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JPM
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Posté - 22 janv. 2013 : 17:05:04
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C'est le système des ensembles en volumes (servitudes réciproques) appliqué à un ensemble horizontal
Une véritable usine à gaz.
Quoiqu'il en soit la solution de l'arrêt cité et qui peut être visité au moyen du lien s'applique pleinement. Cette organisation n'est pas nulle mais elle est annulable.
La question est de savoir ce que deviennent les maisons là dedans. Il y a une copropriété verticale et 4 copropriétés de maisons ?
Dans ces statuts on doit bien citer un texte à un moment donné. La loi de 1865 ou celle de 1965 ?
Précision de détail mais la réponse ne modifie l'assujettissement à l'arrêt de la Cour de cassation. Pas de prescription en l'espèce.
Mais j'y songe soudainement : cela ne serait pas un ensemble en volumes précisément ? Les volumes ne sont pas forcément les uns au dessus des autres. Ils peuvent être les uns à côté des autres, ce que bon nombre de spécialistes oublient.
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GĂ©dehem
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Posté - 22 janv. 2013 : 17:35:04
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Le 1er qui lève le doigt pour contester, et c'est tout le chateau de cartes qui s'écroule ..... |
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Posté - 22 janv. 2013 : 18:14:53
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JPM : "la présente union sera régie par l'article 29 de la loi 65/557 du 10/07/1965 et par la section 6 du décret 67.223 du 17 mars 1967, aisin que par les présents statuts......."
Voici ce que dit aussi cet article 29 : L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union.
Nos satuts prévoient un président de ce conseil de l'Union. Le rédacteur a du penser au conseil syndical d'un SDC !!
Notre Union fonctionne comme cet article 29 en respectant aussi ses statuts depuis quelques années.
Nous avons donc 5 parcelles, 5 SDC dont un vertical immeuble et 4 horizontaux constituées de maison mitoyennes par petits blocs avec jardins à jouissance privative. Les RDC de ces 4 SDC sont un copier-coller d'un SDC vertical !!!!
Des volumes collés les uns à coté des autres, voilà ce que l'on explique à chaque AG aux nouveaux copros, et aux anciens !!! et aux anciens gestionnaires; jusqu'à présent notre syndic et un gestionnaire d'un autre syndic connaissait bien ce fonctionnement d'une Union et dune copropriété horizontale
JPM :" Cette organisation n'est pas nulle mais elle est annulable."
En quoi est elle annulable ???
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JPM
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Posté - 22 janv. 2013 : 18:38:57
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Pourquoi est-elle annulable ? Lisez l'arrĂŞt.
Suite à mon observation, vous parlez vous-même de volumes accolés. Mais un ensemble de volumes n'est pas régi par la loi du 10 juillet 1965. Il ne peut pas y avoir d'union mais seulement une Association syndicale.
Dans votre cas il ne peut y avoir d'organisation en syndicat principal + secondaires puisqu'il n'y a qu'un seul bâtiment.
Seule solution le syndicat unique. Pour l'ASL il faudrait un remaniement extravagant, coûteux et même sans doute juridiquement impossible.
Ceci étant dit en fonction de vos indications, bien entendu. A la lecture d'une dossier on trouver des pièces comme des lingots.
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Posté - 22 janv. 2013 : 19:34:29
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JPM : Mais un ensemble de volumes n'est pas régi par la loi du 10 juillet 1965. Il ne peut pas y avoir d'union mais seulement une Association syndicale.
Donnez nous un texte la dessus ! je ne comprends pas votre démonstration. Expliquez moi "un ensemble de volumes".
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81 Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union.
L'article 29 correspond exactement au fonctionnement de notre résidence.
Ce sont 5 syndicats indépendants. On ne parle pas de syndicat principal et secondaire, ce n'est pas dans ce débat !!
J'ai depuis longtemps évoqué la possibilité de "casser" cette Union, pour former un seul syndicat avec 5 batiments ( base anciens SDC).
Dire que nous sommes dans une ASL ne me semble pas exact !!! |
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GĂ©dehem
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Posté - 22 janv. 2013 : 21:29:07
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En attendant JPM : "Mais un ensemble de volumes n'est pas régi par la loi du 10 juillet 1965. Il ne peut pas y avoir d'union mais seulement une Association syndicale. Donnez nous un texte la dessus ! je ne comprends pas votre démonstration. Expliquez moi "un ensemble de volumes".
Vous exposiez : "Des volumes collés les uns à coté des autres(*), voilà ce que l'on explique à chaque AG aux nouveaux copros, et aux anciens !!! et aux anciens gestionnaires;"
Une Union regroupe des personnes, des propriétaires de lots, leurs syndicats. Des "volumes" ne sont pas des "personnes", ils ne sont pas 'propriétaire', comme ne sont pas 'propriétaire' les parcelles foncières. Ils ne peuvent être groupés qu'en association foncières (association de fonds)
Sur ce que vous exposez, votre groupement de "volumes" ne peut faire référence au statut de 65, qui ne concerne que les groupements de personnes. Qui plus est, dans le cadre du statut de 65, c'est à l'AG du syndicat de décider de l'adhésion à une union. Si une adhésion est imposée, cela ne peut pas être à une union, mais à une association syndicale.
Toujours sur ce que vous exposez, il n'y aurait qu'un seul syndicat, composé de 5 syndicats secondaires, l'un vertical, les 4 autres horizontaux, ce qui au final importe peu. Une union de syndicats n'a pas sa place.
Ceci en attendant que JPM intervienne pour dire autre chose ....
"J'ai depuis longtemps évoqué la possibilité de "casser" cette Union ..." Il suffit que la prochaine AG de votre syndicat décide de sortir de cette union pour qu'il n'y soit plus.
(*) ref : votre post n°40 : "Au départ, une SCI qui possède plusieurs parcelles; il est établi des servitudes réciproques entre ces terrains appartenant à la SCI, avant la réalisation du programme de construction : réseaux souterrains, passage piétons, passage véhicules,, transfo edf, antenne tv, local poubelle, ... Ces servitudes rentrent en vigueur dés qu'un fond dominant ou servant viendra à appartenir à une personne autre que la sci ( ne serait-ce qu'en indivision), sans autre adhésion aux présentes,.... Les propriétaires et les SDC des parcelles comprises dans le groupe d'habitation se trouvent réunis dans une union de SDC en application et dans les conditions du titre V."
Accessoirement, un syndicat de copropriétaires n'est pas propriétaire de la "parcelle" sur laquelle est implantée l'immeuble (vert. ou hori.), le 'fond' ne lui appartient pas ! Un groupement de parcelles ne peut faire référence au statut de 1965. |
Édité par - Gédehem le 22 janv. 2013 22:57:56 |
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JPM
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47
Posté - 22 janv. 2013 : 23:49:46
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Qu'un ensemble de volumes sur une parcelle déterminée ne soit pas régi par la loi du 10 juillet 1965, en l'absence de parties communes, tout le monde le sait.
En ce qui concerne l'organisation en syndicats secondaires : l'article 27 n'est applicable que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments. Plusieurs villas ne constituent pas un bâtiment. Donc c'est impossible ici.
L'union de syndicats ? Elle ne peut pas être préconstituée sous la forme d'une clause figurant dans les règlements de copropriété. Cf. l'arrêt cité plus haut.
Pour créer une union, il faut que deux syndicats de copropriétaires au moins, nés et fonctionnant déja, décident en assemblées générales de fonder l'union et adoptent les statuts. Ensuite d'autres syndicats et des propriétaires voisins peuvent adhérer à l'union.
Les statuts ne peuvent interdire le retrait de l'union. Il est évident que le retrait ne s'entend pas d'une délocalisation du syndicat
Il est donc certain que le promoteur d'un ensemble immobilier désirant organiser la gestion d'un ensemble de bâtiments n'a le choix qu'entre l'ASL et l'organisation en syndicats secondaires.
Dans le cas présent d'un bâtiment et de maisons il n'existe plus que l'ASL puisqu'il n'y a pas place pour des syndicats secondaires.
On se demande alors à quoi l'union de syndicats peut bien servir. Il faut savoir qu'à l'origine la clause interdisant le retrait était parfaitement valable. La loi du 31 décembre 1985 a complété l'article 29 sans rien changer de ce chef.
C'est la loi du 13 décembre 2000 qui a inséré l'interdiction de la clause prohibant le retrait bien que les inconvénients de cette interdiction aient été signalés par M. Rimbert.
La raison est sans doute qu'on considère habituellement les unions comme des associations. Or la Déclaration des droits de l'Homme comporte d'une part le droit d'adhérer à une association et d'autre part le droit de s'en retirer.
Ces nobles dispositions apparaissent totalement décalées de nos jours avec les dérives qui marquent le monde associatif et la possibilité pour les associations d'avoir un but lucratif.
La réforme de 2000 est d'autant plus inopportune qu'elle a frappé de plein fouet des unions anciennes parfaitement organisées et rendant de grands services, et que rien n'a été fait pour organiser les modifications rendues nécessaires. Finalement, comme dans d'autres cas, la réforme a créé un nouveau domaine de non-droit dans le régime des copropriétés.
On serait effaré de connaître le nombre des copropriétés ou institutions voisines fonctionnant dans des conditions totalement illégales.
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GĂ©dehem
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Posté - 23 janv. 2013 : 10:19:13
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On en a oublié Carminoff
"Ah ! Dernière question, ou j’aimerai vraiment avoir un avis.La lettre recommandée avec accusée de reception pour convocation à une assemblée (extraordinaire), peut elle être remplacée par un portage direct, avec signature de prise en charge ?"
Il faut voir ce qu'en disent les statuts, les modalités de convocation des AG. Mais il peut être admis la remise contre récépissé ou émargement, du moment que la convocation est effectivement remise au propriétaire à convoquer (pas à ses ayants droit, à sa conjointe, etc .....) et qu'on peut justifier de cette remise/notification. Le récépissé, avec nom date et signature de la main de la personne, c'est mieux. |
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carminoff
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Posté - 23 janv. 2013 : 23:56:41
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Coucou, me revoilà !! Petit problème de fonctionnement pour la prochaine assemblée Statut de l’ASL -Le directeur : article 1 « … le directeur est autorisé à donner mandat à un professionnel, personne physique ou morale, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Le dit professionnel devra être titulaire d’une carte professionnelle d’administrateur de biens »
Dans le respect de ce statut, avec l’accord des autres membres du syndicat (nous sommes 3) je dis à notre assistant actuel (notre despote) que son contrat ne sera pas renouvelé, par contre je lui offre la possibilité de proposer un nouveau contrat compatible avec le fonctionnement d’une ASL (j’avoue que c’est de la démagogie pacque tout sera fait pour qu’il soit viré définitivement !!!). Je proposerai parallèlement un nouveau le contrat d’un autre assistant
Donc le syndicat de part les statuts de LASL, choisit l’assistant, sans passer par un vote. Mais nous voulons demander l’avis de l’assemblée, suivre cet avis, le directeur choisissant l’assistant en fonction de cet avis. Donc faut-il une résolution pour voter ce choix ? Mais dans ce cas là , nous ne sommes plus dans les statuts qui donnent au directeur le choix de l’assistant Ou faut il ouvrir une discussion qui sera inscrite à l’ordre jour, mais hors résolution, et dans cette discussion, l’assemblée générale sera amené à donner un avis sur le choix de l’assistant, la décision finale du directeur se fera sur la base de cette consultation. Dans ce deuxième cas il me semble que nous sommes dans le respect des statuts statuts (voir plus haut) et nous respectons le choix démocratique de l’assemblée, . Est-ce que je ne me prends pas trop la tête ?....
Autre chose, nos statuts, ne sont pas à jour. L’assistant actuel était en place depuis 2006 . Or le décret de mai 2006 stipule que les ASL ont 2 ans pour mettre leurs statuts à jours, soit jusqu’à mai 2008. il me semble que cet assistant en tant que professionnel de la gestion immobilière aurait du avertir l’ASL de la nécessité de cette mise à jour des statuts, non ? Donc 2 possibilités : Soit il ignorait la loi je juillet 2004, le décret de mai 2006 qui donnait 2 ans pour la mise à jour, dans ce cas on peut lui reprocher une incompétence professionnelle énorme Ou 2ème possibilité : il a maintenu volontairement les colotis dans l’ignorance, sachant qu’aborder les problèmes de statuts et les mettre à jours c’était amener les colotis à découvrir le vrai fonctionnement d’une ASL. Donc pour garder ses privilèges, cet assistant aurait volontairement laissé l’ASL s’engager dans l’illégalité ! Ne peut- on pas l’accuser d’une absence totale de déontologie ? De malhonnête
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Posté - 24 janv. 2013 : 09:41:59
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gedehem :"Il suffit que la prochaine AG de votre syndicat décide de sortir de cette union pour qu'il n'y soit plus."
Facile sur le papier !!!
Pur répondre à JPM, les constructions se sont étalées de 1982 pour 2 SDC ( Immeuble et Un hrozontal), 1984 et 1986. ET c es 2 syndicats sont au départ de cette Union.
JPM ;" L'union de syndicats ? Elle ne peut pas être préconstituée sous la forme d'une clause figurant dans les règlements de copropriété. Cf. l'arrêt cité plus haut."
OK !! En reprenant tout ce galimatia, ce qui serait contestable c'est qu'aucune AG des 5 SDC n'a adopté l'adhésion à cette Union !! du rififi dans les chaumières !!! |
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JPM
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Posté - 24 janv. 2013 : 09:48:38
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Pour ma part je considère que la responsabilité du professionnel immobilier qui était assistant lorsque le délai de mise en conformité des statuts a été mis en place est engagée.
Il va répondre que son mandat fixait sa mission de manière restrictive. Il faut d'ailleurs savoir ce qu'il y a dans le mandat.
Mais un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2012 n° 11-27454 montre l'évolution de la jurisprudence vers une généralisation du devoir de conseil. Un expert comptable avait été chargé de rédiger des cessions de parts d'une société.
Les cédants s'étaient portés caution pour la société et croyaient que la cession des parts entraînait extinction de la caution.
La Cour de cassation juge qu'en sa qualité de rédacteur, l'expert comptable devait informer et éclairer de manière complète les parties suir les effets et la portée de l'opération envisagée.
Il lui appartenait donc de connaître les tenants et aboutissants du dossier (en particulier les cautions accordées) et de rappeler aux parties qu'elles ne se trouveraient pas libérées par la cession de part.
Il apparaît donc certain que tous les professionnels immobiliers ayant accepté de fournir des prestations d'assistance au président d'une ASL se devaient d'attirer son attention sur la réforme de 2004, son décret d'application et le court délai pour effectuer la mise en conformité.
Dans certains cas on peut penser que ces professionnels n'ont pas eu connaissance de la réforme car elle leur donnait l'occasion de fournir une prestation spécifique justifiant une rémunération complementaire.
On constate alors à nouveau que c'est la formation et l'information des professionnels immobiliers qui est à l'origine de certaines difficultés de gestion parfois gravissimes.
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Édité par - JPM le 24 janv. 2013 09:52:53 |
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GĂ©dehem
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Posté - 24 janv. 2013 : 11:15:48
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JPM ayant précisé les choses sur le "professionnel assistant" , ...
"Est-ce que je ne me prends pas trop la tĂŞte ?....
Non, s'agissant de jouer la carte de la transparence. Quand bien même les statuts donnent pouvoir au président de passer contrat avec un "assistant", il reste le budget nécessaire dont il n'est pas difficile de comprendre que les membres de l'ASl "payeurs" doivent avoir au moins connaissance, même si formellement ils ne le décideraient pas selon les statuts.
Inscrire la question à l'ODJ avec les grandes lignes du contrat et son chiffrage ne peut être contesté, pas plus que de demander à l'AG de se prononcer.
Les statuts doivent être compris comme un "garde-fou", un cadre de fonctionnement. S'il n'est pas possible d'imposer unilatéralement des mesures plus restrictives, rien n'interdit d'ouvrir les portes et de faire jouer au mieux la démocratie interne. |
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carminoff
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Posté - 24 janv. 2013 : 19:36:58
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Précision pour GEDEHEM, pour lever tout quiproco En fait ma finalité, ce n’est pas d’être procédurier à outrance, en cherchant à appliquer les status à la virgule près, mais de trouver un moyen pour me donner du temps, me donner un peu d’oxygène, car : Nous avons une réunion préparatoire à l’assemblée générale demain (25 janvier) Faire une résolution avec vote de l’assemblée générale pour le choix de l’assistant, m’obligerait d’avoir pour demain des propositions de contrat (j’en ai bien un, mais le contrat mérite d’être améliorer)
Or, en jouant à fond la carte du respect inconditionnel des statuts, qui je le précise stipule que le directeur choisit l’assistant ! nous avons jusqu'à jusqu’à la veille de l’assemblée générale pour trouver un assistant avec un contrat qui nous convienne. Sur le fond de la procédure de choix, il n’y aura aucune différence Demain, en réunion préparatoire d'assemblée générale,je fais inscrire une résolution sans vote : "choix de l’assistance." Le jour de l'assemblée générale j’ouvre les débats sur ce sujet . En final de débat, un vote consultatif est organisé, et c’est ce vote qui servira au directeur comme référence pour prendre un assistant: c'est l'assemblée, qui sur le fond aura choisi l'assistant Ce que je viens chercher ici,c’est la confirmation que c’est une bonne tactique , confirmation qu’il n’y a pas un piège caché. (J’ai besoin d’encouragement étant « nouvelle » dans ce domaine.) En résumé 1 résolution classique : Petite entorse aux statuts, choix direct de l’assistant par vote à la majorité absolue, mais gros problème pour établir un contrat valable 2 résolution (discussion) sans vote officielle Respect des statuts à la lettre (irréprochable, non ?) choix de l’assistant par un vote consultatif à la majorité absolu, résultats entérinés par le « directeur » (cf statuts) Avantage : grosse bouffée d’oxygène qui nous laisse du temps pour peaufiner notre recherche d’assistant, le tout dans un respect total des statuts!!! et avec toujours un vote à ma majorité absolue de l'assemblée . Y a-t-il un piège caché que je n’aurais vu ???
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GĂ©dehem
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Posté - 24 janv. 2013 : 22:46:06
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Il n'y a aucun piège : "Qui peut le plus peut le moins " !
"-Le directeur : article 1 « … le directeur est autorisé à donner mandat à un professionnel, personne physique ou morale, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. ....."
Vous êtes autorisée par les statuts à donner "mandat" à une personne physique 'professionnelle' pour vous assister.
Outre que cela consacre le fait que vous êtes seule en charge de l'administration de l'ASL et de la gestion des choses communes en qualité de "directeur", cette clause vous donne pouvoir pour passer contrat avec lui. Cela pour le "plus".
Le "moins" consiste préalablement à demander l'avis de l'AG, et pourquoi pas à faire voter sur un projet de contrat chiffré (on vote sur des sous ), ce qui ne change rien au pouvoir "en dernier ressort" qui vous est donné par les statuts, vous seule pouvant décider d'être assistée et selon quelles conditions.
D'où la nécessité d'inscrire la question à l'ODJ : "Assistance du directeur de l'ASL" Avec peut être la transcription de l'extrait de l'art.1 "directeur" indiqué plus haut, + une petite phrase d'explication ("C'est pour un sondage : qu'en, pênsez-vous), ceci dans la mesure où vous ne pourrez présenter un projet de contrat avec la convocation.. Voyez tout de même ce que disent les statuts sur ce point : l'AG peut-elle décider si la proposition n'est pas jointe à la convocation, si elle l'est en début de séance, s'il y a un délai prévu ??? |
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JPM
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Posté - 24 janv. 2013 : 23:17:31
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Primo prendre une bonne habitude : dans votre ASL il y a un président et pas de directeur.
Il y a un syndicat qui est le conseil. Les copropriétaires membres du syndicat sont des syndics.
Pas commode ce mélange des terminologies mais il y a bien des gens qui apprennent le chinois ou l'hébreu.
Ensuite : si vous faîtes références à des dispositions statutaires qui ne seraient plus conformes avec le nouveau régime, vous vous plantez lourdement.
Mais surtout : le contrat ne doit en aucun cas ĂŞtre semblable Ă un contrat de syndic.
Le syndic a des pouvoirs propres que l'assistant ne saurait avoir.
Votre histoire d'inscription à l'ordre du jour d'une question sans vote, mais aec un vote consultatif, qui ne serait pas un vote ???? C'est boiteux. A noter que s'il y a vote les projets de contrats doivent être notifiés avec les convocations.
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carminoff
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Posté - 24 janv. 2013 : 23:39:34
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Toujours merci à gedehem pour sa rapidité de réponse ! Sauf erreur de lecture et d’interprétation de ma part, ce que vous proposez me semble t exactement ce que je me propose de faire ! 1 Mise à l’ordre du jour « choix d’un assistant de gestion » 2Présentation lors de l’assemblée générale des différents contrats, chiffrés bien entendu 3 vote consultatif des propriétaires sur leur choix 4 Et pour satisfaire aux statuts, je prends la décision finale, en entérinant le choix des propriétaires
Le futur président de séance, me dit que si notre assistant lui casse trop les pieds, et sachant que cet assistant va inclure une résolution pour se faire reélire. Qu’il a lui le pouvoir, en tant que président responsable du respect des statuts, de refuser de mettre cette résolution en délibération car, non-conforme aux statuts
D’où ma question. Si une résolution X ou Y est déposée, et que cette résolution ne respecte pas les statuts de l’asl 1 doit elle être votée quand même ? Même si elle ne respecte pas les statuts ? 2 Le président à t’il le droit de déclarer irrecevable une résolution ?
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carminoff
Nouveau Membre
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Posté - 25 janv. 2013 : 00:23:41
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Pour JPM Après consultation diverses sur les notions d’ASL et de copropriété, je constate pour la terminologie ;
Copropriété : conseil syndical, Membres du conseil syndical Président du conseil syndical
ASL Syndicat de l’ASL Syndics Directeur (ou président) Je veux bien apprendre le « chinois », mais pas plusieurs « chinois » différents !!
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JPM
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58
Posté - 25 janv. 2013 : 08:48:19
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Il me semble que j'écris en bon français : Président.
Le directeur c'est l'assistant
En ce qui concerne la maîtrise de l'ordre du jour, il relève de la seule compétence du président de l'association syndical libre.
Les statuts sont librement établis sous réserve de quelques dispositions d'ordre public.
En ce qui concerne la terminologie la pratique est de copier celle définie pour les associations syndicales autorisées.
Il en va souvent de meme pour des dispositions procédurales.
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GĂ©dehem
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Posté - 25 janv. 2013 : 09:22:31
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Dans le même sens que JPM : il est très généralement (pour ne pas dire toujours) prévu que ce soit le président (ou autre appellation statutaire) de l'ASL qui préside l'AG.
Avec un autre point qui semble avoir échappé : c'est le président de l'ASL qui convoqué l'AG (point à vérifier dans les statuts. C'est donc lui qui choisi la date le lieu et l'heure. L'assistant se contente d'assister, ici d'établir les documents nécessaires, en "bon professionnel", soumis à validation du pdt avant la notification prévue.
Le choix de la date de l'AG étant de la compétence du président qui convoque, il a tout le temps qu'il faut pour joindre les documents nécessaires à l'information préalable des propriétaires. Dont le contrat de l'assistant qu'il souhaite.
Un petit ajout : Il faut se sortir de la tête une fois pour toute le lien "ASL <> Copripriété". UNe ASL fonctionne quasi comme une Associaltion L.1901, dont elle est très proche. Il est à noter que la loi de 1865 sur les associations foncières à servi de base à la loi de 1901, cette dernière y ajoutant les groupements confessionnels. Rien à voir avec la coproprété et l'art.664 du Code civil d'alors .... |
Édité par - Gédehem le 25 janv. 2013 09:33:41 |
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andre78fr
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Posté - 25 janv. 2013 : 10:17:48
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D'un point de vue juridique oui, l'ASL est une association (statuts, statuts, statuts...), mais d'un point de vue pratique et pour la gestion on retrouve malgré tout des notions et des calculs similaires à ceux de la copropriété...
Il ne me semble pas absurde de tenir la comptabilité d'une ASL en s'inspirant des textes (arrêté et décret du 14 mars 2005) plutôt que le plan comptable des associations notamment ; utiliser des 450 - Copropriétaires plutôt que des "41 - Usagers" (même si ça use énormément...), calculer des appels de fonds basés sur un budget d'après des tantièmes et des quotes-parts, etc... et l'annexe 1 me semble faire un bilan acceptable pour la plupart des ASL... |
Édité par - andre78fr le 25 janv. 2013 10:18:49 |
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