation d'urbanisme ne l'interdisant, ni que le rose fluo des loggias n'est pas tolérable, même s'il peut souligner que ce n'est sans doute pas le meilleur choix...

Sur la conformité de la décision. Vous parlez de non respect de la mise en concurrence.
Celle-ci n'a rien d'automatique, contrairement à une croyance qu'il faudrait sortir du crane des copropriétaires.
Elle doit être décidée par une AG (L.art.21), en fixant éventuellement le nombre de propsitions concurrentes (attention alors à la dispersion des voix rendant les décisions difficiles.)
Lorsque la mise en concurrence n'a pas été décidé par une AG, UNE seule proposition est conforme.

Quid chez vous ?

Reste le vote "bloqué". Nous ne savons pas de quel point il s'agissait.
Il peut y avoir un vote "bloqué" sur une proposition qui objectivement forme un tout, étant de même nature.
Le juge sanctionne toujours le vote unique portant sur des questions de nature distincte.
L'exemple type est :
"Approbation des comptes et quitus au syndic" = 1 vote art.24 !
Sauf que
- approbation des compte : nature comptable et financière.
- quitus au syndic : nature juridique.
Sanction : nullité de la décision. La question portant sur des points de nature distincte devait faire l'objet de 2 votes séparés.

En revanche, lorsque telle question abordant 2 ou 3 points forme un tout, je pense ici à des travaux ou à la modification publication d'un RDC, le vote unique sur des questions de même nature et étroitement liées est admis.

Quid chez-vous, de cette question ayant fait l'objet d'un vote "bloqué" ?

Édité par - Gédehem le 05 nov. 2009 22:14:09

Jany2718
Contributeur senior

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Statut: Jany2718 est déconnecté

Revenir en haut de la page 17 Posté - 05 nov. 2009 :  23:12:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il y a eu un seul vote sur deux questions indépendantes :
1°) refonte ou mise en conformité du RDC ( avec un seul prestataire, alors que le niveau des honoraires impliquait une mise en concurrence obligatoirement).
2°) étude d'opportunité en vue de la création de deux syndicats au lieu d'un seul existant ( avec honoraires spécifiques du même juriste pour cela , et sans mise en concurrence).
Il est indiscutable que ces deux points sont indépendants, car on peut vouloir refaire le RDC sans changer le découpage des lots, ou au contraire on peut vouloir envisager les conséquences d'un découpage de la copropriété en deux syndicats sans pour autant vouloir décider immédiatement la refonte du RDC, laquelle refonte ne se jutifiait alors qu'en cas de décision de séparation en 2 syndicats... mais il fallait que cette décision soit prise par un vote intervenant après examen de l'étude d'opportunité.
( voir les posts 2 et 5 à ce sujet).
Mais , je suis vraiment désolé , la question portait sur la validité des appels de fonds du Syndic, alors qu'une opposition judiciaire a été introduite régulièrement. ( voir post 1 ).
merci aussi pour explications sur le point 3° du post 8.

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 06 nov. 2009 :  08:22:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si vous parlez de la création d'un syndicat secondaire, ce sont les seuls copropriétaires de cet éventuel syndicat secondaire qui font la démarche et se prononcent............

il semble que vous mélangiez beaucoup de points

DIOGENE93
Contributeur actif



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Revenir en haut de la page 19 Posté - 06 nov. 2009 :  09:10:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation: Initialement posté par Jany2718

Il y a eu un seul vote sur deux questions indépendantes :
1°) refonte ou mise en conformité du RDC ( avec un seul prestataire, alors que le niveau des honoraires impliquait une mise en concurrence obligatoirement).
2°) étude d'opportunité en vue de la création de deux syndicats au lieu d'un seul existant ( avec honoraires spécifiques du même juriste pour cela , et sans mise en concurrence).

Il est indiscutable que ces deux points sont indépendants, car on peut vouloir refaire le RDC sans changer le découpage des lots, ou au contraire on peut vouloir envisager les conséquences d'un découpage de la copropriété en deux syndicats sans pour autant vouloir décider immédiatement la refonte du RDC, laquelle refonte ne se jutifiait alors qu'en cas de décision de séparation en 2 syndicats... mais il fallait que cette décision soit prise par un vote intervenant après examen de l'étude d'opportunité.

Il s'agit de la refonte du Rgt de coprop et d'une étude sur l'opportunité de diviser le SDC en deux syndicats indépendants. L'objection des opposants est fondée sur les honoraires ( trop élevés) correspondants à cette prestation d'avocat jugée en outre inutile... ou pouvant être faite à moindre frais par le Syndic ( pour ce qui est de l'opportunité de créer deux SDC
)



Nous arrivons au 19ème post pour comprendre enfin la raison plus que probable de la demande d'annulation qui ne tient probablement pas au motif indéfendable "d'honoraires trop élevés" mais plus certainement au fait que deux questions très distinctes ne peuvent faire l'objet d'un même vote et que la décision prise est irrémédiablement annulable.

Pour conclure sur tout ce qui précède, les irrégularités sont tellement flagrantes et le syndic, s'il a été secrétaire de séance et en tant que seul professionnel de l'assemblée, il était tenu par ses obligations de conseil de prévenit l'AG de l'irrégularité qu'elle allait commettre.

En conséquence, le syndic, en appliquant ces décisions, et peu importe que ce soit immédiatement ou 2 mois arpès l'envoi du PV, engage sa propre responsabilité qu'il appartiendra au SDC de faire valoir.

Mais là, ça risque d'être coton pour le SDC qui sera plus que probrablement défendu par un avocat choisi par le syndic. (vaste sujet sur lequel j'envisage je d'ouvrir prochainement une discussion).


Jany2718
Contributeur senior

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Statut: Jany2718 est déconnecté

Revenir en haut de la page 20 Posté - 06 nov. 2009 :  09:37:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui. En effet cette discussion a abordé plusieurs points méritant chacun une discussion séparée.
Je rappelle toutefois que le présent post concernait « la régularité ou l’irrégularité d’un appel de fonds par le syndic alors qu’une opposition judiciaire a été introduite ».
D’autres questions se sont révélées :
- quid des oppositions visant une résolution prise à la majorité de l’art. 24 de L.65 ?
- une interprétation erronée à éviter dans la 2ème phrase de l’article 42 de L.65
- la mission du juge ne porte pas sur l’opportunité de la résolution contestée mais sur l’appréciation de sa régularité.
- La mise en concurrence
- L’opportunité de la mise en conformité du RDC
- L’opportunité de créer un syndicat secondaire
- L’intervention d’un avocat choisi par le Syndic sans mise en concurrence
- Le vote bloqué ( par calcul ou par ignorance de cette infraction )
Questions qui pourraient faire l’objet de discussions indépendantes ou ont probablement été déjà abordées.


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