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alain collet
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Posté - 01 mai 2014 :  11:09:06  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
voici la réponse du syndic suite à une demande d'attestation de non fusion du compte bancaire, déclaré séparé par le syndic en AG.

Après entretien avec la B.., il nous a été affirmé par leurs services que l’attestation de non fusion n’a strictement rien à voir avec un indicateur quant à un éventuel compte séparé. Ce document n’est délivré à la FNAIM, par la banque, qu’une fois par an pour le contrôle par la caisse de garantie. Outre le fait que ce document ne vous concerne absolument pas, pour votre information, il est interdit par la loi de fusionner les comptes de copropriétés, ou autres...
Par ailleurs, sur cette attestation, il est indiqué la totalité des numéros de comptes bancaires que détient le cabinet C... S.... Cela va donc à l’encontre du secret bancaire.
Une nouvelle fois, vous êtes mal renseigné…

quelqu'un veut il réagir ?

question : si le compte est vraiment séparé, l'attestation que le syndic ne veut pas nous transmettre n'a pas lieu de contenir les autres numéros de comptes de C... S....
est ce bien correct ?

on dirait que le syndic C... S... s'est tiré une balle dans le pied !
manque de logique ce syndic ?

on va bien sûr poursuivre ... (avec les conseils avisés des Uinautes)
Signature de alain collet 
alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore

kikiladoucette
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 1 Posté - 01 mai 2014 :  12:17:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour alain Collet,
L'attestation de Non fusion que vous demandez à votre syndic n'est pas , à mon humble avis basé sur une certaine expérience de la chose, le bon moyen de cheminement dans la recherche de la preuve d'un compte dit séparé.
Les attestations des banquiers sont presque toujours viciées par les soucis de clientélisme ....voyez ce que je veux dire et consultez la jurisprudence à ce sujet; c'est édifiant.
A mon humble avis pour revenir au sujet qui vous intéresse (savoir comment prouver la nature "séparée" d'un compte de copropriété, c'est en se procurant la C.O.C. (Convention d'Ouverture de Compte) signée obligatoirement entre le banquier et le syndic que vous réponse à vos doutes.
Le fait que sur le document (???) qui vous a été remis il y figure d'autres n° de compte que celui de votre Syndicat, n'est qu'un élément de suspicion supplémentaire mais insuffisant pour tenir lieu de preuve.
Maintenant pour se procurer cette véritable Arlésienne qu'est la C.O.C. c'est une autre histoire longuement débattue dans Universimmo.
Signature de kikiladoucette 
Riri ladoucette

philippe388
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 01 mai 2014 :  16:14:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
alain collet ": si le compte est vraiment séparé, l'attestation que le syndic ne veut pas nous transmettre n'a pas lieu de contenir les autres numéros de comptes de C... S....
est ce bien correct ?

on dirait que le syndic C... S... s'est tiré une balle dans le pied !
manque de logique ce syndic ?

on va bien sûr poursuivre ...
"

Attention, vous repartez dans les attaques directes contre CY.IA !!! vous parlez de poursuite alors que votre vison est de nouveau erronée en ce qui concerne le document que vous exigez, une attestation de non fusion.

Je vous donne de la lecture en ce qui concerne ce compte spéraré ET la qualité de ce document qui n'est PAS une preuve en ce qui concerne l'ouverture du compte sépare.

Vous avez TOUTES les cass ou jugement dans ce texte

Dans le cadre de sa mission d’administration, de conservation et d’entretien de l’immeuble, le syndic de copropriété est chargé de recouvrer les créances du syndicat des copropriétaires et de régler les dettes de ce dernier.

Le syndic est donc amené quotidiennement à régler des sommes d’argent au nom et pour le compte de la copropriété et à percevoir des fonds qu’il dépose sur un compte bancaire.

Le maniement des fonds ainsi reçus par le syndic est strictement encadré.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 (fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) impose au syndic d’ouvrir un compte bancaire « séparé » au nom du syndicat et de déposer sur ce compte toutes les sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat :

« Le syndic est chargé (…) d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. (…) »

Cette obligation légale n’est pas toujours respectée (loin s’en faut).

Pourtant, elle est assortie d’une sanction draconienne.

En effet, en l’absence d’ouverture d’un compte séparé dans les trois mois suivant la désignation du syndic, le mandat de ce dernier est nul de plein droit (autrement dit, de par le seul effet de la loi et avant même qu’une décision judiciaire constate cette irrégularité) :

« La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. »

La nullité du mandat du syndic a des conséquences importantes.

Elle est susceptible d’affecter notamment la validité desassemblées générales convoquées par ce syndic et la régularité des procédures judiciaires impliquant la copropriété.

Afin de ménager les intérêts des copropriétés administrées par des syndics indélicats (ou négligent), dont le mandat serait invalidé par l’effet de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette disposition précise toutefois que :

« les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. »

Cette disposition permet ainsi de sécuriser les conventions conclues entre le syndicat des copropriétaires et des tiers non informés de la nullité du mandat du syndic.

Qu’est ce qu’un compte bancaire « séparé » ?

Cette question a parfois donné lieu à certaines approximations en jurisprudence.

La Cour de cassation a donc été amenée à préciser qu’un « compte séparé » au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est un compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires et dont celui-ci est seul titulaire :

« le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom »

Civ.3, 9 avril 2008, N° de pourvoi : 07-12268, Bulletin 2008, III, N° 66, Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 7 décembre 2006


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...38&fastPos=1

http://www.courdecassation.fr/juris...o_11493.html

Cette décision a permis de clarifier définitivement la notion de compte séparé, en rappelant expressément qu’un compte séparé est tout simplement un compte bancaire dont le titulaire est le syndicat des copropriétaires.

Il en résulte qu’un compte bancaire ne peut pas être qualifié de compte séparé, s’il apparait que le titulaire de ce compte est le syndic.

A cet égard, il importe peu qu’un tel compte ait été utilisé pour recueillir les fonds d’une seule et unique copropriété ou que ce compte ait été affecté de « sous comptes individualisés » : le « sous compte » d’un compte ouvert au nom du syndic n’est pas un « compte séparé » (Cour de cassation, Civ. 3, 3 mai 2001 Rev. Administrer, octobre 2001).

A quoi sert un compte séparé ?

Le compte séparé est un instrument de transparence et de clarté comptable.

En effet, il permet d’isoler les fonds des différentes copropriétés administrées par un même syndic.

Il prévient ainsi toute confusion entre les actifs de ces syndicats et ceux du syndic ou des autres copropriétés administrées par ce dernier.


Par ailleurs, il permet au syndicat des copropriétaires de bénéficier des fruits et des produits financiers (intérêts, etc…) générés par ses propres capitaux (alors que les intérêts produits par des fonds déposés sur le compte de syndic bénéficient à ce dernier).

Mais surtout, un compte séparé permet de garantir au syndicat des copropriétaires que ses fonds ne pourront pas être appréhendés par les créanciers personnels du syndic ou d’une autre copropriété gérée par ce syndic (notamment par l’effet d’une saisie-attribution diligentée par ces créanciers ou d’une procédure de liquidation judiciaire dirigée contre le syndic).

Le compte séparé constitue donc une garantie importante pour le syndicat des copropriétaires et pour chacun de ses copropriétaires.

Les règles de preuve du compte séparé :

Dans un certain nombre de situations, le syndic ou le syndicat des copropriétaires peuvent être contraints de justifier qu’un compte séparé a bien été ouvert dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi, par exemple, le syndic est tenu de justifier de l’ouverture de ce compte lorsque l’assemblée générale ou le conseil syndical lui communique une demande en ce sens.

(Cette demande est légitime, puisqu’elle permet au syndicat des copropriétaires de s’assurer que son syndic a respecté une obligation légale prévue à peine de nullité du mandat de ce dernier).

Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure impliquant la copropriété, la partie adverse est fondée à exiger du syndicat des copropriétaires qu’il justifie de l’ouverture d’un compte séparé (et ce, afin de s’assurer de la recevabilité d’une procédure engagée à son encontre par le syndicat).

Lorsque le syndic (ou le syndicat des copropriétaires, selon les cas) est saisi d’une demande de cette nature, il est alors contraint de prouver qu’un compte séparé a été ouvert dans le délai de trois mois prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Si cette preuve n’est pas rapportée, il y a alors lieu de constater qu’aucun compte séparé n’a été ouvert et que le mandat du syndic est nul (voir, par exemple, Cour d’appel de PARIS, 23ème Chambre, Section B, 19 février 2009, RG : 08/05938).

Comment justifier de l’ouverture d’un compte séparé ?

Pour rapporter la preuve de l’ouverture d’un compte séparé, le syndic (ou le syndicat des copropriétaires) doit présenter une copie de la convention d’ouverture du compte mentionnant expressément que le titulaire de ce compte est le syndicat des copropriétaires.

Il convient de souligner que le syndic (ou le syndicat des copropriétaires) ne saurait soutenir valablement qu’il ne dispose pas d’une convention d’ouverture de compte écrite.

En effet, une convention d’ouverture d’un compte séparé doit être constatée sous la forme d’un écrit signé par le syndic (elle ne peut pas être conclue tacitement).


Sur ce point, il faut préciser qu’en principe, une convention de compte bancaire n’est pas soumise à une condition de forme et que sa preuve est libre (Cour d’appel de BESANCON, 27 novembre 1998, juris-data n°046115, JCP 1999, IV, 2107).

Cependant, le compte d’un syndicat des copropriétaires est un « compte de dépôt ».

Or, la convention d’ouverture d’un compte de dépôt est soumise aux conditions de forme définies par l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier (modifié par l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, art. 4).

Cette disposition prévoit que la convention de compte de dépôt doit être conclue sous la forme d’un écrit précisant les modalités de gestion du compte et qu’elle doit être signée par le titulaire du compte :

« I.- (…) La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Jusqu’au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d’informer au moins une fois par an les clients n’ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d’en signer une.

(…) L’acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. »


Cette convention doit donc être signée par le titulaire du compte lui-même (si ce titulaire est une personne physique) ou par son représentant légal (lorsqu’il s’agit d’une personne morale).


La convention d’ouverture d’un compte séparé d’un syndicat des copropriétaires doit donc être signée par son syndic.

La méconnaissance de ces conditions de forme est pénalement réprimée par l’article L351-1 du Code monétaire et financier :

« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l’article L. 312-1-1 et au VII de l’article L. 314-13 ou l’une des interdictions édictées au I de l’article L. 312-1-2. »

Le syndicat des copropriétaires et son syndic sont ainsi présumés être en possession d’un exemplaire écrit et signé de la convention d’ouverture du compte séparé ouvert au nom de la copropriété.

Dès lors, à défaut de communication d’une copie de la convention écrite mentionnant que le titulaire du compte est le syndicat des copropriétaires, il convient de considérer que la preuve de l’ouverture d’un compte séparé n’est pas rapportée.

En pratique, on constate que les syndics communiquent rarement la copie des conventions d’ouverture de compte.

Ils se contentent généralement de communiquer un relevé d’identité bancaire.

Lorsque ce document mentionne clairement que le « titulaire » du compte sur lequel sont déposés les fonds de la copropriété est le syndicat des copropriétaires, la jurisprudence admet que ce document est un élément de preuve suffisant pour justifier de l’ouverture d’un compte séparé dans les conditions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Toutefois, ce document sera jugé insuffisant en cas de contestation concernant la date d’ouverture du compte.

En effet, le relevé d’identité bancaire ne mentionne pas la date d’ouverture du compte (il ne permet donc pas de vérifier que le compte a bien été ouvert dans le délai de trois mois prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

En tout état de cause, la jurisprudence prend soin désormais de vérifier que le relevé d’identité bancaire désigne clairement le syndicat des copropriétaires en qualité de « titulaire » du compte.


Les tribunaux et les cours d’appel relèvent systématiquement que le syndic a manqué à son obligation d’ouverture d’un compte séparé et que son mandat est donc nul, lorsqu’ils constatent que le relevé d’identité bancaire versé aux débats désigne le syndic en qualité de « titulaire » du compte (voir, notamment, T.G.I de PARIS, 8ème Chambre, 1ère Section, 2 mars 2010, deux jugements, RG : 07/1637 et RG : 14/681).

La solution est identique lorsque le relevé d’identité bancaire est revêtu de mentions ambigües sur l’identité du titulaire du compte.

Ainsi, la rubrique « Titulaire du compte » de certains relevés d’identité bancaire mentionne à la fois le nom du syndic et le nom du syndicat des copropriétaires.

Un document de cette nature n’établit pas l’existence d’un compte séparé.

Il laisse apparaitre qu’en réalité, le syndic loge les fonds qu’il perçoit pour le compte de la copropriété, sur un sous-compte individualisé d’un compte ouvert à son propre nom.

Ne répond pas à la définition du compte séparé le compte ouvert au nom du « cabinet X - Résidence Saint-Léonard, le client de la banque étant alors l’administrateur de biens et non pas le syndicat des copropriétaires »

Cour d’appel de PARIS, 23ème Chambre B, 29 juin 2000 : AJDI 2000, 846

En tout état de cause il convient de préciser que l’existence d’un compte séparé ne peut pas être prouvée par des attestations.

Il importe peu que ces attestations émanent de professionnels.

Ainsi, ont été jugées impropres à établir l’existence d’un compte séparé deux attestations établies par l’expert comptable et le commissaire aux comptes du syndic, lesquels déclaraient de concert que :
• le compte litigieux fonctionnait séparément de tous les autres comptes ouverts par le syndic auprès de la même agence bancaire et n’enregistrait que les opérations propres à cette copropriété,
• les intitulés et les numéros de comptes étaient nettement distingués entre le syndic et le syndicat des copropriétaires,
• il s’agissait bien d’un compte bancaire séparé ouvert pour le syndicat des copropriétaires et non d’un sous-compte individualisé dans le cadre du compte ouvert au nom du syndic,

Civ.3, 9 avril 2008, Bulletin 2008, III, N° 66 (précité ci-dessus)

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...38&fastPos=1

http://www.courdecassation.fr/juris...o_11493.html ; http://www.unarc.asso.fr/site/abus/.../abus368.htm

Est également dépourvue de force probante, une attestation de « non fusion » rédigée par l’établissement bancaire dans les livres duquel a été ouvert le compte.

En effet, une attestation de « non fusion » ne démontre pas qu’un compte séparé a été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.

Ce document confirme seulement que le syndic a respecté les dispositions de l’article 55 décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, qui interdit à un professionnel de la vente et de la location immobilière de compenser ou de fusionner son compte spécial d’intermédiaire avec un autre compte bancaire, en signant une convention ayant pour effet :
• de ménager au banquier le droit de réunir unilatéralement les soldes des différents comptes ouverts par un même titulaire (convention de « fusion » ou de « compensation »),
• de réunir ab initio, en un compte bancaire unique, les différents comptes d’un même titulaire, lesquels comptes constituent dès lors de simples sous comptes individualisés (convention d’unité de compte).


En savoir plus sur http://www.village-justice.com/arti...EvShBPr99.99

nicolas pillon avocat.


alain collet : la réponse de votre cher syndic est tout à fait recevable, et si pousuivez votre syndic la dessus ,....... vous allez perdre ce proçès

alain collet
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 01 mai 2014 :  16:37:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388
on va bien sûr poursuivre ... [/blue] "
désolé, je me suis mal exprimé
"on va bien sûr poursuivre les actions" pas poursuivre en terme judiciaire.
merci à philippe388 pour son texte (que je connaissais déjà en partie)

nota l'idée de demander l'attestation de "non fusion" ne fut pas de moi. J'avais déjà lu les textes. Mais la démocratie ...
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Édité par - alain collet le 01 mai 2014 17:18:27

kikiladoucette
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 01 mai 2014 :  19:26:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
".......désolé, je me suis mal exprimé ."

Ne soyez pas désolé, A.Collet, presque tout le monde avait bien compris le sens de "poursuivre".......
Pour moi aussi, bien reçu et bien compris votre message.
Signature de kikiladoucette 
Riri ladoucette

philippe388
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 02 mai 2014 :  10:19:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
alain collet : "que je connaissais déjà en partie"

???? Sauf sur cette attestation de non fusion du compte bancaire .

Vous avez immédiatement supoçonné ce syndic encore une fois. Celui-ci avait raison.

alain collet
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 02 mai 2014 :  10:43:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

alain collet : "que je connaissais déjà en partie"
???? Sauf sur cette attestation de non fusion du compte bancaire .
je connaissais déjà tous les textes de UI et de JPM-copro sur ce sujet important.
mais, comme je le dis en filigrane, la démocratie est sacrée et que la décision fut d'envoyer cette demande de "non fusion" .

Mais, tout bien considéré, la réponse du syndic C... S.... est éloquente, puisqu'il avoue implicitement qu'il y a plusieurs numéros de compte en jeu dans la page qu'il nous a transmis sur un compte sensé être indépendant de tous autres comptes bancaires.
Et sur ce point précis, aucun UInaute n'a réagi (pour le moment)

il a certes raison sur le fait que l'attestation de non fusion n'est pas une preuve suffisante en soi. Mais il ne propose pas spontanément d'envoyer, la preuve réelle à savoir le COC.

il est évident que je pousserai à demander le COC complet, seule véritable preuve.

citation:
Vous avez immédiatement supoçonné ce syndic encore une fois. Celui-ci avait raison.
Toutes ces réponses "non travaillées" de C... S...., sont excellentes s'il fallait encore convaincre certaines personnes du peu de respect de ce syndic. Oui tout le monde sait maintenant que je n'ai aucune confiance dans ce syndic (avec de justes raisons)

Signature de alain collet 
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Édité par - alain collet le 02 mai 2014 10:56:22

philippe388
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 02 mai 2014 :  16:39:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
alain collet : "Mais il ne propose pas spontanément d'envoyer, la preuve réelle à savoir le COC."

Mais si vous connaissez tout cela par coeur, vous savez également que vous pouvez éxiger de Cy.ia cette convention d'ouverture de compte.

Tout votre blabla sur le net ne sert à rien si vous n'assignez pas DEMAIN Cy.ia en référé. Ce cabinet sera condamné à voius communiquer ce doc, et ous afficherez sur UI cette nouvelle " victoire" pour le Zorro de la copropriété.

Que du grand cinéma !!! , et pourquoi aucune action en justice depuis tous ces mois pour faire valoir vos droits ???

rédaction Universimmo
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 02 mai 2014 :  16:41:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Voici le texte d'une réponse que nous avons faite à une question sur le sujet :

"Après analyse d’une collection de documents recueillis par l’ARC (Association des responsables de copropriété) qui a mené une enquête sur le sujet,, il s’avère presque impossible, à la simple vue de la convention de compte, de s’assurer qu’un compte bancaire ouvert "au nom d’un syndicat des copropriétaires" est véritablement un compte séparé au sens où l’entend la loi. En réalité, la formulation de la loi elle-même est fautive : ce n’est pas "au nom du syndicat" qu’il faut dire, car un compte individualisé ouvert comme sous-compte d’un compte du syndic peut aussi être considéré, même sans mauvaise foi, comme "au nom du syndicat", et beaucoup de syndics ont pu dans le passé jouer ainsi sur les mots ! Les banques peuvent également le faire, par ingénuité (les services juridiques des banques n’ont qu’une vision très approximative de ce que c’est qu’une copropriété et la différence entre syndicat et syndic), d’autant qu’elles doivent de toutes façons mentionner le syndic en tant que "correspondant", destinataire des comptes et signataire…

"Le seul critère qui fait un compte séparé au sens de la loi est le compte dont le syndicat est "titulaire", le syndic étant son correspondant.

"Le problème est que les banques n’ont apparemment pas toutes la possibilité de distinguer fiablement ces notions, aussi surprenant que ça paraisse, en tous cas pas de manière adaptée aux copropriétés.

"La seule manière fiable donc pour un conseil syndical de s’assurer qu’il s’agit d’un vrai compte séparé, c’est de demander au syndic de se faire confirmer par écrit par la banque que le compte est, en cas de changement de syndic, transmissible sans fermeture ni nouvelle convention de compte au nouveau syndic sur simple présentation du procès-verbal de l’assemblée générale de désignation, signé du président et du secrétaire, avec juste un changement de correspondant. La banque a priori ne peut refuser de confirmer, à moins que ce ne soit pas un vrai compte séparé…"

Édité par - rédaction Universimmo le 02 mai 2014 16:42:04

philippe388
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 02 mai 2014 :  16:45:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Plus de soucis de ce genre à l'avenir avec la suppression de la dérogation d'ouverture du compte séparé !!

Merci Duflot !

Louis92
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 02 mai 2014 :  17:39:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
philippe388
citation:
Plus de soucis de ce genre à l'avenir avec la suppression de la dérogation d'ouverture du compte séparé !!
Eh bien, philippe388, je pense au contraire que nous pouvons nous faire du souci si on lit ce que vient de poster "rédaction Universimmo" 02 mai 2014 : 16:41:39. Des tas de copropriétés doivent penser qu'elles sont en compte séparé alors qu'elle ne le sont pas par un tour de passe-passe entre banque et syndic. Je ne suis pas sûr que les comptes dits séparés que je connais en soient vraiment. Je ne me vois pas
citation:
demander au syndic de se faire confirmer par écrit par la banque que le compte est, en cas de changement de syndic, transmissible sans fermeture ni nouvelle convention de compte au nouveau syndic
Cdlt. Louis92.

Édité par - Louis92 le 02 mai 2014 17:42:49

alain collet
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 11 Posté - 02 mai 2014 :  17:47:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rédaction Universimmo
... "La seule manière fiable donc pour un conseil syndical de s’assurer qu’il s’agit d’un vrai compte séparé, c’est de demander au syndic de se faire confirmer par écrit par la banque que le compte est, en cas de changement de syndic, transmissible sans fermeture ni nouvelle convention de compte au nouveau syndic sur simple présentation du procès-verbal de l’assemblée générale de désignation, signé du président et du secrétaire, avec juste un changement de correspondant. La banque a priori ne peut refuser de confirmer, à moins que ce ne soit pas un vrai compte séparé…"
voilà une bonne info. Merci
oui lors de l'AG, nous avons signalé que la loi s'appliquait déjà et donc que le compte bancaire devait être séparé et ... le syndic (via sa comptable présente) a déclaré que le compte est séparé depuis mars 2014 et devait nous envoyer la preuve.

A l'analyse de cette preuve, on a constaté que ce document date de 2005 et modifié en mars 2014. Or le syndic précise que l'intitulé commence par le nom du SDC suivi du nom du syndic. Et que cela était suffisant comme preuve.

Nous n'en croyons rien et cherchons à y voir plus clair.
La rédaction UI a raison de préciser que cela n'est pas si trivial d'obtenir un élément de preuve crédible.

plus à venir donc

Philippe388 on est déjà dans la loi ALUR chez nous. Et donc le problème évoqué ici est vraiment d'actualité.
Le syndic s'est encore une fois distingué par une réponse qui contredit ce qu'il voulait entendre par manque de logique élémentaire (mon post de base)
Je ne parle pas de "tous pourris" Je donne des faits à la sagacité des Uinautes et les personnes en déduisent ce qu'ils voudront.
Signature de alain collet 
alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore

Édité par - alain collet le 02 mai 2014 18:39:32

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 02 mai 2014 :  18:06:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Bonsoir,


En complément des informations de la rédaction d’Universimmo, voyez également ces liens :


Le livre blanc du faux-compte séparé :

http://www.unarc.asso.fr/sites/defa...janv14n2.pdf


II. UNE PRÉSIDENTE DE CONSEIL SYNDICAL FORMEE A L’ARC (« UNE ARCIENNE ») QUI NE S’ARRETE PAS A UNE ATTESTATION OFFICIELLE DE LA BANQUE :

« 2. le code APE qui figure sur la convention et permet d’identifier l’activité du titulaire du compte est le numéro 6832A. Ce code correspond à une activité d’administration de biens ; or si le titulaire exclusif du compte était bien le syndicat des copropriétaires, le code APE serait 8110 Z ; »

http://www.unarc.asso.fr/documentat...t-1er-pisode


Et que dire des initiales SDC qui peuvent prêter à confusion :

SDC pour dire « Syndic De Copropriété » au lieu de « Syndicat De Copropriétaires ».

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Syndic Bénévole

alain collet
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 02 mai 2014 :  19:04:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ETASPAK


Le livre blanc du faux-compte séparé :

http://www.unarc.asso.fr/sites/defa...janv14n2.pdf
...
II. UNE PRÉSIDENTE DE CONSEIL SYNDICAL FORMEE A L’ARC (« UNE ARCIENNE ») QUI NE S’ARRETE PAS A UNE ATTESTATION OFFICIELLE DE LA BANQUE :
merci pour ces références.
Il est incroyable que les textes légaux soient aussi permissifs et laissent la porte ouverte à toutes les interprétations et donc au bon business des avocats (douce allusion à Philippe388 en lui soulignant que nous sommes donc loin d'être hors sujet en parlant des procès qui vont se multiplier sur ce sujet)

Est ce l'ARC (ou UIadmin avec les experts) peut vraiment définir un critère net et donc une demande type à exiger aux syndics ?
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alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore

alain collet
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 02 mai 2014 :  19:18:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par philippe388

alain collet : "Mais il ne propose pas spontanément d'envoyer, la preuve réelle à savoir le COC."

Mais si vous connaissez tout cela par coeur, vous savez également que vous pouvez éxiger de C... cette convention d'ouverture de compte.

Tout votre blabla sur le net ne sert à rien si vous n'assignez pas DEMAIN C... en référé. Ce cabinet sera condamné à voius communiquer ce doc, et ous afficherez sur UI cette nouvelle " victoire" pour le Zorro de la copropriété.
cher Philippe388, vous citez mon syndic à vos propres risques (déjà écris par moi même). Je ne cite que C.. S... qui peut être n'importe quel syndic !!!
Pour information, le directeur de la publication du site UI peut (doit ? en tant que complicité de diffamation voir annexe) être interpellé en cas de poursuite pour diffamation. Donc je conseille aux modérateurs de veiller au grain.

annexe loi 1881 Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du ...
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Édité par - alain collet le 02 mai 2014 19:20:14

kikiladoucette
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 02 mai 2014 :  19:51:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Et sur ce point précis, aucun UInaute n'a réagi (pour le moment)"

Non, Mr Collet. Nous avons été au moins trois à vous dire que sur ce point précis ce n'est pas une preuve suffisante.

Avant d'aller en justice comme certains le préconisent, il serait plus subtil de mettre le syndic en situation (obligée) de produire cette COC. En effet c'est à lui, au syndic signataire de ce document avec le banquier, d'apporter la preuve et pour cela il existe un bon moyen: question à l'ODJ de la prochaine AG. Vous ferez ainsi réagir vos collègues copros car c'est bien cela que vous recherchez.
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Riri ladoucette

alain collet
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 02 mai 2014 :  20:15:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par kikiladoucette

"Et sur ce point précis, aucun UInaute n'a réagi (pour le moment)"
Non, Mr Collet. Nous avons été au moins trois à vous dire que sur ce point précis ce n'est pas une preuve suffisante.
oui c'est vrai Merci
Il est clair que nous allons demander sans délai les preuves (COC et ou ...)
J'avoue que le post de UIadmin m'interpelle et je me demande si on ne va pas demander aussi directement à la banque (détentrice de ce speudo compte séparé) qu'elle nous atteste qu'elle pourra transmettre le compte au futur syndic que nous allons réélire à la prochaine AG et qu'elle veuille bien nous indiquer la procédure officielle à suivre (PV d'AG + ...)

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philippe388
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 03 mai 2014 :  08:58:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
alain collet : "au futur syndic que nous allons réélire à la prochaine AG"

Vous allez réélire C...IAAAAA ???

alain collet
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 03 mai 2014 :  09:29:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
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Initialement posté par philippe388

alain collet : "au futur syndic que nous allons réélire à la prochaine AG"

Vous allez réélire C...IAAAAA ???
oui ou non
élire serait plus approprié (merci Philippe388)
mais il ne faut pas exclure que le DG de C... fasse son boulot et nettoie cette agence au karcher et alors, ... pourquoi pas C ... S... ?
Il a déjà "viré" le directeur d'agence en août dernier ...., vont ils poursuivre l'action de nettoyage ?
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Édité par - alain collet le 03 mai 2014 09:42:01

JPM
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 03 mai 2014 :  10:09:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Universimmo a indiqué :
citation:
"La seule manière fiable donc pour un conseil syndical de s’assurer qu’il s’agit d’un vrai compte séparé, c’est de demander au syndic de se faire confirmer par écrit par la banque que le compte est, en cas de changement de syndic, transmissible sans fermeture ni nouvelle convention de compte au nouveau syndic sur simple présentation du procès-verbal de l’assemblée générale de désignation, signé du président et du secrétaire, avec juste un changement de correspondant. La banque a priori ne peut refuser de confirmer, à moins que ce ne soit pas un vrai compte séparé…"


Or la Cour de cassation en validant implicitement le jugement du TGI d'Evry et en cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a écarté toutes les attestations établies par l'expert comptable du cabinet et par la banque.

Elle retient comme seul critère la titularité du compte telle qu'elle peut apparaître explicitement. On ne trouve la trace de cette titularité que sur une formule de chèque ou, à la rigueur sur un RIB.

On doit trouver en première ligne syndicat des copropriétaires 22 rue des Roses à Paris avec la possibilité d'une abréviation sdcop par exemple. Copropriété 22 rue des roses est aussi admis.

On trouve en seconde ligne le nom et l'adresse du syndic pour la domiciliation.

La mention exclusive du syndicat pour la titularité du compte permet aux copropriétaires constituant le syndicat de se prévaloir de l'existence d'un compte bancaire séparé quelles que soient les mentions et clauses pouvant figurer dans les dossiers de la banque.
En cas de changement de syndic elle peut être condamnée à remettre les fonds au nouveau syndic et condamnée à restituer des fonds prélevés abusivement en vertu d'une clause de fusion qui est déclarée inopposable au syndicat.

Voir Cass civ 09/09/2009 pour la définition lapidaire du compte séparé : " celui qui est ouvert au nom du syndicat " nonobstant toutes les attestations versées aux débats

La procédure de contrôle est donc très simple.


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La copropriété sereine

BIBI
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 04 mai 2014 :  07:26:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Petit détail .. un intervenant du même groupe .. autre ville.. s'est vu refuser le paiement de sa facture par chèque !!!!
La comptable lui a dit : nous n'avons pas de chéquier !! envoyez votre RIB ...depuis 4 mois = facture pas payée !!
L'intervention est et sera unique ( prestataire occasionnel )
Bibi
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