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andre78fr
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Posté - 06 août 2012 :  10:42:06  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil

Vu dans un autre forum...

http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=13434

Qui doit faire respecter le règlement, syndic ou CS ? ce dernier peut-il "homologuer" et réclamer un démontage sans l'avis de l'AG ?

rambouillet
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 1 Posté - 06 août 2012 :  10:46:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est au syndic de faire respecter le RdC.
le CS a pour role de s'assurer que le syndic fait bien son travail. Il ne peut rien demander au proprio concerné, mais rien n'empeche d'en discuter avec lui.

l'idéal sertait que l'AG prenne une résolution concernant la pose de store : dimension, mais surtout coloris... afin de garder une certiane harmonie.
En théorie l'architecte de la résidence a son mot à dire durant 30 ans , et dans certaiens communes, l'architecte de la ville peut également avori son mot à dire.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 06 août 2012 :  10:57:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Tel que j'ai compris le message, le locataire obtient l'autorisation du syndic (avec conditions) qui fait également la gérance pour le copropriétaire, lui même d'accord, en indiquant qu'il est conforme au règlement mais une fois posé c'est le CS qui estime qu'il ne l'est pas et qu'il doit être démonté... il faudrait sans doute étudier de plus près ce règlement pour voir s'il s'agit d'une erreur d'appréciation ou d'un CS qui fait preuve d'autorité...

philippe388
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 06 août 2012 :  11:52:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le CS n' aucun pouvoir de décision dans une copropriété. Son role est de vérifier els comptes du SDC, controler la gestion du syndic, ET il peut se saisir de tous les dossiers cioncernant le syndicat.

Le CS ne fait pas respecter le RDC, c'est la mission du syndic.

Tout copropriétaire peut demander au syndic de faire respecter le RDC, par conséquent le CS, dont les membres sont des copropriétaires. Le CS ne fait pas la police non plus.

Si la pose des stores n'est pas autorisée dans le RDC,le syndic doit faire respecter cela, avec mise en demeure du copropriétaire.

Les copropriétaires doivent recevoir l'autorisation de l'AG, et pas du syndic qui n'en a pas le pouvoir, de faire des trvaux affectant les parties communes, comme la pose des stores.

l'AG autorisant cette pose, elle doit également voter un modèle unique, une couleur unique afin que l'esthétique de l'immeuble soir respectée. Tout copropriétaire ne respectant pas cette décison d'AG doit être rappelé à l'ordre par le syndic qui exigera le démontage.

L'architecte de l'immeuble doit aussi donner son autorisation, et pendant 25 ans !!


Colette
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 06 août 2012 :  16:27:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour.

Le cas de Lady64 est malheureusement (pour elle) sans issue.

Généralement, on ne pose pas un store sur le nez du balcon. Le store est posé sur le mur, au-dessus de la baie vitrée (ou de la fenêtre ou ...), sous le balcon.
J'aimerais avoir, à ce sujet, l'avis de celui qui habite au dessus ...

Maintenant, comme cela a été maintes fois dit ici ou ailleurs, la demande doit être faite en AG. Que le copropriétaire donne son accord pour des travaux affectant son logement soient faits, c'est une chose.
Comme ces travaux affectent aussi la copropriété, l'accord du syndicat doit être demandé et obtenu en AG.

Si cet accord n'est pas obtenu (ce que je comprends vu la faute commise lors de la pose), il faudra démonter tout cela.

Je rappelle aussi que l'accord donné à un copropriétaire ne vaut pas pour les autres et que l'AG peut revenir sur un accord donné à condition que :
  • cela ne cause pas préjudice au(x) copropriétaire(s) qui avaient obtenu précédemment l'accord.
  • les travaux n'aient pas encore été réalisés.
Quant à l'avis de l'architecte, je serai moins affirmative que certains ... et j'aimerais, là aussi, avoir des exemples d'un architecte s'opposant à la pose d'un store dans une résidence dès lors que l'architecte est salarié du promoteur et n'a donc, à ce titre, aucun droit à revendiquer.

Signature de Colette 
Amicalement

Édité par - Colette le 06 août 2012 16:35:20

lady64
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 06 août 2012 :  19:57:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour vos réponses

La dépose du store est évidente puis qu’aucune autorisation n'a été demandée à l'assemblée générale

Mais qui doit en faire les frais?

L'agence de location n'a jamais donné à la locataire une copie du RDC (j'ai lu sur le forum que la loi rendait cette remise de RDC obligatoire par le propriétaire au locataire).
Au bail de la locataire est agrafé un petit dossier sur quelques points d'usage de la location.
Au sujet des travaux il est noté que la locataire pour tous travaux doit demander l'accord à l'agence de location.(c'est ce qu'elle a fait en fournissant devis, lettre etc)

Qui devait faire la demande au Syndic pour cette pose de store?

La locataire (d'après ce que je lis sur le forum le locataire n'a pas de lien avec le syndic)?
L'agence de location (qui en plus à la fin de la pose a certifié par écrit que la pose de ce store était conforme aux normes de la copropriété)?

Je ne comprends pas très bien où est la faute de la locataire pour qu'elle soit menacée oralement par le syndic venu voir le store chez elle de non reconduction du bail, d'expulsion, de frais à sa charge.

Je ne comprends pas non plus la lettre de l'agence de location qui écrit que le conseil syndical ne veut pas revenir sur sa décision, ne validera pas à postériori cette pose, que la dépose du store est de la responsabilité de la locataire avant que le conseil syndical n'impose un prestataire à ses frais. Je copie les termes de la lettre.
Une agence de location peut elle ainsi se tromper? Prendre le Conseil Syndical pour le Syndic?
Signature de lady64 
lady

philippe388
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 06 août 2012 :  20:41:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
colette : L'architecte a le droit de s'opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre. le promoteur n'a rien à voir avec ce droit d'auteur. Et le promoteur n'est pas le patron de l'architecte !!!

Le syndic ne connait que les copropriétaires. Ce store a été posé sans accord de l'AG, le syndioc doit mettre en demeur ele copropriétaire de remettre en état les aprties communes, et TOUS les frais sont à la charge du copropriétaire. Si le copropriétaire ne bouge aps, c'est une injonction de faire au TGI.

Le copropriétaire devra se retourner contre son locataire.

le CS n'a strictement aucun droit de décider dans cette affaire, qui n'est que la stricte application de la loi de la copropriété. Le CS n'a aucuin pouvoir de décsion, et seule l'AG décide en copropriété.

Beaucoup d'incompétence dans cette histoire? L'agence d elocation n'a rien à dire dans les décsions d'un SDC !! et elle n'a pas à interprêter à sa guise le RDC !

Cette agence devait remettre une copie du RDC, copie fournie par le copropriétaire bailleur !

lady64
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 06 août 2012 :  20:47:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui je suis d'accord l'histoire est très étrange puisque le Syndic est venu chez la locataire pour voir le store lui a dit que pour lui tout passerait mais que le Conseil Syndical ne voulait rien entendre.

J'en déduis une chose c'est que dans ce cas le Syndic marche aux ordre du conseil syndical.
C'est d'ailleurs ce que nous prouve dans cette résidence la vie de tous les jours qui est très désagréable.

Vous dites que le propriétaire pourra se retourner contre le locataire. D'accord mais pourquoi si le locataire peut prouver qu'il n'a rien fait de non règlementaire dans cette histoire. Le copropriétaire ne devrait il pas se retourner contre son agence de location?
Le locataire doit il dès à présent démontrer son incompétence à l'agence de location?
Signature de lady64 
lady

Colette
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 06 août 2012 :  22:45:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

colette : L'architecte a le droit de s'opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre ...
Vous colportez des légendes Philippe338.

Au lieu de reprendre à votre compte ce qui se dit ici ou là, donnez-nous plutôt des exemples concrets d'un architecte qui a pu obtenir la dépose d'un store dans une copropriété construite par Promogim, Kaufhman & Broad, Bouigues et consors sous prétexte de "dénaturation de son œuvre" (Dalloz ® ou Gazette du Palais ® exigé !)

Pas 2 lignes inventées mais la totalité du jugement, cela s'entend.

Signature de Colette 
Amicalement

Édité par - Colette le 06 août 2012 22:49:12

philippe388
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 06 août 2012 :  23:30:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Colette : "Vous colportez des légendes Philippe338."

pas de légende la dedans, votre seule ignorance sur les droit d'auteur des architectes.

Au lieu d'exiger des textes, faites donc l'effort de rechercher sur google en tapant simplement '"droit d'auteur des architectes ". et revenez nous voir

Pour info : l'arcitecte peut céder ces droits


philippe388
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 06 août 2012 :  23:44:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
colette : je vais être aimable et vous donner un peu de lecture pour compléter vos connaissances sur ce sujet , même si cela est loin du post initial, mais c'est tellement interressant et peu connu ( même par colette) :


Plan :
1.Introduction
2.I - Nature des oeuvres protégées
3.II - Titulaires des droits
4.III - Protection du droit moral de l'auteur de l'oeuvre architecturale
5.IV - Protection du droit patrimonial de l'auteur de l'oeuvre architecturale

Introduction

L'architecte dispose d'un droit d'auteur sur l'oeuvre architecturale, ainsi que sur les plans, croquis et maquettes qui en sont le corollaire.

Les oeuvres bénéficient de la protection du simple fait de leur création sous la seule réserve de leur caractère original (I), mais assez souvent, avec quelques difficultés pour désigner le titulaire du droit (II).

L'architecte est investi d'un droit moral (III) et d'un droit patrimonial (IV) qui entrent parfois en conflit avec les droits du propriétaire de l'immeuble.

I - Nature des oeuvres protégées

A) Oeuvres d'architecture, plans, croquis et maquettes

Sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens de la loi : ... les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture..., les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs... à l'architecture... (CPI, art. L. 112-2)

Sont ainsi protégés, non seulement, les plans, croquis et maquettes conçus par l'architecte mais encore les édifices eux-mêmes dès lors qu'ils présentent un caractère original.

En revanche, ne sont pas protégées par la loi les oeuvres architecturales sans caractère particulier ou original, qui sont la reproduction banale des types d'édifices largement répandus à travers le territoire.

B) Jurisprudence

Ont ainsi été considérés comme des oeuvres protégées :

· un bâtiment dont la partie centrale est surmontée d'une verrière monumentale servant de hall de circulation et de lieu de repos (TGI Paris, 29 mars 1989, Bonnier/Société Bull : RD imm., juillet-septembre 1989, p. 357) ;

· une maison d'habitation ayant fait l'objet de publications dans des revues d'architecture durant la période de sa création (CA Versailles, 1re ch., 4 avril 1996, SA Facebat/Sirvin : JCP éd. G, 1996, II, 22741) ;

· des plans et dessins originaux concernant un agencement de vitrines et des systèmes particuliers d'éclairage destinés à s'intégrer dans le cadre spécifique d'une architecture déterminée (CA Paris, 4e ch. A, 22 mai 1996, Société Governor et J.-M. Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen : Gaz. Pal., 4 décembre 1996) ;

· des constructions telles que piscines et centres aquatiques ou ludiques (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Duval-Raynal) ;

· des travaux de restauration et de réaménagement dès lors qu'ils ne relèvent pas de la seule nécessité mais traduisent un choix esthétique spécifique et confèrent à l'ensemble réalisé un caractère original (CA Paris, 4e ch. A, 30 octobre 1996, Rachline/Société d'encouragement à l'élevage du cheval français - CA Paris, 4e ch., 20 novembre 1996, Bourgeois/Doueb - TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mai 2002, n°00/05562, Duchêne/SA Mauboussin) ;

· le projet d'aménagement d'une place publique (CAA Nantes, 4e ch., 27 décembre 2002, n°00NT01443, ville de Cholet).

Ou, au contraire, comme une oeuvre non protégée :

· Conseil d'Etat, N° 78833, Publié aux Tables du Recueil Lebon, 6 mai 1988, GOCLOWSKI

Considérant, en premier lieu, que la rénovation intérieure des ailes est et ouest de la préfecture du Morbihan, qui a consisté en une consolidation des charpentes et planchers et un réaménagement des bureaux, ne présentait pas un caractère suffisamment original pour permettre à M. GOCLOWSKI, architecte mandataire du groupement chargé par le département du Morbihan de la maîtrise d'oeuvre de cette rénovation, de se prévaloir des dispositions précitées pour exiger que son nom fût inscrit sur la façade de la préfecture.

II - Titulaires des droits

La désignation de la personne ou des personnes titulaire du ou des droits d'auteur est une question souvent délicate.

A) Oeuvres collectives dont les droits appartiennent aux architectes

L'oeuvre architecturale est, en principe, une oeuvre collective dont les droits appartiennent à ou aux architectes qui ont élaboré la conception d'ensemble et/ou coordonné la conception de détail. L'oeuvre est généralement divulguée sous le nom de ces architectes qui ont signé le permis de construire et dont le nom figure sur les plans qui en sont ainsi présumés auteurs. Ni leurs collaborateurs, ni leur employeur ne sont titulaires des droits d'auteur, cela même dans le cas d'une participation importante d'un architecte collaborateur à l'exécution de travaux, dès lors que la part prise par lui à l'élaboration de l'ouvrage s'est fondue dans l'ensemble, sans qu'il soit possible de l'en détacher (CPI art. L. 113-2).

Il a ainsi été jugé que constituent des oeuvres collectives des constructions édifiées sous la direction d'une SCP d'architectes, à la suite de commandes émanant de maîtres d'ouvrage, sur des plans élaborés à son initiative et en son sein par des professionnels salariés de la société ou indépendants rémunérés par elle, dès lors que les apports de chacun se sont fondus dans l'ensemble en vue duquel elles ont été créées, sans qu'il soit possible, en l'absence de participation de tous à la conception dudit ensemble, de leur reconnaître un droit indivis sur cet ensemble (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC c/ SARL Duval-Raynal).

B) Droit moral du contributeur à l'oeuvre collective

Il en résulte que le droit pour un architecte de faire état de sa contribution à une oeuvre collective n'emporte pas le droit de la reproduire, dès lors qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exception à l'interdiction de reproduction prévus à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, telle l'exception pour citation (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Duval-Raynal).

En revanche, le fait par l'architecte "patron" d'avoir, dans un article de revue, omis volontairement de citer le nom de son ancien collaborateur dans la liste de ceux qui avaient contribué à l'élaboration de l'oeuvre revêt un caractère injurieux et constitue un abus de droit entraînant un préjudice (TI Paris-13e, 20 décembre 1962).

C) Oeuvre collective dont les droits n'appartiennent pas aux architectes

Ont cependant été considérées comme des oeuvres collectives dont les droits n'appartenaient pas aux architectes :

- une maison créée à l'initiative d'une société qui l'a divulguée et commercialisée sous son nom, résultant de la contribution d'un auteur d'un projet architectural et d'un auteur des plans d'exécution du projet (CA Versailles, 15 février 2001, SARL Trabec Ile de France/ SA Leroy Merlin) ;

- un Parc d'attractions pour lequel une personne morale a eu un rôle moteur d'initiative, de coordination et de direction : la contribution des architectes s'est inscrite dans une démarche collective (TGI Senlis, 3 juin 2003, Sté ADACP / Sté Grévin et Cie) ;

D) Oeuvre de collaboration

L'oeuvre architecturale peut également constituer une oeuvre de collaboration. Tel est le cas, par exemple, lorsque deux architectes ont concouru, notamment au stade du "dossier consultation entrepreneurs", à la création de l'agencement d'une vitrine et de son éclairage, l'un en rédigeant le cahier des charges techniques particulières, l'autre en établissant les plans (CA Paris, 4e ch. sect. A, 22 mai 1996, Société Governor et Wilmotte/Dubois, ville de Lyon et ville de Caen).

Cour administrative d'appel de Nantes, N° 96NT01279 96NT01831, Inédit au Recueil Lebon, 6 février 1997, ville de Nantes

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. AGOPYAN ne soit pas le seul architecte concepteur du stade de La Beaujoire de Nantes, cette circonstance ne saurait être d'aucune influence, nonobstant les dispositions de l'article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle relatives à l'exercice, par les co-auteurs d'une oeuvre de collaboration, de leurs droits d'un commun accord, sur la qualité de M. AGOPYAN pour demander au juge des référés de prescrire une expertise à l'effet de fournir au tribunal administratif tous éléments utiles relatifs à une éventuelle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

E) Oeuvres séparées

De même, la cour d'appel de Paris (25 février 1988) a considéré qu'il n'y avait pas oeuvre collective mais deux oeuvres séparées dans un cas où le maître d'oeuvre avait sous-traité auprès d'un architecte la conception de l'architecture intérieure d'un restaurant, au motif que l'architecte a eu de fréquents contacts avec le maître de l'ouvrage durant l'accomplissement de sa mission, a exécuté sa mission en toute indépendance à l'égard du maître d'oeuvre qui n'a exercé aucun contrôle sur la conception de l'architecte…

III - Protection du droit moral de l'auteur de l'oeuvre architecturale

A) Étendue du droit moral

1) Protection du nom

L'architecte a le droit d'inscrire son nom sur son oeuvre, qu'il s'agisse des plans ou de l'édifice lui-même, et d'exiger que son nom y soit maintenu.

De même, la publication des plans ou de photos de l'immeuble doit, par ailleurs, préciser les noms et qualités de l'architecte (CA Paris, 4e ch. B, 20 octobre 1995, SPPM/Chemetoff, RD imm., janvier-mars 1996, p. 69).

2) Dénaturation de l'oeuvre

L'architecte a le droit de s'opposer à la modification ou à la dénaturation de son oeuvre.

3) Jurisprudence judiciaire

Constitue, pour les juridictions judiciaires, une dénaturation de l'oeuvre de l'architecte le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir, sans l'accord de celui-ci :

· prolongé la façade de l'immeuble pour l'agrandir (TGI Seine, 6 juillet 1966 : D. 1967, 172) ;

· exécuté des travaux de gros oeuvre qui ont détruit l'harmonie de l'ensemble original créé par l'architecte, alors qu'aucun impératif technique ne justifiait de telles modifications (Cass. 1re civ., 1er décembre 1987, n°86-12.983, ville de Lille/Gillet : Bull. civ. I, n°319) ;

· modifié une sculpture monumentale par retrait d'un certain nombre de ses éléments et déplacement de son emprise au sol, alors que les fissures constatées sur l'une des pierres ne justifiaient pas l'ampleur de cette modification (TA Grenoble, 1re ch., 28 octobre 1998, n°96800, 982119, 982120, Monpert).

4) Jurisprudence des juridictions administratives

Il en est de même pour les juridictions administratives, qui retiennent la responsabilité du maître de l'ouvrage public pour atteinte au droit moral de l'auteur sur son oeuvre :

· pour avoir ajouté au portique d'un ensemble d'habitations conçu par l'architecte, des constructions à usage de bureaux qui en dégradent l'aspect extérieur (CE, 5 janvier 1977 : Lebon, p. 2) ;

· pour la réalisation de travaux sur un orgue en y apportant des modifications qui ne sont pas rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique ou qui ne sont pas légitimées par les nécessités du service public, notamment, par la destination de l'oeuvre ou de l'édifice ou par son adaptation à des besoins nouveaux (CE, 14 juin 1999, n°181023, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg) ;

· pour avoir modifié l'aménagement d'une place publique, réalisée par des architectes dans le cadre d'un marché public alors que les modifications apportées, par leur consistance et leur portée, excédaient les aménagements que nécessitait l'amélioration de la sécurité de l'ouvrage (CAA Nantes, 4e ch., 27 décembre 2002, n°99NT01443, ville de Cholet).

Il a toutefois été jugé récemment que les dispositions du CCAG-PI ne font pas obstacle à la faculté pour la personne publique de modifier l'ouvrage réalisé par un premier architecte en faisant appel à un autre architecte, sans préjudice du droit moral du premier architecte au respect de son oeuvre (Conseil d'État, N° 296096, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, 13 juillet 2007, SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE).

Il avait déjà été jugé que les dispositions du CCAG-PI ne portent pas atteinte au droit d'auteur des architectes : "les trois options ouvertes par le cahier des clauses administratives générales à la personne publique signataire du marché précisent les droits cédés à cette personne publique tant pour ce qui a trait à la divulgation des résultats par publication ou par communication à des tiers que pour ce qui touche à la faculté d'édifier ou de faire édifier des constructions conformes à ces résultats et respectent ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prescriptions" de la législation relative au droit d'auteur (Conseil d'Etat, N° 16692, Publié au Recueil Lebon, 2 juillet 1982, Conseil national de l'ordre des architectes).

B) Limites à la protection du droit moral

1) Contraintes réglementaires ou techniques

Le droit moral de l'auteur ne peut faire échec à l'exécution des mesures prévues par la loi pour mettre fin aux conséquences des infractions pénales constatées, notamment dans le cas de constructions édifiées au mépris des règles édictées par le code du patrimoine ou le code de l'urbanisme.

De même, le droit moral de l'auteur ne peut faire échec à la nécessité de mettre en oeuvre des mesures techniques qu'impose l'entretien de l'immeuble.

L'intervention de nouvelles dispositions légales peut également rendre nécessaire la modification du projet établi par l'architecte (CE, 6 mai 1988 : D. 1989, p. 111).

2) Droit du propriétaire sur son immeuble

Un équilibre doit être recherché entre le droit de propriété sur la chose et la protection du droit moral de l'auteur sur son oeuvre qui ne saurait conférer à l'architecte un droit d'immixtion perpétuel et préalable à toute intervention du propriétaire,ce qui entraînerait une atteinte grave au droit de jouir de sa propriété et au droit d'entreprendre.

3) Immeuble à destination industrielle ou commerciale

Il en est ainsi, notamment, lorsque la construction a une destination industrielle ou commerciale. L'auteur ne peut alors s'opposer à sa nécessaire adaptation aux évolutions de la société, du commerce ou des contraintes économiques sous réserve que la nature et l'importance des altérations apportées à l'oeuvre architecturale demeurent mesurées (Cass. 1re civ., 7 janvier 1992, n°90-17.534, Bonnier/SA Bull : Bull. civ. I, n°7 - CA Paris, 1re ch. B, 24 juin 1994, Tissinier/SA Frankoparis,: D. 1995, p. 56). Il ne peut pas davantage s'opposer à la démolition dès lors que celle-ci est justifiée par un motif légitime et ne pas s'apparenter à un abus du droit de propriété ou révéler un comportement fautif (CA Versailles, 1re ch., 4 avril 1996, SA Facebat c/ Sirvin).

4) Ouvrage public

Une approche de même nature s'applique aux ouvrages publics. Le Conseil d'État considère que si l'auteur ne peut opposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l'édifice qui l'accueille, ce dernier ne peut, de son côté, porter atteinte au droit moral que l'auteur détient sur son oeuvre en y apportant des modifications qui ne sont pas rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique ou qui ne sont pas légitimées par les nécessités du service public, notamment, par la destination de l'oeuvre ou de l'édifice ou par son adaptation à des besoins nouveaux.

Conseil d'État, N° 265174, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, 11 septembre2006, M. Berdje

Considérant qu'en se bornant à constater que la transformation du stade de la Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d'améliorer la sécurité de l'ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la cour a commis une erreur de droit ; (…)
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux réalisés par la ville de Nantes afin d'augmenter la capacité d'accueil du stade de la Beaujoire ont eu pour effet de dénaturer le dessin de l'anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l'oeuvre de M. A; que si les impératifs techniques liés aux exigences de l'organisation des matches de la coupe du monde de football comme les impératifs de sécurité résultant de l'application des normes en vigueur peuvent autoriser une telle atteinte afin de répondre aux nécessités du service public, il appartient toutefois à la ville de Nantes d'établir que la dénaturation ainsi apportée à l'oeuvre de l'architecte était rendue strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévalait; qu'en l'espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l'atteinte portée à l'oeuvre de M. A dès lors que le rapport d'expertise indique qu'il existait d'autres solutions que celle retenue par la ville pour accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l'anneau des gradins; que la ville de Nantes ne se prévaut d'aucun autre impératif lié aux nécessités du service public justifiant la transformation opérée; que la ville a ainsi porté une atteinte illégale à l'oeuvre de M. A; que le tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation de cette atteinte en la condamnant à verser à M. A la somme de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros, tous intérêts compris.

IV - Protection du droit patrimonial de l'auteur de l'oeuvre architecturale

A) Étendue du droit patrimonial

1) Profit pécuniaire

L'architecte a le droit de tirer un profit pécuniaire de la reproduction de l'oeuvre architecturale.

Ce droit s'exerce essentiellement, outre le cas de l'utilisation de plans pour la construction d'un nouvel immeuble, dans la reproduction des immeubles par photographies et autres moyens de fixation de l'image.

2) Cession des droits d'auteur

La cession des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (CPI, art. L. 131-3).

L'existence d'un contrat d'architecte ou de maîtrise d'oeuvre n'emporte pas dérogation à ce principe de sorte que la cession de ses droits ne peut résulter que d'une clause expresse de l'acte (CPI, art. L. 111-1).

B) Limites à la protection du droit patrimonial

1) Lieu public

Il est désormais de principe que la représentation ou la reproduction d'une oeuvre de l'esprit sans le consentement de son auteur est permise lorsque cette oeuvre est située dans un lieu public et qu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n°93-10.555, Société Antenne 2/Spadem : Bull. civ. I, n°295). Le caractère accessoire de la représentation est apprécié souverainement par les juges.

2) Droit du propriétaire sur son immeuble

La Cour de cassation a d'abord considéré que le propriétaire a la faculté de s'opposer à ce qu'un tiers exploite l'image de son immeuble sous forme de photographies. Elle s'appuie sur le caractère exclusif du droit de propriété pour admettre, dans le cas d'une utilisation non autorisée, l'existence d'une atteinte au droit de jouissance du propriétaire sur son bien et lui permettre, à ce titre, de réclamer des dommages-intérêts (Cass. 1re civ., 10 mars 1999, n° 96-18.699, n° 650 P + B + R, Pritchett/Société Éditions Dubray : Bull. civ. I, n°87).

Ce droit du propriétaire à l'exploitation commerciale de l'image de son immeuble cohabite avec celui de l'auteur de l'oeuvre architecturale. Le propriétaire ne peut ainsi interdire l'exploitation et la diffusion de l'image de son immeuble que si les agissements sont effectués à titre commercial. En présence d'une exploitation jugée non lucrative, il lui incombe d'établir un trouble certain à ses droits d'usage ou de jouissance pour prétendre à une indemnisation (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n°99-10.709, Comité régional du tourisme de Bretagne/SCI Roch Arhon). Par ailleurs, les juges exigent que l'image du bien en question soit le sujet principal de la reproduction (Cass. 1re civ., 25 janv. 2000, n° 98-10.671, sté Phot'imprim).

Puis la Cour de cassation est revenue sur sa position en indiquant que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Elle considère que le propriétaire ne peut s'opposer à l'utilisation de celle-ci qu'à la seule condition qu'elle lui cause un trouble anormal. En application de ce principe, le propriétaire d'un hôtel particulier dont la photographie avait été reproduite, sans son autorisation, dans un dépliant publicitaire, a été débouté de sa demande en indemnisation, faute d'avoir établi l'existence d'un tel trouble. Cette solution marque donc une nouvelle orientation de la jurisprudence, le propriétaire perdant, semble-t-il, le droit de s'opposer, en toutes circonstances, à l'utilisation lucrative de l'image de son bien par des tiers (Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450, n° 516, Hôtel de Girancourt / Sté SCIR Normandie)

3) Droit de l'architecte sur l'image de l'immeuble

Il avait été jugé, à l'inverse, que si l'architecte qui a conçu un immeuble ne lui a pas cédé ses droits de reproduction sur son oeuvre, le maître de l'ouvrage ne peut, sans son accord, utiliser l'image de cet immeuble. A ainsi été condamné à des dommages-intérêts pour contrefaçon un maître de l'ouvrage qui a utilisé l'image de son immeuble pour une campagne publicitaire sans avoir obtenu l'accord des architectes ou avoir cité leur nom et qui, sans leur consentement, a employé un logo reprenant, en la déformant, la représentation de la façade (CA Paris, 4e ch. sect. B, 5 mars 1999, Sté civile Fondation Première c/ SA Forma Plus).

Maître Bertrand Couette, Avocat


Comme exemple concret : nous sommes dans une résidence horizontale avec des pavillons mitoyens, qui ont chacun une pergola posé sur la longueur des murs intérieurs sur les jardinets, ce qui donne un caractère spécial à ces pavillons.

Ces pergolas en pin sont en piteux état après 20 ans; nous avions prévu d'autoriser les copropriétaires de démonter ces pergoles, qui sont des parties communes du SDC, et les autoriser à poser des stores d'une couleur précise. Mais notre syndic nous a rappemer ces droits d'auteur de l'architecte; nous deviosn attendre 2 ans pour atteindre ces 25 ans pour nous passer de la décision de l'architecte !!! le promoteur n'a rien à dire la dessu, qu'il s'appelle Kauffman and broad, ou Dupont-Durant.

colette : il n'y a pas que les auteurs de chanson qui ont ces droits d'auteur.

Un dessinateur employé dans une entreprise garde ses droits d'auteur !!

colette : très bonne lecture.

philippe388
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 06 août 2012 :  23:45:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Colette : Une belle légende, NON !! mais assez complexe !!

Vous avez tout, textes, explications, exemples, jugmements, ... à vous de la compléter.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 07 août 2012 :  07:36:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Oui je suis d'accord l'histoire est très étrange puisque le Syndic est venu chez la locataire pour voir le store lui a dit que pour lui tout passerait mais que le Conseil Syndical ne voulait rien entendre.

J'en déduis une chose c'est que dans ce cas le Syndic marche aux ordre du conseil syndical.
C'est d'ailleurs ce que nous prouve dans cette résidence la vie de tous les jours qui est très désagréable.

Vous dites que le propriétaire pourra se retourner contre le locataire. D'accord mais pourquoi si le locataire peut prouver qu'il n'a rien fait de non règlementaire dans cette histoire. Le copropriétaire ne devrait il pas se retourner contre son agence de location?
Le locataire doit il dès à présent démontrer son incompétence à l'agence de location?


reprenons quelques principes de base :
* le syndic ne connait pas les locataires, ni les agences de location
* le syndic ne connait que les copropriétaires
* le syndic fait respecter auprès du copro le RdC et/ou les résolutions des AG
* le CS ne connait pas les locataires ni les agences de location
* le CS assure le controle et l'assitance du syndic et ne décide (pratiquement) de rien.
* si le RdC n'est pas respexté, le syndic prend contact avec le proprio concerné (voir en LRAR, puis huissier...) pour que le RdC soit respecté.
* un bail pour non respect du RdC ne se déchoit que par un tribunal.

Donc dans le cas présent, ce locataire qui a posé un store dont on ne sait trop s'il est règlementaire ou non, doit attendre (ou prendre les devants ) une lettre officielle de son proprio (voir de son agence de location si le proprio lui est inconnu) lui demandant de démonter.
En attendant basta...

lorsqu'il recevra ce courrier il ressortira ces propros :
"Je suis locataire avec agence gestionnaire
-Je fais la demande d'installation d'un store banne auprès de cette agence qui obtient l'accord du propriétaire et me donne l'accord de pose de ce store en respectant les conditions de couleur de toile etc ce que je fais.
-L'agence certifie par écrit que mon store est installé conformément au règlement de la copropriété"

et demandera qui rembourse et qui paie !!!!!

nefer
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 07 août 2012 :  08:57:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par lady64

Merci pour vos réponses

La dépose du store est évidente puis qu’aucune autorisation n'a été demandée à l'assemblée générale

Mais qui doit en faire les frais?

L'agence de location n'a jamais donné à la locataire une copie du RDC (j'ai lu sur le forum que la loi rendait cette remise de RDC obligatoire par le propriétaire au locataire).
Au bail de la locataire est agrafé un petit dossier sur quelques points d'usage de la location.
Au sujet des travaux il est noté que la locataire pour tous travaux doit demander l'accord à l'agence de location.(c'est ce qu'elle a fait en fournissant devis, lettre etc)

Qui devait faire la demande au Syndic pour cette pose de store?

La locataire (d'après ce que je lis sur le forum le locataire n'a pas de lien avec le syndic)?
L'agence de location (qui en plus à la fin de la pose a certifié par écrit que la pose de ce store était conforme aux normes de la copropriété)?

Je ne comprends pas très bien où est la faute de la locataire pour qu'elle soit menacée oralement par le syndic venu voir le store chez elle de non reconduction du bail, d'expulsion, de frais à sa charge.

Je ne comprends pas non plus la lettre de l'agence de location qui écrit que le conseil syndical ne veut pas revenir sur sa décision, ne validera pas à postériori cette pose, que la dépose du store est de la responsabilité de la locataire avant que le conseil syndical n'impose un prestataire à ses frais. Je copie les termes de la lettre.
Une agence de location peut elle ainsi se tromper? Prendre le Conseil Syndical pour le Syndic?



parlez vous d'un cas concret dans votre copropriété?

si oui, le locataire n'a de lien de droit qu'avec son propriétaire

il doit donc formuler toute demande auprès de son propriétaire ( même si celui ci se domicilie chez son mandatire le cabinet x)

il doit se préoccuper d'obtenir une autorisation écrite

quant au syndic, il n'est pas autorisé à rentrer chez les occupants de la copropriété (copropriétaire ou locataire) sauf à y être autorisé par ceux ci.

ensuite s'il y a un problème il doit écrire au copropriétaire

il ne faut pas confondre syndic et gérant du propriétaire...même si c'est la même entité juridique quia les 2 fonctions

lady64
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 07 août 2012 :  09:30:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La lettre de demande qui paiera et qui met en avant les manquements de l'agence de location (on ne connait pas l'adresse du copropriétaire) a été faite en R avec AR et demande de transmission au propriétaire.

La locataire attend la réponse.

L'agence gérant la location pour le compte du copropriétaire est distincte du Syndic.

Le seul souci c'est que l'on met la pression sur la locataire( âgée) pour qu'elle ait peur et qu'elle fasse au plus vite la dépose de son store à ses frais. C'est malheureux de voir qu'une agence de location peut se cacher derrière l'avis de CS et qu'en plus elle l'écrit sur une lettre recommandée adressée à la locataire.

Dans le tableau vitré d'affichage en bas de l'immeuble il y a
-un extrait du règlement de copropriété qui parle de tout sauf des travaux
-une affiche sur l'obligation de respecter une qualité de toile pour le store (ce qui a été fait)
-une affiche sur l'obligation de respecter une couleur de cette toile (ce qui a été fait)

Cela date de deux ans la résidence étant neuve et maintenant depuis 15 jours il y a une affiche non datée signée du Syndic qui dit qu'en fonction des précédents il rappelle que pour tous travaux il faut demander l'accord en assemblée générale au Syndic.

et voilà comment une locataire qui a tout fait dans les règles qui a toutes les attestations
-autorisation écrite du propriétaire transmise par le gérant de la location
-gérant de la location qui certifie que le store est conforme aux normes de la copropriété
-storiste qui atteste que la pose a été faite dans les règles de l'art

se retrouve à ne plus dormir avec ce souci de store.

Voilà pourquoi je cherche à l'aider pour remettre chacun face à ses responsabilités.
Je vous remercie pour toutes vos mises au point et la remise en place des fonctions de chacun. C'est parfois dur de vivre avec ce genre de souci.

Je suis locataire de la même résidence et j'ai le règlement complet de copropriété. Effectivement il y a un article sur les travaux et les stores. La locataire dont je vous parle ne l'avait pas au moment de la pose de son store et ne l'a toujours pas. C'est quand les ennuis ont commencé qu'elle m'en a parlé et que j'ai cherché à l'aider.
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lady64
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 07 août 2012 :  09:52:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Voici à la virgule près l'article du règlement de copropriété donné par le notaire et parlant de la pose de store.

Merci de me dire comment vous le comprenez

La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par le syndic de la copropriété avec l'approbation de l'assemblée générale de chaque syndicat secondaire sans accord préalable de l'assemblée générale du syndicat principal des copropriétaires.

Quand je lis ça je n'ai pas l'impression qu'il faille demander un quelconque accord Je précise de nouveau qu'il n'y a pas de virgule oubliée

Il y a quelques temps nous avons eu dans les boites aux lettres distribution d'un courrier du Syndic disant rappeler certaines dispositions du RC

A propos des stores il remet le texte ci dessus en y rajoutant une virgule avant "l'approbation de l' AG....." cela change le sens de la phrase.
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rambouillet
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 07 août 2012 :  09:59:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
même si je comprends que cela puisse créer des soucis à cette personne, il se passera de l'eau sous le pont avant que quelque chose d'officiel bouge.

le mieux, serait qu'elle suggère à son proprio de faire une demande de travaux en bonne et due forme pour mise à l'OdJ de la prochaine AG, car ce qui semble le "hic" dans cette histoire et il faudrait connaitre le texte exact de la résolution votée sur l'harmonie des stores, c'est ceci :
* l'AG a voté (peut-être) les caractéristiques : couleur et qualité, etc...
* l'AG n'aurait pas voté les conditions de mise en place : exemple, faire une demande au syndic qui vérifierait la conformité du projet à la résolution de l'AG et donnerait l'aval avec avis du CS (ce que nous avons fait chez nous...)
Si cela n'a pas été fait, dans ce cas, l'article 25 court toujours : demande de travaux....

lady64
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 07 août 2012 :  10:19:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci ça rassure que le temps soit long avant que quelque chose bouge.
En attendant nous allons faire le nécessaire la prochaine AG aura lieu au printemps.

Le RG Initial officiel sur les stores dans la rubrique harmonie de l'immeuble est celui écrit en bleu dans le message précédent.

Par contre qualité et couleur de toile ont été choisis par l'AG et affichées par le Syndic dans les halls d'immeubles.

Maintenant le Syndic fait un rappel au RG initial en citant l'article mais en ajoutant une virgule ce qui change le sens de la phrase.

C'est assez pénible comme situation.


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philippe388
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 07 août 2012 :  12:07:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
lady64 :" Cela date de deux ans la résidence étant neuve et maintenant depuis 15 jours il y a une affiche non datée signée du Syndic qui dit qu'en fonction des précédents il rappelle que pour tous travaux il faut demander l'accord en assemblée générale au Syndic.

et voilà comment une locataire qui a tout fait dans les règles qui a toutes les attestations
-autorisation écrite du propriétaire transmise par le gérant de la location
-gérant de la location qui certifie que le store est conforme aux normes de la copropriété
-storiste qui atteste que la pose a été faite dans les règles de l'art

se retrouve à ne plus dormir avec ce souci de store.
"

lady64 : cette locataire a demandé l'autorisation à son bailleur !! c'est le seul courreir qu'elle devait faire.

Mais la faute revient donc à son bailleur, qui n'a pas respecté la loi de 1965 et le RDC.

Le gérant de location n'a rien à voir dans cette affaire et donne une information trompeuse et insuffisante à cette locatire ! Il pouvait demander, en tant que professionnel si le bailleur avait reçu l'autorisation de l'AG.

Tpoutes les attestations reçues ne sont pas valables car la seule OBLIGATOIRE est l'accord de l'AG.

le CS et le syndic n'ont pas à mettre la pression sur cette locatire mais sur le copropriétaire. le CS n'ayant d'ailleurs aucun droit de faire la police dans une copropriété.

les " sachants" ont tous été à coté de la plaque, et en plus il ne donne pas d'exlplication juridique à cette locatair.

Cette locataire doit écrire en RAR à son bailleur pour qu'il fasse le nécéssaire auprès du syndic en demandant l'autorisation de la pose de c store pour le prochain ODJ. L'AG peut donner cet accord à postériori.

lady64 :" La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par le syndic de la copropriété avec l'approbation de l'assemblée générale .... "

Cette clause du RDC est illicite, car elle ne respecte pas la loi de la copropriété de 1965. Le syndic n'a aucun droit de choisir la teinte et la forme des stores !!! SEULE l'AG est décissionnaire, le syndic DOIT exécuter les décsions de l'AG. Peu importe la virgule ou non. Un syndic ne décide de rien !!! Il est le mandataire du SDC et exécute les décisons de l'AG !!

Etes vous sur que c'est bien le " syndic" qui est écrit dans votre RDC et non pas le "syndicat" !!! Attention à une erreur d'écriture, vérifier donc cette phrase.

La loi est claire tout travaux affectant les aprties communes doit recevoir l'accord de l'AG !! le copropriétaire est fautif d'avoir donner cette autorisation à son locataire sans avoir reçu l'accord de l'AG !!

Le lovcatore doit se retourner vers son bailleur, ne pas répondre aux menaces ou notifier au CS et au syndic qu'ils sont hors la loi en la menaçant et qu'elle saisira le juge si ces menaces continuent.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 07 août 2012 :  12:57:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par le syndic de la copropriété avec l'approbation de l'assemblée générale de chaque syndicat secondaire sans accord préalable de l'assemblée générale du syndicat principal des copropriétaires.

en fait cette résolution ne veut rien dire et n'apporte rien : en effet, si je traduis il faut que la teinte et la forme soient choisies par le syndic, mais le sydnic lui-même ne peut choisir car il lui faut l'approbation du syndicat secondaire.
En fait c'est le syndicat secondaire qui aurait du choisir la forme et le coloris et sous cette réserve, dire que le syndic vérifier la conformité de la demande.
Un bon point, quand même c'est le syndicat secondaire qui décide....

j'en reste à ma sug : demander au copro de faire entériner la store ; si le dossier est bien présenté cela dvrait passer.

Ce qui est dommage c'est que dans ce qui est retranscrit on a aucune certitude que la forme et le coloris actuel du store soient conformes à quelque chose qui aurait été défini OFFICIELLEMENT par quelqu'un... ?

lady64
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 07 août 2012 :  13:30:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Tout à fait, ce que je retranscris est l'extrait du RDC remis aux propriétaires par le notaire au moment de la vente des appartements.

Quelques mois après les premiers occupants ont vu sur le panneau d'affichage arriver deux affiches précises: une pour définir la couleur du store et l'autre pour définir la toile.

La locataire en question a respecté cela
Rien au sujet de la pose

Ensuite un papier du syndic dans la boite aux lettres reprenant l'article du RDC donné par le notaire au sujet des stores

Pour finir encore quelques mois plus tard l'affichage d'un papier du Syndic disant qu'en raison de précédents il faut demander l'accord de l'AG pour pour poser un store.

Donc voilà comment on arrive à une situation de blocage.

En plus sur sa lettre l'agence de location précise que le store une fois déposé, il validera sa repose à l'identique ou le refus de la repose si une demande est présentée en AG

Peut on refuser en AG la repose de ce store?
La locataire le craint.

Quelques dernières questions pour vous demander
-si le RDC doit vraiment de par la loi être remis au locataire par le propriétaire
-si un locataire a le droit d'envoyer un courrier en recommandé au Syndic.


Un jour pour un problème dans mon appartement suite à une défaillance d'une gouttière j'avais appelé le Syndic et je m'étais fait jeter vertement par ce même Syndic qui m'avait dit que je devais me contenter de joindre le propriétaire.

En tout cas encore merci pour vos interventions pour m'éclairer dans ce cirque où tout le monde Syndic, CS, agence interviennent pour menacer une locataire.
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lady
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