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bouzoukis
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Posté - 20 févr. 2010 :  12:03:56  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Bonjour.
La résolution suivante prise en AG, il y a plusieurs années, est-elle légale ?

*Tout Conseiller, débiteur envers le syndicat d'au moins trois mois de charges, ne peut siéger au Conseil syndical tant qu'il n'a pas acquitté l'intégralité de sa dette*.

Si elle n'est pas légale, merci de m'indiquer à quel texte elle contrefait.

Question subsidiaire : si elle est légale, à quelle majorité devrait être votée une nouvelle résolution annulant la précédente ? Art. 24 au titre du RFCS ?

ribouldingue
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 1 Posté - 20 févr. 2010 :  12:30:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
1/ Si vous faites des appels trimestriels, tout le monde est pratiquement en permanence sous la coupe de cette règle. Le mot charge n'est pas non plus bien trouvé.
Aucun syndicat je pense n'est plus habilité a faire payer des avances mensuelles.

2/ Ecrite telle que la règle est inapplicable: Il faudrait avant chaque réunion du CS aller consulter les dettes du syndicat pour vérifier que chaque conseiller est bien à jour. Qui est mandaté pour cela, qui annonce en début de séance les rebutés?
Cela veut dire que le jour même les conseiller doivent venir et se trouvent eventuellement recalés.

3/ Que se passe t'il si le président est lui même recalé? Y'a t'il un nouveau vote, pour uen présidnece provisoire?

Édité par - ribouldingue le 20 févr. 2010 12:33:48

bouzoukis
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 20 févr. 2010 :  12:54:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Merci Ribouldingue pour votre réponse.

Au demeurant, dans notre copropriété avec services, les appels de charges sont mensuels et le CS se réunit tous les mois en présence du syndic qui est donc en mesure de dire qui est à jour ou pas.
Et si le Président est recalé (ou s'il décède) le CS peut se choisir un nouveau Président ou même se compléter par cooptation.

Sauf que la question n'est pas de savoir si la résolution est applicable ou pas mais si elle est légale ?

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 20 févr. 2010 :  13:24:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bouzoukis : on ne peut interdire à un copropriétaire débiteur de se présenter au CS.

Seulement les membres du CS sont élus par l'AG. Tous les copropriétaires recoivent avec l'ODJ une liste des débiteurs envers le SDC.

Dans mon cas personnel : en, conflit avec le syndic pendant 7 ans, je me suis présenté au CS, dont je suis le président maintenant. !!! Ma présence au CS a permis de soulever et de régler beaucoup de problèmes avec le syndic. Chaque année des copros votaient contre moi, en expliquant le fait que j'étais débiteur, mais que mon action était très efficace, une raison tout à fait acceptable.

Les copropriétaires votent donc en connaissance de cause, et si il élise un ou plusieurs copropriétaires débiteurs, c'est le choix de l'AG.

Un CS qui siège tous les mois en présence du syndic !!!! voilà également un chose , peut-être légale, mais plutôt pas normale !!! le CS est l'organe de controle du SDC, il doit être indépendant, et les réunions avec le syndic ne concerner que le budget, l'ODJ, et certains problèmes, mais en aucun sa présence à chaque réunion n'est indispensable.

Comment vérifier les comptes et la gestion du syndic en toute indépendance sous le controle de la personne vérifiée !!!



quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 20 févr. 2010 :  14:20:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
voilà également un chose , peut-être légale, mais plutôt pas normale !!!
J'apporterai un simple correctif à ce qu'a écrit Philippe388

"voilà également un chose , peut-être légale pas ILLégale,mais plutôt pas normale !!!"

Quant au reste du questionnement, c'est l'AG et ELLE SEULE qui élit les membres du CS et c'est l'AG et ELLE SEULE qui peut les démettre...

Voir textes régissants la copro

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 20 févr. 2010 :  14:40:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour compléter ce post : 3 mois de retard n'est qu'un trimestre de charges, et le copropriétaire en question a peut-être des difficultés passagères de trésorerie, ce qui ne paut le é disqualifier" d'être embre du CS !!!

Rien dans la loi ne dit qu'un copro débiteur n'a pas le droit d'être élu conseiller syndical !!! L'AG ne peut pas voter une telle résolution !!

ETASPAK
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 20 févr. 2010 :  17:09:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par bouzoukis

Bonjour.

La résolution suivante prise en AG, il y a plusieurs années, est-elle légale ?

*Tout Conseiller, débiteur envers le syndicat d'au moins trois mois de charges, ne peut siéger au Conseil syndical tant qu'il n'a pas acquitté l'intégralité de sa dette*.

Si elle n'est pas légale, merci de m'indiquer à quel texte elle contrefait.

Question subsidiaire : si elle est légale, à quelle majorité devrait être votée une nouvelle résolution annulant la précédente ? Art. 24 au titre du RFCS ?


Bonjour,

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précise :

« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. »

A partir de là, une telle résolution votée par une assemblée générale est contraire à la loi et de ce fait réputée non écrite, elle est de ce fait illégale.

Voyez cette jurisprudence pour vous en convaincre.

Cour de cassation du mercredi 18 décembre 2002 N° de pourvoi : 01-12269

« COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Clause restreignant les conditions de désignation du conseil syndical. »

« Est réputée non écrite, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la clause d'un règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat, tout copropriétaire pouvant être désigné par l'assemblée générale comme membre du conseil syndical en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 21 de la même loi. »

« COPROPRIETE - Conseil syndical - Membres - Clause restrictive du règlement – Portée »

« Textes appliqués : Loi 65-557 1965-07-10 art. 21, 43 »

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...33&fastPos=1


Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20100210

Décret n°67-223 du 17 mars 1967 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20100210

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Édité par - ETASPAK le 20 févr. 2010 17:10:55

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 20 févr. 2010 :  17:40:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par bouzoukis

Merci Ribouldingue pour votre réponse.

Au demeurant, dans notre copropriété avec services,


Quel est le statut de votre immeuble?


copropriété?

ou résidences avec services ?

bouzoukis
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 20 févr. 2010 :  17:47:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Merci pour vos réponses.

A Philippe388 : je comprends votre émoi, mais, en l'occurrence c'est à notre demande que le syndic est présent tous les mois car on veut voir avec lui et le Directeur des Services comment fonctionne la copropriété et, surtout, les services.

Pour ce qui est du contrôle financier, je m'en charge personnellement fort d'une vingtaine d'années de Direction financière de PME. Je me suis fait élire l'année dernière justement pour ça. Depuis, j'ai levé quelques lièvres que le syndic a corrigés (parfois à contre-coeur). Bref, je dérange un peu.

Et c'est peut-être pour ça qu'un membre du CS, sans doute acoquiné avec le syndic, me ressort cette vieille résolution pour m'empêcher de "nuire" car je SUIS en retard de paiement.

A Estapak : merci pour le lien vers cet arrêt de la cour de cass.

Mais je me demande si mes opposants ne pourraient rétorquer : *cette résolution n'est pas dans le RDC mais dans le RFCS ; dès lors, l'arrêt ci-dessus n'est pas pertinent*.

Qu'en pensez-vous ?

bouzoukis
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 20 févr. 2010 :  17:53:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Pour Nefer :
Le statut de notre immeuble c'est celui de *Copropriété avec services* régi par la loi du 10 juillet 1065.
Pour information, il existe même une association nationale pour les copropriétés avec services (voir http://www.coproprietes-services.org/index.htm)

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 20 févr. 2010 :  17:58:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par bouzoukis

Pour Nefer :
Le statut de notre immeuble c'est celui de *Copropriété avec services* régi par la loi du 10 juillet 1065.
Pour information, il existe même une association nationale pour les copropriétés avec services (voir http://www.coproprietes-services.org/index.htm)


Donc cette clause est totalement illégale



vous ne pouvez pas ajouter une condition à une loi!


il n'y a aucune restriction de cet ordre dans les textes réglementaires

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 11 Posté - 20 févr. 2010 :  18:27:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bouzoukis :
citation:
cette résolution n'est pas dans le RDC mais dans le RFCS ; dès lors, l'arrêt ci-dessus n'est pas pertinent*.


RDC, RFCS, ou vote de l'AG, cette clause est illégale, personne ne peut vous emp^cher de vous présenter au CS.

La cass. d'estapak est béton !!!

Mais n'oubkiez pas que ce sont les copropriétaires qui vous élisent, si ils sont une majorité à voter non, vous ne pourrez être membre de ce CS !!!! Clause illégale ou pas.

En ce qui concerne le CS, pourquoi ne se réuni til pas sans le Syndic. Celui-ci ne peut s'imposer à vos réunions, quelque soit l'ODJ de cette réunion. !!


ETASPAK
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 12 Posté - 20 févr. 2010 :  18:51:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Bouzoukis, il est irrationnel de faire croire qu’un règlement de fonctionnement du conseil syndical puisse être au-dessus de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967.

Cette jurisprudence est tout à fait pertinente, bien au contraire, elle précise :

«…...tout copropriétaire pouvant être désigné par l'assemblée générale comme membre du conseil syndical en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 21 de la même loi. »

Et l’article 21 de la loi du juillet 1965 de préciser :

« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. »

Et l’article 22 du décret du 17 mars 1967 de préciser également :

« A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. »

Mais ces règles sont fixées ou modifiées en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application.

Je me permets de vous rappeler à nouveau la pertinence de cette jurisprudence, en l’occurrence l’application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Est réputée non écrite, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la clause d'un règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat »

Il serait plus pertinent pour vous d’être à jour dans vos paiements, vous n’en serez que plus crédible dans vos allégations, croyez-moi……

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Édité par - ETASPAK le 20 févr. 2010 18:54:22

Gédehem
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 20 févr. 2010 :  21:22:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La question est interessant et mérite qu'on s'y arrete un peu sans émotion et donc sans réponse à l'emporte pièce !

Comme l'a rappelé Etaspack (et d'autres) une clause du RDC ne peut restreindre le droit reconnu à chaque personne habile à être candidate au CS d'y être élue.

Dans le cas exposé par bouzouks, il ne s'agit pas là d'une clause du RDC mais d'une clause du RFCS, clause imposée librement par l'AG aux membres élus du CS.
Elle précise ici que le membre du CS titulaire d'un siège (donc il a été élu) qui est en retard de paiement ne pourra siéger !

Cette clause ne contrevient pas à L.art.21, cette personne étant déja membre titulaire du CS ! Il n'y a donc pas une entrave à son élection.
Cette clause expose qu'il y a, selon la volonté de l'AG du syndicat, incompatibilité entre le non paiement des charges, obligation faites à chacun, avec le fait de siéger au CS avec droit de controle et de vote !
Il n'y a pas remise en cause de son mandat, il n'y a pas "révocation" !
Il y a une sorte de "sanction" : l'AG, par le réglement qu'elle impose en interne au CS, suspend provisoirement de son siège le membre en retard de paiement de plus de 3 mois !

A rapprocher de la clause que je propose dans un modèle de RFCS :
"Un conseiller syndical absent à trois réunions successives sera considéré comme démissionnaire."

Pour ma part, même si on peut en discuter, je ne vois rien d'illicite dans de telles clauses de RFCS que l'AG peut librement adopter ... et que les candidats acceptent puisqu'ils sont candidats ... aux conditions fixées.
Le RFCS est un "contrat unilatéral" que les candidats doivent connaitre au moment de leur élection, chacune des personnes élues étant contrainte ensuite d'en respecter les clauses, quelqu'elles soient !
Sinon, à quoi sert un RFCS ?

Il n'y a là aucune violation de L.art.21, cette personne étant toujours membre du CS, titulaire de ce siège, mais provisoirement interdite d'y siéger, suspendue.

(On déplore parfois l'absence de clause "sanction" ici ou là, en particulier dans le contrat de mandat du syndic !
Je ne vois pas trop ce qu'il y a à contester dans ce "contrat" imposé au CS par l'AG ! .... )

Édité par - Gédehem le 20 févr. 2010 21:39:13

ribouldingue
Pilier de forums



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Revenir en haut de la page 14 Posté - 20 févr. 2010 :  22:02:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Plutot d'accord avec vot e point de vue, Gédéhem.


Mais je reste sur mon idée que c'est assez inapplicable, puisque un trimestre c'est trois mois, qu'il vaut vérifier a chaque debut de réunion, et que le président aussi peut sauter...

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 15 Posté - 21 févr. 2010 :  00:53:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Dans le cas exposé par bouzouks, il ne s'agit pas là d'une clause du RDC mais d'une clause du RFCS, clause imposée librement par l'AG aux membres élus du CS.Elle précise ici que le membre du CS titulaire d'un siège (donc il a été élu) qui est en retard de paiement ne pourra siéger !
...
Pour ma part, même si on peut en discuter, je ne vois rien d'illicite dans de telles clauses de RFCS que l'AG peut librement adopter ... et que les candidats acceptent puisqu'ils sont candidats ... aux conditions fixées.
Le RFCS est un "contrat unilatéral" que les candidats doivent connaitre au moment de leur élection, chacune des personnes élues étant contrainte ensuite d'en respecter les clauses, quelqu'elles soient !
Sinon, à quoi sert un RFCS ?




Si je vous suis bien, Gédehem, le jour ou vous vous trouverez face à un RFCS qui indiquera que seuls les :

Les WASP (White Anglo-Saxon Protestant)" sont admis à siéger au CS.

Et que ce RFCS aura été voté à la majorité de l'article 24...

Vous conviendrez que cela est conforme aux règles que se sont imposées "librement" les membres du syndicat de copropriétaires...

(désolé pour l'usage d'un sigle ango saxons qui est connu de tous, non ? Un pardon tout particulier à Nefer... mais là, je participe comme membre et non comme modérateur...et le traduire lui ferait perdre toute sa valeur !!! )

Continuez encore un peu et tentez de me convaincre de votre lecture est la seule valide/valable...

Car il serait possible de rajouter XX critères dans le RFCS dont vous êtes l'un des plus ARDENTS défenseur :

Tout membre du CS doit allégeance au Pt du Cs, doit le saluer tous les jours avec deux génuflexions, est tenu de lire chaque soir le RFCS afin de s'en imprégner dans sa vie de chaque jour..

En effet, du moment que chacun lorsqu'il a présenté sa candidature au CS l'a accepté, pourquoi donc s'arrêter en si bon chemin...

citation:
Il n'y a là aucune violation de L.art.21, cette personne étant toujours membre du CS, titulaire de ce siège, mais provisoirement interdite d'y siéger, suspendue.


Car si le CS peut se réunir sans l'ensemble de ses représentants en raison d'une règle qui interdit à certain(s) d'entre eux de participer à ses réunions... ??? !!!

On devrait vous faire rédiger le règlement de l'Assemblée Nationale ou du Sénat mon cher Gédéhem... une vraie "purge" contre l'absentéisme...
(sans parler des Conseils Régionnaux, Départementaux et même d'administration etc...)
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 21 févr. 2010 01:08:14

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 21 févr. 2010 :  08:30:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Gédehem,

Sans répondre avec émotion et à l'emporte pièce…..

Comment une clause illicite dans un règlement de copropriété.

Peut devenir licite dans un règlement de fonctionnement du conseil syndical.

Vous précisez :

« Dans le cas exposé par bouzoukis, il ne s'agit pas là d'une clause du RDC mais d'une clause du RFCS, clause imposée librement par l'AG aux membres élus du CS. »

Je dirais « clause imposée arbitrairement par l'AG aux membres élus du CS. »

De la même façon que la clause que vous proposez :

« Un conseiller syndical absent à trois réunions successives sera considéré comme démissionnaire. »

Il s’agit ni plus ni moins d’une révocation arbitraire sans passer par un vote de l’AG.

Sans faire de polémique sur votre RFCS qui a le mérite d’exister et j’en suis le premier convaincu.

Mais à force de vouloir trop bien faire, on finit par en faire trop, ce qui conduit bien souvent à des excès !

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 17 Posté - 21 févr. 2010 :  09:50:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pardon, mais il me semble que certains font une confusion entre une interdiction conventionelle contraire à une disposition légale et une règlementation interne serait-elle restrictive !

Ex :
- chacun dispose librement de ses parties privatives. (loi)
- il est interdit d'étendre du linge ou d'entreposer des encombrants sur les balcons, seraient-il privatifs. (réglement)

- tout copropriétaire est éligible au CS (loi).
- le copropriétaire-conseiller qui ne paie pas ses charges 3 mois est suspendu provisoirement de sa fonction (réglement)

Le RDC ne peut comporter de clause contraire à la loi, ici L.art.21 introduisant des limitations ou conditions pour être éligible au CS !

Mais l'AG ayant pouvoir de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement du CS, rien ne lui interdit de fixer des règles contraigantes (ce qui est le principe d'une règle !) ici pour ce qui concerne l'exercice du mandat des conseillers élus !

Comme le code du travail comporte des sanctions en cas de manquements divers, ce qui ne suspend pas le contrat de travail, l'AG peut fixer des règles qui s'appliquent aux conseillers, par exemple pour sanctionner des dérives !

Un réglement intérieur (copropriété, entreprise, école, lycée, etc ...) comportant des restrictions, par exemple à la liberté de circulation, n'a rien d'illicite par principe.

Considérer qu'un conseiller absent à 3 réunions successives sans motif est "démissionnaire" ne vaut pas "révocation/radiation" : c'est une suspension de sa fonction dont l'origine est le non respect du mandat de 'conseiller' par son tutilaire, absent sans motif à 3 réunions successives !
" Je t'ai désigné pour faire un boulot, si tu le le fais pas comme il convient en étant absent à 3 réunions sans motif tu es suspendu automatiquement, ce qui ne remet pas en cause ton mandat sur lequel l'AG sera appelée à statuer. " !
C'est la solution en cas de CARENCE du conseiller à exercer la fonction à laquelle il a été désigné, carence constatée par les autres conseillers ! (*)
Sauf à dénaturer ce qu'est une réglementation, ici un "contrat uilatéral", il n'y a rien là d'illicite.

Idem pour la clause RFCS qui suspend provisoire le conseiller titulaire d'un siège au motif qu'il est en retard de 3 mois du paiement des charges .... retard ce paiements que le CS est chargé de controler !
On voit mal un conseiller lui-même en retard signer un papier rappelant "à l'ordre" un copropriétaire en retard !
Incohérence !

Une telle clause ne fait pas obstacle à sa désignation au CS puisqu'il y est déja, ne vaut pas révocation de son mandat. Il est suspendu de sa fonction provisoirement jusqu'à régularisation de son compte.

Le RFCS est un "contrat unilatéral " imposé par l'AG aux conseillers syndicaux, qui ne contrevint pas à L.art.21 puisqu'il n'y a aucune restriction à la désignation des copropriétaires au CS !
Le RFCS encadre les conseillers, au besoin en apportant des clauses suspensives de leur fonction en cas de manquements !

(PS : pourquoi pas une clause suspendant de sa fonction le conseiller qui se livre à des manœuvres solitaires, ou lance des injures, insultes et autres joyeusetés ???)

(*) Idem que pour le syndic (L.art.18 dern.al.) : la carence constatée et la désignation d'un administrateur provisoire ne remettent pas en cause le mandat du syndic, qui reste syndic, mais suspendu de sa fonction.
Idem en cas de "mise sous tutelle" dans les copropriétés en difficulté.

Je suis surpris de la surprise de certains sur une telle clause suspensive dans un RFCS qui ne remet pas en cause le mandat donné par l'AG ou les consitions d'éligibilité du candidat conseiller !

Édité par - Gédehem le 21 févr. 2010 10:06:17

bouzoukis
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 21 févr. 2010 :  10:02:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Je suis ravie de voir que ce sujet appelle autant de commentaires controversés. De la contradiction nait quelques fois la lumière.

En l'occurrence, je partage totalement l'analyse de GDM ! Serait illégale une clause du RFCS qui interdirait aux WASP d'être éligibles. En revanche, si le WASP en question débarque bourré ou nu à la réunion du CS, alors ça ne me choquerait pas que le RFCS permette la mise entre parenthèses de son mandat jusqu'à la fin de son dégrisement...

Dans la vrai vie, dès que LE Conseiller félon me signifiera un "rappel au règlement" je lui opposerai la jurisprudence *Estapak* et vous dirai comment a régi le CS.

Merci à tous

ETASPAK
Contributeur senior

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Statut: ETASPAK est déconnecté

Revenir en haut de la page 19 Posté - 21 févr. 2010 :  10:31:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Gédehem,

Il n’est plus à prouver que vous êtes le plus grand défenseur du RFCS sur ce forum, ce qui est tout à votre honneur .

Mais n’y voyez aucune polémique dans mes propos, bien au contraire, j’ai été l’un des premiers à approuver votre RFCS en tant que sujet collant et au combien utile sur ce forum.

Je vous ai même proposé que « le membre du conseil syndical le plus ancien dans la copropriété assurera l'intérim de la fonction » que vous avez gentiment intégré dans votre RFCS .

Ceci étant dit, j’ai en ma possession le "Manuel du Conseil Syndical" (5ème édition) édité par l’ARC, manuel qui propose bien évidemment un modèle de règlement de fonctionnement d’un conseil syndical.

Je dirais que ce règlement est similaire au votre (ou vice-versa) à 98 % et que les 2 % restant représente, entre autres, les excès que je cite ci-dessus.

De mon point de vue, ces excès nuisent au bon fonctionnement du conseil syndical et par la même occasion au bon fonctionnement de la copropriété, il suffit de lire ce sujet.

"Dans la vrai vie, dès que LE Conseiller félon me signifiera un "rappel au règlement" je lui opposerai la jurisprudence *Estapak* et vous dirai comment a régi le CS."

La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.

« Cette expression est à la fois un précepte et un proverbe : il apprend à restreindre ses libertés en communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre tout abus de pouvoir. »

http://www.linternaute.com/proverbe...e-celle-des/

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Édité par - ETASPAK le 21 févr. 2010 10:37:15

philippe388
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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 20 Posté - 21 févr. 2010 :  11:45:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Estapak : je suis sur le même terrain que vous. Attention aux excès !!!

Gedehem aimerai que son RFCS soit bien au dessus de toutes les lois. !!!

Et son argumentation me parait assez dangereuse quand les critères de selection sont en limite de la loi.

Attention le CS vérifie les comptes et la gestion du syndic, mais c'est au syndic et non au CS de récupérer les retards de charges, le CS ne controlant que ce syndic a pris toutes les mesures pour récupérer les charges.

Beaucoup de copropriétaires ( sauf chez gedehem !!) ont des soucis financiers, indépendant de leur volonté, la crise étant passé par là.

Pourquoi le SDC priverait ces copros de siéger au CS et d'être président de CS pour 3 mois de retard, si ces copros sont de bonne foi ???

gedehem : si l'on vous suit, au début de chaque réunion de CS, le président doit avoir la position comptable de chacun des membres du CS, et annoncer ceux qui devront quitter l'assemblée : Mr Dupont, vous êtes à jour de vos charges, je vous félicite, Mr Durant, vous n'êtes pas à jour de vos charges, vous n'êtes pas digne de siéger à cette assemblée de bons citoyens DEHORS !!, Mr Gedehem, vous avez un mois de retard de charges, je vous donne un deuxième avertissement avant une exclusuin définitive, pour cette AG vous voterez mais avec une demi voix simplement pour ce rappel à l'ordre. !!! ( voir le RFCS !!!)

Voilà un CS avec un beau RFCS, et quelle ambiance !!!

Sammy Davies Jr : pour réussir, être noir c'est difficile, mais en plus être juif et borgne !!! et si en plus j'ai 3 mois de retard de charges !!!!

gedehem : Attention aux dérapages .

Mettre sur le même niveau le code du travail eu un RFCS !!! Vous faites très fort !!! Quel amalgame dans tous vos propos !!
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