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JPM
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Posté - 29 nov. 2010 : 14:33:08
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Ce sujet est ouvert pour poursuivre une discussion née dans un autre sujet.
Il concerne aussi bien les copropriétés en volumes que le régime des volumes immobiliers dans une copropriété classique régie par la loi du 10 juillet 1965.
Les premiers éléments de la discussion seront reportés.
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JPM
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Posté - 29 nov. 2010 : 14:37:53
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Message de JPM
Tiens, Malin, puisque vous parlez de stage, une idée me vient. J'en prépare un et je n'ai pas mon correcteur attitré (qui est de plus un UInaute). Je vous passe ce qui est fait en texte brut. Si vous avez des idées ?? Cela peut intéresser beaucoup Gedehem : ça parle de volumes !!!! On est en phase tous les deux là dessus
http://www.jpm-copro.com/Principes%...%20copro.htm
Ne le cherchez pas dans le site. Il n'y est pas. Je suis sorti du sujet. Pardon.
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JPM
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Posté - 29 nov. 2010 : 14:45:41
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Message de Jean Michel Lugherini
Belle étude, bravo !
2 petites observations
citation: Le type classique d’un bien immobilier est un terrain rectangulaire borné, clos ou non, correspondant à une parcelle cadastrale déterminée.
Peut-être trop caricatural : je proposerai « unité foncière » ou « propriété » ou « ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire… »
citation: Les coordonnées planimétriques sont précisées en fonction des plans cadastraux.
Non, à mon sens ! Il ne sera aucunement tenu compte du système cadastral sauf si celui-ci répond à la deuxième proposition c-après :
2 sortes de systèmes : - un système (X, Y) totalement indépendant utilisé uniquement pour les présents besoins. A titre accessoire : un certain nombre de points « durs » angles de maisons, éléments supposés non-destructibles seront également définis afin d’assurer un rétablissement pérenne ultérieur
- un système (X, Y) national (que vous pouvez comparer au NGF cité)
Bien à vous !
PS : Acceptez--vous de généraliser ces divisions en volumes sur le ……Domaine Public ? Avec déclassement de certains volumes pour y réaliser des opérations purement privées ?
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JPM
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Posté - 29 nov. 2010 : 14:52:05
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Merci à JML pour ses observations
Je recadre mon initiative quelque peu inhabituelle : Mon topo a pour objet de faire en quelques pages la synthèse des grands principes du régime de la copropriété classique (loi du 10/07/1965) en tenant compte de l'évolution des idées au cours du dernier demi-siècle.
Cette évolution est caractérisée par un retour aux sources du droit : la notion de volume d'espace, le droit des groupements sociaux, le droit des assemblées et la notion de syndic. Tout cela remonte à la plus haute Antiquité.
Le Code civil de 1804 a été une oeuvre magnifique par la qualité de sa rédaction notamment mais à cette époque on avait perdu de vue les solutions antiques. Pour ce qui concerne le droit immobilier le droit romain était un droit des surfaces et un droit des contrats. C'est le droit romain que l'on retrouve dans le Code civil, qui ne distingue pas les contrats des conventions.
Preuve en est que les commentateurs de la loi de 1965 ont tous renoncé a définir la nature juridique exacte du droit de copropriété et des organes de la copropriété (syndic, syndicat des copropriétaires et conseil syndical). Ils se sont contentés d'écrire qu'il s'agissait de notions " sui generis ", d'innovations particulieresd'un nouveau genre.
Il a fallu attendre les travaux du Doyen Savatier pour retrouver les idées anciennes et notament la notion de volume d'espace et ses qualités juridiques. On a vu pareillement revenir au jour l'acte juridique collectif, l'institution, et les développements possibles du droit de superficie (qui, lui, existe dans le Code civil pour régler des difficultés majoritairement rurales).
Enfin on a trouvé dans la thèse de Florence Jammes Bayard une parfaite définition de la notion de lot et un remarquable expose sur la nature juridique du droit du copropriétaire immobilier (le droit de copropriété).
A la lumière de tout cela, on peut faire, si j'ose dire, une IRM du régime de la copropriété au lieu des radioscopies anciennes. Elle permet de constater qu'on trouve, pour l'essentiel, dans le statut de 1965 des règles parfaitement cohérentes avec le droit ancien. L'ennui est que par la suite les Juges les ont appliquées et interprétées à la lumière de travaux doctrinaux émanant majoritairement des praticiens et sans tenir compte de certains travaux universitaires souvent considérés comme relevant de la science fiction.
Une exception notable pourtant : les copropriétés en volumes qui ont été finalement validées après 20 ans de controverse.
J'ai tenté de reprendre tout cela dans mon site et le topo est une synthèse aussi brève que possible à l'intention des profanes.
Sur les observations :
Primo, j'ai un peu développé les copropriétés en volumes pour qu'on comprenne mieux ce qu'est réellement la division de la propriété d'un immeuble existant. Il n'y aura pas d'autre développement dans ce topo.
le terrain rectangle ? C'est bien sur pour simplifier ! Une copropriété en volumes peut être établie sur n'importe quel terrain, quelle que soit la forme dessinée par ses limites, et aussi sur des parcelles accolées en un tènement;
Par contre, le carroyage Lambert, c'est pour les militaires. Les plus anciens UInautes ont sans doute connu le célèbre " Banane craschée en 225, 112 " et le branlebas qui s'ensuivait !
Quant aux aux points « durs » angles de maisons, éléments supposés non-destructibles, ce sont des amers pour les marins. Le cadestre ne connait que les bornes.
Dans un règlement de copropriété en volumes, le terrain d'assiette est forcément défini par sa désignation cadastrale pour ce qui est de la planimétrie. Quant aux pointes, il ne peut s'agir que des angles solides des volumes qui ne peuvent, à ma connaissance, et pour l'instant, qu'être orthogonaux. Mais avec l'évolution de l'architecture il est sans doute concevable de songer à d'autres dispositions. C'est même peut être déja fait ?
Enfin j'ai suffisamment critiqué les sorties du sujet dans les forums UI pour évoquer la possibilité de créer un sujet nouveau pour les volumes. Avis de Gedehem la dessus ?
A noter en outre la communication par Malin d'un arrêt intéressant de la Cour de cassation qui sera reporté.
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 29 nov. 2010 : 17:50:54
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A priori, pour avoir déja échangé sur ce point, je n'en pense que du bien. Je n'arrive pas, hélas, à me brancher sur le lien que vous indiquez. .... Je ne peux donc, modestement, en dire plus ... |
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Posté - 29 nov. 2010 : 18:13:25
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http://www.jpm-copro.com/Etude%201-5-2.htm
Et là ? Entrevu entre deux feux rouges...... Interessant....... Vient se rajouter à tous les études sur cette question de volumes....qui foisonnent.....thèses - TFE- règles de l'art....
A très vite, mais là il me faut faire un peu de CA pour payer la TVS reçue ce jour...
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 29 nov. 2010 : 18:43:20
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En échange... http://www.esgt.cnam.fr/documents/t...eail_mem.pdf
http://www.esgt.cnam.fr/documents/t...08_annon.pdf
et quelques extraits de V.R brillant stagiaire au sein de mon cabinet
citation: 1.2.3.2. La division en volume La division en volume est la technique juridique consistant à diviser la propriété d’un immeuble en fractions distinctes, sur le plan horizontal comme sur le plan vertical, à des niveaux différents, qui peuvent se situer au-dessus comme au-dessous du sol naturel 31. L’ouvrage ainsi réalisé est caractérisé par une superposition ou une imbrication de volumes qui constituent des propriétés distinctes, insérées dans un réseau de mitoyennetés et de servitudes réciproques, et qui, le plus souvent, ne peuvent être construits ou reconstruits indépendamment les uns des autres. L’imbrication des constructions que postule très souvent le découpage en volume peut conduire à la réalisation d’un ouvrage indivisible. Cette indivisibilité, qui procède d’un simple lien physique, implique la nécessité d’un de la propriété originelle. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui juge que la division parcellaire d’une propriété, décidée par les associés d’une société civile immobilière, avait eu pour effet, à la date à laquelle elle était intervenue, de créer autant de nouvelles propriétés foncières que de parcelles, au motif que cette division était immédiatement assortie de l’attribution en jouissance, à chaque associé, de la parcelle correspondant au groupe de parts sociales dont l’intéressé était propriétaire et alors pourtant qu’il résultait des statuts sociaux que seuls la dissolution de la société civile ou le retrait de ses associés avaient pour effet de conférer à ces derniers la pleine propriété des parcelles en cause. » 22. Cass. 3è civ., 9 janv. 1973 : Bull. civ. III n° 34. 23. Cass. Crim., 3 fév. 1965, Cts Azémar. 24. Circulaire du 3 août 1978 relative au champ d’application de la réglementation des lotissements et des divisions de propriétés. 25. Pour une définition de l’unité foncière, voir section suivante. 26. S. Pérignon, Le nouveau régime des divisions foncières, Le Moniteur, 2007. 27. CE, 25 mars 1966, Epx Richet, req. n° 59587, Lebon p. 233. 28. CE, 4 mars 1936, Legendre. 29. CE, 29 déc. 1993, Billon, req. n° 140752 et 140821. 30. CE, 2 déc. 1992, Cne de Rouillon, req. n° 101120. 31. D. Sizaire 18 Chapitre 1. Le lotissement et ses acteurs, notions générales permis de construire unique 32. Il en résulte la possibilité pour l’administration de contrôler le projet dans son ensemble, et non volume par volume. L’unité foncière d’origine, formée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës, continue à exister juridiquement en tant que référence cadastrale de l’état descriptif de division et comme superficie à laquelle s’applique le coefficient d’occupation des sols pour déterminer la constructibilité maximale que doit respecter le projet. Mais dans le même temps, elle disparait pour laisser la place à plusieurs propriétés distinctes, définies en trois dimensions. Chaque volume, qu’il soit en sur-sol ou en sous-sol, est un immeuble par nature, susceptible d’appropriation divise, et sans que la propriété du volume puisse s’accompagner de quotes-parts de parties communes ou de droits indivis sur le sol 33. La division en volume, qui peut être assimilée à une division de l’espace et non du sol, est en principe exclue du champ d’application du lotissement. Mais ainsi que l’indique S. Pérignon, « il convient de réserver les cas de figure où le recours à la technique des droits de superficie ou des volumes masque une division pure et simple en terrains, même si la propriété du sol de ces terrains n’emporte pas l’entière propriété du dessus et du dessous ». Ainsi, le tribunal administratif de Paris a clairement admis qu’une division en volume était susceptible de constituer un lotissement, dès lors qu’elle constituait une « division en jouissance d’un volume pour céder à trois sociétés différentes des droits de construire à certains emplacements, assortis du droit de superficie et du droit de propriété exclusif des immeubles bâtis, y compris celui de les détruire et de les reconstruire sans limitation de durée, nonobstant le fait que le vendeur indiquait rester seul propriétaire du volume d’assiette des constructions et faisait sien la réalisation d’équipements communs » 34, comme d’ailleurs la Cour administrative d’appel de Nancy 35. Dans cette affaire, un cahier des charges et des servitudes fixaient l’utilisation des droits de superficie. Il stipulait que chaque lot comportait la pleine propriété des volumes, impliquant le droit de réaliser à l’intérieur toutes constructions devant devenir la propriété du propriétaire du volume après réalisation. Par analogie avec la jurisprudence considérant que la simple assiette matérielle d’une construction sur un sol commun suffisait à qualifier une division en jouissance, le commissaire du gouvernement était d’avis de considérer que l’opération en question relevait du lotissement 36. Dans la même affaire, statuant contre les conclusions, le Conseil d’État considère que, « par suite, en jugeant, pour annuler les jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2000 et les permis litigieux, qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des clauses de l’acte de vente aux termes desquelles chaque lot comporte la pleine propriété des volumes et chaque propriétaire de lot sera propriétaire des constructions, que l’acte de vente avait pour objet de procéder à une division en lots, alors que la division de ces lots entre les futurs copropriétaires des immeubles collectifs autorisés par les permis de construire litigieux n’emporte pour eux ni propriété ni jouissance exclusive et particulière du sol d’assiette de la parcelle, la cour administrative d’appel (de Nancy) a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif » 37. Il semble en résulter l’absence d’assimilation pure et simple du volume à construire à un lot issu d’une division foncière. Cette position peut certes se justifier par le fait que la définition du volume ne permet pas « l’implantation de bâtiments ». Mais au-delà de cet argument, c’est semble-t-il l’absence de division du sol d’assiette, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qui constitue la véritable frontière permettant de distinguer division en volume et lotissement. On verra dans la section suivante ce que, rapporté à certaines formes de division en jouissance, cet arrêt peut avoir d’équivoque. Il n’est toutefois pas si certain qu’il consacre effectivement et en toute hypothèse, la 32. CE, 10 octobre 2007, Demoures, req. n° 277314. 33. S. Pérignon, Le nouveau régime des divisions foncières, Le Moniteur, 2007. 34. TA Paris, 7è section, 8 décembre 2000, Merle, req. n° 98-3669. 35. CAA Nancy, 24 juin 2004, req. n° 00-512. 36. concl. in BJDU 5/2007, p. 367. 37. CE, 30 novembre 2007, Ville de Strasbourg c. Maleriat-Bihler, req. n° 271897. 1.2. Vers une définition du lotissement 19 technique de la division en volume comme permettant d’échapper au lotissement dans la mesure où les deux volumes en cause, d’une part, avaient été cédés à un seul et même bénéficiaire, titulaire des deux permis de construire contestés et, d’autre part, semblaient recouvrir l’intégralité de l’unité foncière sur laquelle ces permis portaient. Aussi, en jugeant que « la division de ces lots entre les futurs copropriétaires des immeubles collectifs autorisés par les permis de construire litigieux n’emporte pour eux ni propriété ni jouissance exclusive et particulière du sol d’assiette de la parcelle » et, par voie de conséquence, n’emporte pas la création d’un lotissement, le Conseil d’Etat ne semble pas avoir retenue une solution très éloignée de celle par laquelle la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « la privatisation de l’emprise au sol des habitations ne constitue pas en elle-même une opération de division de ce sol » 38. La technique de la division en volume relève-t-elle seulement du droit privé, ou y-a-t’il un enjeu pour la puissance publique à opérer un contrôle ? La réalisation de constructions à l’intérieur de volumes se superposant conduit nécessairement à la constitution de servitudes de droit privé afin de permettre l’accès, l’appui, la distribution des fluides, c’est-à -dire la viabilité ; à cet égard, on notera que dans l’arrêt « Ville de Strasbourg », le Conseil d’État prend soin de souligner que les rapports entre les différents volumes ont été organisés. On a ainsi en quelque sorte constitution d’une viabilité verticale qui se substitue à une viabilisation horizontale 39. 1.2.3.3. La division en jouissance Il y a division en jouissance lorsqu’il existe sur une unité foncière une pluralité de droits privatifs, réels ou personnels, cantonnés sur une partie déterminée du bien 40. Il peut s’agir : – Sur une partie de l’unité foncière, de la constitution : – de droits personnels par des locations ou des baux, dès lors qu’ils sont assortis d’une autorisation de construire sur le terrain loué 41, – de droits réels par le moyen de baux à construction ou de baux emphytéotiques, – d’un droit d’usufruit, – d’un droit de superficie 42. – D’une division en lots de copropriété constitués d’une partie privative (droit de construire, droit de propriété sur tel bâtiment ou fraction de bâtiment, avec éventuellement droit de jouissance d’une partie du sol indivis) et d’une quote-part indivise du sol, qui reste partie commune 43. La notion de division en jouissance peut néanmoins susciter des difficultés dans l’appréciation de la réalité de la division du sol en présence de montage en copropriété dite « horizontale ». En réalité, l’expression « copropriété horizontale » 38. CAA Bordeaux, 31 mai 2001, Epx Pezin, req. n° 97BX02195. Analyse P. Durand, Blog Jurisurba. 39. Section rédigée d’après l’analyse de J. Tremeau, GRIDAUH. 40. S. Pérignon, Le nouveau régime des divisions foncières, Le Moniteur, 2007. 41. Cf. Cass. 3è civ., 17 nov. 2004, Carrier c. SCI Le Levant. Le Conseil d’Etat considère en outre que « la construction sur un même terrain, de cinq immeubles destinés à être loués ne relève pas du champ d’application du lotissement, dès lors que la location projetée et la jouissance privative en résultant pour leurs occupants n’emportent pas une division foncière en propriété ou en jouissance du terrain sur lequel ils ont été édifiés » (CE, 7 mars 2008, Cne Mareil-sur-Guyon, req. n° 296287). Il nous semble donc que la constitution de droits personnels sur une partie d’unité foncière doit être assortie d’une permission de construire pour être considérée comme une division en jouissance. 42. « Nom donné au droit de propriété portant sur les constructions, plantations et autres superfices (c’est-à -dire tout ce qui est édifié au-dessus du sol et qui, en principe, appartient par accession au propriétaire du sol) dans les cas où la propriété de ces choses est dissociée de la propriété du sol, notamment dans le bail à domaine congéable. » G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2008. 43. Le nouvel article R. 431-24, pour la première fois, reconnaît expressément la possibilité d’organiser sous le régime de la copropriété un ensemble immobilier comportant, outre des terrains, des aménagements et des services communs, des parcelles bâties faisant l’objet de droits de propriété privatifs. 20 Chapitre 1. Le lotissement et ses acteurs, notions générales est un terme générique et regroupe des techniques opérationnelles diverses que l’on peut schématiquement classer en trois groupes : 1. Certaines, au travers de l’état descriptif de division, définissent des lots de copropriété constitués d’une partie privative qui comprend la pleine propriété du sol de ce lot ou d’une partie du sol correspondant à l’emprise de la construction, à laquelle est rattachée une quote-part du sol qui reste partie commune 44. La structure foncière est alors hétérogène, morcelée en terrains distincts objets de droits de propriété divis ou indivis et le projet peut être qualifié d’« ensemble immobilier ». En vertu de l’alinéa 2 du 1er article de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété peut s’appliquer à ce type de montage, mais ce mode de gestion n’est pas exclusif et d’autres solutions peuvent être envisagées pour la gestion des parties communes, de type Association Syndicale Libre (ASL) par exemple. 2. Certaines, au travers de l’état descriptif de division, définissent des lots de copropriété constitués par une partie privative, qui comprend : – la jouissance exclusive et perpétuelle d’une partie du sol indivis, – un droit de construire individuel, – la propriété exclusive et particulière de la construction édifiée sur cette partie, et par une partie commune représentant une quote-part indivise du sol commun. Une variante de ce montage assimile la partie privative du lot à un droit de superficie (ce qui est au-dessus du sol) et la partie commune à la propriété indivise du tréfonds, du surplus du sol et du droit de superficie correspondant aux constructions et équipements communs. L’état descriptif de division comprend donc alors pour chaque lot, outre des tantièmes de parties communes, un droit de superficie permettant de construire auquel s’ajoute la maison après l’achèvement de sa construction. Il s’agit dans les deux cas d’une opération hybride consistant à ne morceler que la jouissance des terrains ou leur distribution verticale, par fractions géographiquement localisées, sans toutefois entamer l’unicité de la propriété du sol en la mettant dans sa globalité aux mains d’une indivision. Ces montages ont en commun une structure foncière homogène indivise, avec exercice d’un droit de jouissance exclusif ou d’un droit de superficie sur partie du sol par chacun des indivisaires. La question est de savoir si en vertu de l’alinéa 1 du 1er article de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété s’y applique de façon impérative. En effet, le terme « ensemble immobilier » désigne, au sens de la loi de 1965, un ensemble « qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs » 45. Or, il est de jurisprudence constante qu’un droit de jouissance exclusif ne peut par lui-même constituer la partie privative d’un lot, même s’il peut être affecté d’une quote-part de parties communes 46. On peut donc légitimement se demander s’il constitue, de même qu’un droit de superficie 47, un droit de propriété privatif du sol, étant entendu que la jurisprudence a toujours mis en avant le caractère hétérogène de l’appropriation du sol comme étant l’un des traits principaux de l’« ensemble immobilier » 48. La question est d’importance car elle détermine, en vertu des articles R. 442-7 et R. 442-8, les conditions de gestion des espaces communs si ce type de copropriété venait à être constitué par un permis 44. Il s’agit donc, pour partie au moins, d’une division en propriété et non d’une division en jouissance. 45. Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Art.1er. 46. Cass. 3è civ., 06 nov. 2002, JD n° 2002-016311 – Cass. 3è civ., 06 juin 2007, n° 06-13477 – Cass. 3è civ., 24 oct. 2007, n° 06-19260 – Cass. 3è civ., 27 mars 2008, n° 07-11801. 47. qui ne porte, rappelons-le, que sur ce qui est édifié au-dessus du sol, et non sur le sol lui-même. 48. TGI Versailles, 14 oct. 1970 ; TGI Paris, 3 déc. 1971. 1.2. Vers une définition du lotissement 21 d’aménager 49. La cour de cassation s’est vue poser la question en 1993 50, mais elle l’a partiellement éludée, statuant : « qu’un lotissement comportant, selon les dispositions de l’article R. 315-1 du Code de l’urbanisme, division du sol en propriété ou en jouissance, privant les alotis de droits concurrents sur l’ensemble du terrain, la cour d’appel, qui a constaté, par motifs non critiqués, qu’un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu’une association syndicale avait été constituée, d’où il résulte que l’application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue, n’avait pas à procéder à une recherche [sur la constitution ou non d’un « ensemble immobilier »] que ses constatations rendaient inopérante et qui n’était pas demandée ». En attendant que la jurisprudence se prononce réellement sur ce point, on pourra toutefois considérer que chaque acquéreur détient un droit privatif de jouissance sur une fraction du terrain ainsi que le droit d’y édifier une construction, droits qui vont caractériser la division en jouissance. 3. Certaines enfin, comme la méthode Stemmer, ont souvent permis d’échapper, sous l’empire du régime ancien, à la réglementation des lotissements. Il s’agit d’une technique de construction en surdensité, généralement utilisée dans les zones soumises à une forte pression foncière et au sein desquels les lotissements sont souvent interdits. Le vendeur, par le biais de l’état descriptif de division, attribue à chaque copropriétaire un droit à construire localisé sur le sol commun, en prenant bien garde de ne pas diviser ce sol en zones de jouissance exclusive 51. Il s’agit de lots transitoires, le régime de la copropriété s’appliquant dès l’achèvement de la première construction. Dans la mesure où il n’y a pas division foncière créant des terrains distincts ou des zones d’affectation privative en jouissance, l’opération semble échapper à la réglementation des lotissements. La jurisprudence a mis un certain temps à s’adapter à ces différents montages et à décider des critères qui font ou non rentrer ces opérations dans le champ du lotissement ou du PCVD. Dans le cas de la méthode Stemmer, elle demeure encore fluctuante et peu claire. Liminairement, le juge judiciaire a considéré d’une manière générale que le statut de la copropriété n’exonérait pas de la réglementation du lotissement et qu’il était susceptible de conduire à une division du sol 52. Certaines décisions de juridictions administratives ont exclu que la privatisation de l’emprise au sol par la construction conduise par elle-même à une division en jouissance du terrain, en invoquant parfois la notion de droit de superficie 53 . D’autres décisions des juges du fond, en revanche, assimilent systématiquement la privatisation du droit d’édifier une construction sur le terrain indivis à une division en jouissance de ce dernier 54. Ce courant est majoritaire. 49. Autrement dit, ce type de copropriété ne pourrait être constitué par un permis d’aménager à moins que la gestion des voies et espaces communs ne soient repris par la commune ou attribués en propriété aux acquéreurs des lots. Par contre, il pourrait l’être par un PCVD, dans le mesure où l’article R. 431-24, contrairement à l’article R. 442-7, prévoit expressément la possibilité de constituer une copropriété. 50. Cass. 3è civ., 15 déc. 1993, Epx Heyberger. 51. Les co-propriétaires se voient néanmoins attribuer la jouissance exclusive et perpétuelle de la partie privative des bâtiments érigés. 52. Cass. 3è civ, 3 février 1981, pourvoi n° 79-13774. 53. TA Pau, 22 mars 1990 : JCP N 1992, II, p. 29, note B. Stemmer. - CAA Bordeaux, 31 mai 2001, n° 97BX02195, M. et Mme Pezin : JurisData n° 2001-172195 ; Constr.-urb. 2002, comm. 215, obs. P. Cornille, jugeant, à propos d’un permis de construire de l’article R. 421-7-1, que « la privatisation de l’emprise au sol des habitations ne constitue pas, par elle-même, une opération de division de ce sol ». 54. CAA Nantes, 31 mai 1995, n° 93NT00131, SNC Les Rouges Gorges : JurisData n° 1995-046381 ; BJDU 5/1995, p. 379, concl. P. Cadenat ; Defrénois 1996, p. 602, note S. Pérignon. - CAA Marseille, 3 juin 1999, n° 97MA05313, Sté SOPRAF : JurisData n° 1999-103413 ; Dr. adm. 2000, comm. 293 ; AJPI 2002, p. 402, obs. V. Terry, décidant que « la construction par chaque co-indivisaire sur un même terrain d’une villa destinée à devenir sa propriété exclusive et particulière emportait nécessairement la subdivision en jouissance dudit terrain ». 22 Chapitre 1. Le lotissement et ses acteurs, notions générales La jurisprudence du Conseil d’État peut être lue comme assimilant la pluralité de constructeurs sur un même terrain à une opération de division foncière 55. Le plus récent arrêt du Conseil d’État sur ce sujet précis paraît d’ailleurs confirmer cette solution 56. En règle générale, la reconnaissance d’un « droit d’usage exclusif » 57, d’une « jouissance exclusive et perpétuelle » 58, ou d’un « droit de jouissance exclusif » 59, amène les juridictions à décider qu’il y a, au sens de la réglementation des lotissements, division, à cause de la fragmentation du droit de construire résultant d’une forme d’appropriation de droits distincts sur le sol par plusieurs maîtres d’ouvrage différents. Mais le juge est allé beaucoup plus loin, puisqu’il a considéré que la seule emprise au sol des constructions suffisait à entraîner une division en jouissance, dès lors que les constructions relevaient de plusieurs maîtres d’ouvrage. Peu importe que le sol reste indivis, assiette des constructions comprise, comme prenait soin de le préciser certains états descriptifs de division 60, voir qu’aucun droit exclusif, autre que sur la construction, ne soit reconnu. Ainsi, les actes constitutifs de la copropriété peuvent ne pas établir de « zone de jouissance privative », il y aura pourtant division en jouissance 61. A tel point qu’en cas d’indivision du sol, « la construction par trois maîtres d’oeuvres différents sur un même terrain, au profit de trois membres de l’indivision qui en est propriétaire, de trois pavillons destinés à devenir la propriété exclusive et particulière de chacun d’eux a le caractère d’un lotissement » 62. Ceci montre que l’individualisation au sol du droit de construire n’est pas nécessaire pour qu’il y ait jouissance, et donc division en jouissance en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage. Le droit de la copropriété est en définitive une simple technique de gestion des biens qui ne permet pas, en tout état de cause, de s’affranchir des règles du lotissement. La jouissance, au sens du régime du lotissement, doit se comprendre comme étant la possibilité juridique d’utiliser le sol pour implanter un bâtiment, indépendamment de la nature des droits sur ce sol. C’est donc au regard du propriétaire qui réalise les constructions, et non des locataires destinés à occuper celles-ci que doit être apprécié l’éventuelle existence d’un fractionnement de la jouissance ; ainsi, la réalisation par un maître d’ouvrage unique de cinq habitations en vue de leur location n’entraîne pas la division d’un terrain 63. Autrement dit, le transfert du droit de construire est une condition nécessaire de la division en jouissance pour l’application de l’article L. 442-1. Les deux éléments de la définition du lotissement que constitue la division en vue de l’implantation de bâtiments jouent donc de manière concomitantes 64. En conclusion, lorsque l’opération s’effectue avec division du sol en parties divises ou en zones de jouissance perpétuelle et exclusive, chacunes assorties d’un 55. CE, 26 sept. 1990, n° 86058, Epx Séguin : JurisData n° 1990-644469 ; JCP N 1991, II, p. 85, note P. Cornille. - CE, 21 août 1996, n° 137834, Ville Toulouse : JurisData n° 1996-051659 ; BJDU 6/1996, p. 604, concl. Arrighi de Casanova ; JCP N 1997, II, p. 871, note P. Cornille. 56. CE, 7 mars 2008, req. n° 296287, Cne Mareil le Guyon : JurisData n° 2008-073227 ; Constr.-urb. 2008, comm. 85. 57. CE, 2 février 1977, Crespin, req. n° 02051. 58. CE, 6 juillet 1977, SCI les jardins de la voie romaine, req. n° 00101. 59. CE, 27 octobre 1993, Joubin, req. n° 110375. 60. CAA Marseille, 1èrech., 3 juin 1999, Sté SOPRAF c/ Cne de Villeneuve-Loubet, req. n° 97MA05313. 61. Ceci paraît bien être l’hypothèse de l’arrêt CE, 21 août 1996, Ville de Toulouse, req. n° 137834, dans lequel « l’opération, qui a conféré à chacun des trois bénéficiaires un droit exclusif de construction sur son lot, les a placés dans la situation prévue par les dispositions de l’article R. 315-1 du Code de l’urbanisme, alors même que la propriété du sol est restée indivise entre eux ». Les propriétaires des lots bénéficiaient uniquement dans ce cas de la jouissance exclusive et perpétuelle des parties privatives des immeubles à y construire. 62. CE, 26 septembre 1990, Epx Séguin, req. n° 86058 ; CAA Nantes, 31 mai 1995, SNC Les rouges gorges, req. n° 93NT00131. 63. CE, 7 mars 2008, Cne de Mareil-Le-Guyon, req. n° 296287. 64. Analyse J. Tremeau, GRIDAUH. 1.2. Vers une définition du lotissement 23 droit de construire 65, elle relève en principe soit de la procédure de lotissement, soit du permis groupé, selon les modalités du montage de l’opération. Les opérations de copropriété horizontale sans délimitation de zones de jouissance de type Stemmer, outre qu’elles ont été frappées d’interdiction par une lettre du Conseil supérieur du notariat du 13 février 2003, se sont vues sanctionnées par l’arrêt Ville de Toulouse susmentionné qui a, semble-t-il, nettement tranché en faveur de leur nécessaire soumission à la réglementation du lotissement. On notera cependant que cet arrêt, bien que mentionné aux tables du recueil Lebon, n’a pas été suivi par la décision de la CAA Bordeaux susmentionnée qui lui est postérieure. L’arrêt Ville de Strasbourg, évoqué supra, pose en outre, au sujet des divisions en volume, que l’édification de plusieurs constructions ne peut être regardée comme constitutive d’un lotissement que si la parcelle servant d’assiette aux constructions a été divisée en propriété ou en jouissance. La thèse de la multiplicité des maîtres d’ouvrage sur un même terrain justifiant à elle seule de la division en jouissance semble alors être battue en brèche, même si l’arrêt Ville de Strasbourg ne se présente pas comme un arrêt de principe. La méthode Stemmer incite donc à la prudence en raison de la méfiance de la doctrine et des incertitudes de la jurisprudence. De surcroît, l’évolution favorable que l’on pourrait déceler émane du Conseil d’Etat. La juridiction civile n’a semble-t-il à ce jour jamais tranché cette question sous l’angle de la validité des ventes, ni la juridiction pénale sur la question de l’infraction à la réglementation des lotissements 66. Quoiqu’il en soit, comme l’indique S. Pérignon, « les problèmes posés par ces copropriétés horizontales sans division en jouissance du sol devraient maintenant être résolus puisque plusieurs maîtres d’ouvrage peuvent maintenant être co-titulaires d’un permis valant division. Le risque de requalification de l’opération en lotissement est donc écarté, quelle que soit la rédaction de l’état descriptif de division, dès lors que l’opération se déroule dans le cadre d’un tel permis.(...) L’application du nouvel article R. 123-10-1 (...) devrait supprimer l’une des causes du recours à la copropriété horizontale sans division du sol en zones de jouissance privative, qui était d’éviter les contraintes de l’article 5 du règlement des POS ou des PLU imposant une superficie minimale aux terrains constructibles ». Il est également possible d’envisager des montages qui ne seraient pas soumis à la réglementation des lotissements, faisant intervenir un maître d’ouvrage unique, personne physique ou morale, en vue d’une division ultérieure des terrains bâtis (en propriété ou en jouissance) ou de la mise en location de ces immeubles 67.
ainsi que ......sur la définition de l'UF
citation: 1.2.4. D’une ou plusieurs propriétés foncières... On sait que par principe les prescriptions d’urbanisme ont vocation à être appliquées à l’échelle de l’unité foncière et non pas à l’échelon de la parcelle cadastrale. Avant l’arrêt « Cne de Chambéry », aux termes duquel « une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » 68, seules quelques définitions en étaient proposées tantôt par la doctrine, tantôt par le pouvoir réglementaire, mais aucune d’entre elles ne s’était véritablement imposée. Ainsi H. Charles avait-il défini l’unité foncière comme « un terrain ou ensemble de terrains d’un seul tenant appartenant à un même 65. Montages de type 1 ou 2. 66. Conclusion sur la méthode Stemmer, analyse de Ph. Benoit-Cattin, réponse CRDI. 67. On sait, en effet, que le Conseil d’Etat a précisé que la construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain par un même maître d’ouvrage (CE, 23 décembre 1993, Billon, req. n° 140752) et, le cas échéant, à la faveur de plusieurs permis de construire simultanés ou successifs (CE, 10 décembre 1982, Orsini, req. n° 14125) ne constitue pas un lotissement. 68. CE, 27 juin 2005, Cne de Chambéry, req. n° 264667. 24 Chapitre 1. Le lotissement et ses acteurs, notions générales propriétaire » 69. Cette définition est très proche de celle que donne de l’îlot de propriété l’article 4 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation du cadastre, à savoir qu’il est « constitué par l’ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, formant une unité foncière indépendante selon l’agencement donné à la propriété ». J.-H. Driard, pour sa part, distinguait nettement l’unité foncière de l’îlot de propriété en la définissant comme les « parcelles contiguës appartenant à un seul propriétaire ou à un ensemble solidaire de propriétaires et réellement disponibles pour le bénéficiaire du permis de construire » 70. Le Conseil d’État opère dans l’arrêt susmentionné une synthèse de la définition donnée par le Professeur Charles et de celle du décret de 1955 en retenant les notions d’îlot de propriété et d’absence de séparation entre les parcelles (celles-ci étant « d’un seul tenant »). Il écarte la référence faite par J.-H. Driard à la disponibilité effective du terrain pour un projet de construction, sans égard pour les limites de propriété. Cela, sans doute, afin de permettre l’utilisation de la notion dans un contentieux autre que celui du permis de construire (en l’espèce, était en cause une décision de préemption) et pour lui conférer la stabilité qui s’attache aux droits de propriété. La jurisprudence considérait déjà , avant l’arrêt « Cne de Chambéry », l’unité foncière comme une unité de propriété et non pas comme le terrain d’assiette d’un projet de construction, pouvant indifféremment appartenir à plusieurs propriétaires 71. Il est à noter que dans la communauté des juristes, MM. Mas et Calmels persistent à poser que « le droit de construire définit l’unité foncière » 72. Si l’on s’en tient à sa définition prétorienne, l’unité foncière se caractérise, au premier chef, comme un îlot de propriété d’un seul tenant. En premier lieu, il faut donc un propriétaire unique. Il peut s’agir tant d’une personne physique que d’une personne morale de droit privé ou de droit public 73. Une unité foncière peut également être constituée d’un terrain en pleine propriété comme d’un terrain en indivision 74. Mais en revanche, deux parcelles contiguës dont la première est en pleine propriété alors que la seconde est en indivision forment deux unités foncières distinctes, sauf les hypothèses de fraude 75. De même, si une parcelle appartient au mari et une autre, contiguë, à la communauté, mari et femme, il y a deux propriétés distinctes et non tènement unique 76. L’origine et l’historique du terrain considéré n’ont également aucune incidence sur la notion d’unité foncière. Ainsi, plusieurs terrains, parcelles cadastrales ou lots contigus appartenant initialement à des propriétaires distincts forment une seule et même unité foncière dès lors qu’elles sont réunies entre les mains d’un même propriétaire 77. Mais à l’inverse deux lots relevant de propriétaires différents forment deux unités foncières distinctes quand bien même auraient-ils anciennement relevés d’un seul et même propriétaire 78. En second lieu, un ensemble de parcelles réunies entre les mains d’un même 69. H. Charles, « L’unité foncière dans le droit de l’urbanisme », RFD adm. 1996, p. 575. 70. J.-H. Driard, « Unité foncière et détermination des droits à construire », JCP Ed. N, 1998, p. 1450. 71. CAA Nantes, 27 juin 1996, SA Bâtir-Centre, req. n° 95NT00758 ; BJDU 1996, p. 333, concl. H. Isaia ; Rép. Defrénois 1996, p. 603, chron. S. Pérignon – TA Nantes, 16 décembre 1997, Cté de réflexion et d’action sur l’aménagement de l’Université, req. n° 9604650 ; AFDUH 1999, n° 242, chron. J.P. Demouveaux et J.P. Lebreton. 72. J.-P. Mas et L. Calmels, « Unité foncière, droit de construire et démembrement de propriété », Constru.-Urb., Juin 2007, étude n° 12. 73. S’agissant d’une personne publique, sont concernés aussi bien le domaine privé que le domaine public, ce dernier, bien qu’inaliénable, pouvant cependant faire l’objet de divisions en jouissance consenties en vue de l’implantation de bâtiments dans le cadre de baux emphytéotiques administratifs consentis sur le fondement de l’article L. 1311-2 du CGCT ou plus généralement d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public si elles confèrent au preneur le droit d’implanter des bâtiments. 74. CE, 26 septembre 1990, Epx Séguin, JCP. N., 1991, p. 85. 75. CAA Lyon, 2 mai 1995, Cne de Passy, req. n° 93LY01025. 76. Rép. Richomme : AN 15 déc. 1980 p. 5254. 77. CE, 31 octobre 1990, Warren, req. n° 79538. 78. CE, 31 octobre 1990, Epx Besson, Rec., p. 1043. 1.2. Vers une définition du lotissement 25 propriétaire ne forme une unité foncière qu’à la condition qu’elle constitue un ensemble homogène dont la continuité foncière n’est pas interrompue. Deux parcelles relevant d’un même propriétaire mais traversée par une voie ou par un cours d’eau constituent-elles une unité foncière ? En la matière, il convient de rechercher si ce chemin ou ce cours d’eau est intégré ou non à la propriété considérée. Ainsi, lorsqu’un terrain privé est traversé par une voie publique, les parcelles situées de part et d’autre de cette dernière forment autant d’unités foncières distinctes 79. Et il en va de même s’il s’agit d’un chemin rural appartenant au domaine privé d’une personne publique 80. Lorsque le chemin relève d’une propriété privée, il convient plus spécifiquement de déterminer si le propriétaire du terrain traversé par ce chemin dispose d’un droit de propriété sur celui-ci ou seulement d’un droit d’usage lié à l’établissement d’une servitude de passage ou, plus généralement, à la circonstance que ce chemin pour être privé est néanmoins ouvert à la circulation publique. Ainsi quand ce chemin ne relève pas du même propriétaire que le terrain qu’il traverse, les parcelles situées de part et d’autres de celui-ci constitueront deux unités foncières distinctes puisque non contiguës 81. Et la circonstance que ce chemin soit impraticable et, en d’autres termes, se confonde en fait avec le terrain considéré est sans incidence 82. En revanche, si le propriétaire du terrain a également un titre de propriété sur le chemin qui traverse ce dernier, ce chemin sera intégré à la propriété foncière et n’interrompra donc pas la continuité de l’unité foncière 83. Par voie de conséquence, ces deux parcelles et ce chemin formeront une seule et même unité foncière 84. La même méthode peut être mise en oeuvre à l’égard des cours d’eau. Soit il s’agit d’un cours d’eau domanial et les parcelles situées de part et d’autre formeront des unités foncières distinctes ; soit il s’agit d’un cours d’eau non domanial et si, en première analyse, celui-ci n’interrompt pas la continuité foncière des terrains qu’il traverse 85, on peut néanmoins penser que, non cadastré, il introduit une discontinuité structurelle qui les séparent en définitive en unités foncières distinctes. Le fait que la définition prétorienne de l’unité foncière ait été élaborée à partir de la définition cadastrale de l’îlot de propriété n’est en effet pas sans conséquences : la question de savoir si un tènement, « composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles », peut ou non comporter des terrains non cadastrés semble devoir se poser. A titre d’exemple, dans le sud de la France, un certain nombre de cours d’eau asséchés non domaniaux jouxtent des propriétés foncières. Pour les parties qui les concernent, doivent-ils être intégrés à ces propriétés pour la détermination de leur surface et, partant, de leur constructibilité ? On rappellera pour mémoire que ne sont pas cadastrés : – les grandes étendues improductives de revenu (dunes, landes, marais, glaciers, montagnes arides) ; – la voirie publique (rues, places publiques, routes, autoroutes, chemins ruraux, voies communales) ; – les fortifications, remparts, glacis ; – les mers, fleuves, lacs, cours d’eau ; – les îles de Molène et de Sein ; – la majeure partie de la forêt guyanaise. Si la définition donnée par la Haute Cour peut donner lieu sur ce sujet à interprétation, les divers formulaires relatifs aux demandes d’autorisations d’urbanisme ou aux déclarations préalables, approuvés par l’arrêté du 11 septembre 2007 86, sont en revanche beaucoup plus explicites et rappellent tous que « le terrain est 79. CAA Lyon, 26 septembre 1995, Cne de Cannes, req. n° 94LY01695. 80. CE, 18 mai 1988, Froment, Rec., p. 1078. 81. CE, 7 février 1986, Epx Berton. 82. CE, 14 décembre 1984, Mme Dho, Rec., p. 424. 83. CE, 27 juillet 1987, Gascht, JCP N, 1987, II, p. 276. 84. CE, 18 novembre 1988, Epx Maurin, dr. adm., 1988, n° 666. Compilation et analyse des jurisprudences par P. Durand, Blog JURISURBA. 85. Aux termes du Code civil, le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux riverains selon la règle du droit soi. 86. JO 13 septembre 2007, p. 15169. 26 Chapitre 1. Le lotissement et ses acteurs, notions générales constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ». Il nous apparaît donc que tout élément non cadastré interrompt la continuité structurelle de l’unité foncière qui cesse d’être d’un seul tenant. Ainsi, deux terrains communaux cadastrés séparés par un chemin rural formeraient deux unités foncières distinctes. Tel ne serait pas le cas si ces terrains étaient séparés par un cimetière. Il appartiendra à la jurisprudence de confirmer ou d’infirmer ce point de vue. La question du lotissement « multisite », lotissement unique portant sur des unités foncières distinctes, c’est-à -dire séparées par des terrains ou des voies appartenant à des tiers autres que ces propriétaires, divise les auteurs. Pour certains, en droit français, ce qui n’est pas interdit est autorisé. Par conséquent, si le même propriétaire veut couvrir, par la même demande de permis d’aménager, deux propriétés foncières distinctes, comme par exemple deux terrains situés de part et d’autre d’une voie publique, il le peut parfaitement. Pour ces auteurs, le montage d’un lotissement multisite ne devrait pas poser plus de problème que celui d’une ZAC multisite, qui est de pratique courante. D’autres auteurs, comme le professeur Périnet-Marquet, soulignent cependant que l’on ne peut étendre les choses à l’infini et réaliser un lotissement avec des unités foncières situées dans des villes différentes. Pour Ph. Benoit-Cattin 87, « la question de la pluralité de propriétés foncières doit être rapprochée de la possibilité de lotissements conjoints déposés par plusieurs propriétaires et c’est donc la corrélation entre les deux qui donne son véritable sens à l’expression. Ce n’est pas tant le lotissement multisite qui est en cause, puisqu’après tout, si l’on dépose deux demandes de permis d’aménager simultanément sur deux terrains, on arrive exactement au même résultat. Je pense, mais la jurisprudence tranchera, qu’en réalité le lotissement sur plusieurs terrains est un lotissement conjoint réalisé par des propriétaires distincts ». Pour S. Pérignon 88, « le colotissement reste un lotissement monosite, autorisant la division foncière d’unités foncières contiguës, et non un lotissement multisite. On ne peut toutefois exclure que la pratique accueille favorablement une demande de colotissement, lorsque deux unités foncières appartenant à deux propriétaires distincts, ne sont séparées que par une voie publique (...) ou si les unités foncières physiquement distinctes parce que séparées par une voie appartiennent toutes deux à un même propriétaire qui entend réaliser une opération d’aménagement d’ensemble intéressant les deux îlots de propriété ». En définitive, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, il semble que la réalisation d’un lotissement multisite soit possible, à la condition expresse que la cohérence du projet soit assurée et avérée 89.
TFE sur le lotissement mais avec ces préambules
Bonne lecture......et j'espère que Gédehem ne renversera rien
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malin
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Posté - 29 nov. 2010 : 19:16:46
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JML, ce serait sympa de fournir la loupe, le copie coller c'est bien, les liens aussi mais encore faut-il que çà marche, mais quand même bon travail de recherche de votre stagiaire, mais que faites vous donc pendant ce temps là ?? |
Édité par - malin le 29 nov. 2010 19:18:44 |
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Posté - 29 nov. 2010 : 19:45:05
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Soyez sur que s'il y avait eu un lien , je l'aurais mis......comme j'ai fait pour les 2 premiers |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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malin
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Posté - 29 nov. 2010 : 20:00:05
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En faisant un effort nous pouvons obtenir de votre copie coller ;
1.2. Vers une définition du lotissement 25 propriétaire ne forme une unité foncière qu’à la condition qu’elle constitue un ensemble homogène dont la continuité foncière n’est pas interrompue. Deux parcelles relevant d’un même propriétaire mais traversée par une voie ou par un cours d’eau constituent-elles une unité foncière ? En la matière, il convient de rechercher si ce chemin ou ce cours d’eau est intégré ou non à la propriété considérée. Ainsi, lorsqu’un terrain privé est traversé par une voie publique, les parcelles situées de part et d’autre de cette dernière forment autant d’unités foncières distinctes 79. Et il en va de même s’il s’agit d’un chemin rural appartenant au domaine privé d’une personne publique 80. Lorsque le chemin relève d’une propriété privée, il convient plus spécifiquement de déterminer si le propriétaire du terrain traversé par ce chemin dispose d’un droit de propriété sur celui-ci ou seulement d’un droit d’usage lié à l’établissement d’une servitude de passage ou, plus généralement, à la circonstance que ce chemin pour être privé est néanmoins ouvert à la circulation publique. Ainsi quand ce chemin ne relève pas du même propriétaire que le terrain qu’il traverse, les parcelles situées de part et d’autres de celui-ci constitueront deux unités foncières distinctes puisque non contiguës 81. Et la circonstance que ce chemin soit impraticable et, en d’autres termes, se confonde en fait avec le terrain considéré est sans incidence 82. En revanche, si le propriétaire du terrain a également un titre de propriété sur le chemin qui traverse ce dernier, ce chemin sera intégré à la propriété foncière et n’interrompra donc pas la continuité de l’unité foncière 83. Par voie de conséquence, ces deux parcelles et ce chemin formeront une seule et même unité foncière 84. La même méthode peut être mise en œuvre à l’égard
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Posté - 29 nov. 2010 : 20:01:21
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Quelques observations sur ce lien:
http://www.jpm-copro.com/Etude%201-5-2.htm
citation: Le cadastre a été modernisé. Il peut désormais comporter des indications tridimensionnelles qui permettent de définir des sous-volumes du parallélépipède, aussi bien en superficie qu’en tréfonds. Il suffit pour cela d’indiquer, en sus des coordonnées planimétriques, l’altitude positive ou négative de chacun des sommets (des angles solides) du sous-volume. La nécessaire pérennité des références altimétriques impose de se référer à un plan idéal de référence car le sol naturel peut être modifié à tout moment.
Pas vraiment d’accord ! En premier lieu : peu de cadastres encore sont dans un système XY. Et pour ceux qui y sont, la précision…….reste pour le moins décimétrique, à minima Les praticiens ne s'en préoccupent aucunement ....
citation: Dans un ensemble immobilier cadastré: Section AB, n° 4, "32 rue Machin", sol de 2 ares 25 centiares, soumis à un état descriptif de division volumétrique, publié au bureau des hypothèques de ..., le ..., volume ..., numéro ...: Le lot volume numéro CINQ (5), comprenant une seule fraction, d'une base de 290 m², entre les cotes NGF 18,20 et 23,50.
Cela ne permet aucunement de définir planimétriquement le lot !
citation: Ce premier arrêt a été conforté par un arrêt du 20 novembre 1996 rendu sur les conclusions de M. Weber, avocat général, qui a proclamé : « Il faut abandonner au passé...le concept de géométrie plane, ramenant la propriété à une parcelle aplatie sur le plan… alors que le droit de la propriété foncière est celui d’un espace, inséparable de la technique des volumes et de la géométrie à trois dimensions.
Bien d’accord…..évolution nécessaire. Sujet qui me passionne, j'y reviendrais
citation: Il comporte l’établissement d’un état descriptif déterminant les différents volumes par utilisation de cotes d’altitude par rapport au nivellement général de la France (cotes NGF) et de coordonnées cadastrales pour les bases au sol.
Mauvaise formulation concernant les coordonnées cadastrales. C’est faux ! …….déjà abordé
Pardon pour le style un peu lapidaire, mais le sujet est vaste.....
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Posté - 29 nov. 2010 : 20:02:28
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Malin! Vous faites encore une réflexion, je quitte le sujet ! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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malin
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Posté - 29 nov. 2010 : 20:06:02
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Non, non par pitié, je sais qu'il est tard........et le sujet m'intéresse, alors peut on fait la paix ?? Voisin |
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JPM
Modérateur
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Posté - 30 nov. 2010 : 00:42:34
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Pour ma part, je me cantonne dans le droit privé. Ce qui n'interdit pas de recenser dans la jurisprudence administrative les tentatives multiples de certains praticiens pour échapper aux rigueurs du régime du lotissement.
Je n'ai pu encore que survoler le mémoire de votre collaborateur mais il me semble qu'on en trouve un bon nombre dans ce travail, à commercer la trop fameuse méthode Stemmer qui a finalement été sanctionnée sévèrement par les juridictions civiles.
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Posté - 30 nov. 2010 : 06:40:17
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Le droit administratif vient souvent préciser et affiner des notions communes du sujet que vous travaillez.
Le chapitre des divisions foncières est vaste …….jusqu’au code rural.
Il m’apparaît qu’il y a un tronc commun : la notion de « fonds », « propriété », terrain ou unité foncière support de l’autorisation d’occupation des sols et de l’ensemble des textes du code civil.
Si les articles 544 et suivant du code civil définissent la propriété, cerner son contour, son périmètre reste un sujet passionnant et dans ce sens l’évolution de la pensée « deux dimensions » en « trois dimensions » était inéluctable.
Ainsi, si l’on perçoit dans la volonté des auteurs du Code civil une volonté de réflexion en « 3D » (les jours, les servitudes non altius tollendi), cela n’apparaît pas très clairement dans d’autres.
L’instinct premier de l’être humain semble toujours avoir été de cerner son périmètre de propriété…….et le droit administratif a lui aussi suivi.
Une autorisation sera donc étudiée……à l’unité foncière, ce que l’on peut regretter en terme de développement urbain, périurbain et rural où il eut été préférable de raisonner plus globalement.
Puis vient le temps des rapports entre « propriétaires » et « propriétaires voisins » pour en arriver aux rapports entre « propriétaires entre eux » (colotis - co-propriétaires- indivisaires…etc) .
L’évolution de notre droit n’a pu que suivre et heureusement celle de la société……l’avènement des ASL, la loi de 1965 et maintenant les volumes…..
Le code civil, bientôt le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation intégreront sous peu……cette « jeune » technique qui se bonifie lentement.
Quelques dérives, mais c’est inévitable, se profilent d’ores et déjà ………recherche de contournement du droit commun sur le lotissement…..utilisation de la technique des volumes ans enchevêtrements ou superpositions de propriétés ……
Tout cela se recadrera.
Si le professeur Sizaire nous donne aujourd’hui une définition des volumes, d’autres sous peu ne manqueront pas de proposer d’autres techniques d’organisation des immeubles bâtis…
Mais nous resterons toujours à souhaiter définir le contour de la « propriété » et dorénavant dans l’espace avec de plus en plus de précision tant les rapports humains sont délicats et font l’objet de contentieux récurrents sur la définition de la « frontière ».
Cette réflexion est largement discutée et débattue au sein de certaines professions habituées de ces questions.
Ainsi, les règles de l’art ou la recherche sécuritaire à procurer tendent vers une précision centimétrique à apporter à ces définitions.
Mieux que d’autres, vous savez que le formalisme de publication est une chose, mais qu’il convient dans le même temps d’y adjoindre : plans – définitions – coordonnées cartésiennes XYZ qui assureront la pérennité des limites définies et des droits attachés…servitude d’accrochage, par exemple
Les quelques approches perçues dans les différents liens ou études faites sur les volumes restent encore à approfondir….mais j’y reviendrais…
Mettre l’espace en équation est un rêve ancien, aujourd’hui cela est réalisable et réalisé avec une précision qui grandit exponentiellement grâce aux géodésiens et à l’avènement de l’informatique.
D’où peut-être, le rapport d’un Expert confrère qui a proposé au juge dans le cadre d’un bornage où se superposer un dessus et un dessous une limite « forme » dans l’espace……(et non des volumes)……. Idée novatrice, pour le moins qui a pu faire sourire et discourir mais , qui sait, ……annonciatrice de nouvelles lectures du …code civil !
Restera…….à savoir calculer les prospects à respecter d’une construction voisine par rapport à cette limite serpentant l’espace….
A suivre..
citation: la trop fameuse méthode Stemmer
Vous le connaissez Monsieur Bernard Stemmer ?.....Un homme admirable... Et quand aux juridictions civiles.......peut-être se sont elles laissées un peu influencées par le cours du .....temps et de celles de leurs colègues en administratif ?.....mais je ne (re-) lance pas ce débat !
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Édité par - Jean-Michel Lugherini le 30 nov. 2010 06:44:22 |
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malin
Contributeur actif
France
253 message(s) Statut:
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15
Posté - 30 nov. 2010 : 08:42:36
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Bonjour messieurs, je pense étayer votre dossier et l'égayer (si le temps me le permet) dans les jours à venir avec une orientation 3D et un mélange juridico-temporel
Le cabinet STEMMER bien connu sur la place de NICE (Bernard et Yann) est sûrement plus connu dans le midi de la France que sur la place de PARIS. |
Édité par - malin le 30 nov. 2010 08:52:18 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 30 nov. 2010 : 10:56:45
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Le plus grand respect pour M. Sizaire, mais il ne nous donne pas aujourd'hui une définition des volumes.
On trouve la propriété du dessus et celle du dessous dans le droit romain et l'ancien droit musulman, et sans doute dans d'autres droits anciens. Elle était alors illimitée "usque ad caelum et usque ad inferos", jusqu'au ciel et jusqu'aux enfers (inferos ou infernos), car il n'y avait ni l'EDF ni les avions.
Vous n'ignorez surement pas qu'il existait un droit romain de l'urbanisme très développé et que par ailleurs le principe fondamental de la responsabilité décennale des constructeurs (la ruine de l'immeuble) nous vient aussi de ces lieu et temps.
C'est aussi à Rome qu'on a trouvé le premier état descriptif connu. Il concernait certes une division locative mais c'est un détail, car la technique est bien celle que l'on retrouve de nos jours.
C'est le professeur Savatier et lui seul qui a fait ressurgir dans les années 1970 la " propriété volumique " et qui a publié en 1976 son fameux article sur " La propriété des volumes dans l'espace et la technique juridique des grands ensembles immobiliers ".
Par contre il me semble que la technique du NGF est réellement une innovation moderne. Vous me détromperez peut-être car il existe des travaux remarquables sur l'histoire de la géodésie et celle du cadastre fiscal.
Qu'ensuite les praticiens modernes aient remarquablement exploité ces re-trouvailles c'est bien certain et les géomètres y ont pris une grande part.
J'en profite pour noter l'excellente qualité de la formation initiale des géomètres-experts. On trouve de nombreux et excellents mémoires comme celui de votre collaborateur et un autre que j'ai conservé au sujet des copropriétés classiques construites dans le cadre du régime du bail à construction. Un sujet de haute volée !! Les professionnels de l'immobilier pourraient bien s'en inspirer même au niveau du BTS, et a fortiori pour des niveaux supérieurs.
Pour revenir à la planimétrie, je n'ai bien connu que des petites opérations dans lesquelles le cahier des charges comportait exclusivement un plan coté précisant l'emplacement de l'assise du bâtiment et un PV de recolement après achèvement de la construction, sans recours aux coordonnées Lambert.
J'admets bien volontiers que pour des opérations importantes, il soit préférable d'utiliser ces dernières. J'ai parlé des militaires, mais je sais bien que les randonneurs et les scouts les utilisent encore
Il me semble que des échanges comme celui-ci peuvent être fructueux pour nous tous.
Un " mea culpa " pour finir : il est possible que j'aie utilisé parfois l'expression " règlement de copropriété " pour des ensembles en volumes. Je rectifiera car on parle plus justement de cahier des charges.
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17
Posté - 30 nov. 2010 : 11:09:34
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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18
Posté - 30 nov. 2010 : 11:33:01
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Pour l'histoire des lotissements il faut bien fixer le point de vue à prendre en considération :
Pour le lotissement-bienfait : on remonte à la Grèce antique.
Pour le lotissement-contrainte : c'est ... plus récent
Et il faut se méfier du terme allotissement !
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Posté - 30 nov. 2010 : 11:46:10
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Le NGF…1857 !
http://cadastre.pagesperso-orange.fr/lallemand.htm
et pour les « purs et durs »….la détermination du niveau « zéro »
http://www.futura-sciences.com/fr/d...8/c3/221/p4/
Quand à l’histoire de la géodésie……il faut remonter….beaucoup plus loin !!!
http://www.cosmovisions.com/geodesieChrono.htm
(juste quelques liens pas trop techniques….mais qui permettent de comprendre comment définir une ligne, une forme, un volume dans l'espace.......soyons modeste à l'échelle de la France, à l'echelle du globe terrestre, c'est encore plus compliqué )
Ces liens généraux sont assez sympathiques...
"JPM".......GREEE avec le cadastre et ses coordonnées , mais c'est grace à son avènement que l'Académie des sciences de la fin 18° et début 19°........nous ont permis de progresser , alors, bon, on l'aime bien quand même ! |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 03 déc. 2010 : 13:00:14
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