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angelle
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Posté - 25 mars 2011 : 13:51:38
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Editions francis Lefebvre 2010
23030 - Mais opérant un revirement complet, le conseil d'état a renoncé en dernier lieu à assimiler systématiquement l'exploitation indivise à une société de fait (CE 6-3-1991 N° 61863: DC-V- 23040
La charge de la preuve d'une société de fait incombe à l'administration fiscale.
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Édité par - angelle le 25 mars 2011 14:26:51 |
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angelle
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Posté - 25 mars 2011 : 14:17:53
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Ce qui semble très important c'est la qualification que l'indivision décide d'adopter.
citation: Les règles fiscales propres à chacun des deux groupements
Malgré l'importance du régime fiscal commun à l' indivision et à la société, le choix en faveur de l'une ou l'autre de ces qualifications emporte des conséquences non négligeables. Les différences les plus marquantes ont trait, d'une part, à la procédure de contrôle applicable à chacun des deux groupements, et, d'autre part, aux droits d'enregistrement exigibles en cas de cession de droits indivis ou de parts sociales. Pour chacune de ces questions, la loi prévoit des dispositions visant spécialement les sociétés de personnes. Or la règle étant en matière fiscale que la loi doit faire l'objet d'une interprétation stricte, le juge fiscal ne peut recourir à l'argument par analogie en vue d'étendre, au-delà de la disposition légale, une règle tenant à l'assiette de l'impôt, à son taux, à sa liquidation, à son recouvrement ou à son contrôle. Seules visées par les textes, les sociétés de personnes sont donc seules concernées, à l'exclusion de l' indivision ou d'ailleurs de tout autre groupement.
S'agissant de la procédure de contrôle, l'article L. 53 du livre des procédures fiscales dispose que « en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ». Cela signifie que l'administration devant conduire la vérification de comptabilité à l'égard de la société et non à l'égard de chacun des associés, c'est la société qui est destinataire de l'avis de vérification ou de la notification de redressements. A l'inverse, dans l'hypothèse du contrôle d'une indivision, la procédure doit être suivie entre l'administration et chacun des coïndivisaires, qu'il s'agisse de l'envoi de l'avis de vérification ou de la notification de redressements. La qualification d' indivision, à l'opposé de celle de société présente ainsi un intérêt indéniable lorsque l'administration n'a pas mené le contrôle à l'égard de chacun des coïndivisaires, ce qui en pratique est loin d'être rare : l'indivisaire est alors en droit de se prévaloir de l'irrégularité du contrôle diligenté contre lui et, corrélativement, d'invoquer la nullité du redressement.
La qualification du groupement est également déterminante au regard des droits d'enregistrement. L'article 726 du code général des impôts dispose que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions sont soumises à un droit de 3 %. En conséquence, si les biens indivis sont affectés à une société en participation ou à une société créée de fait, la cession par un des membres du groupements de ses droits dans le patrimoine indivis s'analyse en une cession de parts sociales soumise obligatoirement à la formalité de l'enregistrement (CGI, art. 635-2-7°) et à la perception du droit de 3 %. En revanche, lorsque seule s'applique la qualification d' indivision, la cession des droits indivis donne lieu aux droits d'enregistrements normaux de 5%..
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Posté - 25 mars 2011 : 16:45:39
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En fait, je crois qu'on est dans un trou législatif, du moins en terme de droit des sociétés et de droit fiscal, et que ce n'est pas facile de s'y retrouver.
Du coup, j'ai l'impressoin que c auc ontraire de ce que j'ai dit au début de ce fil, l ne faut pas prendre a la légère la position de ce centre des impots, il faut en revanche et je l'ai écrit lui envoyer la demande par écrit et lui demander ne position écrite, et agir en fonction de cela.
Le bon côté est que si ca peut pas marcher comme cela, l'indivision st une non-structure qui n'a aucun cout, le mauvais coté estque l'administration fiscale prendre des le début acte de l'existence d'une société de perosnne DE FAIT.
Mais normalement si il y a société de fait, il devrait y avoir dissolution immédiate de l'indivistion et forcage vers la SNC ou quand c'est possible vers la SARL de famille à l'IR. |
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Posté - 25 mars 2011 : 19:06:53
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1. Pluralité d'entreprises commerciales 7.Conformément au a du 2 de l'article 50-0, lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux limites définies au n° 2., appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au n° 3., s'entend du montant de son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises, que celles-ci forment ou non des entreprises distinctes 4.
8.Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises leur est applicable.
Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (cf. DB 4 F 1224) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises (cf. n° 23.), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime des micro-entreprises, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime des micro-entreprises pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans ce fonds 5 et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les limites déjà citées. Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et le chiffre d'affaires retiré de ce fonds n'est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires annuel global réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre.
9.Lorsque le chiffre d'affaires global annuel excède les limites déjà citées, le contribuable concerné est exclu du champ d'application du régime des micro-entreprises. Cette exclusion concerne l'ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d'un régime réel d'imposition.
Dans l'hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d'imposition (cf. nos 50. à 53.). Cette option s'exerce entreprise par entreprise
issu de 4 G-2-99 qu'on trouve ici http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw....Fiscale.html |
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Posté - 25 mars 2011 : 19:08:01
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SOUS-SECTION 4 Sociétés créées de fait
1Depuis l'intervention de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, l'article 1873 du Code civil reconnaît l'existence de la société créée de fait, toutefois ce texte n'en donne aucune définition et se borne à la soumettre au même régime que la société en participation.
Le Code Civil et le CGI visent « la société créée de fait ». La terminologie « société de fait » est encore assez couramment employée. En tout état de cause, les deux formules recouvrent une même réalité.
2L'appellation de société créée de fait recouvre les sociétés qui ne remplissent pas toutes les conditions de forme requises en droit privé (cas d'une société commerciale constatée par un écrit mais non publiée), les sociétés qui sont en cours de liquidation après annulation judiciaire ou encore les sociétés qui, bien que réunissant les éléments de fond du contrat de société (mise en commun d'apports, participation aux bénéfices et aux pertes, intention de s'associer sur un pied d'égalité quant au contrôle de l'affaire) n'ont donné lieu à aucune des formalités prescrites par la loi et les règlements pour leur constitution régulière.
3Au plan fiscal et en vertu des dispositions de l'article 238 bis L du CGI, le régime des sociétés créées de fait est aligné sur celui des sociétés en participation.
4La présente sous-section est consacrée à l'examen :
- d'une part, des critères d'existence de la société créée de fait ;
- d'autre part, de son régime fiscal.
A. CRITÈRES D'EXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ CRÉÉE DE FAIT
5Le point de savoir si une entreprise est exploitée ou non en société créée de fait est essentiellement une question d'espèce que seul le service est à même de résoudre au vu de circonstances propres à l'entreprise.
Il est à noter que le point de savoir si une société de fait existe ou non ne soulève aucune question relevant de la compétence du comité consultatif des abus de droit prévu à l'article L 64 du LPF (CE, arrêt du 16 décembre 1970, req. n° 75496, RJ, n° II, p 243 ; cf par ailleurs 13 L 153).
I. Détermination des critères d'existence de la société créée de fait
1. Critères jurisprudentiels.
6Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'existence d'une société créée de fait suppose la réunion de trois conditions :
- Chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie.
À cet égard, le critère de la participation aux apports est satisfait alors même qu'il ne serait fait que des apports en industrie (mise à la disposition par les associés de leurs connaissances techniques, de leur travail, de leur notoriété...).
- Chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à -dire aux fonctions de direction ou de contrôle et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à -vis des tiers.
Cette participation doit être effective. Elle implique que l'associé dispose de pouvoirs de gestion qui ne soient pas limités.
- Chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.
En principe, le critère de participation aux résultats est établi au vu d'une convention écrite prévoyant une répartition de ces résultats entre les associés de fait.
Cependant, en l'absence d'une telle convention, cette participation peut résulter par exemple de la perception d'une rémunération variable et demeurant sensiblement égale à une proportion de bénéfice, de l'absence de toute rémunération en période déficitaire, de la signature de traites obligeant l'associé à supporter éventuellement une partie du passif, etc.
Mais la simple répartition de charges entre coexploitants ne constitue pas, à elle seule, une participation effective aux résultats.
Ces trois conditions doivent être simultanément remplies.
Exemples :
7Au regard des conditions susvisées, la situation des artisans utilisant un local commun pour l'exposition de leurs productions appelle les observations suivantes.
Afin d'améliorer la commercialisation de leurs produits, notamment auprès des touristes, certains professionnels pratiquent la vente à l'atelier ou à côté de l'atelier. À cet effet, ils installent à la vue du public une petite exposition permanente de leurs oeuvres.
Il arrive également que certains artisans de la même localité ou de la même région exposent leurs productions dans l'atelier de celui d'entre eux qui est le mieux situé.
La question peut, dès lors, se poser de savoir si, lorsqu'ils groupent ainsi leurs ventes, les intéressés doivent être regardés comme exploitant une entreprise en société de fait.
Au cas particulier, la circonstance que plusieurs artisans utilisent le local de l'un d'entre eux pour exposer et vendre leurs travaux ne permet pas à elle seule de regarder ces contribuables comme des associés de fait.
8Le Conseil d'État a jugé que devaient être considérés comme ayant formé une société de fait :
- deux contribuables, dont l'un est seul propriétaire de l'actif d'une entreprise et l'autre y fait apport de son travail et la dirige effectivement sans être lié au premier par un contrat de louage de services, y laisse des sommes importantes en compte courant et reçoit la moitié des bénéfices (CE, arrêt du 30 octobre 1937, req. n° 57369, RO, p. 595).
- une société à responsabilité limitée et deux contribuables -dont l'un est ancien associé- lorsque ces derniers possèdent, en cas de décès des associés, un droit de préemption sur le fonds de commerce et sur l'immeuble social, sont uniquement rémunérés de leur travail par une participation aux bénéfices et laissent en compte courant dans l'entreprise des sommes très importantes qu'ils ne peuvent retirer librement (CE, arrêt du 15 avril 1942, req. n°s 65206 et 65207, RO, p. 100) ;
- des particuliers qui prennent chacun une part effective à l'exploitation d'un fonds de commerce et engagent chacun l'entreprise vis-à -vis des tiers, dès lors d'ailleurs que l'existence d'une telle société résulte de l'inscription de la raison sociale à laquelle les intéressés ont procédé sur le registre du commerce (CE, arrêt du 6 mars 1944, req. n° 68498, RO, p. 62) ;
- deux contribuables fondateurs d'une société de fait, l'un ayant apporté sa clientèle en jouissance et disposant d'un droit de contrôle étendu, l'autre traitant les affaires en son nom, assurant l'exécution des ordres de publicité et fixant les prix, tous deux prenant part aux résultats de l'exploitation qui doit cesser au décès de l'un des intéréssés (CE, arrêt du 26 novembre 1945, req. n° 65884, RO, p. 321) ;
- deux contribuables qui, ayant fourni, chacun à concurrence de la moitié, les sommes nécessaires à l'acquisition d'un fonds de commerce qu'ils ont donné -par bail unique- en gérance libre, assurent conjointement les risques de ce mode d'exploitation et en partagent les résultats dans la proportion de leurs apports (CE, arrêt du 7 novembre 1956, req. n° 37971, RO, p. 204) ;
- une personne qui, ayant acquis un fonds de commerce en commun avec des tiers, perçoit la moitié des bénéfices et dispose au sein de l'entreprise de pouvoirs de gestion, de direction et de contrôle de la nature de ceux qu'exerce un associé (CE, arrêt du 24 octobre 1966, req. n° 61501, RO, p. 245) ;
- deux personnes exploitant conjointement un hôtel qui ont mis en commun leurs apports personnels en biens et en industrie, assurent en commun la direction de l'établissement, participent aux bénéfices et aux pertes et disposent librement du produit de cette exploitation (arrêts CE du 13 décembre 1982, req n°s 26738 et 26739).
9En revanche, la Haute Assemblée a jugé que ne pouvait être considéré comme associé de fait d'une exploitation :
- un contribuable qui ne participe pas aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise et qui n'a pas pouvoir pour engager cette dernière vis-à -vis des tiers alors même qu'il serait rémunéré par un pourcentage sur les ventes, qu'il laisserait en compte courant d'importantes sommes non productives d'intérêts et qu'il prendrait une part prépondérante dans la direction de l'affaire (CE, arrêt du 28 octobre 1946, req. n° 82096, RO, p. 79 ; à rapprocher de l'arrêt du 2 mai 1957, req. n° 19998) ;
- l'ancien exploitant d'une entreprise à laquelle il a mis fin, qui a loué ensuite les locaux à une personne alliée et l'a assistée de ses capitaux et de ses conseils pour l'exploitation de ce même commerce, mais sans avoir participé ni à la direction, à la gestion ou au contrôle de l'entreprise précitée, ni aux bénéfices ou aux pertes et sans, enfin, être investi de pouvoirs pour engager cette même entreprise vis-à -vis des tiers (CE, arrêt du 25 novembre 1963, req. n° 25221).
2. Critère administratif.
10Sans qu'il y ait lieu de démontrer préalablement que les trois conditions énoncées ci-dessus sont remplies, le service est fondé à se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait lorsque les déclarations souscrites en matière d'impôts directs ou indirects font état de cette société.
II. Autres décisions jurisprudentielles concernant des sociétés de fait ou créées de fait
11On trouvera ci-dessous l'analyse d'autres arrêts rendus en matière de sociétés créées de fait dont le caractère a été confirmé ou infirmé. Les sociétés avaient pu être constituées :
- entre parents et enfants ;
- entre collatéraux ;
- entre époux ;
- entre une société et ses collaborateurs ;
- entre membres de sociétés déclarées nulles par décision de justice.
1. Sociétés de fait entre parents et enfants.
12Le Conseil d'État a considéré qu'existe une société de fait entre :
- un père et ses deux fils dès lors que chacun d'eux prend une part effective à cette exploitation, engage l'entreprise vis-à -vis des tiers et participe à la répartition des bénéfices (CE, arrêt du 4 mai 1928, req. n° 85893, RO, 5192, vol. 1 à 16) ;
- entre un père et un fils lorsque le père ayant fondé une entreprise commerciale, le fils a fait apport de ses capacités, assume seul la direction effective de l'entreprise, ne retire aucun intérêt des capitaux qu'il y a engagés, ne perçoit aucun traitement et que son compte courant est crédité, en fin d'année, du montant de ses participations, en même temps que le bénéfice net est viré au compte courant de son père (CE, arrêt du 18 octobre 1937, req. n° 54704, RO, p 550) ;
- un père et un fils qui exploitent un même commerce dès lors que le fils dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'affaire, est copropriétaire indivis de l'immeuble dans lequel est installée l'entreprise et perçoit sans aucun contrat une rémunération variable représentant une proportion à peu près constante des bénéfices réalisés (CE, arrêt du 21 mars 1938, req. n° 59740, RO, p.189) ;
- un père et un fils dès lors que ce dernier a fait apport à l'entreprise de son père d'une marque de spécialités lui appartenant, participe à la gestion de cette entreprise, y perçoit en sus d'un traitement fixe une allocation variable suivant le produit net de l'exploitation de ladite marque sans être lié à cette entreprise par aucun contrat de louage de service (CE, arrêt du 15 mars 1946, req. n° 71630, RO p. 25) ;
- un industriel et son père lorsque celui-ci, qui participe activement à la gestion de l'entreprise, a investi dans l'affaire des capitaux relativement importants pour lesquels aucun intérêt spécial ne lui est attribué et reçoit des rémunérations variables suivant les années. mais toujours sensiblement égales au tiers des bénéfices (CE, arrêt du 3 février 1948 req. n° 77372, RO, p. 17) ; au cas particulier, le père remplissait les fonctions de directeur technique de l'entreprise de tissage à la tête de laquelle son fils lui avait succédé ;
- un commerçant et son fils lorsqu'une convention passée entre les intéressés confère au fils les pouvoirs les plus étendus dans la conduite de l'affaire, notamment en ce qui concerne la conclusion des achats et des ventes, lui attribue la moitié des bénéfices de l'entreprise et reconnaît à ses héritiers, en cas de décès, des droits tant sur les profits résultant de l'exploitation du fonds que sur le produit de la vente éventuelle (CE, arrêt du 23 novembre 1953, req. n° 18857, RO, p. 365) ;
- une mère et son fils qui assure la gestion de l'entreprise, appartenant à sa mère, et au service de laquelle il a apporté son expérience, dès lors qu'il reçoit une rémunération consistant en une participation aux bénéfices et impliquant une participation aux pertes d'égal montant (CE, arrêt du 2 décembre 1970, req. n° 79393, RJ, n° II, p. 227) ;
- une mère et son fils qui, ayant fait partie avec celle-ci d'une société à responsabilité limitée de deux membres, a, après avoir cédé toutes ses parts à la mère, continué de participer activement à la gestion de l'entreprise, fournissant en compte courant une partie du fonds de roulement nécessaire, percevant une rémunération dont le montant non fixé par contrat a fortement varié selon les années, s'obligeant enfin, par la signature de traites, à supporter éventuellement une partie du passif commercial (CE, arrêt du 16 décembre 1970, req. n° 75496, RJ, n° II, p. 243).
13En revanche, la Haute Assemblée a considéré que l'existence d'une société de fait n'était pas établie dans les cas suivants :
- en vertu d'un contrat de travail entre un père et son fils, celui-ci exerce les fonctions de directeur technique et commercial et dispose à ce titre de larges prérogatives ; mais placé sous l'autorité et le contrôle de son père, il n'a pas, notamment, le pouvoir de signer les déclarations fiscales et les polices d'assurances ; s'il a déposé en compte courant dans la caisse de l'entreprise de son père ses parts annuelles de bénéfices sans recevoir d'intérêt, ces sommes qui pouvaient être retirées à tout moment ne peuvent être considérées comme constituant un apport matériel à l'entreprise précitée (CE, arrêt du 22 décembre 1965, req. n° 64045) ;
- un contribuable soutient que l'entreprise dont il est propriétaire est exploitée par une société de fait existant entre lui, son fils et la femme de ce dernier alors que les activités exercées par le fils et la bru du requérant dans ladite entreprise ne peuvent être considérées comme constituant un apport en industrie (CE, arrêt du 18 mars 1970, req. n° 77618, RJ, n° II, p. 60) ;
- un contribuable soutient que la station de distribution de carburants et lubrifiants dont il est propriétaire est exploitée par une société de fait existant entre sa fille et lui en alléguant notamment le fait que celle-là a reçu procuration sur son compte postal, exerçant ainsi des pouvoirs de direction et de gestion, et qu'elle participe aux bénéfices. Mais il résulte de l'instruction que Monsieur X est seul propriétaire du fonds de commerce, que les factures, contrats et prêts établis, passés ou contractés par l'entreprise sont revêtus de la seule signature du contribuable, que la participation de sa fille à une quote-part des bénéfices n'est pas établie et qu'ainsi les conditions requises pour l'existence d'une société de fait ne sont pas réunies (CE, arrêt du 29 juillet 1983, req. n°s 36282 et 36283).
issu de l'instruction fiscale DB 4F-1224 qu'on trouve ici: http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw....Fiscale.html |
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Posté - 25 mars 2011 : 19:22:01
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Et enfin (ouf) pour répondre a cb87, elel doit:
1/ inscrire elle même par une P0
2/ Faire inscrire la seconde personne par son propre P0
3/ déclarer la société de fait par une F0 que voici et non pas une M0:
http://reseaucfe.inpi.fr/formulaires/pdf/fcmb.pdf |
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cb87
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Posté - 28 mars 2011 : 16:45:40
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Je vous remercie pour ces échanges enrichissants, mais qui pour moi font ressortir la complexité de la situation ... On semble donc en revenir au formulaire F0 auquel je pensais. Par précaution, je viens d'envoyer un courriel au conciliateur des impôts de mon département lui demandant une position écrite face à cette situation. Je vous tiendrai de la réponse donnée. |
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cb87
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Posté - 30 mars 2011 : 11:02:59
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Bonjour,
Voici donc les réponses écrites (mails) de l'administration fiscale suite à ma demande:
1/ Conciliateur fiscal:
"Le conciliateur fiscal est saisi en cas de litige avec un service, à la suite d'une procédure écrite. A ce jour, votre demande n'est pas de la compétence du conciliateur, elle est transmise au Service des Impôts des Entreprises d' XXX qui vous fera une réponse.
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées
..."
2/ Service des Impôts:
"bonjour,
vous pouvez nous faire parvenir un P0 au nom de l'indivision.
Cordialement.
l'inspecteur des Impots Monsieur XXXXXX "
Je vais donc renvoyer en recommandé un P0i au nom de l'indivision (ce que j'avais fait en premier ...), directement à l'inspecteur des impôts, maintenant que j'ai un contact identifié!
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Édité par - cb87 le 30 mars 2011 11:03:41 |
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Posté - 30 mars 2011 : 20:32:38
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Un PO pour l'indivision, ca devient de plus en plus cocace.... |
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cb87
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Posté - 31 mars 2011 : 10:20:17
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Effectivement, en me penchant sur le formulaire P0i hier soir, je n'ai pas vu comment je pouvais tourner la chose pour déclarer au cadre 2 : nom: "indivision X/Y", date de naissance, etc ... Il n'y a éventuellement que le cadre 8, mais encore je pense que la personne enregistrée serait celle déclaré au n°2.
Ca tourne en rond, dire que pour le formulaire F0 agricole,il ya une case qui prévoit le cas de l'indivision. On dirait qu'ils l'ont oublié sur le F0 CMB.
M'en vais renvoyer un mail à l'inspecteur des impots pour qu'il m'explique clairement quel formulaire et surtout quelles cases je dois remplir pour obtenir ce de numéro de siret! |
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bobeau
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Posté - 25 mai 2011 : 08:30:39
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Bonjour,
Je suis dans la même situation que vous, achat d'un bien en indivision et le cfe impôt me réclame un formulaire M0 également, alors que je leur avais envoyé un formulaire P0 i dans lequel j'avais notifié l'indivision. Qu'avez vous fait finalement? Quelle est la différence financièrement entre la P0 i et la M0?
Avec mes remerciements Cordialement Bobeau |
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gregor
Contributeur actif
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Posté - 25 mai 2011 : 11:31:54
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citation: Initialement posté par bobeau
Bonjour,
Je suis dans la même situation que vous, achat d'un bien en indivision et le cfe impôt me réclame un formulaire M0 également, alors que je leur avais envoyé un formulaire P0 i dans lequel j'avais notifié l'indivision. Qu'avez vous fait finalement? Quelle est la différence financièrement entre la P0 i et la M0?
Avec mes remerciements Cordialement Bobeau
Avez vous rempli ce formulaire intercalaire ? https://www.formulaires.modernisati...rfa_11771.do |
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bobeau
Nouveau Membre
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Posté - 25 mai 2011 : 13:05:25
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Bonjour Gregor,
Non je n'ai pas rempli ce formulaire P0'. Ce formulaire fait parti des intercalaires pour la P0 cmb mais ne semble pas valable pour la P0 i.
Merci Bob-eau
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cb87
Nouveau Membre
France
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Posté - 26 mai 2011 : 09:14:28
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Bonjour,
1- J'ai tout d'abord envoyé un P0i aux services des impôts en recommandé, à mon seul nom, sans mentionner qui que ce soit d'autre. J'ai obtenu un numéro de siret.
2- Je vais ensuite envoyer idem un P0i au seul nom de mon ami pour qu'il ait un numéro siret.
3- Ensuite, j'ai l'intention de leur faire parvenir un imprimé F0 "déclaration d'exploitation en commun", pour que la-dite exploitation en commun ait un numéro de siret, qui sera le seul utilisé.
Pour l'instant, je n'ai franchi que l'étape 1, j'ai bon espoir pour la 2, un doute pour la 3 car les impôts ne semblent pas connaitre le formulaire F0 (enfin, mon interlocuteur).
Mais pas de M0, je résiste!
Cordialement. |
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Errare humanum est, perseverare diabolicum. |
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Posté - 26 mai 2011 : 18:54:36
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Oui, mais comme c'est un formulaire a eux, ils vont se décarcasser pour comprendre.... |
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bobeau
Nouveau Membre
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Posté - 26 mai 2011 : 22:14:15
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Bonjour,
Le souci lorsqu'on envoie 2 P0-i, on paie 2 fois la CFE et ça j'ai du mal à m'y résoudre. Est ce qu'une âme charitable sur le forum sait quelles sont les conséquences financières dans le cas ou on remplit le formulaire m0? Je suis surpris que les impôts ne connaissent pas le cas du lmnp en indivision, un cas qui doit quand même être relativement fréquent
Cordialement Bob eau |
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bobeau
Nouveau Membre
8 message(s) Statut:
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Posté - 26 mai 2011 : 22:21:08
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Re-bonjour,
Concernant la F0, qui s'appelle F cmb, apparemment elle permet de compléter uniquement les P0 cmb et non les P0i. Qu en pensez vous ?
Cordialement Bob eau |
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Posté - 27 mai 2011 : 08:02:56
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En effet, c'est chacun qui devrait logiquement recevoir un CFE, sauf que en pratique, avec la f0 ca devrait se passer autrement, car je ne vois pas comment on peut pondre deux CFE pour une seule exploitation de fait.
Je pense qu'il serait bon de faire une demande officielle aux impots, écrite, pour obtenir une réponse écrite qui fait foi. |
Édité par - ribouldingue le 27 mai 2011 08:03:51 |
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cb87
Nouveau Membre
France
24 message(s) Statut:
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Posté - 27 mai 2011 : 09:23:38
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Bonjour,
Effectiviement, le fait d'envoyer 2 P0i déclanche théoriquement 2 CFE (ce que les impots m'ont dit), ils ont même poussé le bouchon jusqu'à me demander de leur déclarer la base locative foncière de mon exploitation! (peuvent toujours attendre, je vais pas faire leur boulot..!).
S'ils s'obstinent à nous demander 2 CFE, je ferai une radiation à titre personnel pour ne garder que l'exploitation en commun.
Pour la F CMB, je pense que si l'on remplit les champs avec les numéros d'identification individuels issus des 2 P0i, cela devait convenir. |
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Errare humanum est, perseverare diabolicum. |
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angelle
Contributeur senior
571 message(s) Statut:
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Posté - 28 mai 2011 : 00:59:38
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citation: Initialement posté par ribouldingue
En effet, c'est chacun qui devrait logiquement recevoir un CFE, sauf que en pratique, avec la f0 ca devrait se passer autrement, car je ne vois pas comment on peut pondre deux CFE pour une seule exploitation de fait.
Je pense qu'il serait bon de faire une demande officielle aux impots, écrite, pour obtenir une réponse écrite qui fait foi.
Vous êtes fatigué Ribouldingue Vous confondez CFE et SIRET
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