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Posté - 04 févr. 2014 : 10:48:37
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le site service public n'est pas toujours fait par des spécialistes : pour gérer une copropriété "classique" il y a 3 formes de syndic : * le syndic professionnel qui en général est rémunéré (elle est bonne celle là !!!). Ce syndic dispose ou doit disposer officiellement de qualifications et être enregistré comme syndic professionnel, etc... * le syndic non-professionnel, qui doit être obligatoirement copropriétaire d'un lot dans le syndicat qu'il entend gérer. Il peut être rémunéré ou non. Lorsqu'il n'est ps rémunéré, on parle volontiers de "syndic bénévole", amis ce terme n'existe pas dans les textes. Il n'a pas besoin d'une qualification particulière. * le président syndic d'un syndicat coopératif : qui est automatiquement le président du conseil syndical coopératif. Il n'est jamais rémunéré !!! Il n'a besoin d'aucune qualification. Il doit être copropriétaire d'un lot dans le syndicat.
Les débours sont remboursés à ces trois formes de syndics, mais la nature des ces débours doit être précisée dans une résolution de l'AG. Pour le syndic professionnel, c'est en général prévu dans son contrat. Pour le syndic non professionnel, s'il est rémunéré, c'est prévu dans son contrat ; s'il est non rémunéré, c'est l'AG qui décide. Pour le président-syndic, c'est l'AG qui décide.
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ETASPAK
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42
Posté - 04 févr. 2014 : 22:26:19
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citation: Initialement posté par Gédehem
Non, je ne suis pas Au Bourbon, Mais Sur un machin qui fait 10 cm Sur 15 Avec un clavier qwertz en allemand .......
Je comprends mieux maintenant, si cela peut vous aider, c’est avec grand plaisir .
http://www.toutimages.com/clavier.htm
Vous précisez que « Les professionnels ne disent rien parce qu'il est très difficile voire impossible d'identifier que telle personne nominativement exercerait en "pro" » ou tout simplement parce que ce genre de procédé reste très marginal.
Et même s’il n’existe pas de fichier ou de répertoire identifiant chaque syndicat, il existe bien pour chaque société (administrateurs de biens) une raison sociale, des dirigeants, un numéro SIREN et à partir de là il est aisé pour un syndic professionnel de connaître si une copropriété est géré par un confrère où pas.
Par ailleurs, une copropriété gérée par un syndic bénévole (ou un syndic non professionnel pour ceux qui ce perçoivent des honoraires) laisse forcément des preuves de sa gestion, Mairie (travaux urbanisme), notaire (état daté), banque (relevés), factures diverses (électricité, eaux, assurance, nettoyage, ascenseur, travaux, entretien, ect….) et éventuellement une adhésion à l’ARC.
Comme vous pouvez le constater, un syndic bénévole n’est jamais bien seul, sauf pour sa gestion, mais là encore il y a le conseil syndical.
Mais dites-moi pour quelle raison « Le syndic en Nom Personnel, solitaire, pro ou non, est a exclure. On peut Penser autrement, chacun Etant Libre de Sa Folie. »
Pourtant je ne vois pas de folie dans ce que je viens d’écrire, de quelle folie voulez-vous parler ???...
J’ai bien ma petite idée de folie, mais j’aimerais avoir au préalable votre interprétation sur « chacun Etant Libre de Sa Folie. »
Et comme vous l’avez certainement compris, je ne cautionne absolument pas « une activité professionnelle sous couvert d'un Mandat "non pro" !!! »
PS : Finchen je suis désolé d’avoir pollué votre sujet, mais ce n’est pas moi qui ai commencé .
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Édité par - ETASPAK le 04 févr. 2014 22:27:43 |
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JPM
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43
Posté - 04 févr. 2014 : 23:13:23
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L'article 41 du décret de 1967 précise que " dans un syndicat coopératif, les actes ou documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative ". Cette obligation n'est pas toujours respectée.
On peut considérer que les partenaires d'un syndicat administré par un syndic non-professionnel sont présumés informés de cette situation puisque les correspondances et ordres ne comportent pas d'en tête professionnelle.
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Gédehem
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44
Posté - 05 févr. 2014 : 17:31:36
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! ! ! ! ! Je dois être tombé de la dernière plus, moi qui supposais que tout syndicat géré par un syndic non pro avait comme en tête : " Syndicat des copropriétaires résidence "Les Canaris" 25 rue des Oiseaux 87299 Chanterelle les Bois"
Le syndic (ou "le conseil syndical")
Et si c'est un syndicat coopératif :
"Syndicat coopératif de copropriétaires Résidence ..... etc "
Et pourtant, de pluie, il y en a eu ces derniers temps .....
Pouquoi donc le syndic en nom personnel, de ce fait solitaire qu'il soit pro ou non serait une "folie douce" ???
Parce qu'il ne peut en aucun cas se faire substituer dans ses actes de gestion et que tant pour lui que pour le syndicat (surtout pour le syndicat) c'est une épée de Damocles permanente.
S'agissant d'un syndic 'personne morale"', ou dans la forme d gestion collctive "syndicat coopératif", il n'est pas difficile de compendre que l'absence du pdt-syndic ou du gestionnaire n'est pas un problème, la permanence de la fonction 365j/365 24/24 étant assurée. Le gestionnaire se retrouve à l'hosto, le pdt-syndic part 3 semaines (ou plus : c'est un retraité) en vacances, pas de problème. Un autre le remplace (le vice-pdt) et tout peut se poursuivre sans aucune secousse.
Comment fait le syndic en nom personnel, solitaire, pro ou non, personne ne pouvant rien faire à sa place pour quoi que ce soit ??? Inutile de trouver desprétextes, des arguments "Oui mais ...", il n'y en a aucun de fondé ! Pour le syndicat, il est irresponsable, danger permanent, de confier à une personne physique désignée en nom personnel la gestion de ses intérets sur le long terme.
Si une majorité de copropriétaires souhaitent eux-mêmes gérer leur syndicat, qu'ils s'y investisssent par une petite équipe dans la forme de gestion collective prévue : le syndicat coopératif. Dans bien des syndicats, le travail du CS est parfois aux portes d'un CS coopératif.
Si personne ou pas grand monde ne veut s'y investir, c'est le passage obligé par la case "personne morale", le syndic professionnel.
Le syndic en nom personnel, solitaire, c'est juste une béquille en attendant de faire le choix. Ce n'est pas une forme de gestion "normale". Qui plus est au seul prétexte très généralemnt avancé de faire des "économies" !!! |
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Posté - 05 févr. 2014 : 18:31:08
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gedehem, on vous sent plus à l'aise avec un grand clavier azerty... |
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Gédehem
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Posté - 05 févr. 2014 : 23:36:46
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Merci à Etaspak pour son lien vers le clavier Qwerty (anglais) et sa traduction Azerty (francophone). Mais j'étais loin au nord de l'Europe avec un clavier Qwertz (germanophone), qui plus est avec correcteur orthographique automatique ... Obligé de repasser quasi tous les mots ....
Heureusement, en Lapon ils n'avaient pas ..... |
Édité par - Gédehem le 05 févr. 2014 23:46:06 |
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ETASPAK
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47
Posté - 07 févr. 2014 : 21:30:13
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citation: Initialement posté par Gédehem
! ! ! ! ! Je dois être tombé de la dernière plus, moi qui supposais que tout syndicat géré par un syndic non pro avait comme en tête :
Heureux de voir que vous avez pu retrouver votre ami azerty .
Et je vous confirme bien, sur le RIB il est bien indiqué :
Syndicat des copropriétaires Résidence « Les Canaris » Chez « Titi et Gros Minet » 25 rue des Oiseaux 87299 Chanterelle les Bois
Personnellement, je pense qu’un syndic bénévole ne devrait gérer qu’une petite copropriété (moins de dix lots à usage de logements, ce serait l’idéal) dans laquelle tout le monde se connaît, se côtoie régulièrement, ce qui implique forcément la nécessité pour un syndic bénévole de résider dans cette copropriété.
Pour ce type de petites copropriétés les syndics professionnels pratiquent bien souvent un tarif forfaitaire exorbitant et disproportionné par rapport au travail accompli, ce qui incite bien souvent les copropriétaires à vouloir tenter le « syndic bénévole » ou « non professionnel ».
Ceci dit, vous avez raison de préciser qu’un syndic bénévole « ne peut en aucun cas se faire substituer dans ses actes de gestion et que tant pour lui que pour le syndicat (surtout pour le syndicat) c'est une épée de Damoclès permanente. »
Et également de préciser « On peut Penser autrement, chacun Etant Libre de Sa Folie. »
Cette Libre Folie qui se trouve dans un petit coin de mon ordinateur, prêt à être utilisé si nécessaire, il s’agit du procès verbal de l’assemblée générale qui a voté à l’unanimité l’élection d’un nouveau syndic bénévole (éventuellement pour trois mois) afin d’éviter l’administrateur judiciaire, tout est rédigé d’avance, il ne manque que la date, les noms et les signatures.
Bien évidemment, tous les copropriétaires sont d’accords et dans l’éventualité d’un désaccord de dernière minute, ce sera l’épée de Damoclès via l’avocat, le tribunal de Grande Instance et la désignation d’un administrateur judiciaire.
Certes, ce n’est pas conforme, mais personne ne s’en plaindra puisque tout le monde y trouve son compte.
De la même façon qu’il n’est pas conforme pour un syndic professionnel de se faire substituer dans ses actes de gestion par un collaborateur qui ne possède pas de carte professionnelle.
COMMENT VERIFIER QUE SON SYNDIC DE COPROPRIETE ET SES COLLABORATEURS SONT BIEN EN REGLE AVEC LA LOI :
http://arccorse.pagesperso-orange.f...%20regle.pdf
J’entends déjà les critiques ici et là , mais je tiens quand même à préciser que si quelqu’un cherche à reproduire sur papier ce que je viens d’écrire, je ne lui en tiendrais pas rigueur !!!...
A partir de là , je vous réitère à nouveau mes propos :
« Concernant le syndicat coopératif, je n’ai absolument rien contre bien au contraire, mais encore faut-il qu’il soit constitué de plusieurs copropriétaires prêts à s'investir. »
« Déjà qu’il est difficile de trouver une seule personne compétente parmi les copropriétaires prête à s’investir, je vous laisse imaginer la suite……. »
« Et comme 70 % des copropriétés comptent moins de 15 logements, la tâche s’avère quand même ardue pour trouver des copropriétaires prêts à s’investir. »
« Un conseil syndical compétent, c’est une chose, mais un conseil syndical prêt à s’investir dans une gestion coopérative, ce n’est pas du tout la même chose. »
Comme le précise ce lien :
Répartition des immeubles et des logements collectifs en copropriété selon la taille de l’immeuble :
63 % des immeubles possèdent de 2 à 9 logements,
22 % des immeubles possèdent de 10 à 19 logements,
8 % des immeubles possèdent de 20 à 29 logements,
5 % des immeubles possèdent de 30 à 49 logements,
2 % des immeubles possèdent plus de 50 logements.
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/...ropriete.pdf
La particularité de la gestion coopérative, c’est qu’elle est assurément plus adaptée pour de grandes copropriétés que pour de petites copropriétés.
Déjà à l’époque JPM était de cet avis :
« On est bien d'accord avec Gédehem et Casimiret, mais il faut quand même noter qu'il est difficile d'envisager un syndicat coopératif à moins de 50 lots principaux. »
« Le nombre minimum, en fait, de membres titulaires du CS est 7, et en pratique 9 dont le président syndic, et éventuellement un vice président. Il est fréquent de trouver 15 membres titulaires, comme dans une ASL. »
« Le système a les inconvénients inhérents à ses avantages : il faut être certain d'avoir à disposition un nombre suffisant de copropriétaires acceptant de " coopérer ", c'est à dire de faire partie utilement du conseil syndical. »
http://www.universimmo.com/forum/to...OPIC_ID=8490
La seule et unique motivation pour des copropriétaires à vouloir se passer d’un syndic professionnel, c’est l’aspect financier, je n’en connais pas d’autres.
PS : Heureusement que l’on peut Penser autrement, chacun Etant Libre de Sa Pensée et de Sa Folie !!!....
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JPM
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Posté - 07 févr. 2014 : 23:03:03
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Le projet de loi ALUR comporte un dispositif coopératif pour les petits immeubles.
L'attestation d'emploi a été créée pour les agents immobiliers.
Certains employeurs syndics l'utilisent pour fournir une sorte de carte d'identité professionnelle à leurs gestionnaires mais elle ne présente pas l'importance capitale qui la caractérise pour les opérations des agents immobiliers.
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ETASPAK
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49
Posté - 08 févr. 2014 : 18:30:54
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citation: Initialement posté par JPM Le projet de loi ALUR comporte un dispositif coopératif pour les petits immeubles.
Effectivement JPM « le projet de loi ALUR comporte un dispositif coopératif pour les petits immeubles » pour l’instant je retiendrais uniquement la possibilité de nomination d’un syndic bénévole suppléant en dehors du dispositif du syndicat coopératif.
"wait and see"
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Édité par - ETASPAK le 08 févr. 2014 18:32:33 |
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Posté - 08 févr. 2014 : 18:38:33
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citation: syndic bénévole suppléant c'est quoi cela |
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andre78fr
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51
Posté - 08 févr. 2014 : 18:56:41
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ETASPAK
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52
Posté - 08 févr. 2014 : 19:09:23
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Voyez également les commentaires similaires de l’ARC à ce sujet :
II. Les amendements concernant les problèmes issus de certains amendements votés par le Sénat en octobre 2013
AMENDEMENT N° 12
http://www.unarc.asso.fr/sites/defa...ec2013-3.pdf
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Édité par - ETASPAK le 08 févr. 2014 19:12:27 |
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Posté - 08 févr. 2014 : 19:37:34
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attention, l'amendement cité a pour objet de justifier le retrait entre autres de ce syndic suppléant, "Cet article n’a - visiblement - pas été suffisamment réfléchi ni concerté et va forcément poser de très nombreux problèmes dans la pratique. Il vaut mieux le retirer, quitte à engager sans tarder une consultation et concertation avec les acteurs de la copropriété."
que l'on ne retrouve pas dans le projet de loi voté en seconde lecture : "Article 26 bis A
Après l’article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1-1. –Par dérogation à l’article 17-1, lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, les modalités de constitution, d’adoption de la forme coopérative par ce syndicat et de fonctionnement de ce syndicat coopératif sont régies par le présent article.
« A. – L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1. La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter la forme coopérative est approuvée dans les mêmes conditions.
« B. – Lorsque l’assemblée générale de ce syndicat a décidé d’adopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres.
« Dans ce cas, et par dérogation à l’article 17-1 :
« 1° La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l’article 25. L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
« 2° En cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. »" |
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ETASPAK
Contributeur senior
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54
Posté - 09 févr. 2014 : 12:12:09
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citation: Initialement posté par rambouillet
attention, l'amendement cité a pour objet de justifier le retrait entre autres de ce syndic suppléant, "Cet article n’a - visiblement - pas été suffisamment réfléchi ni concerté et va forcément poser de très nombreux problèmes dans la pratique. Il vaut mieux le retirer, quitte à engager sans tarder une consultation et concertation avec les acteurs de la copropriété." que l'on ne retrouve pas dans le projet de loi voté en seconde lecture : [blue]"Article 26 bis A
Nous n’avons certainement pas le même discernement sur cet amendement.
Il me semble bien que sur l’amendement N° CE71 présenté par M. Tetart, M. Abad, Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Cinieri et M. Suguenot en date du 11 décembre 2013 mentionné par andré78fr et commenté par l’ARC, il y soit inscrit « Rejeté » (en haut à gauche).
Par contre sur la Séance du 30 janvier 2014 (compte rendu intégral des débats) :
[i]Article 26 bis A
(Non modifié)
Après l’article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1-1. –Par dérogation à l’article 17-1, lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, les modalités de constitution, d’adoption de la forme coopérative par ce syndicat et de fonctionnement de ce syndicat coopératif sont régies par le présent article.
« A. – L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1. La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter la forme coopérative est approuvée dans les mêmes conditions.
« B. – Lorsque l’assemblée générale de ce syndicat a décidé d’adopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres.
« Dans ce cas, et par dérogation à l’article 17-1 :
« 1° La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l’article 25. L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
« 2° En cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. »
Mme la présidente. L'amendement n° 332, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 17-1-1. – Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« A. – La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d'adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 332.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26 bis A, modifié.
(L'article 26 bis A est adopté.)
http://www.senat.fr/seances/s201401...0130023.html
Comme déjà indiqué...... "wait and see"......c’est trop beau pour être vrai .
http://fr.wiktionary.org/wiki/wait_and_see
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Édité par - ETASPAK le 09 févr. 2014 12:19:29 |
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andre78fr
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Posté - 09 févr. 2014 : 12:30:08
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Si ça se confirme, c'est une très bonne nouvelle en tout cas !!! |
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JPM
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Posté - 09 févr. 2014 : 15:46:24
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Les dispositions de l'art 42 du décret seront applicables. Le syndic copropriétaire pourra confier une mission d'assistance à un professionnel ou à une union coopérative.
L'ennui est que que ces unions ne sont pas vraiment pas nombreuses.
Le syndic demeurera seul responsable à l'égard du syndicat de la bonne exécution de ces tâches. C'est là qu'il y a un os !
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ETASPAK
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57
Posté - 09 févr. 2014 : 21:02:07
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Lorsque j'ai précisé à JPM:
Effectivement JPM « le projet de loi ALUR comporte un dispositif coopératif pour les petits immeubles » pour l’instant je retiendrais uniquement la possibilité de nomination d’un syndic bénévole suppléant en dehors du dispositif du syndicat coopératif.
J’ai fait une erreur d’interprétation, il ne s’agit pas de la « possibilité de nomination d’un syndic bénévole suppléant en dehors du dispositif du syndicat coopératif » comme il était mentionné sur l’amendement N° CE71 rejeté le 11 décembre 2013 et retranscris dans les commentaires de l’ARC.
Mais uniquement de faciliter le passage des petits syndicats à un syndicalisme coopératif, comme le précise Mme Cécile Duflot ci-dessous.
Deuxième séance du mercredi 15 janvier 2014 :
Article 26 bis A :
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Tetart, pour soutenir l’amendement no 9 tendant à supprimer l’article 26 bis A.
M. Jean-Marie Tetart. Il est défendu.
(L’amendement no 9, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 447.
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement vise à indiquer que l’assouplissement du régime du syndicat coopératif s’applique aux toutes petites copropriétés.
L’article 26 bis A a pour but de faciliter le passage des petits syndicats à un syndicalisme coopératif sans avoir besoin de créer un conseil syndical, qui n’a pas de sens dans un syndicat de deux ou trois personnes. Cette évolution est notamment recommandée par les notaires pour lutter contre la désorganisation des très petites copropriétés, souvent dépourvues de syndic professionnel et où il est préférable de gérer de façon coopérative le syndicat plutôt que de laisser toute la responsabilité entre les mains d’un syndic bénévole.
Cependant, la rédaction de l’article devait être améliorée, car elle laissait visiblement penser que les dispositions particulières des 2° et 3° s’appliquaient de façon générale, alors que ce n’est pas du tout le cas : elles ont vocation à s’appliquer uniquement lorsque la copropriété est de petite taille et a opté pour la forme coopérative.
Tel est le sens de cet amendement du Gouvernement.
(L’amendement no 447, accepté par la commission, est adopté et l’article 26 bis A est ainsi rédigé.)
http://www.assemblee-nationale.fr/1....asp#P166303
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Édité par - ETASPAK le 09 févr. 2014 21:13:11 |
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ETASPAK
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Posté - 03 avr. 2014 : 12:38:56
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citation: Initialement posté par andre78fr
Si ça se confirme, c'est une très bonne nouvelle en tout cas !!!
À titre d’information, c’est confirmé :
Article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 56 (version en vigueur au 27 mars 2014) :
« Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 : »
« A. ? La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d'adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1.
« B. ? Lorsque l'assemblée générale de ce syndicat a décidé d'adopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l'article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres. »
« Dans ce cas, et par dérogation à l'article 17-1 : »
« 1° La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l'article 25. L'assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ; »
« 2° En cas d'empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20140402
A+
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JPM
Modérateur
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59
Posté - 03 avr. 2014 : 14:05:46
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C'est un des plus gros flops de la loi à mon avis. C'est un partisan des syndicats coopératifs qui vous le dit.
Il n'y a qu'une nouveauté dans ce texte : la disparition inexplicable du conseil syndical dans le nouveau régime. Le syndic se décarcasse tout seul.
Si on fait abstraction de cette possibilité, merci de bien vouloir indiquer pourquoi on a ajouté quinze lignes à la loi qui offre déja la possibilité d'adopter le régime coopératif.
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JPM
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60
Posté - 03 avr. 2014 : 14:20:19
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Le top du flop :
Le texte nouveau :
citation: « Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 : »
« A. ? La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d'adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1.
Or l'article 17-1 avant la loi ALU dit : " L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidé à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1"
Il n'a jamais été question d'une modification du règlement de copropriété pour passer en syndicat coopératif, en tout cas depuis la loi SRU.
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