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Posté - 05 oct. 2010 : 09:39:01
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Laurent! Navre mais ( pour moi) catégoriquement non! Que t as dit Emmanuel de plus ? D' aller voir le juge en cas de litige! Que t as dit la jp que je t ai adresse? Que le fait d' être co- indivis ne te permetait pas de te prévaloir d' une servitude de passage il faudra donc tout un faisceau de presemptions pour en conclure par voie judiciaire qu une servitude de fait existe une demande d' aos doit être certaine! Et repose sur la responsabilité de l archi ou du ge! Dans le cas ou une convention stipule que la partie indivise est une voie! TRES bien c est une voie pour les 3 co-indivis pas pour desservir forcément les terrains voisins fussent ils ceux de l un d eux si c est précise dans la convention, et bien c est ni plus ni moins qu unecservitude mal rédigée...... J insiste sur le fait que si n a pas été rédige une servitude, si l un des co- indivis vend ses droits de co- indivis, il se retrouve enclave! Et l inverse également! Tu prends des risques énormes si tu ne grève pas de servitude une partie indivise les forums sont remplis de ces problèmes
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 05 oct. 2010 : 10:23:08
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citation: Initialement posté par Jean-Michel Lugherini
Laurent! Navre mais ( pour moi) catégoriquement non! Que t as dit Emmanuel de plus ? D' aller voir le juge en cas de litige! Que t as dit la jp que je t ai adresse? Que le fait d' être co- indivis ne te permetait pas de te prévaloir d' une servitude de passage il faudra donc tout un faisceau de presemptions pour en conclure par voie judiciaire qu une servitude de fait existe une demande d' aos doit être certaine! Et repose sur la responsabilité de l archi ou du ge! Dans le cas ou une convention stipule que la partie indivise est une voie! TRES bien c est une voie pour les 3 co-indivis pas pour desservir forcément les terrains voisins fussent ils ceux de l un d eux si c est précise dans la convention, et bien c est ni plus ni moins qu unecservitude mal rédigée...... J insiste sur le fait que si n a pas été rédige une servitude, si l un des co- indivis vend ses droits de co- indivis, il se retrouve enclave !
Sauf qu'il n'a pas le droit de le faire. Car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le juge cassera la vente si elle provoque (alors articiellement) l'enclavement.
Ceci dit, cela pose la vrai contradiction du système d'accès aux propriétés via une parcelle en indivis. Car la loi dit aussi que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Sauf qu'ici, pour quitter l'indivision, il faut obligatoirement vendre la parcelle attenante. Et les autres indivisaires, s'ils veulent racheter la part de l'indivis, devront aussi racheter la parcelle. Comment en arriver à de telles extrémités sans nuire à la liberté individuelle ?
Bref, en réfléchissant un peu, cela confirme mon intuition (et ta certtitude) : cette solution de l'indivision est un sac de noeud menant à des contradictions de droit stériles et liberticides !
Il faut soit donner la pleine propriété au fond "le plus enclavé" (et donner des servitudes aux autres riverains), soit lotir et avoir une ASL !
citation: Et l inverse également! Tu prends des risques énormes si tu ne grève pas de servitude une partie indivise les forums sont remplis de ces problèmes
La cour de cassation stipule pourtant qu'il est impossible d'en rédiger une dans ce cas... Il est impossible d'accorder une servitude de passage a un indivisaire... Logique puisqu'il est lui-même propriétaire. Certes indivis, mais propriétaire tout de même. La cour de cassation...
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Édité par - Laurent CAMPEDEL le 05 oct. 2010 10:25:49 |
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Posté - 05 oct. 2010 : 11:55:37
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citation: Sauf qu'il n'a pas le droit de le faire. Car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le juge cassera la vente si elle provoque (alors articiellement) l'enclavement. Mais pas du tout Laurent. Acceptes l'idée que tu as 2 unites foncières totalement distinctes, chacune ayant sa propre vie...... L 'une appartenant en pleine propriété et l'autre sur laquelle tu n'as que des droits indivis dont tu connais très bien les dangers de l'indivision.
citation: Car la loi dit aussi que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Sauf qu'ici, pour quitter l'indivision, il faut obligatoirement vendre la parcelle attenante.
ET au nom de quoi !!!!!!!!!!!!!!!! Tu t'égares, Laurent....tu restes bloqué, à priori sur un lien entre une parcelle indivis et les parcelles voisines. Justement, s'il n'y a pas de servitudes, il n'y a aucun lien.
citation: cette solution de l'indivision est un sac de noeud J'offre la première tournée et te laisse la seconde
citation: La cour de cassation stipule pourtant qu'il est impossible d'en rédiger une dans ce cas... Il est impossible d'accorder une servitude de passage a un indivisaire...
J'aimerais bien voir cela, tiens ! Une indivision a tout a fait le droit (et même le devoir) de consentir une servitude de passage à un co-idivisaire.....VOISIN et propriétaire unique des parcelles voisines. Accessoirement une servitude se donne à un fonds , non à une personne. Tu dois confondre avec "se donner un droit à soi-meme...servitude - bornage...etc" Une indivision , c'et une autre personne .......
Bon....on fait un chemin en indivision avec constitutions de servitudes de passage au profit des fonds voisins, sans débords de toits et sans servitude de tour d'échelle....et on part à la retraite ,
On passe à un autre sujet....les vues , si tu veux, mais tu ouvres un post !
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Édité par - Jean-Michel Lugherini le 05 oct. 2010 11:57:13 |
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Posté - 05 oct. 2010 : 12:48:33
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citation: Initialement posté par Jean-Michel Lugherini Mais pas du tout Laurent. Acceptes l'idée que tu as 2 unites foncières totalement distinctes, chacune ayant sa propre vie...
C'est là que le bât blesse justement. Tu as raison au fond. Sauf que ce n'est pas dans cet esprit que sont constituées ses indivisions. Et c'est bien là tout le problème !
citation: L 'une appartenant en pleine propriété et l'autre sur laquelle tu n'as que des droits indivis dont tu connais très bien les dangers de l'indivision. ET au nom de quoi !!!!!!!!!!!!!!!! Tu t'égares, Laurent....tu restes bloqué, à priori sur un lien entre une parcelle indivis et les parcelles voisines. Justement, s'il n'y a pas de servitudes, il n'y a aucun lien. Exact et c'est bien là encore tout le problème au regard de l'esprit aillant mené à la création de ces indivisions !
Avec cet argumentaire, je ne faisais que relevé les incohérences du système par indivision.
citation: J'offre la première tournée et te laisse la seconde J'adore les débats où, avec des arguments opposés, on en arrive à la même conclusion. Santé !
citation: J'aimerais bien voir cela, tiens ! Explique-nous alors cette phrase de la jurisprudence où tu m'as amené : impossible "de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds"
citation: Une indivision a tout a fait le droit (et même le devoir) de consentir une servitude de passage à un co-idivisaire.....VOISIN et propriétaire unique des parcelles voisines.
La jurisprudence cite un peu plus loin le fait anecdotique que le co-indivisaire est également voisin en nom propre. Mais c'est anecdotique dans l'histoire : impossible "de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds"
citation: Accessoirement une servitude se donne à un fonds , non à une personne. Tu dois confondre avec "se donner un droit à soi-meme...servitude - bornage...etc" Une indivision , c'et une autre personne .......
Oui, effectivement, un fond envers un autre fond... Mais bon sang, que veut dire la cour de cassation ? Car c'est elle-même qui utilise la notion de propriétaires dans sa formulation !
citation: Bon....on fait un chemin en indivision avec constitutions de servitudes de passage au profit des fonds voisins, sans débords de toits et sans servitude de tour d'échelle....et on part à la retraite ,
citation: On passe à un autre sujet....les vues , si tu veux, mais tu ouvres un post ! Arf, je ne vais pas éprouver ta patience au-delà du raisonnable.
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Édité par - Laurent CAMPEDEL le 06 oct. 2010 08:34:49 |
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Posté - 05 oct. 2010 : 21:41:34
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Posté - 06 oct. 2010 : 07:51:44
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citation: Initialement posté par Jean-Michel Lugherinicitation: Arf, je ne vais pas éprouver ta patience au-delà du raisonnable.
Non, tu peux y aller, j'aime bien, sinon je ne serais pas là ! Juste le temps .....de faire mes devoirs perso...mais les vues ...oui, on y reviendra. Euh, c'était deux jours ...à fonds !
Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du mercredi 27 mai 2009, M. Lacabarats, président : impossible "de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds"
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Édité par - Laurent CAMPEDEL le 06 oct. 2010 07:52:18 |
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Posté - 06 oct. 2010 : 07:54:53
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citation: Initialement posté par Laurent CAMPEDEL
C'est là que le bas blesse justement.
hi hi... la jarretelle, peut-être... mais le bas ????
celui qui blesse, c'est celui de tes anes, avec un "t" : le bât, quouaaaa !
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Posté - 06 oct. 2010 : 08:21:58
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Bon...faut enlever le haut aussi? je n ai pas eu le temps d' analyser ta jp mais je suis persuade qu il s agit d' interdire une servitude passage au profit d' un co indivis sur la parcelle en indivision, crcqui serait normal car assimile a une jouissance exclusive mais nulement au profit d' une autre parcelle en nom propre si j ai raison tu enlevés le bas? |
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Posté - 06 oct. 2010 : 08:32:15
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Posté - 06 oct. 2010 : 08:34:05
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Posté - 06 oct. 2010 : 08:51:22
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Dans ce cas, je vois plus que l ablation..... |
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Posté - 06 oct. 2010 : 13:58:23
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormsercitation: Initialement posté par Laurent CAMPEDEL
C'est là que le bas blesse justement.
hi hi... la jarretelle, peut-être... mais le bas ???? celui qui blesse, c'est celui de tes anes, avec un "t" : le bât, quouaaaa !
Et au fait toi, au lieu de faire le mariole avec mes fottes, que comprends-tu de la jurisprudence que je cite ?
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Posté - 06 oct. 2010 : 14:15:41
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que vous ne parlez pas des mêmes choses !
qu'une servitude n'a pas la même saveur selon qu'on est dans le cas : *d'une voie constituée de parties de parcelles riveraines divises et asservies d'une même servitude *d'une voie constituée d'une parcelle en idivision, s'il s'agit de desservir un fonds riverain dont le propriétaire est également co-indivisaire *d'une voie constituée d'une parcelle en indivision, s'il s'agit de desservir un fonds riverain dont le propriétaire n'est pas co-indivisaire
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 06 oct. 2010 : 14:31:07
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Emmanuel, rien ne me gêne pour établir une servitude dans les 3 cas que tu présentes le seul cas impossible reste d' établir une servitude sur une parcelle indivise au profit d' un co indivisaire a titre exclusif sur la même parcelle on ne peut être a la fois fonds dominant et servant sur la même parcelle
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Posté - 06 oct. 2010 : 15:06:59
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et voilà , tu arrives avec tes gros sabots alors que j'essayais la vaseline....
le mot qui vous sépare est donc peut-être le "titre exclusif"... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 06 oct. 2010 : 15:43:19
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Oui! [:Dl la jouissance fut elle exclusive est toujours ......difficile a expliquer! |
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Posté - 06 oct. 2010 : 16:08:57
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Désolé les amis, mais c'est de votre décortiquage de la jurisprudence dont j'ai besoin, pas que vous répétiez vos points de vue.
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Posté - 06 oct. 2010 : 17:34:52
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Alors là , t'es ....rosse, Laurent , de tout me faire relire!
citation: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 février 2008), que MM Pierre, François et Michel X... se sont partagé le fonds dont ils étaient propriétaires indivis, laissant en indivision le lot B 1125 ; que la parcelle B 1123 a été attribuée à M. François X..., la parcelle B 1124 à M. Pierre X..., la parcelle B 1122 à M. Michel X... lequel l'a vendue à M. Jean-Pierre Y... ainsi que ses droit indivis sur la parcelle B 1125 ; qu'il est mentionné dans l'acte de vente que la parcelle B 1122 est grevée d'une servitude conventionnelle de forage dont M. Jean-Pierre Y..., M. François X... et M. Pierre X... sont chacun propriétaire du tiers/indivis ; que le forage se situe sur la parcelle B 1593 détachée de la parcelle B 1122 devenue B 1592 et 1593 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. François X... et M. Jean-Pierre Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande relative à l'aggravation de la servitude de "puisage", alors, selon le moyen, que la servitude suppose que le fonds servant et le fonds dominant appartiennent à des propriétaires différents ; qu'une servitude peut exister entre un fonds propre et un fonds indivis, ces fonds appartenant à des propriétaires différents ; qu'en l'espèce, en énonçant "qu'il n'est donc pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'existerait pas une servitude de passage entre le fonds indivis 1125 et les fonds propres 1592, 1123 et 1124, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties à l'instance étaient propriétaires indivis de la parcelle B 1125 et exactement retenu qu'une servitude étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, il n'était pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. François X... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage sur le fonds indivis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. François X... et M. Jean-Pierre Y... relative à l'aggravation de la servitude de puisage, l'arrêt retient que la demande visant à voir interdire aux nus-propriétaires, usufruitiers et occupants de la parcelle B 1747 d'user du forage situé sur la parcelle B 1593, n'a pas été soumise au premier juge, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande principale, qu'elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément ;
Qu'en statuant ainsi alors que les demandes présentées en appel tendaient aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à l'aggravation de la servitude de puisage, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. François X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de François X... et Jean-Pierre Y... relative à l'aggravation de la servitude de puisage ;
Aux motifs que, « Sur l'aggravation de la servitude de puisage: Attendu que la demande visant à voir interdire aux nus-propriétaires, usufruitiers et occupants de la parcelle cadastrée section B n° 1747 d'user du forage situé sur la parcelle B n° 1593 n'a pas été soumise au premier juge; qu'elle ne tend pas aux mêmes fins ; qu'elle n'en est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'elle est donc irrecevable ».
Aux motifs adoptés qu'« il n'est pas davantage démontré, la pièce n'étant pas produite, que l'acte de division de la parcelle B 1122 dédie la parcelle B 1593 à l'alimentation en eau des seuls terrains B 1123, B 1124 et B 1592 appartenant respectivement à François X..., Pierre X... et Jean-Pierre Y.... Cette affectation exclusive ne saurait se déduire de la provenance originelle de ces terrains d'un même fonds indivis, ne pouvant, être établie que par convention entre les coïndivisaires. La circonstance qu'un rapport géologique de 1976 sur le projet de lotissement familial évoque l'hypothèse d'un forage commun n'est pas de nature à démontrer que les frères X... entendaient réserver cette parcelle indivise à la viabilisation des seuls terrains issus de la division de 1974. Dans ces conditions, le demandeur ne démontre pas que l'utilisation de ces parcelles indivises serait exclusivement réservée aux lots B 1123, 1124 et 1592 et par suite, que Pierre X..., en utilisant l'accès et le forage au profit d'un autre terrain, en ferait un usage contraire à leur destination. Il est enfin relevé que François X... ne soutient pas que son frère affecterait les fonds indivis à un autre usage que l'alimentation, en eau et l'accès à sa propriété privée. Il en ressort que ne peut être reproché à Pierre X... aucun abus de son droit de propriétaire indivis et que François X... sera débouté de sa demande en interdiction pour Pierre X... d'utiliser le forage pour alimenter sa parcelle B 1747 ».
Alors que, selon l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'une demande n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins, nonobstant le changement de fondement juridique ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives de première instance, Monsieur François X... demandait au Tribunal d'interdire à Pierre X... et à son épouse d'utiliser le forage sis sur le lot B 1593 destiné aux seuls parcelles B 1123, B 1124 et B 1592 ; que le Tribunal a rejeté, au fond, cette demande au motif qu'il ne serait pas démontré que ledit forage serait destiné à l'alimentation en eau des seuls terrains B 1123, B 1124 et B 1592 ; qu'en appel, cette prétention figurait de nouveau dans les conclusions récapitulatives de François X... et J.-P. Y... ; qu'en déclarant, néanmoins, cette demande irrecevable car « nouvelle », la Cour d'appel a, nécessairement, violé les articles 5, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de François X... et Jean-Pierre Y... relative à l'aggravation de la servitude de puisage ;
Aux motifs que, « Attendu que Français X... soutient que la parcelle cadastrée B 1125 est constitutive d'une servitude de passage dont l'assiette a été déplacée et qui a été aggravée;
Mais attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire;
qu'il n'est donc pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds;
Attendu en l'espèce que les parties à l'instance sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée B 1125; que François X... ne peut donc se prévaloir d'une servitude de passage sur ce fonds; que ses demandes étant toutes fondées sur l'existence d'une telle servitude doivent, dès lors, être rejetées; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ».
Alors que, la servitude suppose que le fonds servant et le fonds dominant appartiennent à des propriétaires différents ; qu'une servitude peut exister entre un fonds propre et un fonds indivis, ces fonds appartenant à des propriétaires différents ;
qu'en l'espèce, en énonçant « qu'il n'est donc pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'existerait pas une servitude de passage entre le fonds indivis 1125 et les fonds propres 1592, 1123 et 1124, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 du Code civil.
Euh , à croire que cette JP a été rédigée pour résuméer tout ce que je te dis depuis le début.... Michel X a même été débouté de son assimilation à une servitude cette parcelle indivis
Avant d'annoncer que :
citation: qu'il n'est donc pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds
La Cour AURAIT du vérifier:
citation: n'existerait pas une servitude de passage entre le fonds indivis 1125 et les fonds propres 1592, 1123 et 1124, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 du Code civil
je ne vois vraiment pas ce qui te chagrine
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Édité par - Jean-Michel Lugherini le 06 oct. 2010 17:38:22 |
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Posté - 06 oct. 2010 : 18:11:46
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citation: Initialement posté par Jean-Michel LugheriniAlors là , t'es ....rosse, Laurent , de tout me faire relire! Bah c'est comme ça qu'on débat cher ami.
citation: je ne vois vraiment pas ce qui te chagrine Ce qui me chagrine maintenant, c'est que, à mon avis, tu es du même avis que l'avocat... à qui la cour de cassation a donné tort...
Car pour moi, l'avis de la cour est au début, avant le CASSE ET ANNULE.
La partie qui suit, ce sont les MOYENS ANNEXES présentés par les avocats...
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Signature de Laurent CAMPEDEL |
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Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables. |
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Posté - 06 oct. 2010 : 18:28:13
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citation: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à l'aggravation de la servitude de puisage, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. François X... et M. Jean-Pierre Y... relative à l'aggravation de la servitude de puisage, l'arrêt retient que la demande visant à voir interdire aux nus-propriétaires, usufruitiers et occupants de la parcelle B 1747 d'user du forage situé sur la parcelle B 1593, n'a pas été soumise au premier juge, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande principale, qu'elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément ;
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