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Paulo83
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Posté - 22 juin 2014 : 11:13:57
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Bonjour à toutes et à tous. Je précise que je me renseigne pour les copropriétaires de cet immeuble et que l'A.S.L n'intervient en rien dans leur gestion. L'immeuble est un lot de la copropriété, géré par un syndic pro depuis la création du groupe d'habitations en 1982. Le lot commercial forme un lot et les villas forment également un lot. Lors de l'A.G de l'A.S.L, l'immeuble est représenté par le syndic, les commerces et les villas par leurs propriétaires. Les statuts datant de 1982, n'ont jamais été mis en conformité, cela est-il obligatoire, nécessaire et pourquoi
Malgré mon mal de tête en lisant les posts, j'en titre la conclusion suivante :
1° le RDC ayant été rédigé en 1982, et ne prévoyant aucune forme de gestion du syndicat, les copropriétaires peuvent, lors de la prochaine A.G, mettre à l'ODJ le vote pour le passage à la forme coopérative et la désignation des membres par 2 votes à la majorité de l'article 25.
2° il n'y a aucune modification du RDC, du fait qu'il y a un syndic pour gérer la copropriété, comme cela est prévu dans le RDC.
3° les membres du nouveau syndicat devront ouvrir un compte bancaire afin de pouvoir collecter les charges et payer les dépenses. L'ancien syndic devra verser, sur ce compte les sommes restantes de l'exercice en cours.
4° le nom du syndicat peut être "syndicat coopératif de l'immeuble xxxxx", et l'adresse chez M ou Mme trésorier du syndicat. L'adresse devra être communiquée à tous les prestataires (assurance, EDF, eau etc, etc).
5° Qui peut nous renseigner pour avoir la certitude d'être dans la légalité et pas contesté
D'avance merci de votre aide.
Cordialement.
Paulo. |
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Posté - 22 juin 2014 : 11:43:22
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citation: 1° le RDC ayant été rédigé en 1982, et ne prévoyant aucune forme de gestion du syndicat, les copropriétaires peuvent, lors de la prochaine A.G, mettre à l'ODJ le vote pour le passage à la forme coopérative et la désignation des membres par 2 votes à la majorité de l'article 25. je persiste à dire que si la forme coopérative n'est pas prévue au RdC, il faudra voter cette forme comme possible à la majorité de l'art 26
citation: 2° il n'y a aucune modification du RDC, du fait qu'il y a un syndic pour gérer la copropriété, comme cela est prévu dans le RDC. NON, s'il faut en passer par le 1° que j'ai décrit cela signife : modification du RdC.
citation: 3° les membres du nouveau syndicat devront ouvrir un compte bancaire afin de pouvoir collecter les charges et payer les dépenses. L'ancien syndic devra verser, sur ce compte les sommes restantes de l'exercice en cours. Non, seul le syndic devra ouvrir un compte au nom du syndicat coopératif ... Mais encore ne faudra-t-il pas oublier de désigner le syndic : ceci se fait par une réunion du conseil syndical coopératif qui désignera son président, donc le syndic. Ce compte servira à collecter les charges et payer les dépenses, comme vous le dites. L'ancien syndic transférera les fonds à sa disposition suivant le moyen à sa propre convenance : chèque ou virement. mais attention : le même compte pourra être conservé : le nouveau syndic va à la banque avec la résolution de l'AG instituant le syndicat coopératif et le CR de la réunion du conseil syndical le désignant président/syndic. Il fait avec le banquier le changement de signature. Dans ce cas les fonds ne bougent pas...
citation: 4° le nom du syndicat peut être "syndicat coopératif de l'immeuble xxxxx", et l'adresse chez M ou Mme trésorier du syndicat. L'adresse devra être communiquée à tous les prestataires (assurance, EDF, eau etc, etc). NON, les textes n'ont pas institué le fonction de trésorier : c'est le syndic qui est responsable, donc l'adresse est : syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence du Merle Blanc chez Mr (ou Mme ) Robespierre, syndic, 1789, avenue de la Révolution 75000 Paris . N'oubliez pas lé désignation d'un Commissaire au Compte indépendant du Conseil Syndical...
citation: 5° Qui peut nous renseigner pour avoir la certitude d'être dans la légalité et pas contesté PERSONNE, à l'exception du juge saisi par un copro qui aura assigné le syndicat coopératif dans les 2 mois de la notification du PV...
Bon courage tout de même et ce n'est pas insurmontable, il suffit d'accumuler les infos comme vous le faites actuellement et surtout de réfléchir à plusieurs.
n'oubliez pas la lecture des articles 40 et suivants du décret de 1967... |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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23
Posté - 22 juin 2014 : 16:56:07
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On ne va pas en faire un partie de ping pong ....
Rambouillet se trompe dans son approche, à l'évidence par méconnaissance de l'historique de l'affaire ....
C'est la loi 85-1470 du 31.12.1985 qui a modifié l'art.14 de la loi, par son article 5 (ajout : Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.") Avec précision dans son art.17 (de 1985) : "Les dispositions de l'article 5 ne sont applicables qu'aux règlements de copropriété établis après la publication de la présente loi."
Pour ceux "avant", la possibilité d'adopter la forme "syndicat coopératif" s'applique "de plein droit", comme il en est de toute disposition légale en vigueur postériorement au RDC. L'adoption de cette forme "coopératif" se prend à la maj.art.25, sans entrainer modif du RDC. RDC de 1982 qu'il est urgent de "mettre en conformité", bien d'autres dispositions légales obligatoires étant sans aucun doute absentes
Ainsi : "° le RDC ayant été rédigé en 1982, et ne prévoyant aucune forme de gestion du syndicat, les copropriétaires peuvent, lors de la prochaine A.G, mettre à l'ODJ le vote pour le passage à la forme coopérative et la désignation des membres par 2 votes à la majorité de l'article 25.
OUI. Ne pas oublier alors une 3ème question " Désignation des controleurs aux comptes", obligatoires dans un syndicat coopératif..
2° il n'y a aucune modification du RDC, du fait qu'il y a un syndic pour gérer la copropriété, comme cela est prévu dans le RDC. ..... Et imposé par les textes.
3° les membres du nouveau syndicat devront ouvrir un compte bancaire afin de pouvoir collecter les charges et payer les dépenses. L'ancien syndic devra verser, sur ce compte les sommes restantes de l'exercice en cours. Il n'y a pas de "nouveau syndicat". Il y a un Conseil syndical ...coopératif, qui désigne le syndic parmi ses membres, lequel exerce les fonctions de pdt du CScoop ... C'est le syndic ("Président-syndic" selon l'appellation usuelle), qui ouvrira le compte au nom du syndicat. Il sera mandataire de ce compte en qualité de mandataire du syndicat.
4° le nom du syndicat peut être "syndicat coopératif de l'immeuble xxxxx", et l'adresse chez M ou Mme trésorier du syndicat. L'adresse devra être communiquée à tous les prestataires (assurance, EDF, eau etc, etc)." OUI Pour que l'adresse soit "chez le trésorier", il faut que l'AG en décide ainsi.
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Édité par - Gédehem le 22 juin 2014 17:00:17 |
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Paulo83
Nouveau Membre
France
9 message(s) Statut:
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24
Posté - 22 juin 2014 : 17:34:09
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Re-bonjour Ă vous deux, et pas de bagarre lol.
La version Gédehem me plait beaucoup, parce qu'elle correspond à ce que les copropriétaires de l'immeuble veulent faire et la plus simple et moins coûteuse. Car qui dit modification du RDC, dit passage devant un notaire et donc frais.
J'ai parlé de trésorier car le bureau doit-il être composé d'un président- syndic, d'un secrétaire et donc d'un trésorier ou seulement d'un président-syndic et d'un contrôleur aux comptes
Pas de problème pour désigner un contrôleur aux comptes.
Comme il est dit je vais continuer à récolter des infos pour les aider dans leur action.
Encore merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Paulo |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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25
Posté - 22 juin 2014 : 18:48:29
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Paulo83 : vous êtes président de l'ASL qui entretient ce qui est commun à 12 villas (= 12 immeubles), un immeuble de 3 commerces et un immeuble de 12 appartements.
Votre ASL regroupe donc 14 immeubles et elle aurait été constituée en 1982.
Si votre phrase
citation: Les statuts datant de 1982, n'ont jamais été mis en conformité, cela est-il obligatoire, nécessaire et pourquoi
se rapporte Ă votre ASL...
préoccupez-vous de satisfaire à l'obligation de déclarer et de publier la "création" de votre ASL avec des statuts mis en conformité légale
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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26
Posté - 22 juin 2014 : 18:57:37
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J'ai parlé de trésorier car le bureau doit-il être composé d'un président- syndic, d'un secrétaire et donc d'un trésorier ou seulement d'un président-syndic et d'un contrôleur aux comptes
C'est au CScoop (au moins 3 membres) de proposer à l'AG son organisation interne (*), ayant bien en tête que TOUT relève des pouvoirs du syndic, et donc de sa responsabilité, ici en particulier pour l'utilisation des fonds du syndicat.
Le CS coop étant de fait un organe de gestion, les controleurs aux comptes n'en sont pas membres, et ne peuvent intervenir, C'est une sorte de "Cour des comptes" du syndicat, indépendante du "pouvoir".
(*) RFCS à rédiger et faire adopter par l'AG si rien n'existe au RDC.
PS : si l'ASL regroupant ces syndicats date de 1982, il y a fort à parier que les RDC de ces syndicats soient aussi de cette époque .....Mais c'est à vérifier. |
Édité par - Gédehem le 22 juin 2014 19:00:21 |
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Paulo83
Nouveau Membre
France
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Posté - 23 juin 2014 : 09:21:28
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Bonjour Majik,
préoccupez-vous de satisfaire à l'obligation de déclarer et de publier la "création" de votre ASL avec des statuts mis en conformité légale
L'A.S.L est composée : 12 lots villas = 12 voix 1 immeuble commercial de 3 lots = 3 voix. 1 immeuble 12 appart 1 lot = 1 voix. Chaque voix valant un nombre de millième, l'ensemble faisant 10.000 millièmes. Concernant la mise en conformité, je suis président depuis 2 ans, le RDC et les statuts datent de 1982, personne, même pas le syndic professionnel, n'a trouvé cela choquant et à priori ils sont conformes. Que faut-il faire pour les mettre en conformité et par rapport à quoi Je suis preneur de la marche à suivre, mais quel est sera le coût Je vois déjà la tête des copropriétaires suivant le montant de la dépense. Merci pour votre aide. Cordialement. Paulo. |
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Paulo83
Nouveau Membre
France
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Posté - 23 juin 2014 : 09:40:26
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Bonjour GĂ©dehem,
citation: RFCS à rédiger et faire adopter par l'AG si rien n'existe au RDC. Traduction de RFCS merci.
Depuis la création en 1982, il n'y a eu aucune modification du RDC ou des statuts.
Concernant le contrôleur aux comptes, peut-il être désigné parmi les copropriétaires de l'immeuble, est ce que je peut être volontaire, ou est ce obligatoirement une personne extérieure à la copropriété
Comment savoir et ou si nos documents sont en conformité et par rapport à quoi.
Comme je l'ai dit Ă Majik, cela se passe bien depuis 32 ans, alors pourquoi tout bouleverser
Cordialement.
Paulo. |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 23 juin 2014 : 09:45:08
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Je dispose de trop peu de temps pour vous démontrer l'obligation qui est faite à toutes les ASL créées ou à créer d'accomplir les formalités de déclaration de leur "création" conforme aux dispositions législatives applicables depuis le 5 mai 2006 et de publication de leur existence au Journal Officiel de la RF.
Voyez la rubrique ASL
Je crois pouvoir affirmer que cet accomplissement n'est pas onéreux.
ordonnance n°2004-632 :
Article 5 Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
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Paulo83
Nouveau Membre
France
9 message(s) Statut:
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Posté - 23 juin 2014 : 10:18:11
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Bonjour majik, et merci pour la réponse. J'ai les documents comme quoi l'A.S.L est déclarée au journal officiel et en préfecture et l'article de parution dans le journal, à sa création en 1982. Je vais me renseigner pour la mise en conformité. Cordialement. Paulo. |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 23 juin 2014 : 10:43:13
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Voir aussi ce qu'il en est des RDC des syndicats de copropriétaures.
NB : votre adresse MP indiquée sur UI ne fonctionne pas. Merci de la rectifier et/ou de me la communiquer sur ma Messagerie perso. |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 24 juin 2014 : 07:23:11
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Je lis Ă l'instant ce billet Ă©crit sur le blog d'un avocat:
La régularisation des associations syndicales libres (ASL)
Le 19 juin 2014
Par Patrick Gaulmin
Les ASL qui n’ont pas mis en conformité leurs statuts avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 avant le 5 mai 2008 ont perdu la capacité juridique d’accomplir les actes listés à l’article 5 de l’ordonnance : agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Elles ont cependant la possibilité de recouvrer leurs droits en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance.
Tel est le sens de la décision rendue récemment par la Cour de Cassation (Cass. 3e civ., 13 févr. 2014, n° 13-22.383).
L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 ont mis fin au régime des associations syndicales de propriétaires résultant de la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927.
Ainsi les nouveaux statuts doivent être conformes aux dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance et définir le nom, l’objet, le siège et les règles de fonctionnement de l’ASL, comporter la liste des immeubles compris dans son périmètre et préciser ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Les ASL devaient également procéder aux mesures de publicité prévues à l’article 8 (déclaration en préfecture, publication au Journal officiel).
De nombreuses ASL ne l’ont pas fait.
Le délai prévu de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 ayant expiré le 5 mai 2008, la Cour de cassation a été amenée à tirer les conséquences de cette absence de respect de l’ordonnance.
Or, l’article 5 de l’ordonnance prévoit que « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ».
Bien qu’aucune sanction expresse du défaut de mise en conformité n’ait été prévue par l’ordonnance, la Cour de cassation a ainsi considéré dans un arrêt du 5 juillet 2011 (Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-15.374), qu’en omettant de mettre ses statuts en conformité, une association foncière urbaine avait perdu son droit d’agir en justice.
Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 11 septembre 2013 (Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, n° 12-22.351), la Cour de cassation avait précisé que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL ne remettait pas en cause l’existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 8, dernier alinéa de l’ordonnance, l’omission des formalités ne pouvait être opposée aux tiers par les membres de l’association. Les associations syndicales négligentes ne sont donc pas privées de personnalité morale.
Restait à savoir s’il était possible de régulariser la situation alors que le délai de deux ans était dépassé.
En refusant le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui était soulevée, la Cour de cassation rejoint la position de l’Administration, et offre ainsi aux ASL négligentes, une chance de se rattraper.
La QPC posait la question de l’éventuelle contradiction de la perte du droit d’ester en justice avec le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « en tant qu’il prévoit un délai de mise en conformité dont l’inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte pure et simple du droit d’agir en justice de l’association syndicale libre constituée antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004 ».
La Cour de cassation estime alors que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, « en ce que l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, en tant qu’il prévoit un délai de mise en conformité dont l’inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d’agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004, ne porte pas une atteinte substantielle au droit des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif dès lors qu’elles ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance ».
La perte du droit d’ester en justice n’est donc pas définitive, et il suffit aux ASL négligentes de se conformer à l’injonction de mettre en conformité leurs statuts et de procéder aux formalités de publicité requises.
Il faut rappeler que le droit d’ester en justice, d’autres actes sont interdits aux ASL négligentes, puisque c’est l’ensemble des actes mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance qui sont concernés par la perte de capacité juridique : elles ne peuvent ainsi ni acquérir, ni vendre, ni échanger, ni transiger, ni emprunter, ni hypothéquer.
Les ASL ont donc intérêt à régulariser au plus tôt leurs statuts et à procéder aux formalités de publicité.
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Paulo83
Nouveau Membre
France
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Posté - 24 juin 2014 : 08:00:14
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Bonjour et merci Majik.
Effectivement cela a son importance, le problème est que les petites A.S.L comme nous ne sommes pas au courant de ces informations et que personne ne nous informe de ces dispositions.
Existe t-il des publications sérieuses qui permettent de se tenir au courant de nos droits
Je vais rechercher les différents textes et préparer un dossier pour le proposer lors de la prochaine AG.
Cordialement.
Paulo.
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