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PROSPER83
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Posté - 31 oct. 2014 : 15:31:56
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***Modération UI : suppression de propos inutiles pour dire qu'on revient sur le sujet VRAI ou FAUX COMPTE SEPARE http://www.universimmo.com/forum_un...&whichpage=9 ***
suite et la fin du feuilleton engagé avec le syndic DURAND-DUPONT.
Celui m'ayant en effet communiqué de nouveaux documents contradictoires à savoir :
Une photocopie de la page de couverture du chéquier du compte séparé portant la mention : SYNDICAT COPROPRIETE TARTEMPION CHEZ CABINET DURAND-DUPONT Avenue des Canards 99000 TRIFOUILLY les Oies
Une photocopie d'une formule de chèque et d'une formule de remise de chèque issues? semblerait-il, de ce chéquier du compte séparé mais portant la mention :
COPRO. TARTEMPION Avenue Leclerc 99000 TRIFOUILLY les Oies
Sans aucune indication de domiciliation du syndic.
Fatigué de ce jeu du chat et de la souris, j'ai donc mis en demeure le syndic de choisir l'une des deux options suivantes avant le 30 novembre 2014:
1/ Il accepte de confier la gestion du compte séparé à une autre banque que le CA avant le 30 novembre 2014 (de façon à lui laisser un temps nécessaire pour entreprendre cette démarche) et je renoncerai alors à faire valoir la nullité de plein droit de son contrat de mandat. En lui précisant que j'en informai le CS afin de l'obligeait à s'impliquer avec le syndic dans cette recherche d'un nouvel établissement bancaire et de lui imposait aussi à ce qu'il exerce enfin ses obligations de contrôle du compte séparé qu'il avait totalement négligé de faire.
2 / Il refuse, je saisi le juge des référés pour lui faire constater le défaut d'ouverture du compte séparé dans le délai légal, lequel nous débarrassera ainsi du syndic et de sa banque par la même occasion et procédera à la désignation d'un syndic judiciaire. En lui soulignant que dans ce cas n°2, il devra alors tenu de rembourser au SDC TARTEMPION tous les honoraires perçus depuis l'AG ainsi que de prendre à sa charge tous les honoraires du syndic judiciaire.
J'ai reçu hier un mail du syndic m'indiquant qu'il avait pris bonne note de ma MED et qu'il me donnerait rapidement une réponse.
Je reste donc en attente de celle-ci que je ne manquerai pas de vous communiquer.
Mais, dans cette attente, je souhaiterai que ceux qui, savent, dont notamment j'en suis certain JPM, me fournissent la réponse à la question primordiale suivante:
Quel est le délai de prescription pour faire constater la nullité de plein droit d'un contrat de mandat du syndic ?
Celui de 10 ans prévu par l'alinéa 1 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1967 ou bien un autre ?
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Piovem
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Posté - 01 nov. 2014 : 08:27:46
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citation: Initialement posté par PROSPER83 2 / Il refuse, je saisi le juge des référés pour lui faire constater le défaut d'ouverture du compte séparé dans le délai légal, lequel nous débarrassera ainsi du syndic et de sa banque par la même occasion et procédera à la désignation d'un syndic judiciaire. Je ne sais pas si cela suffit au juge pour prendre la décision de jeter le syndic. Un référé suffirait-il? Cela serait une bonne nouvelle dont je pourrai me servir de suite et annuler les 8 dernières AGs. Pour le moment j'attends le jugement au fond pour cette raison (entre autres) et les années passent...
Mais dites-moi de qui vous tenez un tel argument, ça m'intéresse au plus haut point. |
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Posté - 01 nov. 2014 : 12:22:45
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Attention : depuis un revirement solennel de la Cour de cassation il y a quelques années, on peut annuler le mandat du syndic dans les limites de la prescription de 10 ans, mais pas les assemblées qui n'ont pas été contestées dans le délai de 2 mois... |
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andre78fr
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Posté - 01 nov. 2014 : 12:54:03
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Alors que penser de l'affirmation suivante ???
citation: Un copropriétaire qui n’a pas été valablement averti par le syndic peut demander l’annulation de l’assemblée générale même s’il a participé à l’assemblée générale des copropriétaires. Pour ce faire il dispose d’un délai de 10 années. Dans un blog riche en perles ; http://coproprietaires-baissez-vos-...0-ans-162001
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Piovem
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Posté - 01 nov. 2014 : 13:35:07
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citation: Initialement posté par rédaction Universimmo Attention : depuis un revirement solennel de la Cour de cassation il y a quelques années, on peut annuler le mandat du syndic dans les limites de la prescription de 10 ans, mais pas les assemblées qui n'ont pas été contestées dans le délai de 2 mois... Ce qui veut dire, dans mon cas que son mandat est nul depuis 7 ans et les 3 dernières AGs contestées bonnes à refaire. Question: Les remboursements se font sur le compte personnel du copropriétaire? (c'est que j'ai une croisière en vue...) |
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PROSPER83
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Posté - 01 nov. 2014 : 18:03:20
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PIOVEM : Je ne sais pas si cela suffit au juge pour prendre la décision de jeter le syndic. Un référé suffirait-il? Cela serait une bonne nouvelle dont je pourrai me servir de suite et annuler les 8 dernières AGs. Pour le moment j'attends le jugement au fond pour cette raison (entre autres) et les années passent... Mais dites-moi de qui vous tenez un tel argument, ça m'intéresse au plus haut point.
C'est tout simplement la procédure normale dans le cas que j'expose mais qui n'est pas le vôtre.
Suite à l'AG d'avril 2014, notre syndic avait 3 mois pour ouvrir un compte séparé.
Ne l'ayant pas fait, et étant en mesure de le prouver, je dois donc saisir le TGI statuant en référé pour lui demander de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et de désigner un syndic judiciaire.
En effet, ne s'agissant pas de la contestation d'une décision d'assemblée générale ou de la nullité d'une assemblée générale, l'art. 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas opposable et le TGI statuant en référé est donc totalement compétent et le seul à être assigné ne pouvant être que le syndic.
Il en serait différemment si je laissai le syndic convoquer la prochaine assembler générale sans avoir saisi le juge des référés.
Je serai alors tenu d'assigner le syndic mais aussi le SDC auprès du TGI statuant sur le fond pour faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et demander l'annulation de cette assemblée, dans le délai maximum de 2 mois prévu par l'art. 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en faisant valoir que le syndic ne pouvait donc pas la convoquer.
Et, par voie de conséquence, je serai ensuite tenu de demander l'annulation de toutes les assemblées subséquentes convoquées par ce syndic en assignant systématiquement le syndic avec le SDC, dans les 2 mois suivant la réception du PV de chacune des AG concernées, jusqu'au prononcé du jugement définitif.
Car sinon, par exemple :
Votre syndic est désigné par l'AG d'avril 2014 mais il n'ouvre pas le compte séparé dans les 3 mois impartis et vous ne saisissez pas le juge des référés.
Vous assignez sur le fond, en mai ou juin 2015, pour faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic en demandant l'annulation de l'AG d'avril 2015 ;
Vous assignez ensuite pour demander l'annulation de l'AG d'avril 2016 au motif donc que ce syndic ne pouvait pas la convoquer;
Vous n'assignez pas, pour diverses raisons, pour demander l'annulation de L'AG 2017 ;
Le jugement est rendu en juin 2017 ; il constatera la nullité de plein droit du mandat du syndic et annulera les AG 2015 et 2016.
Mais l'AG 2017 n'ayant pas été contestée, elle ne sera pas annulée et si elle a nouveau désigné ce syndic, celui-ci restera donc en place dans la copropriété.
andre78fr: Un copropriétaire qui n’a pas été valablement averti par le syndic peut demander l’annulation de l’assemblée générale même s’il a participé à l’assemblée générale des copropriétaires. Pour ce faire il dispose d’un délai de 10 années.
Faux. Plus depuis l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 12 octobre 2005 qui a statuée que "même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions"
UN copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut effectivement demander l'annulation de l'AG, même s'il y a participé, mais seulement dans ce délai de 2 mois (Cass. 3ème 3 déc. 2002).
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Calendrier
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Posté - 01 nov. 2014 : 18:37:27
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citation: PROSPER83 Suite à l'AG d'avril 2014, notre syndic avait 3 mois pour ouvrir un compte séparé.
Ne l'ayant pas fait, et étant en mesure de le prouver, je dois donc saisir le TGI statuant en référé pour lui demander de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et de désigner un syndic judiciaire.
PORSPER83, Je voudrais saisir le TGI pour les mêmes raisons, la semaine prochaine si c'est possible. Pourriez-vous me (nous) donner la marche à suivre s'il vous plaît ?
Dois-je aller au tribunal avec un avocat ?
Merci pour votre aide.
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Piovem
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Posté - 02 nov. 2014 : 08:08:26
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citation: Initialement posté par PROSPER83 C'est tout simplement la procédure normale dans le cas que j'expose mais qui n'est pas le vôtre. Suite à l'AG d'avril 2014, notre syndic avait 3 mois pour ouvrir un compte séparé. Ne l'ayant pas fait, et étant en mesure de le prouver, je dois donc saisir le TGI statuant en référé pour lui demander de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et de désigner un syndic judiciaire. Ah, bravo! Mon avocat s'est encore planté... A moins qu'il ne trouve ça marrant de me faire perdre (si ce n'est gagner pour lui) de l'argent. Alors que le syndic aurait pu être jeté dès la première heure. Il est vrai que cet argument on l'a trouvé bien tard et les procédures étaient entamées.
Voilà un argument à vérifier en premier quand des difficultés surgissent avec votre syndic. Merci de votre expérience et vos explications très claires |
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Posté - 02 nov. 2014 : 08:20:26
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citation: Initialement posté par Calendrier Je voudrais saisir le TGI pour les mêmes raisons, la semaine prochaine si c'est possible. Pourriez-vous me (nous) donner la marche à suivre s'il vous plaît ?
Dois-je aller au tribunal avec un avocat ?
Je pense qu'un référé convient, auquel cas vous n'avez pas besoin d 'un avocat.
En revanche, l'assignation doit se faire par huissier, il faut prendre une date (l'huissier peut s'en charger) pour réserver l’audience, et il est recommandé de joindre à l’assignation le bordereau des pièces, la copie de ces dernières et les conclusions. (Il faut éviter toute argumentation de la partie adverse qui sera représentée,pour reporter l'audience)
Il me semble nécessaire si vous agissez en référé de proposer un syndic avec son contrat au Juge, histoire de lui faciliter le travail et aussi d'éviter les notes trop salées, donc la semaine qui vient risque de faire un peu court. |
Édité par - ribouldingue le 02 nov. 2014 08:22:39 |
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PROSPER83
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Posté - 02 nov. 2014 : 11:12:47
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PORSPER83, Je voudrais saisir le TGI pour les mêmes raisons, la semaine prochaine si c'est possible. Pourriez-vous me (nous) donner la marche à suivre s'il vous plaît ? Dois-je aller au tribunal avec un avocat ?
Dés lors que vous saisissez le TGI statuant en référé pour lui demander de constater la nullité de plein droit du contrat de mandat du syndic et, par voie de conséquence irrémédiable, la désignation d'un syndic judicaire, le ministère d'un avocat est obligatoire.
Par contre, ne sachant pas si votre cas est absolument identique au mien que j'ai exposé et sans plus de détail je ne m'hasarderai donc pas à vous donner une quelconque marche à suivre.
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andre78fr
Pilier de forums
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Posté - 02 nov. 2014 : 11:30:21
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(@prosper83 ; oui je sais que c'est faux, quand je parle d'un blog "riche en perles" c'est pour déplorer des contre-vérités diffusées ici ou là ...)
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PROSPER83
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Posté - 02 nov. 2014 : 11:39:56
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suppression de propos inutiles pour dire qu'on revient sur le sujet VRAI ou FAUX COMPTE SEPARE
Il me semble qu'Emmanuel Wormser aurait été plus convaincant s'il avait d'abord commencé par censurer "les propos inutiles" échangés entre PHILIPPE388, PEPA et VAZY auxquels j'étais totalement étranger avant de fermer aussi arbitrairement le fil que j'avais initié et qui était suivi par plus de 4000 visiteurs.
Sans rancune
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Posté - 02 nov. 2014 : 12:33:40
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**modération** "sans rancune" mais deuxième intervention en même sens sur le même point (voir premier message de ce fil) si la modération ne vous convient pas, parlez en dans le sous-forum prévu à cet effet : l'administrateur du site pourra décider des suites éventuelles à donner vous polluez vous même, par des provocations malvenues, ce fil que vous avez vous même ouvert s'il dérive à nouveau -de votre fait cette fois-, il sera derechef fermé simple... "avertissement" puisque vous semblez avoir besoin d'avertissement...
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Piovem
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Posté - 02 nov. 2014 : 13:57:32
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**modération** propos hors sujet caviardés conformément à l'avertissement précédent |
Édité par - Emmanuel Wormser le 02 nov. 2014 15:20:24 |
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Posté - 02 nov. 2014 : 14:34:03
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citation: Dés lors que vous saisissez le TGI statuant en référé pour lui demander de constater la nullité de plein droit du contrat de mandat du syndic et, par voie de conséquence irrémédiable, la désignation d'un syndic judicaire, le ministère d'un avocat est obligatoire. L'avocat n'est pas nécessaire pour une procédure en référé.....
Pour la seconde partie, nomination d'un syndic provisoire, la question est débattue notamment par JPM avec une possible action 'comme en matière de référé', ici: http://www.universimmo.com/forum/to...PIC_ID=70405
Il serait bon de savoir si une seule action 'comme en matière de référé', par assignation peut se faire afin de combiner les deux et sans avocat. Cela parait certes plsu délicat, ne serait-ce que parce qu'il est plus difficile de ne rien oublier dans la liste des demandes.
?carence ? du syndic X pour défaut de compte dans les temps imaprti Nomination d'un sydnic Y afin de convoquer une AG Récupération des comptes, des sous, .... Réunération |
Édité par - ribouldingue le 02 nov. 2014 14:42:36 |
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PROSPER83
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Posté - 02 nov. 2014 : 18:27:37
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L'avocat n'est pas nécessaire pour une procédure en référé.....
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une procédure référé qui n'est pas contradictoire ( La procédure de référé est une procédure simple, publique, qui ne nécessite pas l'intervention du ministère public . De plus, la règle de la représentation obligatoire ne s'applique pas, c'est-à -dire que le demandeur et le défendeur à l'instance n'ont pas à charger un avocat de les représenter. Ils le peuvent, s'ils le souhaitent mais il n'en sont pas légalement obligés et peuvent donc s'en passer)
mais d'une procédure non contradictoire auprès du TGI statuant par ordonnance sur requête considérée comme "un référé au fond". L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (article 493 du nouveau Code de procédure civile).
Dés que le TGI aura constaté la nullité de plein droit du contrat de mandat du syndic, le syndicat se trouvera donc dépourvu de syndic.
Dés lors, c'est donc l'art.47 du décret 1967 qui va s'appliquer, lequel disant très précisément : dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article (D46), où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire,.
La présence d'un avocat est donc bien obligatoire.
Et même s'il devait être expressément démontré que cette présence ne serait pas nécessaire, pensez-vous que Calendrier serait capable de monter tout seul une assignation auprès du TGI pour faire constater cette nullité de plein droit et surtout pour établir la requête visant à la désignation de l'administrateur et faire ensuite face à une possible demande de rétractation d'ordonnance par un ou plusieurs copropriétaires qui pourraient contester la désignation de l’Administrateur Provisoire, sachant que ceux-ci auront obligatoirement un avocat ?
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JPM
Modérateur
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Posté - 02 nov. 2014 : 18:57:08
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citation: mais d'une procédure non contradictoire auprès du TGI statuant par ordonnance sur requête considérée comme "un référé au fond".
C'est un monstre de foire
Ou plutĂ´t ce serait ... car, bien entendu, cela n'existe pas.
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PROSPER83
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504 message(s) Statut:
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Posté - 02 nov. 2014 : 19:07:02
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Posté - 02 nov. 2014 : 19:55:56
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citation: Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une procédure référé qui n'est pas contradictoire Allons donc, c'est nouveau ca?
citation: La procédure de référé est une procédure simple, publique, qui ne nécessite pas l'intervention du ministère public Je vous rassure, la procédure sur le fonds au TI ne l'exige pas plus. Mais êtes vous deja allé au TI ou au TGI?
citation: . De plus, la règle de la représentation obligatoire ne s'applique pas, c'est-à -dire que le demandeur et le défendeur à l'instance n'ont pas à charger un avocat de les représenter. Ils le peuvent, s'ils le souhaitent mais il n'en sont pas légalement obligés et peuvent donc s'en passer) ben oui, c'est ce que j'ai écrit. Vous en êtes au pastis ou quoi?
citation: Dés que le TGI aura constaté la nullité de plein droit du contrat de mandat du syndic, le syndicat se trouvera donc dépourvu de syndic. Vous êtes assez fort, j'avoue que je n'y avais pas pensé..... C'est ballot....
citation: même s'il devait être expressément démontré que cette présence ne serait pas nécessaire, pensez-vous que Calendrier serait capable de monter tout seul une assignation auprès du TGI pour faire constater cette nullité de plein droit et surtout pour établir la requête visant à la désignation de l'administrateur et faire ensuite face à une possible demande de rétractation d'ordonnance par un ou plusieurs copropriétaires qui pourraient contester la désignation de l’Administrateur Provisoire, sachant que ceux-ci auront obligatoirement un avocat ? Donc si vous aviez tord, vous auriez raison QUAND MEME.
j'en suis tout retourné.... |
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Posté - 02 nov. 2014 : 19:58:54
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**modération** propos "polluants" sans lien avec le sujet donc caviardés
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Édité par - Emmanuel Wormser le 02 nov. 2014 20:32:47 |
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PROSPER83
Contributeur senior
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Posté - 03 nov. 2014 : 00:08:19
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JPM : C'est un monstre de foire Ou plutĂ´t ce serait ... car, bien entendu, cela n'existe pas.
Je n'ai fais que reprendre ce que vous avez exposé dans vos messages ci-après :
JPM . Posté - 24 juin 2008 : 18:27:09 ________________________________________
Dans l'affaire de JYL 53, il y a eu assignation au fond devant le TGI. Il est certainement possible d'assigner " en référé ", entre guillemets parce que la formule est désormais ambigue, si bien que l'on parle maintenant de référé au fond pour les demandes sur lesquelles le Président statue en la forme des référés Tout celà mériterait unemise au point.
JPM Posté - 24 juin 2008 : 18:50:28 Edition par JPM pour modification impérative de la présentation du texte. Il faut distinguer ce que Me Diebolt a indiqué et mes observations !!! Ma présentation initiale est défectueuse Dans son site http://sos-net.eu.org/copropriete/4/refere.htm Me Diebolt indique La procédure de référé au fond, exhorbitante du droit commun, n'est prévue que dans un nombre restreint de cas de figure. • Le référé au fond est prévu aux articles : o 19, 19-2, 29-1, 29-2, 29-4 de la Loi 10 juillet 1965 o 49, 50, 55, 62-5 du Décret 17 mars 1967 • Il institue le président du tribunal de grande instance en juge de référé pour les questions suivantes :
o rétractation d'une ordonnance sur requête prévue par les art. 46, 47, 48 Décret 1967 o désignation d'un administrateur provisoire, d'un mandataire de justice ou d'un copropriétaire à l'effet de convoquer une assemblée générale, en cas de carence du syndic.
Observations de JPM Si l'on prend comme premier exemple l'article 19, il dit que le président statue comme en matière de référé Il est admis qu'il peut ainsi statuer même lorsqu'il y a par ailleurs une instance au fond mais il est admis aussi que l'ordonnance ne lie pas le juge du fond Dans le cas de l'article 49, le texte dit que le syndic est assigné devant le président du TGI statuant en référé. Comme il s'agit de la désignation d'un administrateur provisoire, il ne s'agit certainement pas d'un référé au fond
RIBOULDINGUE Donc si vous aviez tord, vous auriez raison QUAND MEME. j'en suis tout retourné....
Je pense que ce qu'attend Calendrier ce n'est pas un concours de réponses ironiques ou sarcastiques à deux balles mais plutôt des réponses argumentées.
Il serait bon de savoir si une seule action 'comme en matière de référé', par assignation peut se faire afin de combiner les deux et sans avocat.
La réponse est catégoriquement non puisque c'est l'art.47 du décret 1967 qui va s'appliquer sur requête et que l'article 813 du CPC impose que la requête soit être présentée par un avocat postulant
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